Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E122.003861

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·8,605 parole·~43 min·1

Riassunto

Placement à des fins d'assistance (426ss)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL E122.003861-220517 101 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 16 juin 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 3 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.Q.________, à Vevey, contre la décision rendue le 21 mars 2022 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 21 mars 2022, adressée pour notification le 31 mars 2022, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ciaprès : la justice de paix ou les premiers juges) a poursuivi l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de B.Q.________, née le [...] 1977 (ci-après : la personne concernée) (I), a dit que celle-ci était provisoirement astreinte aux mesures ambulatoires suivantes, soit : un suivi psychiatrique auprès du Service de psychiatrie et psychothérapie communautaire de la Fondation de [...] à Vevey, à la fréquence décidée par les médecins ainsi qu’au respect d’un traitement médicamenteux injectable, selon les prescriptions des médecins, mesures ambulatoires dont la supervision était confiée au Dr E.________, médecin adjoint auprès du Service de psychiatrie et psychothérapie communautaire de la Fondation de [...] à Vevey, lequel serait chargé d’aviser la justice de paix si B.Q.________ se soustrayait au contrôle ou compromettait de toute autre façon le suivi ambulatoire (II), a mis fin à l’enquête en modification de la curatelle ouverte en faveur de la prénommée (III), a modifié la curatelle de représentation et gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en sa faveur en une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion, avec privation de la faculté d'accéder à certains éléments du patrimoine, au sens de l’art. 395 al. 3 CC (IV), a privé B.Q.________ de sa faculté d'accéder et de disposer des avoirs se trouvant sur le compte n° [...] dont elle est titulaire auprès de [...] (V), a maintenu en qualité de curatrice I.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP) (VI), a rappelé que les tâches de la curatrice étaient, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter B.Q.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), et dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de la fortune et des revenus de celle-ci, administrer ses biens avec diligence, la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements

- 3 financiers et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC), et la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (VII), a rappelé à la curatrice l’obligation de soumettre les comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (VIII), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IX) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (X). En droit, les premiers juges ont considéré s'agissant de la modification de la curatelle – seule question litigieuse en deuxième instance – qu'il se justifiait de priver B.Q.________ de sa faculté d’accéder et de disposer des avoirs se trouvant sur son compte épargne. En effet, celle-ci avait reconnu avoir puisé ces derniers temps dans ses économies et avoir prêté à son compagnon un montant oscillant entre 6'000 fr. et 7'000 fr., sans disposer d'aucune reconnaissance de dette malgré le fait que ce dernier se serait engagé à la rembourser par tranche de 1'000 francs. Les premiers juges ont estimé qu'il convenait de tenir compte des craintes soulevées à plusieurs reprises par les intervenants s’agissant du contexte relationnel du couple formé par la personne concernée et son compagnon, et en particulier de l’emprise que P.________ semblait exercer sur elle. Par ailleurs, ils ont relevé que B.Q.________ était dans une période compliquée, avec une péjoration de son état de santé psychique au cours des derniers mois et plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique, de sorte qu’elle pourrait se trouver dans une position particulièrement vulnérable face à des abus de tiers. Enfin, les premiers juges ont constaté qu'il ressortait du dossier que la personne concernée avait déjà effectué des prêts de montants substantiels à des proches par le passé et qu'elle avait entre autres requis l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur précisément en raison du fait qu’elle peinait à en obtenir le remboursement. Ainsi, la mesure paraissait opportune et adaptée à la situation actuelle de B.Q.________. B. Par acte daté du 29 avril 2022, remis à la poste le 3 mai 2022, B.Q.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, en

- 4 concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'elle ne soit pas privée de sa faculté d'accéder et de disposer des avoirs figurant sur son compte auprès de [...]. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. B.Q.________, née le [...] 1977, originaire [...] et de [...], habite à Vevey. Elle a un fils âgé de 8 ans, C.Q.________. 2. Le 7 mars 2019, elle a demandé à la Justice de paix de la Riviera – Pays-d’Enhaut qu’une curatelle d’accompagnement soit prononcée en sa faveur et qu’elle puisse bénéficier d’une aide au ménage, indiquant en substance ne plus arriver seule à faire face et à gérer ses affaires administratives. Elle avait précisé avoir discuté de cette démarche avec son médecin psychiatre le Dr H.________, médecin FMH en psychiatrie et psychothérapie, et son médecin traitant. Entendue par la justice de paix le 20 mai 2019, B.Q.________ a notamment déclaré avoir prêté un montant de 70'000 fr. à l’un de ses amis pour l’ouverture d’un restaurant et qu’il y avait lieu d’entreprendre des démarches pour qu’elle soit remboursée. Elle a indiqué avoir également prêté un montant de 100'000 fr. à sa mère pour des travaux de rénovation d’un chalet, un acte notarié ayant été établi pour ce prêt avec constitution d’une hypothèque. Elle a ajouté qu’elle vivait avec son fils et son époux, qu’elle percevait 2'200 fr. de l’AI pour elle-même et l’enfant, ainsi qu’un montant 800 fr. de loyer pour l’appartement dont elle était propriétaire à Bex. Son époux avait un revenu de 8'000 fr. par an et ne touchait pas le Revenu d’insertion.

- 5 - Par décision du 20 mai 2019, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de B.Q.________. Cette mesure de protection a été confiée à une assistante sociale du SCTP par décision du 22 juillet 2019. 3. B.Q.________ a été hospitalisée une première fois à la Fondation de [...] du 13 septembre au 9 octobre 2021. 4. Par courrier du 1er novembre 2021, le SCTP a fait part à la justice de paix de ses dernières observations la concernant. Il a exposé en substance avoir eu un contact téléphonique avec K.________, infirmier en santé mentale auprès des [...], assurant le suivi à domicile de B.Q.________ ensuite de sa sortie de l'hôpital. Il en ressortait qu’ils avaient de fortes inquiétudes concernant l’état de santé de celle-ci. En effet, aucune amélioration particulière n’avait été constatée et le suivi à domicile ne pouvait pas se substituer au cadre d’une institution. Or B.Q.________ avait refusé la proposition d’accueil de jour évoquée lors de son hospitalisation à la Fondation de [...]. La situation se dégradait fortement en ce sens qu'elle ne semblait pas capable de se rendre compte de la gravité de son état de santé, tant psychique que somatique. Le SCTP a ajouté que B.Q.________ lui avait rapporté lors d'un téléphone du 28 octobre 2021 qu’elle avait une « mauvaise brûlure sur le pied » causée par « de la javel et un bain trop chaud », mais qu’en réalité, après discussion avec l’infirmier, il s’agissait d’un ulcère et un contrôle médical était absolument nécessaire. Le SCTP avait appris le 30 octobre 2021 par l’infirmier K.________ que l'état de B.Q.________ se dégradait à nouveau avec une « situation de crise par manque de médication psychotrope probable ». L'infirmier avait relevé qu'il n’avait pas pu l’amener à l'hôpital de [...] pour un contrôle par les équipes de la Fondation de [...]. Selon ses constats, B.Q.________ était « décompensée avec agitation, absence de sommeil, déambulation dans l’appartement la nuit » et présentait « une dysthymie, des éléments persécutoires, une accélération de la pensée et une

- 6 anosognosie manifeste », relevant également qu'il y aurait de la « violence dans le couple avec son copain à vérifier ». Le SCTP a encore expliqué avoir eu un contact le 1er novembre 2021 avec cet infirmier lequel avait été plus alarmant en ce sens que B.Q.________ aurait été dans un état de décompensation psychique et que son compagnon présentait également un déséquilibre psychique. Le SCTP a enfin formulé des inquiétudes concernant la sécurité l’enfant C.Q.________, dont la grand-mère maternelle assurait le soutien depuis cinq jours à domicile. 5. Par courrier du 4 novembre 2021, le SCTP a précisé avoir eu un contact téléphonique le 3 novembre 2021 avec l’infirmier K.________ lequel lui avait fait part du fait qu’il s’était rendu le jour en question au domicile de B.Q.________ et qu’il avait trouvé l’enfant C.Q.________ seul dans un appartement très encombré (vêtements et céréales par terre, repas servi sur la table mais non mangé par l’enfant), alors que sa mère ne répondait pas au téléphone. L’infirmier était resté 45 minutes sans que personne ne se présente. Il avait finalement réussi à atteindre la grandmère de l'enfant qui ne semblait pas savoir que C.Q.________ était seul. Le compagnon de B.Q.________ s’était ensuite présenté au domicile seul également, en annonçant que cette dernière attendait dans la voiture. L’infirmier l'avait rejointe et avait constaté qu'elle présentait notamment une accélération de la pensée importante. B.Q.________ lui avait alors indiqué qu’ils étaient « juste partis un petit moment ». K.________ avait proposé de l’accompagner à l'hôpital de [...] pour une évaluation psychiatrique, mais le compagnon s’y était opposé fermement en tentant une négociation. Ils avaient finalement accepté de s’y rendre, non sans bifurquer en chemin, puis après une énième demande de l’infirmier, B.Q.________ et P.________ étaient arrivés à l'hôpital. Reçue par l’équipe, la personne concernée était sortie fumer au milieu de l’entretien et s’était ensuite « sauvée » avec son ami en voiture. L’infirmier avait réussi à la joindre par téléphone et elle était tout de même revenue pour la fin de la rencontre. Il avait encore rapporté au SCTP que le médecin de l’unité d’évaluation était d'avis que B.Q.________ était capable de retourner à son domicile, sous réserve d’un passage supplémentaire de l’équipe mobile.

