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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D515.000220

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,032 parole·~5 min·3

Riassunto

Institution d'une curatelle et placement à des fins d'assistance

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL E115.000220-150199 38 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 17 février 2015 ____________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Battistolo et Perrot Greffier : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 449a, 450e al. 4 CC ; art. 241 al. 1 et 3 CPC ; art. 43 al. 1 let. d et al. 2 CDPJ Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20 janvier 2015, envoyée pour notification le 26 janvier 2015, par laquelle la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance en faveur de B.________, né le [...] 1939, (I), confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance de B.________ à l'Hôpital Intercantonal de la Broye (ci-après : HIB) ou dans tout autre établissement approprié (II), délégué au HIB ou à l'établissement approprié où il sera placé sa compétence pour statuer sur une levée du placement à des fins d'assistance si les conditions sont remplies (II), invité les médecins de l'HIB à faire un rapport sur l'évolution

- 2 de la situation de B.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 15 avril 2015 (III), dit que les frais de l'ordonnance suivent le sort de la cause (IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V), vu le recours interjeté le 2 février 2015 par B.________ contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le placement à des fins d'assistance soit levé, vu le courrier du 6 février 2015 de la justice de paix, qui a renoncé à se déterminer, vu l'avis du 6 février 2015 du juge délégué de la cour de céans instituant une curatelle ad hoc de représentation en faveur de B.________ et désignant Me Charles-Henri de Luze en qualité de curateur au sens de l'art. 450e al. 4 CC, vu le courrier du 10 février 2015 de Me Charles-Henri de Luze, lequel a requis la production de l'évaluation psychiatrique du 19 décembre 2014 du recourant par le HIB, ainsi que la dispense de comparution personnelle de celui-ci, vu la télécopie du même jour du juge délégué de la cour de céans, lequel a ordonné la production de la pièce requise et a refusé de dispenser le recourant de comparution personnelle, vu le procès-verbal de l'audience du 12 février 2015 de la cour de céans, à l'occasion de laquelle le recourant a déclaré retirer son recours, vu l'avis du même jour du juge délégué de la cour de céans au Juge de paix du district de la Broye-Vully l'informant du retrait du recours et le priant de désigner Me Charles-Henri de Luze en qualité de curateur de B.________ à forme de l'art. 449a CC avec effet au 12 février 2015,

- 3 vu le dépôt le 13 février 2015 par le curateur d'une liste détaillée de ses opérations, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix, que le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC), que l'autorité collégiale est notamment compétente pour statuer sur une cause manifestement sans objet, lorsque la décision doit être prise à l'occasion de l'audience au fond (art. 43 al. 1 let. d et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010, RSV 211.02], applicables par renvoi de l'art. 450f CC) ; attendu qu’il convient de prendre acte du retrait de son recours par B.________, protocolé au procès-verbal de l'audience du 12 février 2015, et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et 241 al. 3 CPC, applicables par renvoi de l'art. 450f CC) ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) ;

- 4 attendu que le curateur Me Charles-Henri de Luze doit être indemnisé par l'Etat pour son intervention dans la présente procédure, que, dans la liste de ses opérations, Me Charles-Henri de Luze allègue avoir consacré 3,7 heures à ce mandat, ses débours s'élevant à 84 fr., comprenant deux indemnités de déplacement de respectivement 64 fr. 80 et 5 fr.,

qu'il convient de fixer l'indemnité du curateur à 666 fr. (3,7 heures x 180 fr.), à laquelle s'ajoutent les débours susmentionnés, soit un total arrondi de 750 fr., sans TVA (art. 3 al. 4 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'indemnité du curateur allouée à Me Charles-Henri de Luze est arrêtée à 750 fr. (sept cent cinquante francs), sans TVA et débours compris et mise à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Charles-Henri de Luze (pour B.________), et communiqué à : - Justice de paix du district de la Broye – Vully, - Hôpital intercantonal de la Broye, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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