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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D125.011659

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,189 parole·~11 min·1

Riassunto

Institution d'une curatelle (393-398)

Testo integrale

15J010

TRIBUNAL CANTONAL

D125.***-*** 64 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 19 mars 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Rodondi

* * * * * Art. 445 CC ; 143 al. 1 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à U***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 janvier 2026 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J010 E n fait e t e n droit :

1. B.________ (ci-après : l’intéressée), née le ***1956, a été et est administratrice, respectivement gérante, de plusieurs sociétés. Elle est impliquée dans diverses procédures judiciaires et administratives. Le 13 mars 2025, Me C.________, avocat à Q*** et conseil de B.________ d’avril 2021 à février 2025, a signalé à la Justice de paix du district de Lausanne la situation de cette dernière. Il a requis, en urgence, l’institution d’une mesure de protection en sa faveur, au motif qu’elle semblait agir sous l’emprise d’un tiers. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 août 2025, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 9 décembre 2025 (n° 4002), le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a notamment poursuivi l’enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de B.________ et commis une expertise psychiatrique selon questionnaire séparé, institué une curatelle combinée provisoire de représentation et de coopération au sens des art. 394 al. 1, 396 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée, dit que celle-ci était partiellement privée de l’exercice de ses droits civils, le consentement du curateur étant nécessaire pour accomplir les actes suivants : - en matière de gestion de la fortune et des revenus : acheter ou vendre des immeubles et les grever de gages et autres droits réels, construire au-delà des besoins de l'administration courante, acheter, vendre ou mettre en gage des papiers-valeurs, recevoir le capital de créances, cautionner, prêter et emprunter, faire des donations, souscrire des engagements de change, ainsi que tout autre engagement juridique dont la valeur globale excédait 5'000 francs ; - en matière d'affaires juridiques : plaider et transiger, nommé Me D.________, avocate à R***, en qualité de curatrice, avec pour tâches :

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15J010 - dans le cadre de la curatelle de représentation provisoire : de représenter B.________ dans toutes les affaires juridiques à laquelle elle était partie et, en particulier, dans le cadre des procédures civiles et administrative suivantes : - a) action en libération de dette F.________ SA contre B.________ pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale ([...]) ; b) réclamation pécuniaire E.________ contre B.________ pendante devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne ([...]) ; c) recours B.________ contre Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise pendant devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ([...]) ; d) requête de mainlevée provisoire C.________ contre B.________ pendante devant le Juge de paix du district de Lausanne ([...]) ; la présente décision valant procuration conférée à Me D.________ avec pouvoir de substitution ; d’examiner si des infractions pénales avaient pu être commises au préjudice de B.________ et, le cas échéant, d’entreprendre les démarches qui s’imposaient sur le plan pénal et/ou civil ; - dans le cadre de la curatelle de coopération provisoire : de consentir ou non aux actes concernés par la mesure, invité Me D.________ à remettre au juge annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.________.

2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 janvier 2026, envoyée pour notification le lendemain, le juge de paix a poursuivi l’enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de B.________ et rappelé qu’une expertise psychiatrique était en cours (I), institué une curatelle de représentation provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de la prénommée (II), nommé Me K.________, avocat à R***, en qualité de curateur provisoire (III), dit que celui-ci aurait pour tâches de représenter B.________ pour toutes les affaires dans le cadre desquelles elle agissait en qualité d’organe, en particulier en qualité d’administratrice individuelle de la société L.________ SA (IV), invité Me K.________ à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (V), maintenu au surplus la curatelle combinée provisoire de représentation

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15J010 et de coopération instituée en faveur de B.________ selon ordonnance de mesures provisionnelles du 26 août 2025 (VI), rappelé que cette dernière était partiellement privée de l'exercice de ses droits civils, ainsi que les actes pour lesquels le consentement de la curatrice était nécessaire (VII), rappelé les tâches de Me D.________, curatrice provisoire (VIII), rappelé que celle-ci était astreinte à la reddition d’un rapport annuel (IX), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (X) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XI).

3. Par acte daté du 3 mars 2026, déposé le même jour à la réception du Tribunal cantonal, B.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette ordonnance, concluant à l’annulation de la « prolongation » de la curatelle provisoire, subsidiairement, à la suspension de ses effets, ainsi qu’à l’annulation ou, à tout le moins, à la suspension des examens psychiatriques. Elle a produit une pièce.

4. 4.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix en tant qu’elle maintient la curatelle provisoire instituée en faveur de B.________ et rappelle qu’une expertise psychiatrique est en cours. 4.2 4.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt

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15J010 juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 4.2.2 L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit que l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du tribunal, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Selon la jurisprudence, les accords éventuellement passés entre la Poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation des délais. Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 134 V 49 consid. 4 ; ATF 127 I 31 consid. 2a et 2b ; ATF 123 III 492 consid. 1 ; TF 4A_577/2019 du 7 janvier 2020 ; TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4). Celui qui demande à la Poste de garder son courrier ne peut se prévaloir de l’absence de dépôt, dans sa boîte aux lettres, d’une invitation à retirer l’acte judiciaire pour faire échec à la présomption de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.3.3 et les références citées).

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En vertu de l’art. 142 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (al. 1). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 4.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été adressée à B.________, personne concernée, qui devait s’attendre à recevoir une décision, sous pli recommandé le 27 janvier 2026. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, ce courrier est arrivé à l’office postal de retrait/distribution du lieu de domicile de la recourante le 29 janvier 2026. Le 2 février 2026, cette dernière a déclenché l’ordre « Délai prorogé », de sorte que le délai de garde a été prolongé, et l’envoi lui a finalement été distribué au guichet le 23 février 2026. Cet accord avec la Poste ne pouvait toutefois prolonger le délai légal au regard de la jurisprudence mentionnée ci-dessus (consid. 4.2.2). Le délai de garde de sept jours a donc commencé à courir le lendemain du 29 janvier 2026 et est arrivé à échéance le 5 février 2026, date à laquelle l’ordonnance entreprise est réputée avoir été notifiée à B.________. Le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication, à savoir le 6 février 2026, et est ainsi arrivé à échéance le dimanche 15 février 2026, reporté de plein droit au

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15J010 lundi 16 février 2026. L’acte de recours déposé à la réception du Tribunal cantonal le 3 mars 2026 est par conséquent manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable.

5. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.________, - Me K.________,

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15J010 et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne, - Me D.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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