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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D521.029512

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·7,569 parole·~38 min·2

Riassunto

Institution d'une curatelle et placement à des fins d'assistance

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL D521.029512-211373 203

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 21 septembre 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 426 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 septembre 2021 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2021, adressée pour notification le 9 septembre 2021, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de A.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée), né le [...] 1987, à l’Hôpital de L.________ du Centre F.________ (ci-après : le F.________), ou dans tout autre établissement approprié (I), délégué aux médecins de l’Hôpital de L.________ ou de tout autre établissement où l’intéressé serait placé la compétence de lever le placement provisoire de la personne concernée et les a invités à informer immédiatement la justice de paix en cas de levée de la mesure (II), invité les médecins de l’Hôpital de L.________ ou de tout autre établissement dans lequel serait placé A.________ à faire un rapport sur l’évolution de la situation de ce dernier et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai de quatre mois dès réception de l’ordonnance (III), dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstance recours (V). En droit, la justice de paix a considéré que A.________ souffrait de troubles psychiques, se manifestant notamment par des délires de persécution et mégalomaniaques ; que l’intéressé n’était manifestement pas en mesure de se rendre compte de leur impact sur son aptitude à gérer son quotidien ni de son besoin d’aide, de sorte qu’il refusait tout suivi et toute médication, y compris en milieu hospitalier ; que livré à luimême, A.________ présentait un risque patent de se mettre en danger ainsi que de mettre en danger les tiers ; qu’il avait exprimé son opposition à sa prise en charge en institution ; que la justice de paix avait pu constater ses difficultés à apprécier son état ; que l’intéressé était socialement isolé et anosognosique de ses troubles ; que son traitement devait encore être adapté ; que ses proches étaient d’avis que l’aide dont il avait besoin ne pouvait actuellement lui être prodiguée que dans un cadre institutionnel, la personne concernée refusant tout suivi ambulatoire et la situation étant

- 3 devenue ingérable à domicile ; qu’il apparaissait ainsi que les soins qui étaient apportés à A.________ ne pouvaient, à première vue, lui être prodigués autrement que par un séjour en institution ; qu’en raison de son opposition à rester à l’hôpital, un placement à des fins d’assistance était, en l’état, la seule mesure à même de lui fournir l’assistance personnelle, les soins et la sécurité dont il avait besoin ; que l’Hôpital de L.________ constituait un établissement approprié ; qu’il convenait dès lors de confirmer le placement à des fins d’assistance provisoire de la personne concernée au sein de cette structure ; que par ailleurs, l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte permettrait de déterminer si l’encadrement spécifique dont il avait manifestement besoin pourrait ou non lui être donné sous une autre forme. B. Par courriel du 10 septembre 2021 adressé à la justice de paix, A.________ a notamment demandé la levée immédiate de sa mesure. Le 13 septembre 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans a informé le recourant que son courriel du 10 septembre 2021 ne remplissait pas toutes les exigences de forme et lui a imparti un délai de cinq jours pour faire savoir, par courrier écrit et signé, si ledit courriel devait être considéré comme un recours. Par lettre du 13 septembre 2021 envoyée à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix), le recourant a notamment indiqué faire recours contre son placement à des fins d’assistance et demander sa « remise en liberté immédiate », et a formulé une « demande de liberté curatelle ». Dans d’autres courriers et courriels subséquents adressés à la justice de paix, l’intéressé a maintenu sa position. Par acte du 14 septembre 2021 envoyé à la Chambre de céans, le recourant a notamment réitéré sa demande de « remise en