- 7 - 6. Une évaluation clinique de B.Q.________ a été faite les 5 et 7 novembre 2021 par des infirmières du Secteur psychiatrique de l’Est vaudois de la Fondation de [...]. Dans le rapport établi le 7 novembre 2021 par [...], infirmière au Secteur psychiatrique précité, il est mentionné qu'une intervention avait eu lieu à domicile le 5 novembre 2021, qu'à cette occasion, la patiente était dans l'évitement, qu'il n'y avait pas d'éléments délirants ou hallucinatoires, mais qu'elle avait de la peine à s'organiser et que l'angoisse était au premier plan. Une deuxième intervention s'était déroulée le 7 novembre 2021 et la personne concernée avait un discours désorganisé, des préoccupations autour de son téléphone portable qui aurait été hacké, un sentiment de persécution et une thymie mixte avec de l'anxiété au premier plan. L'infirmière avait considéré qu'il était possible de maintenir B.Q.________ dans son lieu de vie sans aide supplémentaire et sans nécessité d'hospitalisation en urgence sur le week-end, mais que la situation était très précaire en raison notamment de son état et du fait que son compagnon était peu adapté. Elle proposait de procéder par les [...] avec des visites quotidiennes. 7. Par courrier du 8 décembre 2021, le SCPT a fait un signalement concernant B.Q.________ et a suggéré à la justice de paix d’ouvrir une enquête en placement à des fins d'assistance, dès lors que la personne concernée ne semblait plus capable de prendre soin d’elle. Il a exposé que l'infirmier K.________ n’intervenait plus à domicile à la suite d'une rupture du lien de confiance lié au signalement effectué par celui-ci concernant l'enfant C.Q.________. Le SCTP a par ailleurs exposé que lors de la visite du 6 décembre 2021 au domicile de B.Q.________, il s’était fait accompagner par une infirmière psychiatrique et une infirmière somatique de [...]. Il avait été constaté que B.Q.________ présentait de multiples hématomes sur les bras, le dos, les jambes, les pieds et le visage. L’infirmière avait pu faire un point médical avec la personne concernée qui avait indiqué être « tombée dans les escaliers » puis plus tard « dans la baignoire » et qui passait du rire aux larmes, changeant de sujets et ayant de la peine à laisser parler les professionnels. L’infirmière avait conseillé à

- 8 - B.Q.________ de se présenter rapidement à la permanence psychiatrique pour qu’un médecin puisse faire un bilan de santé, ce qu’elle avait refusé. Le SCTP a relevé que l’intéressée refusait toute intervention à domicile, estimant qu’elle avait davantage besoin d’aide au ménage que d'un suivi médical. B.Q.________ avait également indiqué avoir été « traumatisée » par son séjour à la Fondation de [...] et que son compagnon s’opposait à une éventuelle réhospitalisation indiquant que les médicaments « sont radioactifs et ne doivent pas être pris ». Selon le SCTP, B.Q.________ semblait fortement sous emprise de son compagnon, car lorsqu’elle avait été questionnée plus précisément sur ses blessures, elle était partie quelques minutes avec lui dans une autre pièce prétextant aller récupérer sa carte d’assurée que l’infirmière lui avait précédemment demandée, et était revenue avec un discours beaucoup plus agressif. 8. Par courrier du 10 décembre 2021, le SCTP a informé la justice de paix que B.Q.________ avait été hospitalisée une deuxième fois à la Fondation de [...] le 9 décembre 2021, après que la police avait été appelée par les voisins, inquiets pour elle dès lors qu'elle criait dans l’appartement. Le psychiatre de garde avait alors prononcé un placement à des fin d'assistance et l’enfant C.Q.________ avait été pris en charge par la DGEJ et placé en foyer d’urgence, sa grand-mère ne pouvant pas s’en occuper. L'hospitalisation de B.Q.________ s'était faite en particulier dans un contexte de non-adhésion aux soins et à la prise de son traitement neuroleptique, ainsi que d’une mauvaise alliance thérapeutique. 9. Lors de l'audience du 21 décembre 2021 devant la juge de paix, B.Q.________ a expliqué avoir informé sa curatrice de problèmes rencontrés avec K.________ du fait que celui-ci avait signalé la situation de son fils à la DGEJ sans lui en parler au préalable. Elle a notamment déclaré qu'elle était toujours hospitalisée à la Fondation de [...]. Le SCTP a expliqué que selon les informations recueillies auprès des médecins de la Fondation de [...], il n'y avait pas de date de

- 9 sortie, mais un réseau avait été agendé le 7 janvier 2022. Il a précisé que la demande d'ouverture d'une enquête de placement à des fins d'assistance était antérieure au placement de B.Q.________ et que, si l'ouverture de cette enquête apparaissait sans objet, il se réservait de requérir des mesures ambulatoires afin que la personne concernée soit astreinte à un suivi à sa sortie de l'hôpital. 10. Le 28 janvier 2022, le Dr T.________, chef de clinique adjoint auprès du Service de psychiatrie et psychothérapie générale de la Fondation de [...], a établi un rapport concernant B.Q.________. Il en ressort qu'elle souffre d’une anxiété psychique, d’une humeur déprimée, d’une ambivalence affective, d’une méfiance non délirante et d’une banalisation des symptômes. Dans les moments de décompensation plus sévère, elle devient délirante et incapable de se rendre compte de son état et de ses besoins. Dans son état de base, il s’agit d’une personne en souffrance physique et psychique, ayant besoin des autres, mais en même temps ne mettant pas de limites. Ce médecin a précisé qu'actuellement ses symptômes correspondaient à un épisode dépressif sous un fond de trouble de la personnalité dépendante et une consommation de cocaïne dépendante avec délires sous consommation. En milieu hospitalier, les symptômes de B.Q.________ étaient moyens, ses fugues avaient diminué et elle adhérait au traitement. A l’extérieur, son suivi psychiatrique ambulatoire et infirmier n’était pas suffisant pour contenir ses consommations, ses ruptures de suivi et pour répondre rapidement à sa désorganisation dans les moments de décompensation sévère et désorganisée. Le Dr T.________ a proposé un suivi institutionnel ambulatoire de la patiente auprès de la Fondation de [...], accompagné de soins à domicile. Selon lui, vu l’ambivalence importante de B.Q.________, ce suivi devait lui être imposé ce qui pourrait la décharger, la responsabiliser et aussi tranquilliser son réseau externe.

- 10 - 11. B.Q.________ est sortie d’hospitalisation et a quitté la Fondation de [...] le 9 février 2022. 12. Une nouvelle audience s’est tenu le 22 février 2022 devant la justice de paix. A cette occasion, la curatrice de B.Q.________, pour le SCTP, et un de ses médecins ont été entendus. La personne concernée ne s’est en revanche pas présentée. Ces deux professionnels ont confirmé qu’il y avait lieu de mettre rapidement en œuvre une expertise psychiatrique. Le SCTP a indiqué que depuis sa sortie le 8 ou le 9 février 2022 de l’hôpital, B.Q.________ avait un suivi infirmier à domicile hebdomadaire par l’entremise du Centre médico-social (CMS) de [...]. Il a mentionné être très inquiet depuis le retour à domicile, en raison notamment de la présence du compagnon de B.Q.________. Il a dit s’interroger en outre sur l’opportunité de restreindre l’accès aux comptes de la personne concernée, en lien avec les problématiques liées à son compagnon, mais également à la succession de la grand-mère de B.Q.________, dont elle était devenue héritière en décembre 2021. Le SCTP a exposé avoir remarqué un retrait de 5'000 fr. sur le compte épargne de B.Q.________ que cette dernière disait avoir déposé en sécurité chez une amie, avant d’aller avec son compagnon rechercher cette somme. Le SCTP a mentionné que pour le moment il conservait l’argent que percevait la personne concernée sur le compte géré par ses soins auprès du service et qu’il y avait environ 60'000 fr. sur ce compte. Il a ajouté que le compte épargne dont l’accès devait être bloqué était déjà existant et que B.Q.________ en était la titulaire. Le Dr T.________ a expliqué que B.Q.________ avait un suivi en place à [...], à Vevey, avec le Dr E.________, chef de clinique adjoint auprès du Service de psychiatrie et psychothérapie générale de la Fondation de [...], ignorant la fréquence de ce suivi. Il a précisé qu’il lui semblait nécessaire que, pendant la durée de l’expertise, les mesures en

