Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E116.024206

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,387 parole·~7 min·2

Riassunto

Placement à des fins d'assistance (426ss)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL E116.024206-161210 154 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 19 juillet 2016 __________________ Composition : M. KRIEGER , vice-président M. Colombini et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 426 ss, 445 al. 1, 450f CC ; 59 al. 2 let. a, 138 al. 1, 143 al. 1 et 144 al. 1 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS (CHUV) - Département de psychiatrie, Service universitaire de psychiatrie de l'âge avancé [SUPAA]) (ciaprès : SUPAA), à Prilly, contre la décision rendue le 16 juin 2016 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant H.________, légalement domicilié à Prilly et placé actuellement au SUPAA précité.

- 2 - Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 3 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juin 2016, envoyée pour notification aux parties le 27 juin 2016, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a ordonné le placement provisoire à des fins d'assistance de H.________, né le [...] 1945, au SUPAA ou dans tout autre établissement fermé et approprié à son état de santé (I), a invité les médecins du SUPAA ou de tout autre établissement dans lequel le prénommé serait placé à lui faire rapport sur l'évolution de la situation de ce dernier et à formuler toute proposi-tion utile quant à sa prise en charge, dans un délai de deux mois dès réception de la décision (II), a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (III), et a dit que les frais de l'ordonnance suivraient le sort de la cause (IV). En droit, les premiers juges ont considéré que selon les rapports des médecins déposés, H.________ souffrait de troubles cognitifs sévères, qui affectaient ses capacités d'autonomie, que le prénommé avait par conséquent besoin d'assistance, de protection et de soins constants et qu'en outre, vu le risque important qu'il ne commette à nouveau des actes d'ordre sexuel sur des mineurs, il convenait de veiller à ce qu'il ne se retrouve pas au contact d'enfants, de sorte qu'il y avait lieu de prévoir son placement dans un établissement approprié à son état de santé et fermé. B. Par acte daté du 15 juillet 2016 et remis à la poste le même jour, le SUPAA, par l'intermédiaire des Dresses D.________, B.________ et M.________, respectivement médecin associée, cheffe de clinique et médecin assistante, a recouru contre cette décision.

E n droit :

- 4 - 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provision-nelles de la justice de paix ordonnant le placement provisoire à des fins d'assistance de H.________ (art. 426 ss et 445 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 2. 2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). 2.1.1 Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC). 2.1.2 Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis à son destinataire. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 2.1.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été envoyée pour notification au recourant le 27 juin 2016. Selon le "Suivi des envois" de la Poste, elle a été remise à son destinataire le 29 juin 2016. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le samedi 9 juillet 2016 et a expiré le premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 11 juillet 2016, le 10 juillet 2016 étant un jour férié. Daté et remis à la poste le 15

- 5 juillet 2016, il est par conséquent tardif (art. 143 al. 1 CPC) et doit être déclaré irrecevable. 2.1.4 Outre la condition du délai, le recours doit également reposer sur un intérêt digne de protection pour être recevable (Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références ; art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 CPC). L'existence d'un intérêt digne de protection doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de l’arrêt attaqué, le recours sur les seuls motifs devant être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351; CCUR 22 septembre 2015/231 ; Juge délégué CACI 30 janvier 2015/57). 2.1.5 En l'espèce, le dispositif de la décision attaquée porte uniquement sur le caractère fermé de l'établissement. Certes, dans les considérants de cette décision, la justice de paix a indiqué qu'il était impératif de veiller à ce que l'intéressé n'ait pas la possibilité matérielle de se retrouver seul en présence d'enfants, vu le risque élevé de récidive. Cette motivation ne crée pas une obligation de surveillance qui serait indépendante de ce que prévoit le dispositif, mais sert à justifier le caractère fermé de l'établissement dans lequel le placement à des fins d'assistance doit s'exécuter. L'effet de prévention du risque ne découle qu'indirectement du caractère fermé de l'établissement et le dispositif de la décision n'institue pas un mandat de surveillance qui aurait été confié en sus à l'institution de placement. La partie recourante ne concluant pas à la modification du dispositif de la décision litigieuse, mais uniquement à la rectification d'un élément relevant de la motivation de celle-ci ou des faits, le recours, faute d'un intérêt digne de protection, doit être déclaré irrecevable, également pour ce motif.

- 6 - 3. Conformément au chiffre II du dispositif de la décision attaquée, il appartiendra aux médecins du SUPAA ou de tout autre établissement dans lequel H.________ pourrait être placé de faire rapport à l'autorité de protection sur l'évolution de la situation du prénommé et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dit rapport et proposition devant parvenir à l'autorité de protection dans un délai de deux mois à compter de la réception de la décision objet du recours. 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. III. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du

- 7 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Département de psychiatrie – Service universitaire de psychiatrie de l'âge avancé (SUPAA), à l'attention des Dresses D.________, B.________ et M.________, - H.________, - M. L.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E116.024206 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E116.024206 — Swissrulings