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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D520.000315

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,682 parole·~8 min·5

Riassunto

Institution d'une curatelle et placement à des fins d'assistance

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL D520.000315-211035 170 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 27 juillet 2021 __________________ Composition : Mme ROULEAU , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 137, 138 al. 2 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 15 juin 2021 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par requête du 17 août 2020, Q.________ a requis l’assistance judiciaire dans la cause en institution d’une curatelle et placement à des fins d’assistance le concernant, indiquant qu’il acceptait de rembourser les frais de procès qui seraient avancés par l’Etat à raison de versements mensuels de 50 francs. Par décision du 28 août 2020, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a accordé à Q.________ dans la cause en institution d’une curatelle et placement à des fins d’assistance le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 24 avril 2020 (I), a dit que le bénéfice de celle-ci était accordé dans la mesure suivante : exonération d’avances (1a), exonération des frais judiciaires (1b) et assistance d’office d’un conseil en la personne de Me Paul-Arthur Treyvaud (1c) (II) et a dit que Q.________ paierait – au vu de sa situation financière – une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er octobre 2020, à verser auprès de la DGAIC (Direction générale des affaires institutionnelles et des communes), Bureau du recouvrement (III). 2. Par décision rendue le 28 janvier 2021 et envoyée pour notification le 28 avril 2021, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix ou premiers juges) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de Q.________ (I) ; a levé la curatelle provisoire de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée selon ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mars 2020 en faveur de Q.________, né le [...] 1984, domicilié à Yverdon-les-Bains (II) ; a relevé M.________, responsable de mandats de protection auprès du SCTP (Service des curatelles et tutelles professionnelles), de son mandat de curatrice, sous réserve de l’approbation d’un compte final (compte unique englobant l’activité de

- 3 - 2020 et du début 2021), à arrêter au jour de réception de la décision et à produire dans un délai de trente jours dès réception de celle-ci, accompagné d’une déclaration de remise de biens (III) ; a dit que Q.________ recouvrait la pleine capacité civile (IV) ; a renoncé à instituer une mesure de curatelle, une mesure de placement à des fins d’assistance ou des mesures ambulatoires en faveur de Q.________ (V) et a laissé les frais de la cause, frais d’expertise y compris, à la charge de l’Etat (VI). L’autorité de protection a considéré que le maintien d’une curatelle n’était pas opportun dès lors qu’en dehors des périodes de décompensation, Q.________ semblait en mesure de gérer seul ses affaires administratives et financières, que si les troubles de l’intéressé pouvaient théoriquement justifier le soutien d’un curateur, il apparaissait que la mesure de curatelle était contreproductive et exacerbait les angoisses de la personne concernée, que la forte opposition de Q.________ à la curatelle rendait de toute manière l’intervention d’un curateur très difficile, que la question du logement était désormais réglée et que, comme l’avait suggéré la psychiatre et psychothérapeute [...], l’intéressé pourrait toujours faire appel à l’aide ponctuelle d’un service social en cas de besoin. Quant aux frais de la cause, y compris les frais d’expertise, ils étaient laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 19 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255). 3. Par décision rendue 15 juin 2021, la juge de paix a relevé Me Paul-Arthur Treyvaud de sa mission de conseil d’office de Q.________ dans le cadre de la cause en institution d’une curatelle et placement à des fins d’assistance le concernant (I), fixé l’indemnité de conseil d’office de Q.________, allouée à Me Paul-Arthur Treyvaud, à 2'921 fr. 60 pour la période du 24 avril 2020 au 3 mai 2021 (II) et dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

- 4 - L’autorité de protection a considéré que les opérations portées en compte par Me Treyvaud et totalisant en l’occurrence 13.08 heures justifiaient le temps employé de sorte que compte tenu du tarif horaire de l’avocat de 180 fr., du remboursement des débours fixés forfaitairement à 5% et de deux vacations par 120 fr. chacune, l’indemnité d’office allouée au conseil d’office s’élevait à 2'921 fr. 60, débours, vacation et TVA compris. 4. Par acte daté du 28 juin et remis à la Poste Yverdon Villette le 29 juin 2021, Q.________ a recouru contre la décision précitée du 15 juin 2021. 5. 5.1 Le recours de Q.________ est dirigé contre une décision de la juge de paix de fixation de l’indemnité de son conseil d’office. 5.2 5.2.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE) et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) à la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire contre la décision de fixation de l’indemnité de son conseil d’office lorsqu’elle estime celle-ci excessive, dans la mesure où sa propre situation est affectée en raison du remboursement prévu à l’art. 123 CPC (CREC 17 mai 2011/63 ; CREC 16 septembre 2011/162 ; CREC 26 août 2013/289). La décision sur la rémunération du conseil d’office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de 10 jours (CREC 28 octobre 2011/195 ; CREC 19 mars 2012/111 ; CREC 23 décembre 2015/441 ; CREC 24 août 2016/343 ; Colombini Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.1 et 5.2 ad art. 122 CPC, p. 533).

- 5 - 5.2.2 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC). 5.3 5.3.1 Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).

- 6 - 5.3.2 En l’espèce, la décision querellée a été envoyée pour notification le 15 juin 2021 et remise au guichet le 18 juin 2021. La notification à l’avocat est conforme dès lors qu’il existe un rapport de représentation (Colombini, op. cit., n. 1.4 ad art. 137 CPC). Une notification en direct est du reste exclue (ATF 143 III 28) de sorte qu’il peut être constaté que le délai de recours de dix jours venait à échéance le 28 juin 2021. Le recours remis à la Poste le 29 juin 2021 se révèle dès lors tardif et par conséquent irrecevable. Compte tenu de ce qui précède, le recours se révèle non conforme aux réquisits procéduraux fixés par la loi et doit donc être déclaré irrecevable, aucun délai supplémentaire ne pouvant être fixé pour les motifs exposés plus haut. 6. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

- 7 - La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Paul-Arthur Treyvaud (pour Q.________), et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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