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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D517.031102

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·6,778 parole·~34 min·1

Riassunto

Institution d'une curatelle et placement à des fins d'assistance

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL D517.031102 - 181793 50 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 8 mars 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 389 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 octobre 2018 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 octobre 2018, adressée pour notification le 1er novembre 2018, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a notamment confirmé la curatelle provisoire de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils et de gestion au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de V.________, né le [...] 1965 (I) ; maintenu en qualité de curateur provisoire [...], assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) (II) ; fixé les tâches du curateur (III à V) ; rappelé qu'une enquête en institution d'une mesure de curatelle et en placement à des fins d'assistance avait été ouverte par le juge de paix le 21 septembre 2017 à l'égard de V.________ et que la Fondation de [...] avait été désignée en qualité d'expert (VI) ; invité la Fondation de [...] à désigner de nouveaux experts n'ayant jamais pris en charge d'une manière ou d'une autre V.________ dans le passé (VII) ; dit que les chiffres V à VIII de l'ordonnance du 20 septembre 2018 seraient confirmés par décision séparée (VIII) ; dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IX) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (X). En droit, les premiers juges ont retenu que V.________ semblait avoir besoin d’aide afin de veiller au maintien de ses soutiens sociaux, financiers et administratifs, qu’il mettait en péril par son comportement. Ils ont outre relevé que la personne concernée ne bénéficiait plus de l’aide et du soutien de son entourage comme par le passé et que son attitude compromettait la sauvegarde de son logement. Afin de sauvegarder les intérêts de V.________, les premiers juges ont confirmé la curatelle provisoire de représentation et de gestion instituée en sa faveur. B. Par acte du 12 novembre 2018, V.________, par l’intermédiaire de sa curatrice ad hoc de représentation, a interjeté recours contre

- 3 l’ordonnance précitée, concluant à ce que celle-ci soit annulée de même que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 septembre 2018, le mandat du curateur étant révoqué avec effet immédiat, et qu'il soit immédiatement mis fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance. Subsidiairement, il a requis que le curateur soit mandaté au sens de l'art. 392 CC pour veiller en collaboration avec les services sociaux à ce que le loyer et l'assurance maladie soient régulièrement payés, lui-même pouvant au surplus librement disposer et gérer le solde de ses biens et les indemnités perçues par le revenu d’insertion (RI). Par courrier du 18 janvier 2019, la juge de paix a renoncé à se déterminer et s’est intégralement référée au contenu de la décision querellée. Dans ses déterminations du 25 janvier 2019, [...] a relevé que, lors de la reprise de la curatelle par l’Office, V.________ avait rompu sa collaboration avec le Centre Social Régional (CSR) depuis trois mois et qu’il n’avait pas payé ses loyers depuis cette date, si bien qu’une procédure d’expulsion avait été lancée par le propriétaire. Le curateur a conclu au maintien de la limitation de l'exercice des droits civils de la personne concernée, celle-ci mettant toute son énergie à contrecarrer ses actes. Par courrier du 5 février 2019, la juge de paix a transmis une copie du rapport d’expertise concernant V.________ rendu le 23 janvier 2019 par le Dr [...], chef de clinique adjoint – co-expert, et le Dr [...], médecin adjoint – expert auprès de la Fondation de [...]t. Par courrier du 6 février 2019, [...], adjoint suppléant de la cheffe de l’Office régional de protection des mineurs du Centre (ORPM du Centre), a relevé que la décision querellée était entièrement justifiée au vu des difficultés constatées chez V.________, de la réapparition chez lui de comportements inappropriés et inquiétants depuis trois mois, et de ses déclarations laissant entendre qu’il entendait quitter le territoire suisse

