252 TRIBUNAL CANTONAL E116.035248-161569 207 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 22 septembre 2016 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Battistolo et Krieger, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 426, 445, et 450 CC; 22 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.A.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 9 août 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait e t e n droit :
1. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 9 août 2016, adressée pour notification aux parties le même jour, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ordonné le placement provisoire à des fins d'assistance de A.A.________, née le [...] 1995, à l'Hôpital de Cery ou dans tout établissement médico-social approprié (I), requis à cette fin la collaboration de la force publique et chargé la Police cantonale vaudoise de conduire la prénommée, au besoin par la contrainte, dans l'établissement mentionné sous chiffre I, dès que possible (II), dit que A.A.________, R.________, B.A.________ et C.A.________ seront convoqués à une audience du juge de paix pour instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d'ordonnance de mesures provisionnelles dès que A.A.________ aura pu être appréhendée et placée à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié (III), invité les médecins de l'établissement dans lequel A.A.________ sera placée à l'informer immédiatement et à lui faire rapport sur l'évolution de la situation de la prénommée ainsi qu'à lui formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans les dix jours après le début de son placement (IV et V), dit que l'ordonnance est immédiatement exécutoire (VI) et que les frais suivent le sort des frais de la procédure provisionnelle (VII). 2. Le 10 août 2016, la Police municipale de Lausanne a informé le juge de paix qu'elle n'avait pas été en mesure d'appréhender A.A.________ à son domicile, l'intéressée étant partie sans laisser d'adresse. Le 12 août 2016, le juge de paix a demandé à la Police cantonale vaudoise, à Lausanne, de faire signaler A.A.________ au RIPOL. Par courrier du 31 août 2016, [...] a déclaré au juge de paix que sa sœur, A.A.________, se trouvait chez elle, en vacances, au Portugal avec ses parents, et qu'elle rentrerait en Suisse le 3 septembre 2016.
- 3 - Par correspondance du 14 septembre 2016, le Département de psychiatrie du CHUV – Site de Cery a informé le juge de paix que A.A.________ avait été conduite à l'unité de soins de ce département, par la police, le 5 septembre 2016, qu'elle en avait fugué le 10 septembre 2016 et qu'elle y avait été reconduite, par la police, après trois jours de fugue. Selon une lettre adressée par le juge de paix à la cour de céans le 21 septembre 2016, une audience est fixée au 6 octobre 2016, à 15 heures 30, pour examiner l'opportunité de maintenir le placement à des fins d'assistance au stade provisionnel de A.A.________.
3. Par acte du 18 septembre 2016, A.A.________ a recouru contre l'ordonnance du juge de paix du 9 août 2016, estimant la mesure de placement prise à son encontre injustifiée. 4. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’autorité de protection de l'adulte instituant un placement provisoire à des fins d'assistance en faveur de A.A.________. Dans un arrêt récent relatif à l’institution d’une curatelle de représenta-tion, le Tribunal fédéral s'est déterminé sur la recevabilité d'un recours exercé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles. Il a estimé qu'il ne se justifiait pas d'ouvrir la voie d'un tel recours, considérant que le respect du principe de célérité était mieux sauvegardé par le recours pour déni de justice que par un recours contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles. Il a en effet observé qu'un tel recours était de nature à ralentir la procédure de mesures provisionnelles ouverte en première instance, qu'il offrait des possibilités de contestation limitées à l’examen du respect des conditions des mesures superprovisionnelles, de surcroît très théoriques, et que l’ouverture d’un tel recours risquait au contraire d’aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité cantonale supérieure ne préjuge des conditions des mesures provisionnelles (ATF 140 III 289, JT 2015 II 151).
- 4 - Bien qu'elle concerne une mesure de curatelle de représentation ordonnée à titre superprovisionnel, la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée a une portée générale et trouve également application en matière de placement à des fins d’assistance (CCUR 5 août 2014/176 ; CCUR 19 novembre 2015/285). Il en résulte qu'aucune voie de droit n’est ouverte contre une décision ordonnant ou prolongeant, par voie de mesures superprovisionnelles, un placement à des fins d’assistance, ce qui correspond d’ailleurs à la teneur de l’art. 22 al. 1 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255), norme ne se révélant pas contraire au droit fédéral.
En outre, il convient de noter que la recourante pourra faire valoir ses moyens à l'audience de mesures provisionnelles du juge de paix, qui a d'ores et déjà été fixée au 6 octobre 2016, ce qui est conforme au principe de célérité (art. 22 al. 2 LVPAE). 5. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, le présent arrêt étant rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.A.________, - R.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles, - B.A.________ et C.A.________, et communiqué à : - Juge de paix du district de Lausanne, - Dr [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :