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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D514.042422

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,691 parole·~13 min·1

Riassunto

Institution d'une curatelle et placement à des fins d'assistance

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL D514.042422-150821 157 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 7 juillet 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Colombini et Krieger, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 450 et 450b al. 2 CC; 19 al. 2 let. b LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.P.________, à [...], contre la décision rendue le 17 décembre 2014 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant B.P.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 17 décembre 2014, adressée pour notification le 7 mai 2015, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) a mis fin aux enquêtes en institution d’une mesure de curatelle et en placement à des fins d’assistance ouvertes en faveur de B.P.________ (I et II), renoncé à ordonner une mesure de curatelle et une mesure de placement à des fins d’assistance en faveur du prénommé (III et IV) et mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge d’A.P.________ (V). En droit, les premiers juges ont considéré que le signalement d’A.P.________ était abusif et justifiait la mise à sa charge des frais de la décision. Ils ont retenu que le signalement était lié à un conflit matrimonial en lien avec une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et que, dès lors qu’une convention avait été signée, A.P.________ avait déclaré ne plus avoir à intervenir dans le cadre de l’enquête. B. Par acte du 18 mai 2015, A.P.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre V du dispositif en ce sens que les frais, par 300 fr., soient laissés à la charge de l’Etat. Elle a produit une pièce à l’appui de son écriture. Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 15 juin 2015, renoncé à se déterminer, se référant intégralement aux considérants de sa décision. Par lettre du 18 juin 2015, B.P.________ a déclaré s’en remettre à justice. C. La cour retient les faits suivants :

- 3 - Le 8 octobre 2014, A.P.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de son époux B.P.________. Par courrier du même jour, A.P.________ a signalé à la justice de paix la situation de B.P.________ et requis l’ouverture d’une enquête en institution d’une mesure de protection et en placement à des fins d’assistance en faveur de ce dernier. Elle a exposé que l’intéressé souffrait de dépression depuis plusieurs années, qu’il était suivi par la doctoresse E.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, qu’il s’était vu prescrire des antidépresseurs et du temesta dans le cadre de son suivi psychiatrique, qu’il consommait régulièrement de l’alcool, que le mélange médicaments-alcool altérait considérablement son comportement et ne lui permettait pas de prendre soin de lui, qu’il conduisait régulièrement sous l’influence de l’alcool et des médicaments et devenait alors un danger pour lui-même et pour les autres et que depuis juillet 2014, il dilapidait le compte en banque des époux en dépenses dans des night-clubs de la région [...]. Selon un relevé bancaire établi par l’UBS le 20 octobre 2014, entre le 22 septembre et le 11 octobre 2014, le compte personnel de B.P.________ et d’A.P.________ a été débité d’un montant total de 6'200 fr. en faveur de la société [...], dont le but est l’exploitation d’établissements publics, principalement bars, night-clubs et cafés-restaurants. Le 3 novembre 2014, le docteur R.________, médecin associé au Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (SUPAA) du CHUV, a attesté que B.P.________ avait été hospitalisé dans son service du 13 octobre au 3 novembre 2014, date de son retour à domicile. Par lettre du 7 novembre 2014, la doctoresse E.________ a indiqué que B.P.________ était suivi de façon régulière à sa consultation depuis le 8 octobre 2013 pour un trouble dépressif récurrent, qu’il avait présenté un premier épisode dépressif il y a 20 ans pour lequel il avait été hospitalisé pendant une semaine à Cery, qu’il s’en était suivi une

- 4 rémission complète, qu’il avait fait une rechute en 2013 à la suite de la perte de son travail, que son état s’était nettement péjoré depuis début juillet 2014 dans un contexte de séparation d’avec son épouse, qu’en septembre 2014 son état s’était encore davantage dégradé avec une prise désorganisée de son traitement médicamenteux combinée à une augmentation de sa consommation d’alcool ainsi que des dépenses excessives et que cela avait motivé son hospitalisation en milieu psychiatrique à l’hôpital de Cery du 13 octobre au 3 novembre 2014. Elle a relevé que le cadre hospitalier sécurisant et l’ajustement du traitement antidépresseur avaient permis une amélioration rapide de l’état de B.P.________ avec un amendement des symptômes anxio-dépressifs, que ce dernier était actuellement entièrement abstinent d’alcool, qu’il prenait régulièrement son traitement médicamenteux et qu’il avait repris son suivi régulier au cabinet depuis le 5 novembre 2014. Elle a déclaré qu’il était apte à gérer ses affaires sans les compromettre et qu’aucune mesure de protection ne semblait indiquée actuellement. Par correspondance du 24 novembre 2014, A.P.________, par l’intermédiaire de son conseil, a informé le juge de paix que les parties avaient signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale provisoire, que la mise sur pied de cette convention avait pu se faire car B.P.________ était apte et pleinement à même de la signer, que le séjour de ce dernier en institution lui avait été favorable et qu’elle estimait donc qu’elle n’avait plus à intervenir dans le cadre de la dénonciation. Par lettre du 25 novembre 2015, B.P.________, par l’intermédiaire de son conseil, a confirmé qu’une convention de mesures protectrices de l’union conjugale provisoire avait été signée par les parties et a dès lors requis la radiation de la procédure en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance. E n droit :

