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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D124.040000

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,493 parole·~17 min·4

Riassunto

Institution d'une curatelle (393-398)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL D124.040000-241592 32 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 13 février 2025 _____________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 389, 391 al. 3 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.R.________, au [...], contre la décision rendue le 12 novembre 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 novembre 2024, adressée pour notification le même jour, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a autorisé A.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP) et curatrice de A.R.________ (ci-après : l’intéressé ou la personne concernée), à pénétrer dans le logement du prénommé et à procéder au changement du cylindre. Elle a mis les frais de la décision, par 100 fr., à la charge de A.R.________. B. 1. Par acte daté du 24 novembre 2024 et remis à la Poste suisse le lendemain, A.R.________ a recouru contre cette décision, déclarant s’opposer formellement au changement de serrure. Il a produit une pièce à l’appui de son écriture. Interpellée, la juge de paix a, par courrier du 22 janvier 2025, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision. Dans ses déterminations du 28 janvier 2025, le SCTP a mentionné que B.R.________ occupait actuellement le logement de A.R.________ et procédait au débarras de ses affaires sans autorisation. Il a ajouté que le 4 octobre 2024, B.R.________ avait effectué un retrait de 10'000 fr. du compte de l’intéressé, alors qu’il était sous curatelle de portée générale, et que la procuration qu’elle détenait n’avait donc aucune valeur juridique. 2. Par lettre du 13 janvier 2025, le SCTP a implicitement requis l’assistance judiciaire en faveur de A.R.________. Par avis du 23 janvier 2025, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a informé A.R.________ qu’il était, en l’état, dispensé

- 3 d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C. La Chambre retient les faits suivants : A.R.________, né le [...] 1942, et B.R.________ se sont mariés le 29 janvier 1987. Par convention signée devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président du tribunal d’arrondissement) le 12 juillet 2005 et ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, A.R.________ et B.R.________ se sont autorisés à continuer à vivre séparés pour une durée indéterminée, ont convenu d’attribuer la jouissance de l’appartement conjugal, sis à l’avenue [...], à [...], à A.R.________, à charge pour celui-ci d’en payer le loyer et les charges, et ont renoncé réciproquement à toute contribution d’entretien. Par courrier du 5 septembre 2024, la Dre [...], médecin hospitalier auprès du Service de gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV, a adressé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) une demande de curatelle concernant A.R.________. Elle a exposé que ce dernier était hospitalisé au Centre universitaire de traitement et réadaptation (ci-après : le CUTR) [...] à la suite d’une pneumonie à SARS-CoV-2 avec décompensation cardiaque secondaire et avait fait part, pendant son séjour, de son souhait de bénéficier d’une mesure d’aide pour la gestion de ses affaires administratives. Le 3 octobre 2024, la juge de paix a procédé à l’audition de A.R.________. Celui-ci a indiqué qu’il était à [...] depuis le mois d’août 2024 et qu’ensuite d’un réseau avec les médecins, il avait accepté d’intégrer un EMS plutôt que de retourner vivre à domicile avec un accompagnement en raison du risque de chute important. Il a mentionné qu’il touchait l’AVS et les prestations complémentaires, avait soldé ses comptes auprès de [...] et

- 4 fait virer le solde au [...] et devait avoir environ 14'000 fr. sur un compte ouvert à son nom. Il a relevé que le Centre médico-social (CMS) de [...] se chargeait de la gestion de ses affaires administratives et financières. Il a relaté qu’il était séparé de B.R.________, que cette dernière habitait dans un appartement au-dessus du sien et qu’elle allait prélever un montant de 10'000 fr. sur son compte au [...] pour partir définitivement en [...], selon un projet en cours. Après explications, A.R.________ a consenti à l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur. La juge l’a informé qu’une ordonnance de mesures superprovisionnelles instaurant une curatelle de portée générale serait rendue le jour même. L’intéressé a accepté que cette mesure soit confirmée par un jugement au fond lors d’une séance de la justice de paix, sollicitant d’ores et déjà sa dispense de comparution personnelle. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 3 octobre 2024, la juge de paix a notamment institué une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 445 et 389 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de A.R.________, nommé A.________ en qualité de curatrice provisoire, avec pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens de A.R.________ avec diligence, et autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de l’intéressé afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de lui depuis un certain temps. Selon le « relevé de postes ad hoc » du compte de A.R.________ auprès du [...] du 18 octobre 2024, un montant de 10'000 fr. a été prélevé le 4 octobre 2024. Le 31 octobre 2024, le SCTP a adressé à B.R.________ une mise en demeure, lui demandant de restituer, dans les dix jours suivant la réception du courrier, la somme de 10'000 fr. qu’elle avait retirée le 4 octobre 2024 du compte de A.R.________. Il a précisé qu’en cas de nonrespect du délai imparti, il se réservait le droit d’entamer toutes les

