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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E124.041299

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·966 parole·~5 min·3

Riassunto

Placement à des fins d'assistance (426ss)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL E424.041299-241254 208 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 23 septembre 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 445 al. 2 CC ; 22 al. 1 et 2 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 13 septembre 2024 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 13 septembre 2024, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de X.________ (ci-après : la personne concernée), né le [...] 1982, à J.________ (I), a requis à cette fin la collaboration de la force publique et a chargé la police cantonale de conduire, au besoin par la contrainte, l’intéressé à J.________ dès que possible (II), a dit que X.________ serait convoqué ultérieurement pour instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d'ordonnance de mesures provisionnelles (III), a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (IV) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (V). 2. Par acte du 21 septembre 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à la levée du placement. 3. 3.1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1, 1re phr. CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une

- 3 décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). Enfin, selon l’art. 22 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255), en matière de placement à des fins d’assistance, les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours (al. 1), ces mesures devant, dans un délai de 20 jours, être confirmées ou infirmées, à titre provisoire, par l’autorité de protection (al. 2). 3.2 En l’espèce, X.________ a formé recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles ordonnant provisoirement son placement à des fins d’assistance. Or, conformément à l’art. 22 al. 1 LVPAE et à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée. Partant, le recours est irrecevable.

- 4 - Au surplus, il appartient à la justice de paix de fixer immédiatement une audience de mesures provisionnelles, d’entendre notamment le recourant, puis de rendre à brève échéance une ordonnance de mesures provisionnelles (cf. art. 22 al. 2 LVPAE), laquelle sera susceptible de recours. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du

- 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. X.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, - J.________, - Gendarmerie cantonale, Bureau des réquisitions, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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