- 4 avec ses enfants. Il a exposé qu’un complément d’expertise psychiatrique semblait utile afin d’évaluer la souffrance psychique de la personne concernée et de déterminer dans quelle mesure il serait possible de l’aider, voire de l’accompagner dans un processus de reprise de l’exercice des relations personnelles avec ses enfants. Dans ses déterminations du 8 février 2019, V.________, par l’intermédiaire de sa curatrice ad hoc de représentation, a notamment exposé que le rapport d’expertise du 23 janvier 2019 ne répondait pas à la question 2a qui était pourtant essentielle pour déterminer si la curatelle instituée était justifiée et a indiqué que les experts ne s’étaient pas prononcés sur la question de savoir s’il était capable de discernement. Il a requis que ceux-ci soient invités à se prononcer sur la question 2a, dès lors qu’on ne saurait déterminer la nature de la curatelle sur la base d’un rapport du curateur, et sur la question de savoir s’il était capable de désigner lui-même un représentant. Le recourant a également contesté les considérations de l’ORPM du Centre et a souligné qu’il ne présentait aucun risque auto- ou hétéro-agressif et que l’ORPM avait requis des mesures civiles uniquement pour mieux pouvoir gérer les relations entre père et enfants, ce qui n’est pas le but d’une curatelle. Par lettre du 8 février 2019, remise à la Poste le 14 février 2019, V.________, par l’intermédiaire de sa curatrice ad hoc, a précisé qu’il s’était rendu au rendez-vous du 5 octobre 2018 fixé par le Dr. [...] et qu’il n’avait jamais montré de couteau à cran d’arrêt aux experts. Il a encore souligné qu’il avait souhaité produire auprès de ces derniers ses décomptes d’assurance maladie afin de démontrer qu’il n’avait pas de problèmes de santé, mais qu’ils ne les avaient pas acceptés. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par lettre du 29 octobre 2015, [...], cheffe de l’ORPM du Centre, et [...], assistante sociale, ont signalé à la justice de paix la situation de V.________ et requis l’institution d’une mesure de protection en

- 5 sa faveur. Elles ont exposé que ce dernier avait été placé à des fins d’assistance à l’Hôpital [...] du 13 au 28 mars 2013 et qu’un suivi psychothérapeutique à la [...] lui avait été vivement conseillé par le corps médical. L’intéressé ne s’y était pas rendu estimant qu’il n’en avait pas besoin. Elles ont en outre indiqué que V.________ n’était pas inscrit au CSR alors que cela faisait des années qu’il était sans revenu, qu’il était surendetté et qu’il était incapable de trouver un logement indépendant. Elles ont relevé qu’il semblait avoir une perception altérée de la réalité et qu’il peinait à être à l’écoute des besoins de ses enfants. Par décision du 12 novembre 2015, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 11 décembre 2015 (302), la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a notamment ouvert une enquête en institution d’une mesure de curatelle et en placement à des fins d’assistance/mesures ambulatoires en faveur de V.________, et a confié un mandat d’expertise à la [...]. Un rapport d’expertise concernant V.________ a été déposé le 25 avril 2016 par le Dr [...], médecin adjoint, et le Dr [...], médecin assistant auprès de la [...]. Il ressort de ce rapport que V.________ a été placé à des fins d’assistance en mars 2013 en raison d’une décompensation d’allure maniaque avec délire de persécution ainsi que d’un trouble délirant persistant, l’intéressé ayant le sentiment d’être victime d’une machination qui aurait sali son nom en 1999. Il est indiqué qu’en 2013, l’intéressé s’est séparé de sa femme avec qui il avait eu deux enfants nés en 2006 et en 2008, et que des mesures d’éloignement en leur faveur avaient été prononcées en 2015. Les experts ont retenu que l’intéressé souffrait d’un trouble de la personnalité de type paranoïaque se traduisant par une tendance envahissante à déformer les événements en interprétant les actions d’autrui comme hostiles ou méprisantes, par un sens tenace de ses propres droits légitimes hors de proportion avec la situation réelle et par une tendance à surévaluer sa propre importance. Les experts ont précisé que ce trouble avait un impact sur différents aspects de la vie quotidienne, en particulier sur les relations interpersonnelles. Ils ont relevé que malgré ce trouble, V.________

- 6 possédait de bonnes ressources, à savoir un bon fonctionnement intellectuel et une capacité de créer des liens, ce qui lui avait permis – ensuite du signalement – de trouver un emploi, un appartement et une compagne qui s’accommodait de sa situation et qui semblait être un réel soutien. Les experts ont souligné qu’aucun élément de dangerosité n’avait pu être mis en évidence. Les praticiens ont estimé qu’au vu de la nature intrinsèquement persistante du trouble de V.________, de son âge et de son absence de conscience morbide, un traitement psychique n’était pas envisageable en l’état, et qu’une approche psychothérapeutique lui était hors de portée. Ils ont relevé qu’une curatelle pourrait s’avérer utile, voire nécessaire pour sauvegarder les intérêts de V.________, mais qu’une telle contrainte risquerait de renforcer chez l’intéressé son sentiment de persécution et son comportement défensif, si bien qu’une telle mesure devait être envisagée en dernier recours. Ils ont précisé à cet égard, que V.________ acceptait de son plein gré le soutien nécessaire de sa compagne pour la gestion de ses affaires administratives et que ce procédé naturel et volontaire avait de meilleures chances de succès qu’une mesure contraignante. Les experts ont ainsi conclu à ce que l’autorité de protection renonce à l’institution d’une mesure de curatelle, l’opportunité d’une telle mesure devant être réévaluée en cas de séparation. Par décision du 12 mai 2016, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte à l’égard de V.________ et a renoncé à ordonner une quelconque mesure à son endroit. 2. Par courrier du 10 juillet 2017, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a informé la justice de paix qu’elle avait été saisie par [...] d’une procédure de divorce d’avec V.________. Elle a exposé que ce dernier semblait avoir besoin d’aide pour la gestion de ses affaires administratives. Elle a indiqué que dans le cadre de la procédure de divorce, V.________ n’avait jamais répondu aux courriers, ni aux convocations du tribunal et ne s’était pas présenté en audience. Elle a également souligné qu’elle avait appris que la compagne de l’intéressé

- 7 avait quitté le domicile commun depuis la fin de l’année 2016 et qu’elle ne le soutenait désormais plus dans la gestion de ses affaires. Elle a joint une lettre de cette dernière datée du 12 juin 2017 dont il ressortait que V.________ ne lui avait plus donné de nouvelles depuis plusieurs mois. Dans un courrier du 14 juillet 2017, [...] et J.________ ont exposé que la situation de V.________ était inquiétante. Elles ont relevé qu’elles peinaient à le joindre alors que des visites médiatisées entre lui et ses enfants devaient être mises en place et que l’intéressé appelait les voisins de [...] pour obtenir des renseignements. Elles ont indiqué que V.________ avait déclaré que tous les intervenants dans le cadre de la procédure de divorce s’étaient ligués contre lui pour permettre à « une femme de priver des enfants de leur père » et que cela s’apparentait à « un enlèvement avec séquestration d’enfants », si bien qu’il avait l’intention de saisir la Cour Européenne des Droits de l’Homme. 3. Suite à ces signalements, la justice de paix a tenu une audience en date du 24 août 2017. Bien que régulièrement cité, V.________ ne s’est pas présenté. J.________, qui était présente, a déclaré qu’elle avait eu un contact téléphonique avec l’intéressé qui semblait dans le même état que celui qui avait conduit à son séjour à l’Hôpital [...] en mars 2013. 4. Par courrier du 9 août 2017, [...] et J.________ ont informé l’autorité de protection que V.________ avait annoncé par téléphone à ses enfants qu’il entendait quitter la Suisse avec eux et avait répété cette phrase à raison de trente fois en l’espace d’un quart d’heure. Il avait également tenu des propos incohérents sous forme d’un long monologue. Les intervenantes ont également rapporté les commentaires inquiétants que V.________ avait publiés sur sa page Facebook. 5. Le 21 septembre 2017, V.________ s’est présenté sous mandat d’amener à l’audience de la juge de paix. Il a contesté le contenu du rapport d’expertise et a indiqué ne jamais avoir eu besoin d’un médecin depuis son arrivée en Suisse en 1984. Il a exposé que tout allait bien depuis que sa compagne était partie en fin d’année 2016, mais s’était

- 8 contredit ensuite en indiquant qu’il n’avait jamais été en couple avec elle. Il a également contesté avoir des problèmes financiers, précisant être le légataire testamentaire de la somme de 70'000 francs. Il a déclaré qu’il vivait toujours dans le logement qu’il partageait avec son ex-compagne et ne pas être au courant qu’une ordonnance d’expulsion avait été rendue le 13 juillet 2017. Il a refusé un complément d’expertise et a requis que soit versée au dossier une dénonciation contre son ex-compagne pour escroquerie. Par décision rendue sur le siège, la juge de paix a ouvert une enquête en institution d’une mesure de curatelle et en placement à des fins d’assistance à l’égard de V.________, a ordonné un complément d’expertise auprès de la [...], a dit qu’un curateur de représentation dans la procédure serait désigné en faveur de la personne concernée par décision séparée et a dit que les frais suivaient le sort de la cause. Par décision du même jour, la juge de paix a notamment institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC en faveur de V.________, a nommé en qualité de curatrice ad hoc Me Sarah El-Abshihy et a chargé cette dernière de représenter V.________ dans la procédure d’enquête. 6. Par lettres des 7 décembre et 9 janvier 2018, la Fondation de [...] a informé l’autorité de protection que V.________ ne s’était pas présenté au premier rendez-vous appointé et que leur dernier courrier était revenu en retour au motif qu’il n’avait pas pu être remis à son destinataire. Par courrier du 12 février 2018, Me Sarah El-Abshihy a indiqué qu’elle était sans nouvelles de V.________ et que l’appartement situé à la seule adresse connue de l’intéressé semblait inoccupé. Par courrier du 20 mars 2018, [...], adjoint suppléant de la cheffe de l’ORPM du Centre, et J.________ ont exposé qu’ils étaient inquiets quant au comportement de V.________. Ce dernier avait envoyé plusieurs

- 9 longs courriers, emails et enregistrements audit Service dont le contenu ne manquait pas d’interpeller. Le CSR Riviera recevait quotidiennement des téléphones, des courriels et la visite de la personne concernée, si bien qu’ils avaient contacté le médiateur de la Police cantonale et fait appel au dispositif de psychiatrie communautaire. Ils ont souligné leurs inquiétudes quant à un potentiel risque de passage à l’acte violent de V.________, cedernier semblant nécessiter des soins d’ordre psychiatrique. Par courrier du 14 août 2018, l’autorité de protection a communiqué la nouvelle adresse de la personne concernée à la Fondation de [...] et l’a priée de bien vouloir reprendre le mandat d’expertise. Par lettre du 16 septembre 2018, Me Sarah El-Abshihy a requis d’être relevée de son mandat au motif que le comportement de la personne concernée – qui était « réapparue » – ne permettait pas de continuer à défendre ses intérêts sereinement. 7. Le 18 septembre 2018, [...] et J.________ ont requis, à titre de mesures préprovisionnelles l’institution d’une curatelle en faveur de V.________. Elles ont relevé des propos inquiétants de la personne concernée qui pouvaient laisser entendre qu’elle avait l’intention de quitter la Suisse avec ses enfants. Les intervenantes ont également fait état des inquiétudes du CSR Riviera qui craignait que l’intéressé perde son logement en raison des désaccords existants entre lui et son propriétaire. Par ailleurs, la personne concernée avait manifesté son souhait de ne plus bénéficier de son indemnité RI et n’avait pas remis sa déclaration de revenus du mois d’août 2018 permettant à ce service de payer le loyer et de lui verser de quoi vivre durant le mois de septembre. Les deux intervenantes ont également relevé que [...] avait fait une demande en vue de modifier son nom de famille et celui de ses enfants, ce qui n’avait pas plu à V.________ qui avait en substance écrit sur l’agenda de sa fille qu’elle devait défendre son nom dès lors que ceux qui ne respectaient pas ce patronyme étaient des traîtres. Les intervenantes ont indiqué que certains comportements de la personne concernée étaient annonciateurs

