252 TRIBUNAL CANTONAL D919.000236-190933 193
CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 octobre 2019 __________________ Composition : M- KRIEGER , président M. Colombini et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 428, 394 al. 1, 394 al. 2, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Corsier-sur-Vevey, contre la décision rendue le 21 mai 2019 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 21 mai 2019, adressée pour notification le 12 juin 2019, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ciaprès : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance, subsidiairement en institution de mesures ambulatoires, ouverte à l’égard de V.________ (I) ; a institué une mesure de curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de V.________, née le [...] 1969, célibataire, domiciliée à [...] (II) ; a nommé en qualité de curatrice [...], à [...] (III) ; a dit que cette dernière aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter V.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de V.________, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 CC), en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV) ; a invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de vingt jours un inventaire des biens de V.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de V.________ (V) ; a ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de V.________ à l’Y.________ , à [...], ou dans tout autre établissement approprié (VI) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) ; a dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle ferait l’objet d’un réexamen en vue de la levée ou de la modification de la mesure (VIII) et a laissé les frais de la décision, les frais des mesures superprovisionnelles et provisionnelles ainsi que les frais d’expertise, par 4'600 fr., à la charge de l’Etat (IX).
- 3 - En droit, les premiers juges ont considéré qu’aussi bien la cause que la condition du placement étaient réalisées, l’aide et l’assistance dont V.________ avait pour l’heure besoin en raison de son état de santé psychique ne pouvant lui être fournies autrement que dans un milieu institutionnel, que la mesure de placement à des fins d’assistance paraissait toujours appropriée et devait être maintenue et que l’Y.________ où l’intéressée se trouvait semblait adapté à ses besoins. 2. Par acte du 18 juin 2019, V.________ a recouru contre cette décision, indiquant qu’elle avait l’intention de prendre un avocat. Par courrier du 21 juin 2019, le premier juge a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision du 21 mai 2019. La prise de position de l’autorité de protection a été communiquée le même jour à la recourante ainsi qu’à son curateur de représentation, Me Alex Wagner, lesquels ont été cités à comparaître à l’audience du 26 juin 2019. 3. A l’audience de la Chambre des curatelles, la recourante a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de demeurer plus de trois mois à l’Y.________ où elle séjournait depuis le 13 mai 2019, qu’elle était d’accord de suivre sa médication chez elle et qu’elle contestait la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur. Ayant procédé à l’audition de V.________, de Me Alex Wagner, à qui il a été précisé qu’il était désigné curateur de représentation de l’intéressée au sens de l’art. 449a CC et non conseil d’office de la recourante, et de son infirmier référent C.________, la cour de céans a décidé de suspendre l’audience afin de permettre aux intéressés de mettre en place des mesures ambulatoires en vue du retour à domicile de la recourante. A réception de la convention, établie par le curateur de représentation dans un délai au 2 août 2019 et signée par tous les intervenants (recourante, médecin, curatrice de la personne concernée,
- 4 - CMS [centre médico-social], infirmier), la cour citerait les parties à la reprise de l’audience. Par courriers des 31 juillet et 30 septembre 2019, Me Axel Wagner a requis la prolongation du délai pour établir la convention en question. Par courrier du 4 octobre 2019, le Président de la Chambre des curatelles a accordé à Me Axel Wagner une ultime prolongation de délai au 15 octobre 2019 pour indiquer si la recourante retirait son recours, à défaut de quoi la Chambre des curatelles statuerait en l’état sans autre instruction ni reprise des débats. Il l’invitait en outre à produire, dans le même délai, la liste de ses opérations en vue de la fixation de son indemnité de curateur de représentation. 4. Par courrier du 15 octobre 2019, auquel était jointe une liste d’opérations, le curateur de représentation de V.________ a indiqué que la recourante retirait son recours. 5. Cette déclaration vaut retrait du recours et il convient d’en prendre acte, ainsi que de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), ce qui relève de la compétence de la Chambre des curatelles statuant en autorité collégiale s’agissant d’une décision prise à l’occasion de l’audience au fond (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RS 211.02]). 6. Le retrait du recours a pour conséquence le maintien du placement à des fins d’assistance de V.________. 7. Me Axel Wagner, curateur de représentation de la recourante selon l’art. 449a CC, doit être indemnisé par l’Etat pour son intervention dans la présente procédure. Dans sa liste d’opérations, il allègue avoir consacré 05 :06 heures, ce qui n’est pas excessif, ses débours se montant
- 5 à 275 fr., frais de vacation par 240 fr. compris. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile [BLV 211.02.03), l’indemnité totale de Me Wagner est ainsi arrêtée à 1'266 fr. 93 (918 fr. pour ses honoraires, 240 fr. pour ses déplacements, 18 fr. 36 pour ses débours [2% x 918], 90 fr. 57 de TVA à 7,7% sur le tout), arrondie à 1'266 fr. 95. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours de V.________.
II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité due à Me Axel Wagner, curateur de représentation de la recourante V.________, est arrêtée à 1'266 fr. 95 (mille deux cent soixante-six francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris. [...] Le président : Le greffier :
- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Axel Wagner (pour V.________), - Mme K.________, - Y.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :