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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D316.027476

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,823 parole·~9 min·5

Riassunto

Levée de la curatelle (399)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL D316.027476-17197081031 154

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 23 août 2018 __________________ Composition : Mme Kühnlein Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 117 CPC Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt de renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral rendu le 7 juin 2018 sur le recours interjeté par T.________, à Lausanne, contre l’arrêt rendu le 15 mars 2018 par la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal dans la cause concernant W.________, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 24 octobre 2017, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a en particulier confirmé la curatelle instituée en faveur de W.________, dont le conseil est Me T.________, et a désigné Me Olivier Ramelet comme nouveau curateur de la personne concernée. A l’occasion d’un recours de ce dernier, la justice de paix a, par courrier du 21 novembre 2017, indiqué envisager reconsidérer sa décision ; Me T.________ a reçu une copie de ce courrier. Le 22 novembre 2017, Me Olivier Ramelet a déposé un recours tendant à l’annulation de sa désignation en qualité de curateur de la personne concernée et a sollicité la restitution de l’effet suspensif. Le lendemain, une copie de chacune de ces écritures a été envoyée par le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) à Me T.________, lequel a adressé des déterminations que la Chambre des curatelles a reçues le 27 novembre suivant. Par courrier du 28 novembre 2017, le juge délégué a annoncé aux parties avoir restitué l’effet suspensif au recours de Me Olivier Ramelet. Par décision du 5 décembre 2017, la justice de paix a reconsidéré partiellement sa décision, en particulier en nommant en qualité de curatrice de la personne concernée [...], de sorte que le juge délégué a, par décision du 27 décembre 2017, déclaré sans objet le recours et a rayé la cause du rôle, sans frais. 2. Par courrier du 8 janvier 2018, Me T.________ a présenté à la Chambre des curatelles une requête d’assistance judiciaire en faveur de W.________, avec effet rétroactif au 24 novembre 2017. Il indiquait que, dans la mesure où le juge délégué l’avait directement interpellé par courrier du 23 novembre 2017, il n’avait pas songé, à l’époque, à solliciter formellement le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de

- 3 recours, ce d’autant plus que toutes les pièces relatives à la situation de sa cliente figuraient au dossier, mais qu’il formulait à présent cette requête, avec effet rétroactif à la date précitée. Le 17 février 2018, Me T.________ a déposé des pièces complémentaires en relation avec cette requête. Le 28 février 2018, après avoir obtenu les pièces nécessaires auprès de la curatrice, il a déposé le formulaire de demande d’assistance judiciaire dûment complété ainsi qu’une liste d’opérations récapitulant ses activités déployées du 24 novembre 2017 au 28 février 2018 dans le cadre de la procédure de recours, pour un total de 4 heures et 20 minutes. Par arrêt du 15 mars 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a entre autres choses accordé à W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 23 novembre 2017 (I) et a fixé à 620 fr., TVA et débours compris, l’indemnité d’office de Me T.________, conseil de l’intimée W.________ (III). Considérant que W.________ remplissait les deux conditions cumulatives prévues par l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 210) pour bénéficier de l’assistance judiciaire, la juge déléguée a fixé l’indemnité d’office de Me T.________ pour ses opérations jusqu’au 27 décembre 2017 et a réduit les heures annoncées par le conseil de 4h20 à 2h35, soit de 1h45, au motif que les activités déployées par l’avocat après la date de radiation de la cause du rôle ne devaient pas être prises en compte. 3. Par mémoire du 5 avril 2018, Me T.________ a exercé un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l’arrêt précité. Il concluait principalement à sa réforme en ce sens que l’indemnité d’office était fixée à 949 fr. 34, TVA et débours compris, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Invité à se déterminer, le Président de la Chambre des curatelles a déclaré se référer aux considérants de l’arrêt.

- 4 - Par jugement du 7 juin 2018, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, considérant en substance comme arbitraire le fait de ne pas rémunérer les activités déployées par le recourant pour documenter la requête d’assistance judiciaire, même si elles étaient postérieures à la radiation de la cause du rôle, a admis le recours, a annulé la décision attaquée en son chiffre III (quotité de l’indemnité) et a condamné le canton de Vaud à payer au recourant une indemnité de 600 fr. à titre de dépens. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P. 291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 739 à 741). Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF, pp. 715-716 ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocatstagiaire (let. b) (ATF 137 III 185 consid. 5 et 6 et les références citées).

- 5 - En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003; JdT 2013 III 35). Les opérations nécessaires pour documenter la requête d’assistance judicaire doivent être rémunérées (TF 5D_54/2014 du 1er juillet 2014 consid. 2.2), cette activité s’inscrivant clairement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche de l’avocat d’office (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). Les débours sont rémunérés sur la base de la liste produite à leur appui, ou, en l'absence d'une telle liste, par l'allocation d'un montant forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture d'action, de 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ). 4.2 En l’occurrence le 28 février 2018, après avoir obtenu les pièces nécessaires auprès de la curatrice, Me T.________ a déposé le formulaire de demande d’assistance judiciaire dûment complété ainsi qu’une liste d’opérations récapitulant les activités déployées dans le cadre de la procédure cantonale, pour la période du 24 novembre 2017 au 28 février 2018, totalisant 4 heures et 20 minutes. En tant que telle, la

- 6 quotité du temps consacré aux opérations effectuées, qui comprennent en particulier les démarches auprès de la Chambre de céans et de la curatrice de l’intéressée afin d’obtenir l’assistance judiciaire pour cette dernière, n’apparaît pas critiquable, les opérations indiquées étant parfaitement justifiées et nécessaires à la défense des intérêts de la personne concernée. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), il convient d’allouer à Me T.________ une indemnité totale de 949 fr. 34, comportant une indemnité de 780 fr. (4.33 x 180), des débours de 107 fr. 70 (art. 2 al. 3 RAJ) et un montant de 69 fr. 34 à titre de TVA calculée à 8% pour les opérations antérieures au 31 décembre 2017 et à 7,7% pour les opérations postérieures à cette date. 5. En conclusion, le montant de l’indemnité qui doit être allouée à Me T.________ s’élève à 949 fr. 35. Me T.________ ayant déjà obtenu une indemnisation pour ses opérations devant le Tribunal fédéral et n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à allocation de dépens supplémentaires. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’indemnité d’office de Me T.________, conseil de l’intimée W.________, est arrêtée à 949 fr. 35 (neuf cent quarante-neuf francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris. II. L’arrêt est exécutoire.

- 7 - La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me T.________, par l'envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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