- 5 démarches juridiques utiles. Le SCTP a également informé B.R.________ qu’elle ne pouvait pas procéder au débarras des affaires de A.R.________ sans le consentement de la curatrice de ce dernier. Il l’a invitée à laisser les affaires telles qu’elles étaient disposées dans le logement et à ne plus réaliser aucune démarche à ce niveau-là. Par lettre du 11 novembre 2024, le SCTP a requis de la juge de paix l’autorisation de pénétrer dans le logement de A.R.________ et de procéder au changement du cylindre afin de protéger ses intérêts. Il a exposé que lors d’un entretien téléphonique, B.R.________ l’avait informé qu’elle logeait actuellement dans l’appartement de A.R.________, malgré le fait qu’elle disposait de son propre logement dans le même immeuble. Il a relevé que la prénommée avait également entamé des démarches auprès de la gérance afin de modifier le contrat de bail et procédait au débarras des affaires de l’intéressé sans l’accord du SCTP. Il a ajouté que B.R.________ avait retiré la somme de 10'000 fr. du compte bancaire de A.R.________ au moyen d’une procuration et n’avait pas donné suite au courrier qu’il lui avait adressé pour qu’elle restitue ce montant. A cet égard, il a demandé l’autorisation de plaider et de transiger dans cette affaire et de mandater éventuellement un avocat. Par décision du 12 novembre 2024, la juge de paix a autorisé, en vertu de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, A.________ à plaider et transiger au nom de A.R.________ pour agir à l’encontre de B.R.________, respectivement l’[...], à la suite du prélèvement sans droit de B.R.________ sur le compte n° [...] ouvert au nom de A.R.________, en l’invitant, cas échéant, à requérir l’assistance judiciaire. Elle a indiqué que la décision valait procuration avec droit de substitution et a mis les frais, par 100 fr., à la charge de A.R.________. Le 22 novembre 2024, A.R.________ a écrit à la juge de paix que la décision de changer les serrures et de demander la remise des clefs de l’appartement de l’avenue [...], à [...], était « extrêmement pénible et insupportable ». Il a indiqué qu’il avait vécu en colocation avec B.R.________ pendant quarante ans, partageant les frais du loyer, que

- 6 depuis sa mise sous curatelle le 3 octobre 2024, il y avait eu une suite de malentendus et que B.R.________ avait pu retirer la somme de 10'000 fr. sans problème car elle avait une procuration. Il a affirmé qu’il devait lui rembourser ce montant depuis longtemps. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix autorisant la curatrice de la personne concernée à pénétrer dans le logement de cette dernière et à procéder au changement du cylindre. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que

- 7 les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même de la pièce produite en deuxième instance, si tant est qu’elle ne figure pas déjà au dossier. La juge de paix a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et le SCTP a été invité à se déterminer, ce qu’il a fait. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il

- 8 ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 A.R.________ a été entendu par la juge de paix lors de l’audience du 3 octobre 2024. A cette occasion, il a demandé à être dispensé de comparution lors de la séance de la justice de paix appelée à statuer sur l'institution au fond d'une mesure de curatelle en sa faveur. Son droit d'être entendu a ainsi été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Le recourant conteste l’autorisation donnée à la curatrice de pénétrer dans son logement et de procéder au changement du cylindre. 3.2 En principe, le curateur ne peut pas pénétrer dans le logement de la personne concernée sans son consentement (Leuba, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, ci-après : CR-CC I, nn. 29 et 30 ad art. 391 CC, p. 2788 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève- Zurich 2022, n. 758, p. 414 ; Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 31 ad art. 391 CC, pp.