- 5 - 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant fin aux enquêtes en institution d’une mesure de curatelle et en placement à des fins d’assistance ouvertes à l’encontre de B.P.________ et mettant les frais à la charge de la dénonçante. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque

- 6 ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par l’épouse de la personne concernée, chargée des frais, qui a un intérêt juridique à recourir, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. La recourante conteste devoir supporter les frais mis à sa charge et soutient qu’ils devraient être assumés par l’Etat. Elle affirme que son signalement n’était pas abusif, mais motivé par les comportements inquiétants et excessifs de B.P.________. a) Aux termes de l’art. 19 LVPAE, si l’autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée (al. 1). Si la mesure n’est pas prononcée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée si elle a, par sa conduite, donné lieu à l’instance (al. 2 let. a) ou

- 7 de la personne qui a requis la mesure si sa demande est abusive (al. 2 let. b). Dans les autres cas, les frais sont à la charge de l’Etat (al. 3), les art. 27 et 38 LVPAE étant réservés (al. 4). L’art. 19 al. 2 let. b LVPAE a été modifié par le Grand Conseil (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 1er mai 2012, pp. 29 et 30), la définition figurant dans l’Exposé des motifs de la LVPAE de novembre 2011 étant plus large et comprenant également l’hypothèse de la mesure «mal fondée» s’agissant des frais pouvant être mis à la charge de la personne requérant la mesure (EMPL 2011, no 441, p. 102). Cette notion a été toutefois été biffée, l’idée du législateur étant de laisser une marge d’appréciation à l’autorité et de «prévoir des solutions de principe avec la possibilité pour le juge, soit d’exonérer des frais, soit de les mettre à la charge de la personne qui provoque la procédure» (Rapporteur Jacques Haldy, BGC, séance du 1er mai 2012, p. 29). Selon l’art. 2 CC, chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1), l’abus manifeste d’un droit n’étant pas protégé par la loi (al. 2). Il y a abus de droit lorsqu’une institution est utilisée, de façon contraire au droit, pour la réalisation d’intérêts que cette institution n’a pas pour but de protéger (ATF 133 Il 6 c. 3.2; ATF 131 III 535; ATF 131 III 459). b) En l’espèce, il ressort du dossier que B.P.________ souffre d’un trouble dépressif récurrent, qu’il a présenté un premier épisode dépressif il y a 20 ans, qu’il a rechuté en 2013 à la suite de la perte de son travail, que son état s’est nettement péjoré en juillet 2014 dans le contexte de séparation d’avec son épouse et que la situation s’est encore dégradée en septembre 2014, avec une désorganisation dans la prise de son traitement médicamenteux, combinée à une consommation d’alcool et à des dépenses clairement excessives. Il a été hospitalisé à Cery du 13 octobre au 3 novembre 2014, ce qui lui a permis de reprendre pied. La recourante a signalé la situation de B.P.________ à la justice de paix le 8 octobre 2014. Or, il est incontestable qu’à cette date, l’état de

- 8 l’intéressé était déjà dégradé et qu’il avait clairement besoin d’aide, tant par rapport à la reprise de son traitement que par rapport à ses dépenses, qui paraissaient objectivement exagérées. En outre, il n’y a pas d’indice que la situation aurait été signalée par la recourante pour défendre ses propres intérêts. En effet, c’est le conseil de B.P.________ qui semble voir une relation de cause à effet entre la convention de mesures protectrices de l’union conjugale et la clôture de la procédure en institution d’une mesure, celui de la recourante ayant uniquement mentionné, en substance, que cette convention prouvait que le dénoncé avait recouvré ses capacités. Il résulte de ce qui précède que, quand bien même le signalement de la recourante a eu pour conséquence indirecte que cette dernière a bénéficié de l’intervention de l’autorité en obtenant une stabilisation de la situation financière de son époux, il n’en demeure pas moins que son signalement correspondait effectivement à un besoin d’aide et qu’il ne pouvait pas être qualifié d’abusif au sens de l’art. 19 al. 2 let. b LVPAE. Partant, c’est à tort que les premiers juges ont mis les frais de la décision à la charge de la recourante et il se justifie de les laisser à la charge de l’Etat, en application de l’art. 19 al. 3 LVPAE. 3. En conclusion, le recours d’A.P.________ doit être admis et la décision entreprise réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens que les frais, par 300 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. Elle est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). L'avance de frais de 200 fr. effectuée par la recourante doit ainsi lui être restituée. Même si elle obtient gain de cause et qu’elle a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu d’allouer de

- 9 dépens de deuxième instance à la recourante. Il n’y a pas de véritable partie adverse qui pourrait être chargée des dépens et la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426; cf. également l’arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit paru au JT 2001 III 121, qui conserve sa pertinence). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 17 décembre 2014 est réformée au chiffre V comme il suit : V. laisse les frais de la présente décision, par 300 fr. (trois cents francs), à la charge de l’Etat. Elle est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 10 - Du 8 juillet 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olivier Constantin, avocat (pour A.P.________), - Me David Parisod, avocat (pour B.P.________), et communiqué à : - Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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