- 4 liberté immédiate ». Il a confirmé cette demande par courrier reçu le 21 septembre 2021 par la Chambre de céans. Lors de l’audience du 21 septembre 2021, la Chambre de céans a entendu le recourant. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Le 21 mars 2021, l’ex-compagne de A.________, né le [...] 1987, a déposé une plainte pénale contre ce dernier, en lui reprochant de l’avoir, entre le 6 et le 21 mars 2021, importunée en lui envoyant sur son téléphone portable ou via le réseau social Facebook plus d’une centaine de messages par jour, dans lesquels il lui disait notamment qu’il avait besoin d’elle, qu’il avait plein d’argent, qu’il avait des arrangements avec tous les gouvernements et qu’il voulait des enfants avec elle. Après avoir discuté avec l’intéressé, elle a finalement retiré sa plainte le 7 avril 2021. Une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 27 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. 2. Par courrier du 6 juillet 2021, plusieurs membres de la famille de A.________ ont signalé la situation de ce dernier à la justice de paix. Ces membres ont expliqué que l’intéressé, sans emploi fixe depuis quelques années, enchaînait les incivilités, ce qui lui avaient valu déjà deux peines de prison ainsi qu’une situation financière précaire, avec des mises en poursuites. A sa sortie, après sa seconde peine privative de liberté en octobre 2020, les parents de la personne concernée avaient décidé de l’emmener en Turquie, afin de le couper de son environnement toxique. Ils étaient rentrés en Suisse en février 2021 et « les choses » n’avaient fait qu’empirer. L’intéressé avait passé beaucoup de temps à dormir, avait fini en garde à vue et consommait du cannabis. Indiquant désirer « lancer un business à Dubaï » (Émirats arabes unis), A.________ avait passé près d’une semaine à dormir aux alentours de l’aéroport de [...], où il avait perdu une grande partie de ses affaires, notamment son téléphone portable. La semaine précédant ce signalement, il était rentré à la maison

- 5 après quatre jours à dormir à nouveau dehors. Il faisait en outre des allersretours entre Genève, Zurich et Lausanne, sans argent, de sorte qu’il se faisait amender. Il avait également « été flashé par divers radars lorsqu’il utilisait la voiture du papa à son retour de Turquie ». Son père prenait d’ailleurs en charge « la totalité de ses dérives ». Selon sa famille, l’intéressé devait être suivi médicalement et placé en institution. Il était en souffrance, comme eux. Ils estimaient que la personne concernée était en danger et pouvait représenter un danger pour autrui. Ainsi, « avant que cela ne dégénère à nouveau », la famille de A.________ demandait d’agir aussi vite que possible. Le 10 juillet 2021, la Police cantonale vaudoise a émis un avis de disparition concernant A.________, sa direction présumée étant l’aéroport de [...]. Le matin même, il avait appelé sa mère pour la prévenir qu’il avait acheté un billet d’avion pour Dubaï. Ses parents étaient alors allés le chercher à l’aéroport. Plus tard dans la journée, l’intéressé avait à nouveau disparu. Il ressort notamment de cet avis de disparition que la personne concernée avait été suivie par une psychologue à Lausanne avant d’aller en prison. Cette psychologue souhaitait que A.________ soit suivi par un psychiatre, ce que l’intéressé avait toutefois refusé. Par rapport du 16 juillet 2021, la Police cantonale vaudoise a signalé la situation de la personne concernée à la justice de paix. Elle expliquait que A.________ était connu de ses services depuis 2007, en tant que suspect ou prévenu de lésions corporelles simples (2007), d’escroquerie (2009 et 2010), d’infraction à la LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01) (ivresse en 2011) et de menaces (2016 et 2018). Par exemple, au mois de juin 2018, un assistant social du Centre social régional de [...] avait déposé plainte contre l’intéressé. Ce dernier avait écrit plusieurs courriers à son assistant social, l’injuriant, proférant des menaces à réitérées reprises et n’hésitant pas à joindre à sa correspondance une authentique goupille de grenade. Pour ces faits, il avait été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à 170 jours de peine privative de liberté et à 10 jours-amende. Par ailleurs, le 14 octobre 2019, un ancien collègue de

- 6 - A.________ avait déposé plainte contre ce dernier. L’intéressé, considérant que c’était à cause de ce collègue qu’il avait perdu un emploi, l’avait interpellé à la sortie de son lieu de travail et l’avait violemment entraîné par le bras jusqu’à sa voiture en essayant de le forcer à monter dans le coffre. Il l’avait également injurié et lui avait craché au visage à plusieurs reprises. La victime s’était débattue et avait pris la fuite. Pour ces faits, A.________ avait été condamné à 12 mois de peine privative de liberté. La Police cantonale vaudoise a également indiqué que l’intéressé avait fait l’objet de deux rapports d’expertise dans le cadre des procédures pénales l’ayant concerné. Celui-ci ayant à chaque fois refusé de rencontrer les experts, lesdits rapports avaient été réalisés sur dossier. La Police cantonale vaudoise a en outre exposé qu’il ressortait du rapport d’expertise le plus récent que A.________ souffrait d’un trouble de la personnalité spécifique de type paranoïaque. Ce trouble, d’évolution chronique, avait été qualifié de sévère et le risque de récidive avait été estimé comme élevé, voire très élevé. Selon la Police cantonale vaudoise, le juge d’application des peines avait considéré que l’intéressé était un individu inquiétant et potentiellement dangereux au vu de son caractère quérulent et de sa propension à se positionner en victime, et avait relevé que celui-ci étant ancré dans le déni, avait des théories fumeuses et avait tendance à voir dans le monde un vaste complot dirigé contre lui. La Police cantonale vaudoise a indiqué être ainsi inquiète s’agissant du comportement de la personne concernée, notamment en raison du fait qu’elle était très isolée, n’ayant pratiquement aucun contact social hormis sa famille, qu’elle tenait des propos fantaisistes à propos d’un travail à Dubaï, qu’elle ne disposait d’aucune ressource financière et qu’elle avait arrêté tout suivi psychologique. A.________ se montrait en outre négligeant envers lui-même, oubliant parfois de se nourrir ou de se doucher. Il ne sortait pas de chez lui, hormis lorsqu’il voulait se rendre à l’aéroport de [...] pour rejoindre Dubaï. La Police cantonale vaudoise portait ainsi cette situation à la connaissance de la justice de paix, non seulement dans le but de protéger la société du comportement de la personne concernée, mais également dans le but de la protéger d’elle-même.

- 7 - A son audience du 21 juillet 2021, la justice de paix a entendu G.________, H.________ et E.________, respectivement mère, père et frère de A.________, ce dernier ne s’étant pas présenté, bien que dûment cité à comparaître. A cette occasion, E.________ a déclaré ignoré où se situait actuellement son frère. Celui-ci était en ce moment dans un délire où il pensait devoir récupérer un montant de six millions de francs, raison pour laquelle il se rendait régulièrement à la Banque B.________ (ci-après : la B.________). E.________ a indiqué que la personne concernée s’était présentée à son mariage le week-end précédent. Elle avait vu la teneur du courrier de convocation de la justice de paix et avait ensuite disparu le 20 juillet 2021 au soir. Elle était régulièrement dans des délires et s’en était prise à son père, aux services sociaux, à un ancien collègue, puis maintenant au personnel de la banque, en pensant que des sommes d’argent lui étaient dues. Elle faisait des trajets en train à Genève et Zurich sans payer de billets et avait ainsi reçu de nombreuses amendes ces derniers mois. Elle ne percevait aucun revenu et refusait de se rendre chez le médecin ou d’entamer un suivi psychiatrique. Lors de cette même audience, H.________ a déclaré qu’il versait un montant de 600 fr. à son fils pour son argent de poche et prenait en charge les factures courantes de ce dernier, mais avait arrêté de les payer depuis environ trois mois. Depuis leur retour de Turquie, ils avaient reçu un nombre conséquent d’amendes, que ce soient des amendes pour excès de vitesse ou des amendes des transports publics. Entre la fin du mois de juillet et le début du mois d’août 2021, A.________ a envoyé de nombreux courriels au Tribunal cantonal, soit aux greffes pénal et civil du Tribunal cantonal, mais également et notamment à son dernier avocat commis d’office et à une collaboratrice de la B.________. Dans ces courriels, il réclamait notamment la récupération de la somme de 6 millions de francs, parfois en usant de menaces, telles que faire appel à des armées étrangères ou « écraser quiquonque qui se metteras sur [s]on chemin et qui oserais jouer avec la réputation de notre pays [sic] ». Dans un courriel du 6 août 2021, le Secrétariat général de l’Ordre judiciaire vaudois a transmis ces courriels à la justice de paix.

- 8 - A.________ a également adressé de très nombreux courriers à la justice de paix durant la procédure de première instance. Par envoi du 13 août 2021, la « famille » de A.________ a indiqué que ce dernier était sans doute à nouveau dans une période de crise et a estimé qu’une prise en charge médicale devenait nécessaire. Avec son envoi, elle a produit une lettre du 29 juillet 2021, par laquelle la B.________ rappelait à l’intéressé qu’il avait récemment sollicité une de leur collaboratrice avec insistance et à de nombreuses reprises à propos d’une transaction bancaire n’impliquant pas la B.________, tout en se prévalant auprès de tiers du titre de « Directeur de la B.________ a Dubaï – Gestionnaire de fortune ». La banque a expliqué qu’elle ne pouvait pas accepter la persistance de cette situation, source de nuisances importances, et a dès lors invité la personne concernée à mettre un terme immédiat à ses agissements en cessant tout contact avec elle. La famille de A.________ a également produit un message envoyé au frère de ce dernier par le dernier avocat commis d’office de l’intéressé, indiquant qu’il ressortait des messages qu’il recevait de la personne concernée qu’elle était dans un état délirant très inquiétant. La famille de A.________ a enfin produit une photo du père de l’intéressé, blessé à la tête. Elle a expliqué dans son courrier du 13 août 2021 que, depuis le début de la semaine, A.________ dirigeait ses délires contre elle. L’intéressé, pensant que sa famille avait réceptionné 6 millions de francs devant lui revenir sans l’en informer, harcelait sa famille par messages. Ils en étaient en outre venus aux mains en Turquie, altercation durant laquelle le père avait été blessé à la tête et qui avait nécessité l’intervention de la police et de l’ambulance. La famille de A.________ précisait que ce dernier n’avait jusqu’à présent jamais dirigé ses délires contre elle et que s’il continuait ainsi, il n’aurait plus personne pour s’occuper de lui. 3. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 19 août 2021, la juge de paix a notamment ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de A.________ à l’Hôpital de L.________ ou dans tout autre établissement approprié, a requis à cette fin la collaboration de la force publique et a chargé la Police cantonale de conduire, au besoin par

- 9 la contrainte, la personne concernée à l’Hôpital de L.________, dès que possible. Le 31 août 2021, A.________ a été interpellé par la Police de [...] et conduit à l’Hôpital de A.________. Le même jour, l’intéressé a fugué de cet établissement ; un avis de fuite a alors été établi. Début septembre 2021, la personne concernée – s’étant introduite de manière intrusive et de nuit chez sa mère – a été interpellée et ramenée à l’Hôpital de L.________ par la police. Par rapport médical du 8 septembre 2021, le Dr V.________, médecin adjoint, et la Dre X.________, cheffe de clinique adjointe, tous deux spécialistes en psychiatrie et psychothérapie à l’Hôpital de T.________ du F.________, ont apprécié la situation de la personne concernée comme suit : « […] La prise en charge se fait d’abord dans le calme, en chambre standard. Mais progressivement, la tension psychique croît, avec de multiples demandes et une intolérance à la frustration, avec agitation, un refus des propositions de traitement et une opposition aux soins. Devant un risque d’hétéro-agressivité qui ne peut être exclu, Monsieur A.________ a été transféré en chambre de soins intensifs (CSI) dans notre établissement de référence, du fait d’un manque de disponibilité de place en CSI à l’hôpital de L.________. Nous rencontrons donc ce jour en entretien Monsieur A.________ pour la première fois. Il existe une accélération psychomotrice que le patient semble contenir, avec des propos délirants mégalomaniaques et de persécution. Monsieur A.________ parle de nombreux contacts hauts placés, par exemple, de son poste de directeur au sein d’une banque, ou de sa gestion de portefeuilles valant plusieurs milliers de CHF pour des personnalités influentes. Monsieur A.________ explique également être victime de la jalousie d’autrui, tant des personnes connues qu’inconnues de lui, qu’il refuse de nommer. Il serait observé mais dit ne pas y prêter attention. Ces éléments, selon l’hétéro-anamnèse familiale, ne sont pas fondés. Les mécanismes délirants semblent interprétatif et