- 11 ambulatoire en faveur de la personne concernée soient ordonnées judiciairement. Selon lui, un suivi en mode volontaire demandait de la part de la personne concernée une conscience de ses troubles, qui faisait défaut. 13. A l’issue de cette audience, la justice de paix a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance et/ou en institution de mesures ambulatoires en faveur de B.Q.________, et a confié le mandat d’expertise au Centre d’expertise de la Fondation de [...]. 14. Par courrier du 28 février 2022, le SCTP a précisé à la justice de paix que B.Q.________ était héritière de sa grand-mère décédée aux côtés de ses oncles et tantes, à raison d’un cinquième, et que la succession de la défunte se composait d’un seul compte bancaire auprès [...] dont le solde se montait à 27'818 fr. 94 au 4 janvier 2022. A l’appui de son courrier, le SCTP a également sollicité la privation de la faculté de B.Q.________ d’accéder au compte épargne n° [...] dont elle est titulaire auprès de [...]. Il a expliqué qu’après sa sortie de l’hôpital, B.Q.________ ne s’était pas séparée de l’homme qui était à l’origine des violences et que celui-ci était à son domicile plusieurs fois par semaine, y compris la nuit. Concernant le comportement agressif de celuici, la personne concernée avait indiqué qu’elle avait mal interprété ses intentions et que son compagnon souhaitait « simplement lui apprendre à se défendre ». Le SCTP s’est déclaré inquiet de la présence de cet individu au domicile de B.Q.________ car elle ne semblait pas prendre conscience de la violence qu’elle avait subie et des réelles intentions de ce dernier. Il a par ailleurs relevé que le solde du compte de gestion au SCTP comportait plus de 60'000 fr., mais qu’à la suite de divers prêts de la personne concernée à P.________, le SCTP n’envisageait pas de placer cet argent sur le compte épargne de B.Q.________. Il a ajouté que B.Q.________ disait que son ami allait la rembourser, tout en confirmant que celui-ci n’avait pas de situation financière stable.

- 12 - 15. Par courrier du 17 mars 2022, la justice de paix a étendu l’enquête en institution d’un placement à des fins d’assistance à la question de la modification de la curatelle instituée en faveur de B.Q.________. 16. Dans son rapport médical du 18 mars 2022, le Dr E.________ a indiqué avoir reçu en consultation B.Q.________ a deux reprises les 21 février et 14 mars 2022, à la suite de l’hospitalisation de celle-ci à la Fondation de [...]. Il a exposé qu’à son admission, les diagnostics suivants avaient été posés : « troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cocaïne, trouble psychotique de survenue tardive, personnalité dépendante et trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques ». Pendant les deux consultations, il avait en outre pu observer une amélioration partielle du tableau clinique en ce sens que la patiente critiquait en partie les idées de persécution qu’elle avait présentées en décembre 2021 et qu’elle semblait capable de se distancer de ce vécu sans le renier complètement. Il a précisé également avoir pu recevoir le compagnon de B.Q.________ à la deuxième consultation en présence de celle-ci, et que l’intéressé aurait insisté sur la véracité de la persécution et du harcèlement que B.Q.________ aurait subis. Selon le Dr E.________, le compagnon pourrait ne pas favoriser la rémission clinique de sa patiente. Il a ajouté que la personne concernée présentait une thymie dysphorique, sans idées noires ni désir de mort, et qu’elle évoquait une angoisse importante au sujet de la garde de son enfant, sujet de conflit avec le père, tout en insistant sur le fait qu’elle aurait modéré sa consommation de produits illicites. Il a par ailleurs mentionné que B.Q.________ avait accepté une médication par injection musculaire mensuelle, mais remettait en question l’intérêt de cette médication. Elle avait aussi accepté de poursuivre les consultations, venant à ses deux rendez-vous avec un peu de retard. Elle contestait l’existence d’une pathologie psychiatrique, de sorte qu'elle conservait une conscience morbide lacunaire. Compte tenu de ce tableau clinique, le médecin a

- 13 formulé l’hypothèse que l’adhésion aux soins de B.Q.________ pourrait être imprévisible et instable, que son état de santé psychique risquait de se dégrader rapidement en cas d’arrêt du suivi et/ou de médication. Il a considéré comme justifié la mise en place des mesures ambulatoires provisionnelles, ce dans l’attente d’une expertise approfondie. Ces mesures ambulatoires devaient consister selon lui à ce que B.Q.________ doive suivre les consultations psychiatriques au rythme décidé par le médecin psychiatre et respecter un traitement médicamenteux injectable selon la prescription du psychiatre. Enfin, le Dr E.________ a précisé que B.Q.________ semblait comprendre les enjeux de la succession de sa grand-mère, ayant communiqué clairement sa volonté de mener à bon terme cette procédure, de sorte qu’il concluait qu’elle gardait la capacité de discernement des aspects successoraux qui l’attendaient, mais qu’elle aurait besoin d’aide et d’assistance, dans le cadre de la curatelle, au même titre que pour le reste des aspects financiers et administratifs qui lui incombaient. 17. Lors de l’audience de la justice de paix du 21 mars 2022, B.Q.________, la curatrice du SCTP ainsi que le Dr E.________ ont été entendus. B.Q.________ a indiqué qu’elle ne voyait pas d’objection à ce que des mesures ambulatoires soient instituées en sa faveur le temps de l’expertise. Elle a toutefois estimé qu’elle disposait de toute sa capacité de discernement et qu’elle était en mesure d’adhérer au suivi médical sur un mode volontaire, précisant encore qu’elle n’était pas très favorable à la médication par injection qu’elle recevait actuellement et qui avait engendré chez elle des effets secondaires très importants. S’agissant de la succession de sa grand-mère, elle a mentionné être bien au fait des tenants et aboutissants de celle-ci. Elle a déclaré ne pas être d’accord avec la modification de la curatelle dans le sens d’une privation d’accès à ses comptes aux motifs qu’elle avait toujours géré son budget de manière

- 14 raisonnable, voire exemplaire, vivant avec des petits moyens, que le principe la dérangeait et qu’elle avait peur qu’une telle privation l’amène par la suite à une curatelle de portée générale ou soit utilisée par le père de son enfant contre elle. B.Q.________ a reconnu qu’elle puisait dans ses économies, confirmant en outre avoir prêté de l’argent à son compagnon, soit une somme entre 6'000 fr. et 7'000 fr., parce qu’elle lui faisait confiance. Son compagnon s’était d’ailleurs engagé à lui rembourser 1'000 fr. par mois. Elle a précisé qu’elle n’avait pas de reconnaissance de dette, mais pouvait en produire une si cela rassurait sa curatrice. Pour elle, une privation de ses droits serait catastrophique. Elle a ajouté qu’elle toucherait entre 2'000 fr. et 3'000 fr. dans la succession de sa grand-mère et qu’elle n’avait jamais eu de poursuites, exception faite d’une poursuite injustifiée qui avait été radiée depuis lors. Elle a encore confirmé vouloir poursuivre son suivi de manière individuelle, sans son compagnon, ayant été rassurée que celui-ci avait pu exprimer son point de vue. Enfin, elle a indiqué qu’elle avait eu une année très difficile, notamment avec beaucoup d’inquiétudes en lien avec la scolarité de son fils, avec une séparation suivie d’un déménagement et avec des difficultés de santé rencontrées par sa mère, et que son hospitalisation lui avait fait du bien. Elle estimait que sa situation se serait améliorée plus rapidement si les médecins avaient trouvé une médication adaptée à ses besoins, moins forte que celle qu’elle prenait. Le SCTP a confirmé que la crainte de B.Q.________ se situait au niveau de son autorité parentale sur son fils, cette dernière redoutant qu’une curatelle de portée générale soit instituée en sa faveur. Il a ajouté avoir remarqué une amélioration flagrante de la situation de la personne concernée depuis la fin de son hospitalisation. Le Dr E.________ a réaffirmé la nécessité d’instituer des mesures ambulatoires, le temps de l’expertise. Il a précisé que la fréquence du suivi psychiatrique était à déterminer selon les besoins et l’état clinique de sa patiente. La fréquence pourrait être plus élevée qu’une fois par mois. Il a ajouté que le suivi infirmier était conseillé mais, qu’à son sens, il ne devrait pas être imposé par le biais de mesures

- 15 ambulatoires. Il a encore indiqué que le compagnon de B.Q.________ l’avait accompagnée lors des deux consultations qu’il avait eues avec elle et que, reçu lors du deuxième entretien, à la requête de la patiente, l’intéressé avait exprimé son point de vue sur la situation de celle-ci.

- 16 - E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix modifiant la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d'accéder et de disposer des avoirs bancaires au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC. Seul est litigieux cet aspect de la décision, dès lors que la recourante ne conteste pas les mesures ambulatoires auxquelles elle a été astreinte par voie de mesures provisionnelles, déclarant au demeurant accepter le traitement préconisé à ce titre. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de

- 17 sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). 1.2 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée et dans les formes prescrites, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas

- 18 affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2 En l’espèce, la justice de paix in corpore a procédé à l’audition de la recourante le 21 mars 2022, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante conteste la décision en tant qu'elle la prive de la faculté d'accéder à son compte d'épargne. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité

- 19 de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC), prenant alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17,

- 20 pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2326). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370). L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 précité consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 précité

- 21 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 précité consid. 3.1 et les références citées). Lorsque la curatelle envisagée n'a pas d'effet sur l'exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique n'est pas requise (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 209, p. 104 ; CCUR 26 avril 2022/69 ; CCUR 15 décembre 2020/236). 3.2.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de

- 22 la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 ss, p. 411 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 précité consid. 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). Selon l’art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l’intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l’accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, op. cit., nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss), comme un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d’art (Meier, CommFam, n. 26 ad art. 395 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, op. cit., n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d’accès à un bien – sous réserve que l’autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149) – ne doit cependant pas s’interpréter comme une privation d’usage de ce bien mais comme une interdiction d’en disposer (CCUR 13 avril 2021/80 ; CCUR 15 décembre 2020/236). 3.2.3 En vertu de l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches. 3.3 3.3.1 En l’espèce, la recourante fait valoir qu’un certain nombre de faits retenus dans la décision entreprise seraient erronés. Outre qu'elle se borne à exposer sa propre appréciation de la situation et à formuler des critiques très générales, il faut constater que ceux-ci ont principalement

- 23 trait à son état psychique en lien avec les mesures ambulatoires prononcées. Ces faits ne sont donc pas déterminants pour trancher le recours, qui concerne uniquement la modification de la curatelle au fond, et non les mesures prononcées à titre provisionnel. On précisera néanmoins qu’il est vrai, comme l’affirme la recourante, que le Dr E.________ a mentionné dans son rapport du 18 mars 2022 qu’il avait pu constater une « amélioration partielle » du tableau clinique qui avait amené son admission à la Fondation de [...] et que la curatrice avait quant à elle évoqué lors de l'audience du 21 mars 2022 une « amélioration flagrante », ce que la décision litigieuse mentionne également. S’agissant de la mention de l’arrêt de sa médication psychotrope, que la recourante conteste en alléguant qu'elle l'aurait simplement diminuée, la décision indique, en se basant sur les constats de l'infirmier des [...] du 30 octobre 2021 figurant au dossier, que la décompensation de la recourante avait selon toute vraisemblance été causée par un arrêt de la prise de son traitement, de sorte qu’il s’agit d’une hypothèse, étant en outre relevé qu’il ressort du dossier que la situation de la recourante était très précaire en raison de son état de santé et que l’hospitalisation s’était faite dans un contexte de nonadhésion aux soins et à la prise de son traitement neuroleptique. Le fait que K.________ serait resté seul 45 minutes avec son fils avant d’atteindre la recourante par téléphone, dans un appartement encombré, ressort également du courrier du 4 novembre 2021 du SCTP, qui relate un entretien téléphonique avec cet infirmier. En outre, les causes des hospitalisations de la recourante à la Fondation de [...] sont établies par les rapports médicaux au dossier, lesquels indiquent en substance une décompensation de la recourante avec des symptômes psychiques importants. Il est vrai également que la mère de la recourante a pris en charge C.Q.________, comme elle l’affirme, mais également que l’enfant a dû être placé ensuite de la deuxième hospitalisation de la recourante. Enfin, s’agissant des déclarations du Dr E.________ lors d’une consultation du 11 avril 2022 que la recourante rapporte en considérant que le tableau clinique établi la concernant serait exagéré, il y a lieu de se référer aux

- 24 attestations que ce médecin a établies qui posent les diagnostics la concernant. En définitive, l’état de fait est conforme aux éléments qui ressortent du dossier et les griefs de la recourante sont infondés. 3.3.2 S'agissant de la privation de l’accès à son compte d'épargne auprès de [...], la recourante soutient que cette mesure est disproportionnée, considérant qu'il faudrait attendre les résultats de l'expertise psychiatrique. Elle affirme qu’elle a consenti des prêts après avoir mûrement réfléchi, que sa mère l’a remboursée, qu’elle n’est pas sous l’emprise de son compagnon et qu’elle est contente d’avoir pu aider ses proches financièrement. Par ailleurs, le fait que sa curatrice soit inquiète pour ses intérêts financiers ne serait pas sérieux, d’autant que la recourante conteste la gestion de sa curatrice. Selon la recourante, il lui est en outre inconcevable de devoir, pour chacune de ses dépenses, justifier et demander de l'argent à sa curatrice, ayant toujours réussi à vivre selon son budget et de manière indépendante. Elle précise enfin qu'avec l'argent que sa mère lui a remboursé, elle a pu rembourser sa meilleure amie de 6'300 fr. pour un voyage effectué avec son fils, même si elle doit encore rembourser le prêt accordé par son beau-père en lien avec son bien immobilier. Elle devrait également se rendre chez l'ophtalmologue pour une opération qui coûterait 3'000 fr., non remboursée par l'assurance-maladie, et prévoirait d'acheter une voiture comptant dépenser plusieurs milliers de francs à ce titre. En l’occurrence, la recourante souffre notamment d’anxiété psychique, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cocaïne, d’un trouble psychotique de survenance tardive, d’un trouble de la personnalité dépendante et d’un trouble dépressif récurrent. Dans son état de base, elle est en souffrance physique et psychique, a besoin des autres, mais en même temps ne met pas de limites, tandis que dans les moments de décompensation plus sévère, elle devient délirante et incapable de se rendre compte de son état et de ses besoins. Entre l’automne et l’hiver 2021, la recourante a été hospitalisée à la Fondation

- 25 de [...] à deux reprises. Selon les médecins, les symptômes de la recourante étaient moyens en milieu hospitalier, tandis qu’à l’extérieur son suivi psychiatrique ambulatoire et infirmier n’était pas suffisant notamment pour répondre rapidement à sa désorganisation dans le moment de décompensation sévère. Le Dr E.________ a en particulier relevé dans son rapport du 18 mars 2022 que la recourante contestait l’existence d’une pathologie psychiatrique, de sorte que sa conscience morbide était lacunaire, indiquant que son état de santé psychique risquait de se dégrader rapidement en cas d’arrêt de suivi et/ou de médication ce qui justifiait d’ordonner des mesures ambulatoires. Il a conclu que la recourante gardait la capacité de discernement des aspects successoraux qui l’attendaient à la suite du décès de sa grand-mère le 11 décembre 2021. Le médecin a précisé que la recourante avait à cet égard besoin d’aide et d’assistance dans le cadre de la curatelle au même titre que pour le reste de ses aspects financiers et administratifs. La cause et le besoin de protection sont donc établis. On rappellera que l’institution d’une mesure à la requête de la recourante en 2019 était liée au fait qu’elle était débordée par la gestion de ses affaires administratives en raison de ses multiples problèmes de santé. A ce jour, les professionnels relèvent que la recourante est fragile, imprévisible et instable, pouvant être désorganisée. Il est établi par ailleurs qu’elle a prêté des sommes conséquentes à des proches et qu’il a été compliqué d’en obtenir le remboursement, certains prêts n’étant pas encore réglés. Mais surtout, la recourante a encore prêté récemment à son compagnon P.________, dont la situation financière est obérée, une somme comprise entre 6'000 fr. et 7'000 fr. sans qu’une reconnaissance de dette ne soit établie. L’engagement oral de celui-ci de la rembourser à raison de 1'000 fr. par mois ne paraît pas réaliste, la recourante soutenant dans son recours qu’il lui aurait déjà remboursé 2'300 fr., mais elle n’apporte aucune preuve de ses propos. Quoi qu’il en soit, si la volonté de la recourante d’aider ses proches n’est évidemment pas critiquable, il y a lieu également de tenir compte de la protection de ses intérêts financiers. Or, outre le peu de garanties financières présentées par son compagnon, des mauvais traitements de la part de celui-ci peuvent être suspectés au

- 26 vu des hématomes que la recourante a présentés, quand bien même elle aurait expliqué être tombée. De plus, on ignore précisément ce qu’il est advenu de la somme de 5'000 fr. retirée de son compte d’épargne. Quant à la succession de la grand-mère de la recourante, elle se compose d’un compte bancaire présentant au 4 janvier 2022 un solde de 27'818 fr. 94 et la part successorale de cette dernière est d’un cinquième. Les précisions données par la recourante sur ses intentions financières futures en lien avec les avoirs sur son compte épargne et cet héritage (achat d’une voiture pour plusieurs milliers de francs, remboursement d’un voyage ayant coûté 6'300 fr., remboursement indéterminé à son beau-père ou encore opération envisagée à 3'000 fr.) interpellent et risquent de conduire à des dépenses potentiellement contraires à la préservation de ses intérêts financiers. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la fragilité actuelle de la recourante et des sommes d’argent qu’elle récemment prélevées de son compte, la privation de l’accès de son compte épargne auprès de [...] paraît conforme à ses intérêts et proportionnée. On ne saurait attendre le résultat de l’expertise psychiatrique pour prononcer cette mesure au vu des prélèvements récemment effectués et de l’héritage que la recourante va recevoir. Au demeurant, cette curatelle pourra être revue, le cas échéant, une fois le rapport d’expertise déposé. Enfin, et par surabondance, les reproches de la recourante quant à l’activité de la curatrice ne sont pas de nature à modifier ce qui précède, la recourante ayant le cas échéant la possibilité d’agir en responsabilité (art. 454 ss CC). 4. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 27 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.Q.________, - SCPT, à l’att. de Mme I.________, - Service de psychiatrie et psychothérapie communautaire de la Fondation de [...], à l'att. du Dr E.________,

- 28 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E122.003861 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E122.003861 — Swissrulings