252 TRIBUNAL CANTONAL D119.016925-191092 223 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 9 décembre 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Gudit * * * * * Art. 389 et 390 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à [...], contre la décision rendue le 14 mai 2019 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 14 mai 2019, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties le 12 juin 2019, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de K.________, née le [...] 1939 et domiciliée à [...] (I), a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’intéressée (II), a nommé O.________, domicilié à [...], en qualité de curateur (III), a dit que celui-ci exercerait les tâches suivantes : dans le cadre de la curatelle de représentation, représenter l’intéressée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) ; dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la gestion des revenus et de la fortune de l’intéressée, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC), et la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (IV), a invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de l’intéressée, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (V), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VI) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VII). En substance, les premiers juges ont considéré que K.________ était dans l’incapacité d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, que l'aide fournie par des proches ou des services privés ou publics semblait insuffisante et qu’il se justifiait d'instituer une curatelle tenant compte de son besoin de protection et favorisant autant que possible son autonomie. Ils ont relevé que la situation de l’intéressée nécessitait qu’elle soit représentée dans le cadre de ses affaires administratives et financières et ont estimé qu’une curatelle de représentation et de gestion
- 3 paraissait opportune, adaptée et nécessaire pour la sauvegarde de ses intérêts personnels et financiers. B. a) Par acte du 11 juillet 2019, K.________, par l’intermédiaire de [...], a recouru contre la décision précitée, en concluant à ce que la curatelle instituée soit levée, à ce que le curateur soit libéré de ses fonctions et à ce qu’il soit ordonné à l’autorité de protection de donner mandat au Centre Médico-Social (CMS) de [...] d’effectuer en son nom, conjointement avec elle et mensuellement, le règlement de ses factures usuelles et courantes, de même que certaines tâches administratives demandées selon ses besoins usuels. Par avis du 22 août 2019, après un échange de courriers avec [...], le juge délégué de la Chambre de céans, constatant que celle-ci ne disposait pas des qualifications nécessaires au sens de l’art. 68 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), a invité K.________ à désigner un représentant satisfaisant aux conditions légales, respectivement à contresigner le recours, sous peine d’irrecevabilité. Par courrier du 2 septembre 2019, Me Charlotte Rossier, mandatée par la recourante selon procuration du 28 août 2019, a indiqué contresigner le recours déposé par [...] pour le compte de la recourante. b) Par courrier du 10 septembre 2019, le juge de paix, interpellé par la Chambre de céans, a indiqué renoncer à se déterminer et s’est intégralement référé au contenu de la décision entreprise. c) Par avis du 9 septembre 2019, la Chambre de céans a invité le Dr H.________, médecin traitant de la recourante, à déposer un rapport sur l’évolution de la situation et les besoins de protection de celle-ci. Le Dr H.________, dûment délié du secret médical par sa patiente, a déposé son rapport le 9 octobre 2019. Il a fait savoir que, depuis son signalement du 11 avril 2019, il n’avait revu l’intéressée qu’à
- 4 trois reprises, soit les 17 juin, 4 juillet et 26 septembre 2019, que celle-ci semblait avoir perdu un peu de la confiance qu’elle lui témoignait jusqu’alors et qu’elle avait annulé plusieurs rendez-vous. D’après ce qu’il avait pu constater, l’évolution de l’intéressée était globalement stable sur le plan cognitif. Celle-ci lui avait fait part à deux reprises de son désaccord, exprimé de manière cohérente, avec l’institution d’une curatelle, avait indiqué avoir elle-même eu recours à diverses mesures d’aide, notamment avec le soutien de sa voisine, de sa banque et d’une avocate mandatée pour l’assister dans ses démarches administratives, et avait précisé que feu son époux avait déjà mis en place un système de paiements par débit direct avant son décès. Le praticien a rapporté que, pour l’intéressée, l’intervention d’une personne tierce supplémentaire, soit le curateur, était perçue comme une source de stress supplémentaire plutôt que comme une aide. Il a également relevé que, sur le plan somatique, l’état de santé de sa patiente s’était aggravé, celle-ci ayant subi une perte de poids de 1 à 2 kg depuis le début de l’été 2019, alors qu’auparavant elle présentait déjà un petit gabarit avec 33 kg seulement. Il a ajouté qu’il lui avait prescrit des compléments nutritifs et qu’elle avait refusé ses propositions d’hospitalisation ou de court séjour en EMS. Finalement, le Dr H.________ a indiqué estimer ne pas disposer de tous les éléments nécessaires pour demander un PLAFA, sachant que l’intéressée avait accepté l’éventualité d’un décès à domicile et qu’il avait prévu de suivre son évolution, dans la mesure du possible dès lors qu’elle n’avait dans l’immédiat pas voulu fixer de prochain rendez-vous médical avec lui. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. K.________, née le [...] 1939, est domiciliée à [...]. 2. Le 11 avril 2019, le Dr H.________ a adressé à la justice de paix une demande d’institution de curatelle concernant K.________. Il a fait savoir que celle-ci était atteinte de troubles cognitifs débutants et de multiples comorbidités somatiques, qu’elle ne disposait pas de sa capacité de discernement pour la gestion de ses affaires administratives et
- 5 financières et que c’est son époux, hospitalisé pour un infarctus, qui s’était toujours occupé de cette gestion. En annexe à son signalement, le praticien a transmis un document du 11 avril 2019 attestant de divers problèmes de santé de sa patiente, des antécédents médicaux de celle-ci et de sa médication actuelle. 3. Une audience s’est tenue le 14 mai 2019 devant le juge de paix. A cette occasion, K.________ a notamment fait savoir que son médecin ne l’avait pas informée du signalement effectué mais qu’elle consentait néanmoins à l’institution en sa faveur d’une curatelle visant à la gestion de ses affaires administratives et financières. Entendue comme témoin, E.________, voisine de l’intéressée, a expliqué qu’elle accompagnait cette dernière depuis l’hospitalisation de son mari, ensuite décédé, lequel s’occupait de son vivant des paiements et des affaires administratives du couple. Elle a déclaré qu’actuellement, personne ne gérait les affaires administratives et financières de l’intéressée et a indiqué estimer qu’une curatelle était nécessaire pour les domaines en question. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de K.________. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
- 6 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. 2. 2.1 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). 2.2 2.2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14
- 7 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que son audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2.2 En l’espèce, l'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC. Par ailleurs, la juge de paix a procédé à l'audition de la personne concernée lors de l’audience du 14 mai 2019, de sorte que son droit d'être entendue a été respecté. L’ordonnance entreprise, formellement correcte, peut donc être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante conteste la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur. Elle fait valoir qu’elle a été déstabilisée par la mort de son époux et explique avoir suivi la gestion du budget déjà du vivant de celui-ci, de sorte qu’elle serait à même de l’assurer, ayant juste besoin d’un peu d’assistance pour effectuer le règlement mensuel de ses factures. 3.2 Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience
- 8 mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin de protection qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, [ci-après : Droit de la protection de l’adulte], n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, 2013, [ci-après : CommFam], n. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre
- 9 patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.10, p. 138). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics –, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si, en revanche, l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité consid. 4.3). 3.3 En l’espèce, les éléments relevés par le médecin traitant de la recourante attestent d’un état de faiblesse ainsi qu’un besoin de protection relatif à la gestion des affaires administratives et personnelles de celle-ci. Cela étant, il sied de souligner que le signalement s’inscrit dans un contexte difficile pour la recourante qui, en quelques mois, a dû faire face à l’hospitalisation, puis au décès de son époux, lequel était par ailleurs en charge de la gestion des affaires du couple. Il faut également relever que, malgré les circonstances et en dépit de troubles cognitifs débutants, la recourante a rapidement cherché de l’aide par elle-même et qu’elle dispose désormais du soutien de tiers dans la gestion de ses affaires, soit notamment de proches, de sa banque et d’une avocate. A cela s’ajoute encore que la situation financière de l’intéressée n’est pas
- 10 alarmante, dans la mesure notamment où elle ne fait l’objet d’aucune poursuite. Le prononcé d’une mesure n’apparaît dès lors pas urgent et il convient de laisser s’écouler une période de quelques mois, à l’issue de laquelle l’autorité de première instance fera le point en tenant compte de l’évolution de la situation de la recourante, étant encore précisé que la mise en œuvre d’une expertise n’apparaît pas proportionnée en l’état. Au vu de ce qui précède, il convient que la justice de paix maintienne ouverte l’enquête en institution d’une curatelle, qu’elle surseoie au prononcé d’une telle mesure et qu’elle revoie la situation à moyen terme, soit d’ici quatre à six mois en fonction des circonstances, à moins que des éléments nouveaux ne commandent de statuer de manière anticipée. Le délai ainsi écoulé lui permettra de disposer du recul nécessaire pour déterminer si l’aide fournie à la recourante par son réseau de tiers aidants est à même d’assurer une gestion administrative et financière conforme à ses intérêts et à éviter l’institution d’une mesure de protection. Ce n’est que si l’autorité de première instance arrive à la conclusion que l’appui apporté à l’intéressée n’est pas suffisant qu’une mesure de protection devra alors être envisagée. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être partiellement admis, la décision annulée et le dossier de la cause renvoyé à justice de paix pour qu’elle procède dans le sens des considérants. 4.2 L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance, qui n’ont d’ailleurs pas été requis.
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Charlotte Rossier (pour K.________), - O.________, curateur, - Dr H.________,
- 12 et communiqué par l'envoi de photocopies à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :