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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E119.036857

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,078 parole·~5 min·1

Riassunto

Placement à des fins d'assistance (426ss)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL E119.036857-201024 148

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 22 juillet 2020 __________________ Composition : MKRIEGER , président M. Sauterel et Rouleau, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 143 al. 1 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par O.________, domiciliée en droit à [...], actuellement placée à l’Hôpital [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 juin 2020 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 juin 2020 et communiquée sous pli recommandé le 30 juin 2020, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix ou premiers juges) a confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de O.________ à l’Hôpital [...] ou dans tout autre établissement approprié (I) ; a délégué aux médecins de l’Hôpital [...] la compétence de lever le placement provisoire de O.________ et les a invités à informer immédiatement l’autorité de protection en cas de levée de la mesure (II) ; a invité les médecins de l’établissement concerné à faire rapport sur l’évolution de la situation de O.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 15 septembre 2020 (III) ; a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).

En bref, les premiers juges ont considéré, après l’avoir entendue, que O.________ présentait une cause de placement, ne paraissait pas encore en mesure de collaborer en vue de suivre son traitement, lequel était nécessaire, et que le besoin immédiat de protection était suffisamment vraisemblable pour confirmer le placement ordonné à titre superprovisionnel le 28 avril 2020. 2. Par courrier remis à la poste le 16 juillet 2020 et reçu par la justice de paix le 17 du même mois, O.________ a recouru contre la décision précitée, dont elle contestait la pertinence. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix confirmant le placement provisoire à des fins d’assistance d'une personne ayant un besoin de protection.

- 3 - 3.2 Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA 2017, n. 5.83, p. 181 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsqu’il a été remis à son destinataire. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.

- 4 - 3.3 En l’espèce, la décision entreprise a été adressée au conseil de la recourante le 30 juin 2020, par pli recommandé. L’envoi a été distribué le 1er juillet 2020, de sorte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de la communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 2 juillet 2020, et a expiré le 13 juillet 2020, le 11 juillet étant un samedi (art. 142 al. 3 CPC). Le recours de la prénommée, remis à la poste le 16 juillet 2020, est par conséquent tardif. On rappellera à toutes fins utiles que la personne concernée peut demander sa libération en tout temps (art. 426 al. 4 CC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 4. 4.1 En conclusion, le recours est irrecevable. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Michel Chevalley (pour O.________), - Mme O.________, - Hôpital [...], et communiqué à : - M. P.________, - Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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