- 10 intuitif au premier plan, il existe un doute sur un mécanisme hallucinatoire, que le patient dénie. Il n’est pas noté d’attitude d’écoute ou d’envahissement hallucinatoire en entretien. Il nie toute participation affective ou anxieuse. Il n’exprime aucune critique de ces propos. L’adhésion est totale. Il n’a pas conscience du caractère pathologique des troubles. Ceux-ci semblent évoluer de longue date. A l’hétéro-anamnèse, la sœur rapporte l’existence de troubles de ce type depuis une douzaine d’années. Ceux-ci évolueraient par crises, sans jamais d’intervalle libre entre les crises, Monsieur A.________ conservant un fond de persécution et de mégalomanie à bas bruit en périodes inter-critiques. […] Dernièrement, depuis avril 2021, la sœur note une péjoration de l’état psycho-comportementale, avec une majoration de l’accélération psychomotrice, notamment une diminution du temps de sommeil, l’envoi de dizaines d’e-mails par jours à des intervenants très divers, à toute heure du jour ou de la nuit. Pour exemple, Monsieur A.________ aurait envoyé il y a peu 48 e-mails à son avocat entre 5h et 8h du matin. Les propos tenus y seraient très divers, mais de teinté [sic] de mégalomanie (pour exemple, envoi d’un e-mail à un directeur de banque en lui indiquant prendre bientôt son poste, selon la sœur). Cette dernière rapporte aussi une hétéro-agressivité verbale et physique ces derniers mois, avec notamment un passage à l’acte sur son père cet été. La sœur témoigne de l’inquiétude de sa famille quant à la péjoration progressive au fil des ans de l’état psychique de son frère, avec une progression du risque hétéro-agressif selon eux. Cependant, nous notons qu’il s’agit depuis le 31.08.2021 de la première hospitalisation de Monsieur A.________, qui aurait bénéficié d’un suivi psychiatrique uniquement une année, en 2017, auprès de la Dre [...], aux [...], de son plein gré. Il aurait arrêté le suivi lorsque des médicaments lui aurait été proposé. La sœur nous dit avoir notion qu’une schizophrénie aurait été évoquée, sans que nous ayons de confirmation de ces éléments.

- 11 - Actuellement, les capacités de discernement et de raisonnement de Monsieur A.________ semblent abolies, il présente une totale anosognosie. […] Il apparaît globalement calme en entretien et sur la journée, et ce malgré quelques frustrations (ne peut pas fumer par exemple). Ces éléments évoquent une probable capacité à se contenir, mais nous connaissons Monsieur A.________ depuis trop peu de temps pour connaître les limites de cette capacité. […] Au final, Monsieur A.________ est un patient de 34 ans, sans antécédent particulier connu, qui se présente pour une première hospitalisation en PLAFA civil le 31.08.2021 à l’hôpital de L.________, fugue immédiatement, et revient le 07.09.2021 en hospitalisation, ramené de sa fugue par la police, puis transféré à l’hôpital de T.________ en CSI devant un risque hétéro-agressif, dans un contexte de symptomatologie délirante mégalomaniaque et de persécution, et d’accélération psychomotrice, qui évoluerait de longue date à bas bruit, avec des périodes de péjoration psychique, en cours actuellement depuis avril 2021, sans facteur déclenchant clairement identifié. Le patient n’a aucune conscience du caractère pathologique des troubles, qu’il banalise et minimise. Il refuse les soins, et demande sa sortie. Malgré une tension psychique importante avec des propos délirants de persécution et mégalomaniaques, une tendance à la logorrhée et à la tachypsychie, le comportement reste globalement calme lors de la prise en charge en CSI dans notre unité. Nous connaissons trop peu Monsieur A.________ et bénéficions de trop peu de recul pour statuer quant à un placement ultérieur, ou une curatelle. La poursuite de l’hospitalisation pourrait permettre de poursuivre l’observation clinique et tenter de construire un projet de soins. Cela pourrait néanmoins atteindre ses limites si Monsieur A.________ reste calme mais dans le refus de soins. Nous n’avons pas à l’heure actuelle de critère de dispensation de traitement psychotrope sans son consentement. Une expertise psychiatrie pourrait quant à elle sembler intéressante dans cette situation. »

- 12 - La justice de paix a entendu A.________ à son audience du 8 septembre 2021. Celui-ci a déclaré comprendre un peu les raisons de son audition. Il a précisé faire au mieux pour avancer dans sa vie et être confronté à des situations dont il n’était pas responsable. Il a expliqué qu’à son retour de vacances, il devait simplement ouvrir un compte bancaire, mais que cela ne s’était pas du tout passé comme prévu. Selon lui, rien n’allait du côté de ses affaires avec la banque. Sa carte bancaire était bloquée, ses ordres permanents avaient été effacés et son code pin avait été changé. Il ne recevait en outre plus son courrier. L’intéressé a indiqué qu’il allait bien, mais qu’il comprenait les inquiétudes de ses parents. Il a ajouté « avoir fait le tri de certaines situations ». Lorsqu’il était à l’Hôpital de A.________, il avait compris qu’il ne devait y rester qu’une heure, si bien qu’il était parti pour se rendre à des rendez-vous. A.________ a indiqué que s’il avait le choix, il rentrerait à la maison. Il a précisé que sa situation était « assez méli-mélo ». Par ailleurs, il pensait que de l’argent – provenant de frais d’aide et de soins à domicile effectués en faveur de son ex-compagne – était arrivé pour lui, mais il ignorait où cet argent se trouvait. 4. La Chambre des curatelles a entendu A.________ à son audience du 21 septembre 2021. Celui-ci a déclaré être toujours à l’Hôpital de A.________, dans une salle où il ne pouvait pas sortir, et que cela était assez difficile pour lui. Il avait dit aux médecins qu’il souhaitait sortir, mais n’avait pas obtenu de réponses particulières ni n’en avait parlé plus amplement. Selon lui, le fait qu’il consomme du cannabis était totalement faux. Il pouvait lui arriver de prendre du cannabidiol (CBD). Il ne consommait pas d’alcool. S’agissant de ses troubles psychiques, il a indiqué que « ça dépend[ait] ce qu’on entend[ait] par là » et ne pas savoir de quels diagnostics il s’agissait. Il a ajouté que des sommes d’argent lui étaient dues par la caisse-maladie de son ex-amie, à titre de frais de soins à domicile. Selon A.________, s’agissant des altercations avec sa famille, cette dernière n’avait rien à craindre à cet égard, car il se retenait beaucoup. Cela avait toujours très bien été avec sa famille, mais il y avait souvent eu des mauvaises ententes. Le recourant a précisé que ces problèmes avaient peut-être découlé du décalage, notamment s’agissant de l’âge, avec ses parents. Souvent, il clôturait le dialogue avec eux. Il

- 13 avait conscience qu’il fallait qu’il parte vite, parce qu’il ne voulait pas que cela finisse en cris ou en insultes. Partir de chez ses parents était son projet imminent. Selon A.________, il prenait actuellement une médication, mais n’avait pas eu le choix. Il a expliqué qu’il fallait qu’il sorte, pour travailler notamment. A son avis, il pouvait sortir tout de suite, parce que l’agressivité qui lui était reprochée n’existait pas et qu’il avait des projets. Il se félicitait d’être capable de rester aussi calme. Certaines personnes voulaient qu’il rate sa vie. Il a ajouté qu’il souhaitait simplement ouvrir un compte en banque initialement, mais que c’était « parti dans tous les sens ». Il jugeait cette situation incroyable et a confirmé sa demande de remise en liberté. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix confirmant le placement provisoire à des fins d'assistance de la personne concernée. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 et 450b al. 2 CC). La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 CC et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18

- 14 et 12.19, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). 1.3 En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée – qui exprime clairement son désaccord avec la mesure de placement confirmée par l’ordonnance litigieuse –, le recours est recevable en tant qu’il porte sur cette mesure. Il est toutefois irrecevable en tant qu’il porte sur d’autres objets, telles notamment des questions relatives à la curatelle, dans la mesure où ces objets sortent du cadre de l’ordonnance querellée, aucune autre décision susceptible de recours n’ayant au demeurant été rendue à ce stade. En particulier, il est précisé que la question de l’éventuelle instauration d’une curatelle est toujours pendante en première instance, de sorte que c’est dans le cadre de cette procédure que le recourant peut actuellement faire valoir ses moyens. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, n.

- 15 - 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.1.1 La procédure devant l'autorité de protection est notamment régie par les art. 443 ss CC. Selon l'art. 447 al. 2 CC, en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en est de même lorsque l'autorité de recours, en l'occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance (art. 450e al. 4 1ère phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.1.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé et qui doit être actualisé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2). L’expertise doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (« Schwächezustand ») au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 précité consid. 6.2.3). Si l'exigence d'une expertise est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu'elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38). L’expert doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.21 p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC). Il doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Guillod, CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n. 40 ad art. 439 CC ; cf. sous l'ancien droit ATF 137 III

