Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D124.020042

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,371 parole·~7 min·1

Riassunto

Institution d'une curatelle (393-398)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL D124.020042-240990 177 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 19 août 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juin 2024 par la Justice de paix du district du Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 20 juin 2024, adressée aux parties pour notification le 12 juillet 2024, le Juge de paix du district du Lausanne (ciaprès : le juge de paix) a ouvert une enquête en institution d'une curatelle en faveur de X.________, né le [...] 1940 (I), rapporté la curatelle de portée générale provisoirement instituée au sens des art. 398 et 445 CC, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 mai 2024 en faveur de X.________ (II), institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de X.________ (III), maintenu en qualité de curatrice provisoire [...], responsable de mandats auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de curatrice provisoire et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV), rappelé les tâches, devoirs et droits de la curatrice (V à VII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VIII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX). 2. Par courrier, du 20 juillet 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a indiqué avoir reçu cette ordonnance le 18 juillet 2024. Il a déclaré qu’il se réjouissait de la levée de la curatelle de portée générale, mais qu’il lui restait « à évaluer un certain nombre d’éléments », notamment concernant la portée de la décision visant à instituer une mesure de curatelle de représentation et de gestion, le choix de ne pas ordonner d’investigation médicale complémentaire et les implications de la décision pour la procédure de curatelle ouverte à l’égard de son épouse Y.________. Il a déclaré prendre note de l’absence de féries judiciaires et a écrit ce qui suit : « En conséquence, afin de préserver mes droits, je dépose formellement recours contre la décision citée en titre et prie le Tribunal de m’octroyer un délai au 31 août 2024. Je pourrai dans ce délai compléter les motivations du recours ou, en fonction des informations et conseils que j’aurai reçus, éventuellement l’amender ou le retirer ».

- 3 - Par courrier du 23 juillet 2024, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rappelé au recourant que, sous peine d’irrecevabilité, le recours devait être dûment motivé et contenir des conclusions au fond. Elle l’a en outre informé que, dans la mesure où un délai légal de recours ne pouvait pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC), sa demande de prolongation de délai au 31 août 2024 pour compléter son recours ne pouvait qu’être rejetée, lui rappelant qu’il lui était toutefois loisible de retirer son recours en tout temps. Le recourant n’a pas donné suite à ce courrier. 3. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix rapportant la curatelle de portée générale provisoirement instituée au sens de l’art. 398 et 445 CC par ordonnance superprovisionnelles du 8 mai 2024 en faveur de X.________ et instituant une curatelle de représentation et de gestion provisoire en faveur de la personne concernée. 3.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, [ci-après : Basler Kommentar], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 29 février 2024/38). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

- 4 - 3.2 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 11 août 2023/152 ; CCUR 17 février 2023/36 ; CCUR 16 novembre 2022/195). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR- CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées). 3.3 En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile, ne comprend aucune motivation, ni aucune conclusion valable. Le recourant ne soulève aucun grief contre la décision querellée et ne prend aucune conclusion

- 5 tendant à sa modification. Il se contente en effet de déposer un acte dans le but de « sauvegarder ses droits ». Partant, faute de motivation et de conclusions, l’acte par lequel X.________ déclare pourtant formellement recourir contre l’ordonnance du 12 juillet 2024 est entaché d’un vice irréparable. Il est par conséquent irrecevable. 4. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. X.________, - SCPT, à l’att. de [...],

- 6 - - Mme [...], et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

D124.020042 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D124.020042 — Swissrulings