Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D417.007640

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,376 parole·~7 min·1

Riassunto

Levée de la curatelle de portée générale (399)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL D417.007640-180571 87

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 4 mai 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 59 al. 2 let. a, 60 CPC ; 450f CC ; 12 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.K.________, à La Tour-de-Peilz, contre la décision rendue le 27 février 2018 dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par requête du 26 janvier 2017, A.K.________ a requis la levée de la curatelle de portée générale instituée en sa faveur. Par décision du 27 février 2018, envoyée pour notification aux parties le 11 avril 2018, la Justice de paix du district de la Riviera – Paysd’Enhaut (ci-après : la justice de paix), a mis fin à l’enquête en levée, subsidiairement en modification de la curatelle de portée générale instituée en faveur de A.K.________, né le [...] 1991 (I) ; a levé la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur du prénommé (II) ; a relevé et libéré H.________ de son mandat de curatrice de portée générale (III) ; a dit que A.K.________ recouvrait sa pleine capacité civile (IV) ; a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de A.K.________ (V) ; a nommé en qualité de curatrice H.________, assistante sociale à l’OCTP (Office des curatelles et tutelles professionnelles), et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (VI) ; a défini les tâches de la curatrice en l’invitant à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.K.________ (VIII) et a laissé les frais de la décision, ainsi que les frais d’expertise, par 5'000 fr., à la charge de l’Etat (IX). En substance, les premiers juges ont considéré qu’au vu de l’évolution de la situation de A.K.________, une curatelle de portée générale n’était plus nécessaire et pouvait être levée. Dès lors cependant qu’il semblait opportun, avant d’envisager la levée de toute mesure, que l’intéressé puisse bénéficier d’une assistance pendant une période de transition, ils ont institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A.K.________, qui du reste y consentait, et ont maintenu en qualité de curatrice H.________, désignée ad personam le 15 février 2013.

- 3 - 2. Par lettre du 23 mars 2018, A.K.________ a informé la justice de paix qu’il avait récemment pris contact avec une personne du Centre social protestant, laquelle lui avait conseillé de s’enquérir de la possibilité d’avoir une curatelle privée sur la Riviera et un curateur dans sa région de domicile. Par lettre du 29 mars 2018, la Juge de paix de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a rappelé à A.K.________ qu’après l’avoir entendu le 27 février 2018 lors de l’audience de clôture de l’enquête en modification de la curatelle de portée générale instituée en sa faveur, l’autorité de protection avait décidé en corps de lever cette mesure au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion et que cette décision, qui prévoyait également le maintien de la curatrice actuelle, allait prochainement lui être envoyée. Dès lors qu’à ce stade cette décision ne pouvait plus être modifiée, la juge de paix lui proposait de voir, dans un premier temps, comment se passait cette modification de la curatelle et, par la suite, s’il le souhaitait toujours, de soumettre à l’autorité de protection une demande de désignation d’un nouveau curateur. 3. Par lettre du 17 avril 2018, A.K.________ a implicitement recouru contre la décision du 27 février 2018, « fai[sant] part de [sa] contestation écrite et motivée quant au maintien de Mme H.________ en tant que curatrice [le] représentant ». 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection levant une curatelle de portée générale au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion et confirmant la personne du curateur en place.

- 4 - 4.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 CPC). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 septembre 2015/231 ; Juge délégué CACI 30 janvier 2015/57). 4.3 En l'espèce, le recourant sollicite un changement de curateur, alors que la curatrice actuelle est maintenue. Certes la décision attaquée ne motive pas le choix de la justice de paix de confirmer la curatrice en place pour la mesure modifiée autrement qu’en disant que celle-ci peut être maintenue en cette qualité, mais cette question ne faisait alors pas débat. Ce n’est en effet qu’après l’audience et la prise de décision que le recourant a requis un autre curateur, privé, dans sa région de domicile. Ainsi, en tant que le recours tend au changement de la personne du curateur, qui n'est pas l'objet de la décision, il manque sa cible et est

- 5 irrecevable. Il appartiendra à l’autorité de protection d’examiner cette question, comme l’a du reste écrit la juge de paix dans sa lettre au recourant du 28 mars 2018. 5. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, le présent arrêt étant rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.K.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de H.________,

- 6 et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

D417.007640 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D417.007640 — Swissrulings