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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E117.019513

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·874 parole·~4 min·1

Riassunto

Placement à des fins d'assistance (426ss)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL E117.019513-171188 131 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 17 juillet 2017 ____________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mmes Merkli et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 428, 445 CC ; 241 al. 1 et al. 3 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Montreux, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juin 2017 par la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 20 juin 2017, la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance à l’égard de X.________ (I) ; a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et a désigné la [...] en qualité d’expert, avec pour mission de répondre au questionnaire joint (II) ; a confirmé le placement à des fins d’assistance de X.________, née le [...] 1978, au CHUV –abC Centre vaudois anorexie et boulimie, Unité hospitalière de [...], ou dans tout autre établissement approprié (III) ; a délégué au corps médical de l’établissement la compétence de libérer X.________, si les circonstances le justifiaient, à charge pour lui d’en informer sans délai la justice de paix (IV) ; a dit que les frais de la présente ordonnance suivaient le sort de la cause (V) et a rappelé que l’ordonnance était immédiatement exécutoire, nonobstant recours, conformément à l’art. 450e al. 2 CC (VI). 2. Par acte du 10 juillet 2017, X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à la levée de son placement à des fins d’assistance, subsidiairement à ce que des mesures ambulatoires soient ordonnées, encore plus subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de protection de l’adulte pour compléter l’état de fait. Par avis du 12 juillet 2017, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a cité X.________ à comparaître personnellement à l’audience de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal le lundi 17 juillet 2017 à 14 heures. Par courrier du même jour, le juge de paix a déclaré qu’il renonçait à se déterminer et qu’il se référait intégralement à sa décision du 20 juin 2017. 3. Par télécopie du 13 juillet 2017, les Dres [...], médecin cheffe et médecin assistante auprès de l’Unité hospitalière de [...], ont écrit au

- 3 juge de paix que X.________ avait été hospitalisée du 19 juin au 13 juillet 2017, date de son retour à domicile, et qu’elles avaient décidé de lever le placement médical de la prénommée au profit de la poursuite des soins en ambulatoire mises en place par la patiente. Par lettre et télécopie de son conseil du 14 juillet 2017, X.________ a informé la juge déléguée que le placement à des fins d’assistance prononcé à son encontre avait été levé et que son recours devenait sans objet, raison pour laquelle elle retirait son recours. Par lettre à la recourante du 14 juillet 2017, la juge déléguée l’a informée qu’au vu du retrait du recours, qui était devenu sans objet, l’audience du 17 juillet 2017 était annulée. 4. En l’espèce, il convient de prendre acte du retrait du recours par X.________, selon sa déclaration écrite du 14 juillet 2017, et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par le renvoi de l’art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), ce qui relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : RSV 270.11.5]).

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.

- 5 - III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Yves Hofstetter (pour X.________), et communiqué à : - CHUV – abC Centre vaudois anorexie et boulimie, eHnv-Espace Saint- Loup, 1318 Pompaples, - Dr [...], - Fondation de Nant, Direction médicale, Expertises, 1804 Corsier-sur- Vevey, - M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt, peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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