- 16 - 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 1474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456). L’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). Lorsque la décision de placement est prise au stade de telles mesures provisionnelles, elle ne repose pas sur un rapport d’expertise – lequel sera en principe requis en même temps que les mesures d’urgence – mais sur la base d’un signalement ou d’un rapport médical. A ce stade, ces derniers n’ont pas à présenter toutes les caractéristiques légales d’une expertise neutre et indépendante, mais doivent suffire à établir, sous l’angle de la vraisemblance, la cause et le besoin de protection (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2005 III 51 consid. 2c). 2.2 En l'espèce, le recourant a été entendu tant par la justice de paix – à son audience du 8 septembre 2021 – que par la Chambre de céans – à son audience du 21 septembre 2021 –, toutes deux réunies en collège. L’intéressé ayant pu s’exprimer devant les deux instances désignées, son droit d’être entendu a été respecté. Par ailleurs, l’autorité de protection de l’adulte a ordonné le placement à des fins d’assistance de la personne concernée en se fondant sur le rapport médical établi le 8 septembre 2021 par le Dr V.________ et la Dre X.________, spécialistes en psychiatrie et psychothérapie. Ce rapport médical fournit des éléments actuels et pertinents sur l’intéressée et émane de spécialistes à même d’apprécier valablement l’état de santé de celle-ci et les risques encourus si la mesure litigieuse n’était pas instituée. Conforme aux exigences requises au stade des mesures provisionnelles, elle permet à la Chambre de céans de se prononcer sur la légitimité du placement ordonné.

- 17 - L'ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. Le recourant conteste son placement à des fins d’assistance, en faisant valoir – notamment et en substance – sa carrière professionnelle, les problèmes qu’il a rencontrés pour ouvrir un compte bancaire et le fait qu’on l’empêcherait de récupérer une grosse somme d’argent à laquelle il aurait droit. 3.1 3.1.1 En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les réf. cit. ; Meier, op. cit., n. 1191, p. 577). S'agissant de la « déficience mentale », il faut comprendre les déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation] [ciaprès : Message], FF 2006 p. 6677). Il y a « grave état d'abandon » lorsque la condition d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin : la notion est plutôt la conséquence de troubles psychiques ou d'une dépendance (Message, FF 2006 p. 6695).

- 18 - L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et la réf. cit. ; Meier, op. cit., n. 1189, p. 576). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-àdire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficace (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; JdT 2005 III 51 consid. 3a ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du Code civil suisse [privation de liberté à des fins d'assistance], FF 1977 III pp. 28-29 ; cf. également art. 29 LVPAE pour le traitement ambulatoire). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199, p. 581). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses

- 19 aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les réf. cit.) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). 3.1.2 Lorsque la décision de placement est prise par ordonnance de mesures provisionnelles (art. 445 al. 1 CC), il suffit que la cause et le besoin de protection soient établis au stade de la vraisemblance (Kühnlein, op. cit., in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2005 III 51). 3.2 En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments au dossier que le recourant souffre vraisemblablement de troubles psychiques, auxquels semble s’ajouter une consommation de cannabis, bien que l’intéressé l’ait nié à l’audience du 21 septembre 2021. En particulier, pour le Dr V.________ et la Dre X.________, le recourant présente une accélération psychomotrice, avec des propos mégalomaniaques et de persécution, ainsi que des mécanismes délirants qui semblent

- 20 interprétatifs et intuitifs au premier plan. Il existe un doute sur un mécanisme hallucinatoire, que le recourant dénie. Ce dernier n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles qui semblent évoluer de longue date, par crises, sans jamais d’intervalle libre entre les crises, l’intéressé conservant un fond de persécution et de mégalomanie à bas bruit en périodes inter-critiques. Il est actuellement dans une phase de péjoration psychique depuis avril 2021, sans facteur déclenchant clairement identifié. Les éléments au dossier, en particulier les écrits et procèsverbaux d’audition du recourant, tendent à confirmer l’appréciation des médecins susmentionnés. Il apparaît en effet que l’intéressé est délirant. Selon lui, il a été footballeur professionnel au [...] Football Club, a par le passé gagné 70'000 fr. par mois, est actuellement le manager de plusieurs boxeurs champions du monde et a 30'000 clients dans son portefeuille, le gratifiant d’une satisfaction à hauteur de 97 %. Il pense également être le futur directeur du Fonds monétaire international (FMI), évoque des sommes d’argent importantes, soit entre 6 et 13 millions, qu’il entend récupérer, indique vouloir visiter des maisons à [...], [...] ou [...] (Canton de Genève) en vue de les acquérir pour un montant compris entre 15 et 70 millions et se présente comme occupant le poste de directeur auprès de la B.________ à Dubaï. A ce stade, l’existence de troubles psychiques est ainsi rendue vraisemblable. En outre, par ses troubles, le recourant paraît se mettre en danger et mettre en danger des tiers, tels que son entourage. Il ressort en effet du dossier que l’intéressé a commis des infractions ayant engendré des séjours en milieu carcéral ainsi que des amendes, n’a pas d’emploi ni de réel projet d’avenir et présente d’importantes difficultés financières, les factures étant prises en charge par ses parents, qui sont au bout de leurs possibilités. Le recourant passe par ailleurs des nuits à dormir dehors aux alentours de l’aéroport de [...] dans l’espoir de pouvoir partir à Dubaï, afin d’occuper le poste de directeur susmentionné. Il se rend d’ailleurs

- 21 régulièrement dans les différents offices de la B.________ où il se montre particulièrement nuisible, et écrit de nombreux courriels à cette banque. Cette dernière a déposé plainte contre lui et fait bloquer son numéro et son adresse électronique, également auprès de ses collaborateurs. L’intéressé est connu des services de la police depuis 2007 et le 10 juillet 2021, les forces de l’ordre ont établi un avis de disparition le concernant dès lors qu’il envisageait, une nouvelle fois, de partir à Dubaï. Son excompagne a en outre déposé une plainte pénale contre lui le 21 mars 2021, avant finalement de la retirer. Il ressort du dossier que son état psychique semble s’être dégradé au printemps 2021, malgré un séjour en Turquie entre la fin de l’année 2020 et le début de l’année 2021, sensé l’aider sur un plan personnel. Au vu de ce qui précède, des écrits des parents – notamment relatifs à l’altercation entre le recourant et son père survenue durant l’été 2021 et au cours de laquelle le second aurait été blessé à la tête par le premier –, et de la teneur du rapport médical du 8 septembre 2021, l’intéressé présente vraisemblablement un risque hétéro-agressif ; à tout le moins ce risque ne peut pas être écarté à ce stade. Par ailleurs, il ressort également du dossier que le recourant n’adhère pas aux soins et refuse d’être suivi, étant relevé que s’il a indiqué à l’audience du 21 septembre 2021 avoir désormais une médication, il apparaît que cette dernière ne serait aucunement suivie volontairement et hors cadre hospitalier structurant. Compte tenu de ce qui précède, l’existence d’un besoin de protection est ainsi également rendue vraisemblable. Au surplus, la famille de l’intéressé refuse de l’héberger plus longtemps – appréhendant désormais de potentiels comportements violents de la personne concernée – et de continuer à éponger ses dettes, de sorte qu’elle ne saurait en l’état apporter la protection nécessaire. Certes, le risque hétéro-agressif ne peut pas justifier un placement à des fins d’assistance sur le long terme. Cependant, la mesure est en l’état justifiée à titre provisoire afin qu’une exploration clinique puisse être effectuée et qu’un projet de soins soit élaboré avec l’intéressé,

- 22 afin de le sortir de sa crise psychotique durant laquelle il apparaît ne pas être en mesure de prendre soin de lui conformément à ses intérêts et représenter un danger non négligeable pour ses proches et les tiers de manière générale. La prise en charge institutionnelle paraît ainsi proportionnée et indispensable dans ce contexte et la possibilité faite aux médecins de lever la mesure de placement à des fins d’assistance offre une garantie en ce sens qu’elle ne durera pas plus longtemps que nécessaire. Enfin, l’Hôpital de L.________ constitue une institution appropriée pour apporter au recourant la protection dont il a besoin et mener l’exploration clinique nécessaire. Partant, au stade des mesures provisionnelles, il y a lieu de confirmer le placement provisoire à des fins d’assistance de la personne concernée. 4. En conclusion, le recours de A.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.

- 23 - III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, - Hôpital de L.________, - Mme G.________, - M. H.________, - M. E.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

D521.029512 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D521.029512 — Swissrulings