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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D820.037184

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,068 parole·~10 min·2

Riassunto

Modification de curatelle et placement à des fins d'assistance

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL D820.037184-201466 214 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 10 novembre 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod BernardKlay * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.P.________, à Lausanne, et B.P.________, à Bellevue, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 août 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.P.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par courrier à la Justice de paix du district de Lausanne (ciaprès : justice de paix) du 17 août 2020, le Dr Q.________, spéc. FMH en psychiatrie-psychothérapie à Lausanne, a requis qu’une mesure de traitement imposé soit ordonnée de manière urgente à l’encontre de A.P.________, mesure pouvant être une alternative à un placement médical. Il rapportait que l’intéressé souffrait d’un trouble psychiatrique chronique sévère, d’une schizophrénie paranoïde avec d’importants troubles déficitaires sur le plan cognitif, notamment de la mémoire et de la concentration, ainsi que dans la structuration et l’exécution de ses tâches quotidiennes. Il ajoutait que l’état de santé psychique instable de A.P.________, lequel se manifestait par la survenue régulière d’une perte partielle voire totale de sa capacité de discernement, apparaissant essentiellement sous la forme d’idées délirantes de persécution à l’égard d’autrui, nécessitait la poursuite de mesures psychiatriques, notamment sur le plan médicamenteux de la prise de son traitement neuroleptique, sans quoi l’intéressé pourrait se mettre en danger vis-à-vis de lui-même ou d’autrui dans le cadre d’un risque d’une décompensation psychotique. Le Dr Q.________ constatait par ailleurs des difficultés dans la prise en charge de la personne concernée, l’ensemble du réseau étant confronté aux multiples intrusions de B.P.________, qui disqualifiait régulièrement les intervenants, principalement le curateur et l’infirmière, et avait un énorme pouvoir d’influence sur son frère. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 août 2020 et envoyée pour notification le 28 septembre 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix ou première juge) a ouvert une enquête en modification de la mesure de curatelle et en placement à des fins d’assistance en faveur de A.P.________ et mis en œuvre une expertise selon questionnaire séparé (I) ; a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 juillet 2020 modifiant la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 CC et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 22 avril

- 3 - 2014 en faveur de A.P.________, né le [...] 1956, en une curatelle de représentation et de gestion (accès aux biens limités) au sens des art. 394 al. 1 CC et 395 al. 1 et 3 CC, en ce sens que l’intéressé était privé de tout accès à ses comptes bancaires à l’exception du compte BCV [...] (II) ; a rappelé que S.________ agissait en qualité de curateur (III) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V). Retenant en bref que la sauvegarde des intérêts financiers et personnels de A.P.________ ne paraissait plus assurée par la mesure mise en place le 22 avril 2014 à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, la première juge a ouvert une enquête en modification de celle-ci et confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 juillet 2020 privant l’intéressé de l’accès à certains éléments de son patrimoine sans limiter l’exercice de ses droits civils. 2. Par courrier à la justice de paix du 12 octobre 2020, B.P.________ et son frère A.P.________ ont « apporté leurs propres commentaires » à la décision précitée. Par courrier du 15 octobre 2020, la juge de paix a requis de B.P.________ qu’il lui indique, dans un délai au 26 octobre 2020, si elle devait considérer son courrier du 12 octobre 2020 comme un recours contre son ordonnance de mesures provisionnelles du 25 août 2020, auquel cas l’entier du dossier serait transmis au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Le 19 octobre 2020, A.P.________ et B.P.________ ont déposé au guichet de la justice de paix, à l’appui de leur courrier du 12 octobre 2020, un bordereau de pièces. Par courrier du 20 octobre 2020, B.P.________ a complété les informations communiquées à l’autorité de protection le 12 octobre 2020.

