252 TRIBUNAL CANTONAL D522.031648-231427 12 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 19 janvier 2024 __________________ Composition : Mme ROULEAU , juge présidant M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Wiedler * * * * * Art. 398 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.F.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 2 octobre 2023 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 2 octobre 2023, adressée aux parties pour notification le 10 octobre 2023, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : le juge de paix) a poursuivi l'enquête en institution d'une curatelle en faveur de F.F.________ (ci-après : la personne concernée ou la recourante) (I), institué en sa faveur une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (II), dit que F.F.________ était provisoirement privée de l'exercice des droits civils (III), nommé en qualité de curateur provisoire G.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) (IV), énuméré les tâches, les devoirs et les autorisations du curateur (V à VII), dit que l'opportunité de mettre en œuvre une expertise psychiatrique serait examinée ultérieurement (VIII), invité le curateur à faire un rapport sur la situation de sa protégée dans un délai de deux mois dès la notification de l'ordonnance (IX), dit que les frais suivaient le sort de la cause (X) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (XI). En droit, le premier juge a considéré que F.F.________ présentait des troubles impactant son fonctionnement à tous les niveaux de la vie quotidienne, qu'elle avait systématiquement mis en échec toutes les mesures mises en place pour l'accompagner dans un processus de soins et d'autonomisation, que si elle avait manifesté à plusieurs reprises le désir d'être indépendante et d'avoir son propre lieu de vie, elle se retrouvait néanmoins, à ce jour, sans formation et sans aucun projet professionnel, qu'elle ne parvenait pas à entamer la moindre démarche en ce sens, qu'elle avait besoin d'aide sur le plan administratif ainsi que pour assurer ses besoins de base (santé, alimentation, hygiène), et qu'elle s'était progressivement éloignée de toutes les personnes pouvant lui venir en aide, tels que sa famille et les professionnels. S'agissant du choix de la mesure, le premier juge a indiqué que l'intéressée était sérieusement atteinte dans sa santé et dans son fonctionnement et qu'elle avait un besoin étendu d'assistance dans tous les aspects de la vie quotidienne.
- 3 - B. a) Par acte du 23 octobre 2023, F.F.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à la levée de la mesure de curatelle instituée en sa faveur, subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause à l'autorité compétente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a notamment joint à son recours un courrier de sa mère, B.F.________, adressé le 22 septembre 2023 au juge de paix, ainsi qu'un courrier de la Dre H.________, cheffe de clinique du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA), du 16 septembre 2023. b) Par courrier du 2 novembre 2023, le juge de paix a renoncé à se déterminer sur le recours de F.F.________ et s'est intégralement référé au contenu de la décision attaquée. c) Dans ses déterminations du 29 novembre 2023, B.F.________ a conclu au maintien de l'ordonnance attaquée. Elle a néanmoins soulevé qu'G.________ n'était pas suffisamment investi et qu'il y aurait éventuellement lieu de le relever de son mandat. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. F.F.________, née le [...] 2005, a été suivie, jusqu’à sa majorité, par la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) en raison de grandes difficultés de prise en charge rencontrées par sa mère. Dans le cadre de ce suivi, elle a notamment bénéficié d'une aide éducative à domicile, d'un placement en foyer ainsi que d'un suivi psychologique et pédopsychiatrique qui serait resté vain. 2. Le 9 août 2022, le juge de paix a ouvert, à la suite du signalement du 8 août 2022 de la DGEJ, une enquête en placement à des fins d'assistance d’un mineur en faveur de F.F.________. Dans le cadre de
- 4 cette enquête, le juge a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. 3. Par courrier du 22 décembre 2022 adressé au juge de paix, B.F.________ a requis l’institution d’une curatelle en faveur de sa fille, dès que celle-ci aurait atteint la majorité. Elle relevait en particulier que l’intéressée n’était pas en mesure d’assurer ses affaires administratives étant paniquée à l’idée de toucher un stylo ou une feuille qu’une autre personne aurait pu toucher avant elle. Pour ce motif, elle n'avait pas été en mesure de renouveler ses papiers d’identité ni de signer des documents en lien avec son compte bancaire et lui avait demandé de procéder à sa place. Par lettre du 28 décembre 2022, le juge de paix a informé B.F.________ que l’opportunité d’instituer une curatelle et/ou d’autres mesures de protection serait examinée d’office par l’autorité de protection à l’approche de la majorité de sa fille le [...] 2023. 4. Par courrier du 25 avril 2023, la DGEJ a requis l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en faveur de F.F.________ lorsque celle-ci aurait atteint la majorité. Les intervenants relevaient que la situation de la prénommée restait très précaire et qu’elle n’avait aucune formation ni projet professionnel. Ils ont ajouté qu’une demande auprès de l’Office de l’assurance-invalidité avait été déposée, mais que le dossier était en suspens, l’intéressée n’ayant pas répondu aux demandes d’entretien. Ils ont en outre insisté sur le fait que F.F.________ n’avait pas les compétences pour gérer seule les démarches administratives inhérentes à sa future vie d’adulte. 5. Le 26 avril 2023, les Dres I.________ et Q.________, respectivement médecin adjointe et médecin assistante à la [...], ont déposé un rapport d'expertise concernant F.F.________. Il ressortait de ce rapport que la recourante souffrait d'un trouble obsessionnel-compulsif (idées de contamination, phobie de toucher) se manifestant principalement par des comportements compulsifs (lavage des mains,