- 9 - 410 et 411). Lorsque la personne ne peut pas donner son consentement parce qu’elle n’a pas le discernement (art. 16 CC) nécessaire pour le faire ou qu’elle refuse de le donner mais que la pénétration dans le logement est jugée nécessaire, le curateur ne peut pas agir de son seul chef. Il a besoin de l’autorisation expresse de l’autorité de protection de l’adulte (art. 391 al. 3 CC), indépendamment du type de curatelle dont la personne concernée fait l’objet (Leuba, CR-CC I, n. 31 ad art. 391 CC, p. 2788 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 759, p. 415 ; Meier, CommFam, n. 32 ad art. 391 CC, p. 411). L’autorité doit rendre une décision formelle à ce sujet. L’autorisation peut être donnée dans la décision ordonnant la mesure ou ultérieurement dans une décision distincte (Leuba, CR-CC I, n. 31 ad art. 391 CC, p. 2788 ; Biderbost, Basler Kommentar, n. 30 ad art. 391 CC, p. 2432). L'autorisation donnée lors du prononcé de la curatelle n'est envisageable que lorsque la personne concernée est privée de la faculté de consentir ou qu'elle a déjà manifesté son opposition ou risque très probablement de le faire à l'avenir. Dans les autre cas, l’autorité de protection n’interviendra que sur requête du curateur, dans le cadre de l’exécution du mandat (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 760, p. 415 ; Meier, CommFam, n. 32 ad art. 391 CC, p. 411). L’autorité de protection peut autoriser le curateur à pénétrer dans le logement de la personne concernée notamment pour faire procéder à l’évacuation des ordures ménagères, pour vérifier l’état des troubles dont souffre cette dernière (syndrome de Diogène) ou lorsqu’il est sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (Leuba, CR-CC I, n. 36 ad art. 391 CC, p. 2790 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 764, pp. 416 et 417 ; Biderbost, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 391 CC, p. 2430 ; Meier, CommFam, n. 37 ad art. 391 CC, p. 412). Dans la mesure du possible, l’entrée dans le logement autorisée par l’autorité devrait se faire en présence de la personne concernée, en tout cas lorsque celle-ci, capable de discernement, a refusé de donner son consentement (Leuba, CR-CC I, n. 37 ad art. 391 CC, p. Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 765, p. 417 ; Meier, CommFam, n. 38 ad art. 391 CC, p. 412).

- 10 - 3.3 En l’espèce, le 12 juillet 2005, le recourant et B.R.________ ont signé devant le président du tribunal d’arrondissement une convention, dans laquelle ils se sont autorisés à continuer à vivre séparés pour une durée indéterminée et ont convenu d’attribuer la jouissance du logement conjugal sis à l’avenue [...], à [...], à A.R.________. B.R.________ est restée vivre dans le même immeuble, dans un appartement situé au-dessus de celui de l’intéressé. En août 2024, le recourant a été hospitalisé au CUTR [...] et le 5 septembre 2024, une médecin du Service de gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV a adressé à la justice de paix une demande de curatelle le concernant. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 3 octobre 2024, la juge de paix a institué une curatelle de portée générale provisoire en faveur de A.R.________. A sa sortie d’hospitalisation, plutôt que de retourner vivre à domicile avec un accompagnement, l’intéressé a accepté d’intégrer un EMS en raison du risque de chute important (audition du 3 octobre 2024). Par courrier du 11 novembre 2024, le SCTP a fait savoir à la juge de paix que lors d’un entretien téléphonique, B.R.________ lui avait dit qu’elle vivait actuellement dans l’appartement du recourant. Il a en outre relevé que la prénommée avait entamé des démarches auprès de la gérance afin de modifier le contrat de bail et procédait au débarras des affaires de A.R.________ sans l’accord du SCTP. Le 31 octobre 2024, le SCTP avait du reste averti B.R.________ qu’elle ne pouvait pas procéder au débarras des affaires de l’intéressé sans le consentement de sa curatrice et l’avait invitée à laisser les affaires telles quelles et à ne plus effectuer aucune démarche. Le SCTP a ainsi demandé à la juge de paix l’autorisation de pénétrer dans le logement de A.R.________ et de procéder au changement du cylindre. La juge de paix a fait droit à cette requête dans la décision attaquée. Dans une correspondance du 22 novembre 2024, le recourant déclare que la décision de changer les serrures et de demander la remise des clefs de l’appartement est « extrêmement pénible et insupportable » dès lors qu’il a vécu en colocation avec B.R.________ pendant quarante ans. Il n’en demeure pas moins que cette dernière ne bénéficie d’aucun droit tant sur l’appartement de l’intéressé que sur ses effets personnels et qu’elle ne

- 11 peut par conséquent procéder de la sorte sans le consentement de la curatrice de A.R.________. A noter encore que le 4 octobre 2024, B.R.________ a prélevé la somme de 10'000 fr. du compte du recourant au [...], alors que celui-ci bénéficiait d’une curatelle de portée générale depuis le 3 octobre 2024. Par lettre du 22 novembre 2024, A.R.________ a certes affirmé qu’il avait depuis longtemps une dette de ce montant à l’égard de B.R.________. Il n’a toutefois pas expliqué pour quels motifs il devrait de l’argent à cette dernière, étant relevé que sa situation financière est défavorable. Au regard de ce qui précède, c’est à juste titre que la juge de paix a autorisé la curatrice à pénétrer dans le logement du recourant et à procéder au changement du cylindre, cela afin de sauvegarder au mieux ses intérêts. 4. En conclusion, le recours de A.R.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Aucun frais n’étant mis à la charge de A.R.________ et celui-ci ayant agi devant la Chambre de céans sans l’assistance d’un conseil juridique, sa requête d’assistance judiciaire est sans objet.

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.R.________, - Mme A.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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