- 10 d’une déstabilisation psychique et apparaissaient susceptibles de la précipiter dans une décompensation comme en mars 2013. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 20 septembre 2018, la juge de paix a notamment institué une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC en faveur de V.________, a retiré provisoirement à V.________ ses droits civils pour l’administration de l’ensemble de ses revenus et de sa fortune, ainsi que dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, a nommé en qualité de curateur provisoire [...], a relevé Me Sarah El-Abshihy de sa fonction de curatrice de représentation et a nommé Me Kathrin Gruber en qualité de curatrice ad hoc de représentation de la procédure à forme de l’article 449a CC avec pour tâche de représenter V.________ dans la procédure d’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance. 8. A l’audience du 4 octobre 2018, V.________ a déclaré qu’il n’avait pas souhaité « signer le RI » car il avait mis en lumière une escroquerie et qu’il souhaitait créer une société de « Full 3D ». Il a indiqué qu’il avait rencontré l’expert-psychiatre a raison d’une heure et qu’il avait fait opposition à tout ce qui avait été écrit par ce dernier. Il a requis la désignation d’un nouvel expert « neutre » condition sine qua non à sa participation aux entretiens. [...] a confirmé les constatations faites par les intervenants de l’ORPM du Centre et a précisé que V.________ n’avait pas perçu le RI si bien que son loyer n’avait pas été payé. Me Kathrin Gruber a indiqué que les propos de son protégé n’étaient pas toujours adéquats, mais que ce dernier ne présentait pas de risque hétéro-agressif et s’opposait à l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur. Par décision du même jour, la juge de paix a notamment confirmé les chiffres V à VII de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles de la juge de paix du 20 septembre 2018, a relevé et libéré Me Sarah El-Abshihy de son mandat de curatrice de représentation

- 11 de V.________ et a nommé Me Kathrin Gruber en qualité de curatrice ad hoc de V.________ avec pour tâche de le représenter dans la procédure d’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance. 9. Le 29 octobre 2018, V.________ a adressé un courrier à l’autorité de protection lui reprochant de ne pas avoir versé au dossier toutes les pièces qu’il avait envoyées. Il s’est longuement épanché sur son souhait de régler le conflit existant par une approche naturelle qu’il avait élaborée appelée le « Full 3D » ou que le dossier soit transmis à un médiateur. Il s’est en outre dit être victime de mobbing depuis son arrivée en Suisse, être un bouc-émissaire et souffrir « des secrets mis en place » avant sa naissance. Il a requis, dans des propos peu cohérents, de pouvoir reprendre contact avec ses enfants sans que son droit de visite soit médiatisé. Il a enfin indiqué qu’il aimait une femme « du fond de son cœur » et qu’elle lui avait ouvert « la plus belle des portes, soit celle d’un jardin magnifique et totalement inconnu : l’amour pur ». 10. Le 23 janvier 2019, le Dr [...] et le Dr [...] ont déposé un rapport d’expertise concernant V.________. Il en ressort que l’intéressé s’était présenté aux rendez-vous avec deux grandes valises remplies de documents et de classeurs, une photo de lui avec ses enfants, des livres, un couteau de type cran d’arrêt et une paire de nunchakus qu’il avait déposés sur la table. L’expertisé – qui s’était montré très peu collaborant et très méfiant – avait refusé que les experts aient accès aux éléments de son dossier médical, mais aussi aux rapports ayant précédemment été envoyés à l’autorité de protection. Sur la base des entretiens avec l’intéressé, des observations cliniques et des pièces au dossier, les experts ont retenu que V.________ souffrait d’un probable trouble délirant à thématique persécutoire et de grandeur, et de manie avec symptômes psychotiques, étant précisé que d’autres psychopathologies ne pouvaient pas être exclues, qu’il souffrait d’une rupture avec les éléments de la réalité et qu’il était anosognosique de sa situation. Les experts ont indiqué qu’en l’état, une mesure médicale urgente ne semblait pas nécessaire dès lors que V.________ ne présentait pas de risque de mise en danger auto- ou

- 12 hétéro-agressive, même si la nature des troubles de l’expertisé ne pouvaient cependant pas amener à exclure ce risque à court et moyen termes. Les experts ont indiqué que ces risques pourraient toutefois être réduits par une mesure thérapeutique, mais qu’en raison de l’anosognosie de l’intéressé, elle devrait être ordonnée sur un mode judiciaire. Ils ont encore précisé que ces soins pourraient être dispensés sous forme ambulatoire avant d’envisager une intégration dans un établissement psychiatrique, qui serait quoi qu’il en soit nécessaire en cas d’échec. Ils ont souligné que si V.________ n’était pas pris en charge médicalement, la nature de ses troubles pourrait être amenée à s’aggraver. Les experts ont enfin retenu que V.________ n’avait pas la capacité de discernement nécessaire pour assurer la sauvegarde de ses intérêts et que si un représentant était nommé pour gérer ses affaires, il devrait s’agir d’un professionnel. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix confirmant l’institution d’une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils (art. 394 al. 1 et 2 CC) et de gestion (art. 395 al. 1 CC) en faveur de V.________. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450

- 13 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

- 14 - 1.3 Interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. L’autorité intimée ainsi que l’OCTP ont eu l’occasion de se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que son audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2 En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition de V.________ à deux reprises, en dernier lieu le 4 octobre 2018, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. Dans ses déterminations du 8 février 2019, le recourant critique l'expertise du 23 janvier 2019 aux motifs que les médecins ne se seraient pas prononcés sur la question du discernement et n'auraient pas répondu correctement à la question 2a, l'expert devant dire avec certitude et non seulement penser si l'expertisé est capable d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et/ou personnels.

- 15 - Cette argumentation est vaine. En effet, d'une part, les experts ont clairement signifié qu'ils pensaient que l'expertisé ne présentait pas la capacité actuelle de discernement nécessaire à la gestion de ses affaires administratives et financières et qu'il ne pouvait assurer la sauvegarde de ses intérêts en raison de la nature des troubles présentés. D'autre part, on ne saurait exiger de psychiatres qu'ils formulent des certitudes et non pas seulement leurs avis, ce d'autant plus que l'expertisé ne s'est pas du tout montré collaborant. 4. 4.1 Le recourant conteste la curatelle de représentation avec limitation partielle des droits civils. Il relève que la demande de curatelle vise essentiellement un problème de logement, le fait qu'il n'ait pas de travail et qu'il ne paie pas de pension, que ces problèmes ne relèvent pas des mesures de protection de l'adulte et qu'il ne lui a jamais été reproché de dilapider son argent et d'être incapable de gérer ses indemnités RI. Il estime qu'une aide au sens de l'art. 392 CC serait amplement suffisante pour l'aider dans la gestion de ses affaires administratives complexes. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366).

- 16 - La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ».

- 17 - 4.2.2 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2365 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444). 4.2.3 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une

- 18 seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835-836, p. 411). 4.2.4 Selon l’art. 392 CC, lorsque l’institution d’une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l’autorité de protection de l’adulte peut assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique (ch. 1), donner mandat à un tiers d’accomplir des tâches particulières (ch. 2), ou désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d’informations dans certains domaines (ch. 3). 4.2.5 Aux termes de l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise. L'intervention d'un expert doit être considérée comme nécessaire en cas de restrictions de l'exercice des droits civils en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale (Message, FF 2006 p. 6711 ; Maranta/Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad art. 446 CC, p. 2744 ; Steck, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 446 CC, p. 856 ; CCUR 4 septembre 2013/212). Le rapport doit s'exprimer sur l'état de fait, à savoir notamment sur l'existence d'un tel trouble ou d'une telle déficience et être établi par un expert indépendant (Maranta/Auer/Marti, op. cit., nn. 20 ss ad art. 446 CC, pp. 2744 ss). L'autorité de protection a également la faculté de se fonder sur des rapports émanant de services

- 19 d'enquête ne constituant pas à proprement parler des rapports d'expertise (Guide pratique COPMA, n. 1.190, p. 76). 4.2.6 En vertu de l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. 4.3 II est manifeste que l'intéressé se trouve dans un état de faiblesse, de sorte que la cause de curatelle est bel et bien réalisée. En effet, il résulte du rapport d'expertise du 25 avril 2016 que le recourant souffre d'un trouble de la personnalité de type paranoïaque ; il s'agit d'un trouble persistant et peu accessible à un traitement. Les éléments du dossier ne permettent pas de penser que cette problématique aurait évolué favorablement, le courrier que l'intéressé a adressé le 29 octobre 2018 à la justice de paix tendant plutôt à démontrer le contraire. L'expertise du 23 janvier 2019 a relevé que l'intéressé présentait un probable trouble délirant, le diagnostic de manie avec symptômes psychotiques ne pouvant être exclu. On doit également admettre que le recourant a besoin de protection. Dans le rapport du 25 avril 2016, les experts avaient mentionné que, dans une certaine mesure, l'affection dont souffrait l'intéressé l'empêchait d'apprécier la portée de ses actes et d'assurer luimême la sauvegarde de ses intérêts, que l'expertisé avait besoin d'aide pour la gestion de ses affaires administratives complexes, qu'une aide de type curatelle administrative était indiquée mais que l'assistance actuelle fournie par sa compagne semblait plus pertinente que l'imposition d'une curatelle de gestion. Ils ont toutefois précisé que la pertinence d'une curatelle devait être réévaluée en cas de séparation avec sa compagne. Or, tel est le cas désormais, cette dernière ne s'occupant plus des affaires du recourant. Par ailleurs, il résulte du dossier que celui-ci a failli perdre son logement, plusieurs points de désaccord existant entre lui et son propriétaire, qu'il n'a plus voulu bénéficier du RI, qu'il a été

- 20 particulièrement virulent lors de ses derniers passages au CSR et que le SPJ est inquiet pour la sécurité du recourant et de ses enfants. Enfin, il résulte de l'expertise du 23 janvier 2019 que V.________ est atteint dans sa faculté d'agir par manque de discernement et qu'il ne peut assurer la sauvegarde de ses intérêts en raison de la nature des troubles présentés. Ainsi, à la lecture de l'expertise, on doit admettre qu'une curatelle d'accompagnement serait insuffisante, l'intéressé n'ayant pas conscience de ses troubles. Contrairement à ce que semble soutenir V.________ dans son courrier du 8 février 2019, les craintes de l’ORPM quant à son éventuel départ de Suisse avec ses enfants ou les difficultés qu’aurait ledit service à mettre en œuvre un droit de visite ne sont pas les critères qui ont conduit à l’institution d’une curatelle, celui-ci visant à sauvegarder ses intérêts en raison de ses troubles psychiques. Au regard des éléments précités, la mesure doit être confirmée. La privation de l'exercice des droits civils se justifie également en raison de l'incapacité de discernement constatée par les spécialistes et l'opposition de l'intéressé aux actes du curateur, le recourant mettant son énergie à contrecarrer les actes du curateur, notamment en cherchant à résilier des assurances de manière contraire ses intérêts. 5. Le recourant conclut également à ce qu'il soit immédiatement mis fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance. Or, la question du placement ne fait pas l'objet de la décision attaquée, l'enquête y relative ayant été ouverte par décision du 21 septembre 2017. 6. En conclusion, le recours de V.________ doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance entreprise confirmée.

- 21 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Kathrin Gruber, avocate (pour V.________), - OCTP, à l’att. de [...],

- 22 et communiqué à : - Mme la Juge de paix de l’arrondissement de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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