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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E417.048581

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,532 parole·~23 min·4

Riassunto

Prolongation d'un placement ordonné par un médecin (429.2)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL E417.048581-172128 1 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 3 janvier 2018 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidant Mmes Merkli et Courbat, juges Greffier : Mme Choukroun * * * * * Art. 426 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, domiciliée à [...] mais actuellement placée à l’Hôpital psychiatrique de Prangins, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 novembre 2017 par la Justice de paix du district de Nyon la concernant. Délibérant à huis clos, la chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 novembre 2017, notifiée le 12 décembre 2017, la Justice de paix du district de Nyon a confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de D.________, née le [...] 1943, veuve, originaire de [...], domiciliée rue [...], [...], à l’Hôpital psychiatrique de Prangins ou dans tout autre établissement approprié (I) a invité les médecins de l’Hôpital psychiatrique de Prangins à faire rapport sur l’évolution de la situation de D.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 29 janvier 2018 (II), a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV). En substance et sur la base des conclusions des médecins qui avaient pris D.________ en charge, les premiers juges ont constaté que cette dernière était connue depuis 2008 pour des troubles délirants avec un diagnostic de schizophrénique paranoïde, que son dernier placement à l’Hôpital psychiatrique de Prangins datait du 2 octobre 2017 en raison d’hallucinations visuelles et auditives, de propos incohérents, d’agressivité envers son curateur et d’absence de coopération, qu’elle était anosognosique de son état et refusait de prendre une médication neuroleptique de type dépôt ou un suivi psychiatrique, qu’elle refusait d’ouvrir au personnel du CMS, qu’elle vivait seule dans un logement insalubre et ne parvenait plus à gérer son quotidien de manière à sauvegarder ses intérêts (courses, repas, ménage, paiement des factures). Depuis son hospitalisation en octobre 2017, l’état de D.________ s’était stabilisé et elle collaborait aux soins et à la prise de médication qui lui étaient proposés bien qu’elle restait anosognosique de ses besoins d’aide à domicile et refusait toute prise en charge psychiatrique en ambulatoire. Les médecins étaient d’avis qu’une dernière tentative de retour à domicile pouvait être envisagée comprenant une obligation de soins et la mise en place d’une médication neurologique de type dépôt, ainsi que la poursuite de l’intervention du CMS, un placement en institution paraissant la mesure la plus judicieuse en cas d’échec. Dans ces circonstances, les premiers

- 3 juges ont retenu que la prolongation du placement à des fins d’assistance était nécessaire afin de s’assurer de la stabilisation de la situation de D.________ et le temps qu’un projet de sortie concret soit mis en place. B. Par acte motivé du 27 novembre 2017, remis à la poste le 19 décembre 2017, D.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance en contestant son placement provisoire à des fins d’assistance. Elle a notamment déclaré être beaucoup plus en sécurité chez elle qu’à Prangins, où elle aurait été agressée avec violence par un malade et qu’elle souhaitait retourner chez elle au plus vite afin de retrouver ses enfants et sa famille avec qui elle avait prévu de passer les fêtes de fin d’année. Interpellé, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le juge de paix) a indiqué, par courrier du 21 décembre 2017, qu’il renonçait à se déterminer et se référait intégralement au contenu de sa décision du 27 novembre 2017. Le 22 décembre 2017, la Chambre des curatelles a procédé à l’audition de D.________ et de son curateur Z.________. D.________ a notamment indiqué avoir été placée à Prangins sur un malentendu : les médecins n’auraient pas compris qu’elle avait affaire à des terroristes qui avaient violé sa fille et qui avaient également voulu la violer. Personne ne voulait la croire mais c’était la vérité. Elle a confirmé prendre ses médicaments et avoir accepté que le CMS lui apporte ses repas à domicile, précisant qu’elle n’avait pas ouvert au CMS par le passé car elle avait craint que ce soit le terroriste dont elle avait déjà parlé. Elle a présenté une carte de vœux que ses enfants lui avaient offerte pour la fin de l’année afin de démontrer qu’elle s’entendait bien avec eux. Le curateur a notamment expliqué que D.________ n’avait pas de soutien familial et qu’elle ne reconnaissait pas ses problèmes de santé.

- 4 - Après le dernier placement, elle avait accepté que le CMS passe trois fois par semaine mais elle n’ouvrait pas la porte. Le curateur avait régulièrement constaté que D.________ n’arrivait pas à gérer son quotidien (linge, nourriture, courses). Nonobstant l’avis de l’expert qui préconisait un placement, les médecins de Prangins ont souhaité tenter une dernière fois un retour à domicile avec un réseau solide et la mise en place d’un soutien consolidé (services du CMS, disponibilité du curateur, suivi médical). Le curateur a proposé le maintien de la mesure de placement en attendant que les choses soient mises en place pour assurer un suivi adéquat au retour de D.________ à son domicile. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Dans un rapport d’expertise psychiatrique du 2 février 2007, le docteur [...], psychiatre et psychothérapeute, a retenu que D.________, née le [...] 1943, présentait depuis au moins 2006 des troubles psychiques de type persécutoire, compatibles avec un diagnostic de paranoïa. Cette affection chronique était difficilement curable et de nature à diminuer la capacité de discernement de l'intéressée, le pronostic de cette maladie étant sombre en raison de l'anosognosie qui l'accompagnait. Par jugement du 23 avril 2007, la Justice de paix du district de Nyon a prononcé l'interdiction civile à forme de l'art. 369 aCC de D.________ et a désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice. Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a, par arrêt du 15 mai 2008, admis l’appel interjeté par D.________ et réformé la décision du 23 avril 2007 rendue par la Justice de paix du district de Nyon. L’enquête en interdiction civile ouverte à l’encontre de l’intéressée a dès lors été close et il a été renoncé à prononcer une mesure tutélaire en sa faveur. La Chambre des tutelles a en effet considéré que la cause de l’interdiction civile existait, mais que le

- 5 besoin spécial de protection n’était pas ou plus avéré dès lors que D.________ ne présentait aucun danger pour autrui. 2. a) Par courrier du 18 août 2016, les enfants de D.________ ont signalé au Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le juge de paix) la situation de leur mère et ont requis l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur. Ils ont exposé qu’ils éprouvaient d’énormes difficultés relationnelles avec cette dernière depuis plus de dix ans, que la paranoïa détectée chez l’intéressée en 2006 n’avait cessé d’évoluer, que celle-ci refusait de suivre tout traitement et que sa situation personnelle s’était aggravée. Ils ont mentionné qu’en mars 2016, il avait été interdit à D.________ de prendre contact avec sa fille et sa petite-fille, de s’approcher de leur immeuble et, de manière générale, de les approcher à moins de cent mètres, cette décision ayant été motivée par les agissements inconsidérés de l’intéressée, qui harcelait sa fille dans tous les endroits où elle pouvait la trouver et provoquait des scènes propres à apeurer sa petite-fille. Ils ont ajouté que tout récemment, le fils de l’intéressée avait découvert que leur mère n’avait plus payé ses impôts pour les années 2014 et 2015, que l’office des poursuites envisageait de saisir son immeuble pour recouvrir sa créance de 16'107 fr. 85 et qu’afin d’éviter la saisie de ce bien, le fils avait payé la dette en mains de l’office des poursuites. b) Le juge de paix a entendu les enfants de D.________ les 5 octobre 2016 et 31 janvier 2017. Il ressort notamment de leurs déclarations qu’ils avaient des contacts très sporadiques avec leur mère, que celle-ci faisait l’objet de plusieurs procédures devant diverses instances judiciaires, qu’elle ne se rendait pas aux audiences auxquelles elle était citée à comparaître, qu’elle faisait des dépenses compulsives et qu’une curatelle était nécessaire. Le fils a ajouté que D.________ faisait l’objet de poursuites pour impayés d’impôts et qu’il avait payé des charges immobilières PPE incombant à sa mère afin de ne pas péjorer sa situation. Il a déclaré craindre la vente forcée de la maison car sa mère payait peu pour y loger et devrait assumer un loyer plus élevé si elle devait déménager.

- 6 c) D.________ a été entendue par le juge de paix les 26 octobre 2016 et le 14 février 2017. Elle a en substance déclaré qu’elle était étonnée que ses enfants aient signalé sa situation et qu’elle n’était pas au courant des poursuites en cours en raison d’impôts non payés depuis deux ans. Elle a affirmé qu’elle avait réglé 4'000 fr. d’impôts tout récemment et qu’elle était quasiment à jour concernant sa situation fiscale et financière en général, mis à part un peu de retard au niveau des impôts. Elle a relevé qu’elle s’était toujours acquittée de toutes ses factures, qu’elle payait ellemême depuis plus de trente ans sans aucun problème, et qu’elle ne supportait pas d’avoir des dettes, s’offusquant de ce que l’immeuble qu’elle occupait soit l’objet d’une saisie. Elle a ajouté qu’elle ne se souvenait pas de la procédure de tutelle de 2006, qu’elle s’entendait bien avec ses enfants qu’elle adorait, et qu’elle ne s’était pas rendu compte de sa véritable situation financière. Le juge de paix a informé D.________ qu’il disposait d’éléments suffisants justifiant l’ouverture d’une procédure en institution d’une curatelle et qu’il allait ordonner une expertise psychiatrique. d) Le 14 février 2017, Z.________ – curateur de représentation et de gestion provisoire institué par décision du 19 janvier 2017 – a indiqué au juge de paix qu’il avait déjà effectué des démarches auprès des autorités fiscales au nom de D.________ afin que la situation ne se péjore pas plus et qu’il avait constaté que cette dernière n’ouvrait pas son courrier. Il a produit une liste des dettes de l’intéressée, qui s’élevaient à un peu plus de 23'000 francs. e) Par décision du 16 février 2017, à l’issue de l’enquête ouverte le 31 janvier 2017 en institution de curatelle en faveur de D.________, le juge de paix a confirmé la curatelle de représentation et de gestion provisoire instituée le 19 janvier 2017 en faveur de D.________. Le juge de paix a constaté que D.________ persistait dans le déni de ses problèmes administratifs et financiers.

- 7 - 3. a) Entendue une nouvelle fois par le juge de paix le 2 novembre 2017, D.________ a adopté un comportement agressif, avec un discours délirant nécessitant l’intervention du médecin de garde. Ce dernier a objectivé des hallucinations visuelles et auditives avec risque hétéro agressif. Dans ce contexte, le médecin a ordonné une mesure de placement à des fins d’assistance à l’Hôpital psychiatrique de Prangins. b) Le 10 novembre 2017, ledit hôpital a requis la prolongation du placement à des fins d’assistance de D.________ afin d’organiser sa prise en charge et de procéder aux démarches thérapeutiques nécessaires pour protéger l’intéressée d’une possible mise en danger. Il était relevé qu’elle collaborait aux soins et à la prise de médication dans le cadre hospitalier, mais qu’elle restait toujours anosognosique dans ses besoins d’aide à domicile et refusait toute prise en charge psychiatrique en ambulatoire ou pour investiguer ses troubles de la mémoire. Un retour à domicile était envisagé à terme, avec une obligation de soins et la mise en place d’une médication neurologique de type dépôt, ainsi que la poursuite de l’intervention du CMS. En cas d’échec d’un nouveau retour à domicile, les médecins estimaient qu’un placement en institution s’annonçait comme étant la solution la plus judicieuse. c) Dans son rapport d’expertise du 17 novembre 2017, le Dr [...], médecin chef à l’Hôpital psychiatrique de Prangins mandaté par le juge de paix pour procéder à une expertise psychiatrique de D.________, a posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde épisodique réminente, de troubles délirants persistants et de démence d’origine indéterminée d’intensité légère à moyenne. L’expert a relevé que la pathologie psychotique de l’expertisée évoluait sur une base de troubles délirants extrêmement bien construits à thématique clairement persécutoire (rapts, terroristes malfaisants, etc…), compliqués par des accès schizophréniques de plus en plus fréquents. Cela entraînait à la fois un refus de collaboration de l’expertisée par rapport aux soins dont elle avait besoin tant au niveau médicamenteux et médical qu’au niveau de la vie de tous les jours puisqu’en tous les cas en 2017, elle s’était retrouvée à deux reprises dans

- 8 une situation sociale médico-psychologique grave et inquiétante (incapacité de faire ses courses et de se nourrir correctement, désorganisation au niveau de la gestion de ses biens et accumulation de dettes). L’expert a ainsi considéré que la curatelle de portée générale devait être maintenue. Il a également relevé qu’un maintien à domicile était fortement remis en question mais que l’équipe hospitalière de Prangins envisageait une dernière tentative de retour à domicile avec une obligation de soins et la mise en place d’une médication neurologique de type dépôt, ainsi que la poursuite de l’intervention du CMS. En cas d’échec, un placement en institution paraissait inéluctable à l’expert. d) Le 27 novembre 2017, le juge de paix a entendu D.________ ainsi que son curateur, Z.________. À cette occasion, l’intéressée a dit qu’elle acceptait de prendre une médication de type dépôt une fois par mois, de recevoir la visite du CMS et d’être régulièrement suivie par un médecin. Elle a dit ne pas être opposée au maintien de la curatelle avec son curateur actuel, précisant toutefois qu’elle ne souhaitait pas que la mesure perdure trop longtemps. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte ordonnant un placement provisoire à des fins d'assistance en faveur de D.________. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le

- 9 recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). 1.3 Interjeté en temps utile par l’intéressée, le présent recours est recevable. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision répond aux règles formelles imposées par la loi. 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue

- 10 personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. En l’espèce, la recourante a été entendue par le juge de paix le 27 novembre 2017. Elle a en outre fait l’objet d’une expertise psychiatrique dont les conclusions ont été rendues le 17 novembre 2017. 3. L’art. 450e al. 4 1ère phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée (cf. ATF 139 III 257).

La Chambre des curatelles a auditionné la recourante le 22 décembre 2017. 4. La recourante conteste son placement provisoire à des fins d’assistance, institué selon elle sans fondement. Elle souhaite retourner chez elle au plus vite, où elle serait, selon elle, plus en sécurité. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir, une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d’assistance ou de traitement, qui ne peuvent être fournis autrement, l’existence d’une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d’assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire. La notion de « trouble psychique » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et

- 11 les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_717/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.1 et TF 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1 avec la référence au Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation ; ci-après : Message], FF 2006, p. 6676 ad art. 390 CC). S’agissant de la déficience mentale, il faut comprendre les déficiences de l’intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (Message, Feuille Fédérale 2006, p. 6677). Il y a grave état d’abandon lorsque la condition d’une personne est telle qu’il y aurait atteinte à sa dignité si elle n’était pas placée dans une institution afin de lui apporter l’assistance dont elle a besoin : la notion est plutôt la conséquence de troubles psychiques ou d’une dépendance (Message FF 2006 p. 6695). Le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (JdT 2005 III 51 consid. 3a ; Message, FF 2006 p. 6695 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l’assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d’une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l’une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l’intéressé n’a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (TF 5A_634/2016 du 21 septembre 2016, consid. 2.3 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les

- 12 références) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s’il est assuré sans interruption. Le cas échéant, aussi longtemps que les mesures de sécurité envisagées dans l’établissement n’étaient pas mises en œuvre et que le danger existait que l’intéressé interrompe la thérapie en s’enfuyant à nouveau, une institution fermée telle qu’un établissement pénitentiaire, pour autant que le traitement thérapeutique par des spécialistes soit également garanti, pouvait être considérée comme une institution appropriée, à titre transitoire, au placement à des fins d’assistance (TF 5A_652/2016 du 15 décembre 2016). Dans le cadre de sa décision, l’autorité de protection doit également prendre en compte la charge que représente la personne pour ses proches et pour des tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 426 al. 2 CC). Il s’agit d’une émanation du principe de proportionnalité. Les intérêts devant être pris en considération peuvent être ceux des membres de la famille, mais aussi ceux d’autres personnes ayant des contacts plus éloignés avec elle, par exemple le personnel des soins à domicile ou le médecin traitant, ou encore des voisins. La personne en cause ne doit pas être une charge trop lourde pour son entourage, tout comme elle ne doit pas constituer un danger pour lui (Message FF 2006, pp. 6695-6696). Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée d’office dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l’adulte paraît un peu plus restrictif que l’ancienne réglementation (art. 397a al. 3 aCC) : la libération ne se fonde plus seulement sur l’état du patient, mais sur les conditions du placement (cf. Message, FF 2006 p. 6696). Il peut en effet arriver que l’état se soit amélioré, mais qu’une prise en charge ambulatoire ne soit pas pour autant possible ou que cet état ne soit pas encore suffisamment stabilisé. La règle devrait permettre d’éviter une libération nécessitant immédiatement après un nouveau placement

- 13 - (« Drehtürpsychiatrie » ; Meier, op. cit., n. 2079 pp. 603-604 et les réf. cit.). La notion d'institution doit être interprétée de manière large (Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 35 ad art. 426 CC, p. 2435 ; Meier, op. cit., n. 1202, p. 583 ; Guide pratique COPMA, n. 10.10, p. 246) et englobe ainsi les établissements fermés, mais aussi toutes les institutions, ouvertes ou mixtes, qui limitent la liberté de mouvement des personnes concernées, de par les mesures d’encadrement et de surveillance prévues. L'institution est jugée appropriée si, par son organisation et le personnel dont elle dispose, elle permet de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée, appropriée » ne signifiant pas « idéale » ou « optimale » (TF 5A_212/2014 du 1er avril 2014 consid. 2.3.1 et les références citées ; Meier, op. cit., n. 1203, p. 584 ; Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 37 ad art. 426 CC, p. 2436). 4.1.2 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC). Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51). 4.2 En l’espèce, la recourante souffre de schizophrénie paranoïde épisodique réminente, de troubles délirants persistants et de démence d’origine indéterminée d’intensité légère à moyenne. Elle vit seule et ne bénéficie d’aucun soutien familial. Elle a déjà été hospitalisée à plusieurs reprises dans un hôpital psychiatrique, la dernière fois le 2 novembre 2017

- 14 alors qu’elle était entendue par le juge de paix. Elle avait en effet adopté un comportement agressif, avec un discours délirant, nécessitant l’intervention du médecin de garde. Ce dernier avait objectivé des hallucinations visuelles et auditives avec risque hétéro agressif. Tant les médecins de l’hôpital psychiatrique de Prangins que l’expert psychiatre ont préconisé le maintien de la mesure de placement à des fins d’assistance afin de permettre la mise en place d’une prise en charge adaptée (CMS, médication, suivi médical) en vue du retour de la recourante à son domicile. Il n’y a pas lieu de s’écarter de ces considérations. En effet, si depuis son admission à l’Hôpital psychiatrique de Prangins, la recourante semble accepter de prendre ses médicaments et d’être régulièrement suivie par un médecin, elle a cependant démontré – encore lors de son audition par la Chambre de céans – qu’elle restait toujours anosognosique de son état et qu’elle n’était pas en mesure de réaliser son incapacité à assumer seule la gestion de son quotidien (courses, ménage, repas, factures, courrier, …). L’Hôpital psychiatrique de Prangins est une structure appropriée à satisfaire les besoins d’assistance actuels de la recourante et de lui apporter le traitement adapté à son état de santé en vue de son retour à domicile, une fois les mesures de soutien nécessaires mises en place. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de D.________ et qu’ils ont invité les médecins de l’Hôpital psychiatrique de Prangins à faire un rapport sur l’évolution de la situation de l’intéressée et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge dans un délai au 29 janvier 2018. 5. En conclusion, le recours de D.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

- 15 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La juge présidant : La greffière :

- 16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme D.________, - M. Z.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, - Hôpital psychiatrique de Prangins, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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