- 4 - Le 20 octobre 2020, la juge de paix a adressé le dossier de la cause en modification de curatelle et placement à des fins d’assistance concernant A.P.________ à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal. Par courrier du 21 octobre 2020, le Président de la Chambre des curatelles a informé A.P.________ et B.P.________ que la justice de paix lui avait adressé leur courrier du 12 octobre 2020 en indiquant qu’il s’agirait d’un recours de leur part contre la décision rendue le 25 août 2020, mais qu’il apparaissait toutefois que leur correspondance ne mentionnait nulle part leur intention de recourir, même s’ils estimaient que la décision contenait un certain nombre d’erreurs et qu’ils donnaient diverses explications à ce sujet. Un délai au 29 octobre 2020 leur était dès lors imparti pour indiquer si le courrier du 12 octobre 2020 devait effectivement être considéré comme un recours. Dans le cas contraire, ou sans nouvelles de leur part dans ce délai, le dossier serait renvoyé à la justice de paix pour la suite de la procédure. Par courrier au Tribunal cantonal du 22 octobre 2020, B.P.________ a précisé que le but de leur courrier du 12 octobre 2020 était d’avoir l’opportunité de se défendre par rapport aux déclarations du Dr Q.________ et de S.________, curateur de A.P.________. Par Efax du 25 octobre 2020, transmis au Tribunal cantonal le lendemain, B.P.________ a répondu à la correspondance de la juge de paix du 15 octobre 2020 en ce sens que leur dossier devait être considéré comme un recours. Par courrier reçu par le Tribunal cantonal le 30 octobre 2020, B.P.________ et A.P.________ ont pareillement indiqué que leur courrier avec les pièces déposées devait être considéré comme un recours. Egalement le 30 octobre 2020, B.P.________ a encore fait parvenir à celle-ci une pièce. Aux termes d’une lettre du 6 novembre 2020, B.P.________ a encore allégué un fait nouveau et produit une pièce à l’appui de celui-ci.

- 5 - 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix modifiant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC avec privation d’accès aux comptes bancaires à l’exception d’un compte. 3.2 3.2.1 Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès sa notification (art. 450 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.2.2 Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité : CR-CPC, n. 3a ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des

- 6 vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). 3.3 En l’espèce, le recours est interjeté en temps utile par la personne concernée et le frère de cette dernière, qui a la qualité de proche. En revanche, le recours ne contient aucune conclusion et ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. En effet, à la lecture des écritures, on ne comprend pas quelles sont les modifications du dispositif sollicitées par les recourants. Ces derniers ne contestent pas l’ouverture d’une enquête en modification de la mesure, ni la mise en œuvre d’une expertise. Ils ne s’en prennent pas davantage à la modification de la mesure, expliquant que, depuis des années, la personne concernée n’a accès qu’à un compte privé qui est alimenté par des ordres permanents du curateur, qu’elle a toujours été autorisée à prélever 300 fr. par mois pour ses besoins personnels et que le prélèvement de 300 fr. sur le compte « curateur » relève probablement d’une erreur de la caissière de la [...]. En réalité, les recourants se contentent d’expliquer que A.P.________ a été suivi pendant 35 ans par le Dr [...], de critiquer le nouveau médecin, soit le Dr Q.________, au motif que celui-ci a décidé des changements importants, qui ont porté atteinte à l’équilibre psychique de la personne concernée, et de s’en prendre aux actes du curateur, qui avait par exemple vendu le scooter de celle-ci et fait signer de nombreux documents, sans laisser de copie à l’intéressé. En revanche, les recourants ne nient pas les difficultés psychiques de A.P.________, ni l’aggravation de son état depuis plusieurs mois, ni son besoin de protection. De plus, ils admettent que de toute manière A.P.________ n’a jamais demandé à avoir accès à ses autres comptes et était respectueux des règles déjà mises en place, lesquelles correspondent à la mesure prononcée.

- 7 - Compte tenu de ce qui précède, on doit admettre que le recours est irrecevable, faute de conclusion et d’une motivation suffisante. 4. 4.1 En conclusion, le recours – qui ne répond pas aux exigences légales requises – doit être déclaré irrecevable. 4.2 B.P.________ a rédigé l’intégralité du recours et le Dr Q.________ s’est interrogé, dans son courrier du 17 août 2020, sur diverses démarches dont l’auteur ne saurait être la personne concernée, qui en est incapable en raison de ses troubles très sévères sur le plan mental et cognitif, ce qui laisse supposer l’intervention certaine de son frère, lequel possède un énorme pouvoir d’influence sur la personne concernée. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge exclusive du recourant B.P.________. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant B.P.________. III. L’arrêt est exécutoire.

- 8 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.P.________, - M. B.P.________, et communiqué à : - M. S.________, - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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