- 5 etc.) ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, avec syndrome de dépendance. Les expertes ont également constaté que F.F.________ souffrait d'un fonctionnement psychique marqué par une méfiance majeure à autrui, des angoisses d'intrusion et de persécution ainsi que d'un rapport altéré à la réalité. Elles ont encore relevé que l'intéressée n'était que partiellement consciente de ses troubles, reconnaissant certains symptômes mais niant leur impact sur sa vie, et que la sévérité de son atteinte psychique entravait son fonctionnement au quotidien (alimentation, hygiène, santé ou lieu de vie). Elles ont également précisé que F.F.________ était dans l'incapacité d'assurer la gestion de son lieu de vie (ménage, lessive, gestion des déchets, courses, repas) ainsi que d'effectuer les démarches administratives et financières courantes. Les expertes ont préconisé l'institution d'une mesure de curatelle dès que l'intéressée aurait atteint la majorité. 6. Par décision du 1er mai 2023, le juge de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation, au sens de l’art. 314a bis CC, en faveur de F.F.________ et a nommé en qualité de curatrice Me Valérie Mérinat, avocate à Lausanne. 7. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 mai 2023, le juge de paix a notamment ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de F.F.________. 8. Le 1er juin 2023, F.F.________ a intégré, dans le cadre de son placement à des fins d’assistance provisoire, l'Unité de soins psychiatriques fermée pour mineurs (USPFM). 9. Entendue par le juge de paix le 2 juin 2023 dans le cadre de son placement à des fins d’assistance, F.F.________ a déclaré en substance que sa mère était à l’origine de ses TOCS et que si elle était consciente de ses troubles, elle n’estimait pas avoir besoin de soins.
- 6 - 10. Par décision du 19 juin 2023, le juge de paix a notamment confirmé le placement à des fins d’assistance de F.F.________ à l’USPFM. 11. Le 25 juillet 2023, le juge de paix a transformé la procédure en placement à des fins d’assistance d’un mineur instruite en faveur de F.F.________ en enquête en placement à des fins d’assistance d’un majeur et l’a étendue en enquête en institution d’une curatelle. 12. Par décision du 26 juillet 2023, le juge de paix a notamment relevé Me Valérie Mérinat de son mandat de curatrice ad hoc de représentation de F.F.________ et a nommé Me Sarah Riat, avocate à Lausanne, en cette qualité au sens de l’art. 449a CC. 13. Dans son rapport du 15 septembre 2023, la Dre H.________ a en substance exposé que, durant les deux premiers mois de son placement, F.F.________ avait adopté une attitude oppositionnelle et avait refusé les soins et les activités proposées. Toutefois, progressivement, un travail avait pu être entamé et une médication avait été introduite, ce qui avait conduit à un début d'apaisement des angoisses de l'intéressée. Elle a en outre relevé que les objectifs à atteindre visaient désormais à consolider l'entrée en soins de F.F.________ – qui avait indiqué ne rien vouloir faire de sa vie – ainsi qu’à entamer un travail sur son lieu de vie, sa sociabilisation et son autonomie. 14. Le 16 septembre 2023, F.F.________ a fugué de l’USPFM. 15. Le 21 septembre 2023, le juge de paix a informé Me Sarah Riat qu’il envisageait d’instituer une curatelle provisoire en faveur de F.F.________ dont le mandat serait confié au SCTP et lui a imparti un délai pour déposer d’éventuelles déterminations à ce sujet. 16. Dans son courrier du 22 septembre 2023, B.F.________ a informé le juge de paix que F.F.________, malgré sa fugue, était en sécurité et restait en contact avec l’équipe de l’USPFM, mais qu’elle n’avait pas l’intention d’y retourner. Elle a ajouté que la situation administrative de sa
- 7 fille était en péril et qu’il était « indispensable de l’adresser à un professionnel ». 17. Dans ses déterminations du 2 octobre 2023, Me Sarah Riat a indiqué que sa protégée considérait que son placement à des fins d’assistance était « inutile et disproportionné » et qu’elle était « fermement » opposée à l’institution d’une curatelle en sa faveur. La curatrice a indiqué que F.F.________ considérait n’avoir besoin de l’aide de personne pour gérer sa vie, sur quelque aspect que ce soit. 18. Le 16 octobre 2023, la Dre H.________ a informé le juge de paix que F.F.________ se trouvait en fugue chez sa grand-mère maternelle en France. Elle a précisé qu’elle entretenait des contacts téléphoniques réguliers avec la jeune femme qui ne souhaitait pas réintégrer l’USPFM. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles instituant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de la personne concernée. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 4 avril 2023/66). Les personnes
- 8 parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette
- 9 autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, qui conteste la curatelle provisoire instituée en sa faveur, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Interpellée conformément à l’art. 450d CC, l’autorité intimée a renoncé à prendre position. Également interpellée, B.F.________ s’est déterminée et a conclu au maintien de la décision querellée. Le SCTP et l’USPFM n’ont pas déposé de déterminations dans le délai imparti. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement. En vertu de l'art. 447 al. 1 CC, il est possible de renoncer exceptionnellement à l'audition de la personne concernée lorsque cette audition apparaît disproportionnée au regard de l'ensemble des circonstances, par exemple lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de s'exprimer (Steck, Commentaire du droit de la famille
- 10 - [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 17 ad art. 447 al. 1 CC, p. 865). 2.2.2 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; SJ 2011 I 345). Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) a pour but d’élucider les points obscurs de l’état de fait et garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 122 I 53 consid. 4a, JdT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l’administration des preuves ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2 ; CCUR du 3 septembre 2019/153). En outre, il ne garantit pas le droit de s’exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b ; TF 5A_916/2012 du 12 février 213 consid. 3.1). 2.3 En l’occurrence, F.F.________ n’a pas été entendue par le juge de paix dans le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle à son endroit. Récemment devenue majeure et en fugue à l’étranger, son audition n’était pas raisonnablement réalisable, à ce stade de la procédure. La recourante ne s’en plaint au demeurant pas et elle a pu s’exprimer dans la procédure par l’intermédiaire de sa curatrice de représentation. Il s’ensuit qu’il n’y a pas de violation de son droit d’être entendue.
- 11 - 2.4 2.4.1 Conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête et, si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 CC). Le Tribunal fédéral a rappelé qu’une expertise médicale s'avère indispensable pour ordonner l'instauration d'une mesure limitant l'exercice des droits civils d'une personne – telle qu’une curatelle de portée générale (art. 398 CC) – en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection ne dispose des compétences médicales nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 ; TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich 2022, n. 892, pp. 469-470). S’agissant de mesures provisionnelles (art. 445 CC), dans le cadre desquelles l’examen porte sur la vraisemblance, des rapports médicaux sont suffisants en attendant l’expertise qui devra être diligentée dans le cadre de l’enquête (CCUR 2 mars 2022/38 consid. 2.3.1). 2.4.2 2.4.2.1 F.F.________ reproche au premier juge de ne pas avoir institué la curatelle provisoire sur la base d’une expertise « appropriée ». Elle relève à ce propos que l’expertise du 26 avril 2023 des Drs I.________ et Q.________ ne se prononce que brièvement sur l’éventuelle nécessité d’une assistance en matière administrative et financière. 2.4.2.2 Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde effectivement sur l’expertise susmentionnée ainsi que sur le rapport de la Dre H.________ du 15 septembre 2023. Néanmoins, contrairement à ce que soutient la recourante, tant cette expertise que le rapport médical précité se prononcent sans ambiguïté sur les troubles dont elle souffre ainsi que sur son incapacité à gérer seule toute tâche du quotidien en raison de ceux-ci. Au stade des mesures provisionnelles, ces pièces sont suffisantes pour permettre à l’autorité de recours de statuer, étant précisé que le juge
- 12 de paix a indiqué qu’il examinerait ultérieurement l’opportunité de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique. La décision ayant été rendue conformément aux règles de procédure applicables, la cause peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante fait valoir une violation des art. 389 et 398 CC estimant que la curatelle de portée générale provisoirement instituée à son encontre n’est ni proportionnée, ni nécessaire puisqu’elle est à même de prendre en charge ses affaires administratives et financières sans recourir à un tiers. Elle soulève également que, depuis son accession à la majorité, elle n’a pas eu l’opportunité d’assurer elle-même la prise en charge de ses affaires et qu’il aurait fallu lui laisser la possibilité de faire ses preuves, notamment à l’aide d’une procuration en faveur de sa mère, avant de prononcer une curatelle à son endroit. Enfin, elle fait valoir qu’aucun de ses agissements n’a mis en péril ses intérêts administratifs et financiers. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
- 13 - Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op.cit., n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, pp. 398-399). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403). L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF
- 14 - 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.2 L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 470). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre luimême et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.52, p. 155 ; sur le tout : JdT 2013 III 44).
- 15 - 3.2.3 En vertu de l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA 2012, n. 9.4, pp. 238 et 239 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 918, p. 483). Cela peut résulter de circonstances de fait – par exemple la personne concernée n’a plus besoin d’aide, ou celle-ci peut lui être fournie par son entourage (art. 389 al. 1 ch. 1 et 2 CC), ou la mission ponctuelle du curateur est terminée – ou d’une appréciation différente de l’autorité – par exemple la curatelle de représentation paraît a posteriori trop incisive et est levée pour laisser la place à une curatelle d’accompagnement (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 919, p. 484). 3.2.4 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51), étant précisé que le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles après un examen sommaire des faits et de la situation juridique (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). Les mesures provisionnelles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA 2012, n. 1.186, p. 75 et la référence citée ; cf. art. 261 al. 1 CPC). 3.3 En l’espèce, il résulte du dossier, singulièrement des avis médicaux, que F.F.________ souffre de troubles psychiatriques et qu’elle
- 16 n’est pas entièrement consciente de ceux-ci et surtout de leurs impacts sur sa vie quotidienne. Il résulte également du dossier que la personne concernée a besoin d’aide dans tous les domaines de sa vie, à savoir pour les soins à sa personne (hygiène, alimentation), pour la gestion de son lieu de vie (ménage, courses) et pour les affaires financières et administratives. A cet égard, le principe de subsidiarité est respecté, car la globalité des besoins de prise en charge implique une mesure de protection étendue, ce que seule la curatelle de portée générale permet de faire. Le grief, selon lequel sa mère serait en mesure de l’assister tombe à faux. En effet, la DGEJ est intervenue de manière soutenue durant l’enfance de F.F.________ en raison de problèmes de prise en charge rencontrés par B.F.________ et mère et fille n’entretiennent que des contacts téléphoniques. En outre, B.F.________ est d’avis que seul un professionnel serait en mesure de prendre en charge les affaires de sa fille et estime qu’elle n’a plus la capacité de lui venir en aide. Par ailleurs, l’argument selon lequel elle ne s’est encore jamais mise en danger ou n’a encore jamais mis en péril ses intérêts sur le plan juridique n’est pas de nature à emporter la conviction car le risque concret qu’elle puisse le faire justifie de ne pas attendre sa réalisation. On notera de surcroît à ce sujet qu’elle reste en fugue à l’étranger depuis le mois de septembre, ce qui est manifestement contraire à ses intérêts et qu’elle persiste dans ce comportement malgré les efforts de son réseau pour lui élaborer des solutions thérapeutiques acceptables pour elle. En définitive, le maintien de la mesure contestée se justifie sous l’angle provisionnel. La portée de cette mesure doit de toute façon être relativisée, étant donné son caractère provisoire et l’enquête en cours, notamment l’éventuelle expertise psychiatrique qui permettra d’évaluer avec un recul suffisant, la nécessité d’instituer ou non de manière pérenne une curatelle de portée générale. Le grief de B.F.________ selon lequel G.________ ne remplirait pas à satisfaction son mandat n’a pas être examiné plus avant. En effet, cette dernière n’a nullement exposé les manquements qui justifieraient la
- 17 relève du curateur et n’a quoi qu’il en soit pris aucune conclusion en ce sens. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Me Sarah Riat, curatrice de substitution de F.F.________, devra être indemnisée pour son intervention dans la présente procédure par la justice de paix (art. 3 al. 1 RCur [Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]), en application de l’art. 3 al. 4 RCur, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’arrêter son indemnité pour la seule procédure de recours (CCUR 12 mai 2021/110). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
- 18 - La juge présidant : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sarah Riat (pour F.F.________), - SCTP, à l’att. d’G.________, - B.F.________, et communiqué à : - USPFM, à l’att. du médecin responsable, - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :