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TRIBUNAL CANTONAL
D525.***-*** 171 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________
Arrêt du 2 juillet 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier : M. Clerc
* * * * * Art. 445 al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 25 juin 2026 par la Juge de paix du district de R*** dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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15J010 E n fait e t e n droit :
1. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 juin 2026, la Juge de paix du district de R*** (ci-après : la juge de paix) a ordonné le placement provisoire à des fins d’expertise de B.________ à l’Hôpital psychiatrique de Q*** ou dans tout autre établissement approprié (I), a requis à cette fin la collaboration de la force publique et les agents de police de conduire, au besoin par la contrainte, B.________ audit hôpital, dès que possible (II), a délégué aux médecins la compétence de lever le placement provisoire de B.________ à l’issue de la procédure d’expertise et les a invités à informer immédiatement la justice de paix en cas de levée de la mesure (III), a dit qu’une audience serait appointée à réception du rapport d’expertise, à laquelle B.________ serait convoquée en temps utile, par pli postal séparé (IV), a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (V) et a dit que les frais suivaient le sort de la procédure provisionnelle (VI). En substance, la juge de paix a constaté qu’une expertise avait été mise en œuvre sur B.________ mais que, malgré plusieurs tentatives, les expertes n’étaient pas parvenues à joindre celle-ci, de sorte qu’elles ont suspendu les démarches nécessaires à l’expertise. Elle a relevé qu’un mandat d’amener au rendez-vous d’expertise avait été délivré en vain, les policiers n’ayant pas pu l’exécuter car B.________ était introuvable. La juge de paix a rapporté les observations faites par les policiers au domicile de B.________, à savoir que le logement était dans un état d’insalubrité et que, selon les voisins, l’intéressée « errait » depuis plusieurs jours. Par ailleurs, selon les médecins traitants (généraliste et psychiatre) de B.________, celle-ci souffre de troubles psychiques, présente un état de précarité et se met en danger par des consommations de drogues ainsi que d’alcool. 2. Par acte daté du 26 juin 2026, B.________ (ci-après : la recourante ou l’intéressée) a recouru contre la décision de placement, déclarant souhaiter retourner à son domicile et s’engageant à respecter ses rendez-vous.
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3. 3.1 Selon l’art. 445 al. 1, 1ère phrase CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables, faute d’un intérêt juridique à une telle démarche, dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_509/2021 du 28 juin 2021 consid. 2 ; 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). Enfin, selon l’art. 22 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255), en matière de placement à des fins d’assistance, les mesures d’urgence prises
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15J010 par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours (al. 1), ces mesures devant, dans un délai de 20 jours, être confirmées ou infirmées, à titre provisoire, par l’autorité de protection (al. 2). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 265 CPC, p.1236 ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930). 3.2 En l’espèce, la juge de paix n’a pas fondé sa décision uniquement sur le fait que la recourante ne s’est pas présentée à ses rendez-vous d’expertise aux termes de l’art. 449 CC – décision qui ne pourrait pas être rendue par voie de mesures superprovisionnelles (Chabloz/Copt in Commentaire romand du Code Civil I, 2e éd., Bâle 2023, n. 15 ad art. 449 CC) – mais également sur les observations des policiers et des médecins traitants qui constatent une mise en danger de la recourante et un besoin urgent d’intervenir. En outre, le dispositif de la décision ne prévoit pas une levée automatique du placement à l’issue de l’entretien expertal. Le placement ordonné n’est dès lors pas celui prévu à l’art. 449 CC, mais un placement ordinaire, ordonné à titre superprovisionnel. B.________ a formé recours contre cette ordonnance de mesures superprovisionnelles. Or, conformément à l’art. 22 LVPAE et à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est en l’occurrence réalisée. Partant, le recours est irrecevable. La recourante pourra, le cas échéant, faire valoir ses griefs à l’encontre de son placement provisoire lors de l’audience de mesures
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15J010 provisionnelles, à l’issue de laquelle une décision susceptible de recours sera par ailleurs rendue. A cet égard, on doit constater que le délai prévu par la juge de paix jusqu’à la prochaine audience, soit « à réception du rapport d’expertise » risque bien de ne pas respecter le délai de vingt jours prévu à l’art. 22 al. 2 LVPAE, ce qui n’est pas admissible. Ordre doit ainsi être donné d’office à la justice de paix de tenir une audience et de statuer, à titre provisionnel, sur le placement à des fins d’assistance dans les plus brefs délais mais d’ici au 23 juillet 2026 au plus tard. Par ailleurs, dans la mesure où l’ordonnance entreprise n’est pas fondée uniquement sur l’art. 449 CC, le chiffre III de son dispositif doit être réformé d’office en ce sens que la compétence est déléguée aux médecins de lever le placement provisoire de B.________ « notamment à l’issue de la procédure d’expertise ». 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Un délai au 23 juillet 2026 est fixé d’office à la justice de paix pour tenir une audience et confirmer ou infirmer le placement provisoire à des fins d’assistance par voie de mesures provisionnelles. Les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance doivent ainsi être réformés d’office dans le sens de ce qui précède. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
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Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles sont réformés d’office comme il suit : « III. délègue aux médecins la compétence de lever le placement provisoire de B.________ notamment à l’issue de la procédure d’expertise et les invite à informer immédiatement l’autorité de céans en cas de levée de la mesure ; IV. dit qu’une audience sera appointée au plus tard au 23 juillet 2026, à laquelle B.________ sera convoquée en temps utile, par pli postal séparé ; » L’ordonnance de mesures superprovisionnelles est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
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15J010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.________, - H.________, polyclinique psychiatrique unité d’expertises,
et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de R***, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :