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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D124.005259

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,068 parole·~10 min·3

Riassunto

Institution d'une curatelle (393-398)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL D124.005259-240541 113 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 3 juin 2024 ___________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.W.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 mars 2024 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. A.W.________, née le [...] 1969, est l’épouse de feu B.W.________, décédé le [...] 2022, avec lequel elle a eu un fils, C.W.________, né le [...] 2007. Par décision du 8 mars 2023, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de C.W.________ et nommé Me L.________, avocat à [...], en qualité de curateur, avec pour tâches de représenter C.W.________ dans le cadre de la succession de feu B.W.________. Selon le certificat d’héritier établi par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) le 6 septembre 2023, feu B.W.________ a laissé comme seuls héritiers institués son épouse A.W.________ et son fils C.W.________. Par courrier du 9 janvier 2024, Me L.________ a fait part au juge de paix de son inquiétude quant à l’administration du patrimoine successoral, A.W.________ rencontrant de sérieuses difficultés à prendre certaines décisions et à effectuer certaines tâches, ce qui pourrait nuire aux intérêts de C.W.________. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 février 2024, le juge de paix a notamment ouvert une enquête en institution d'une curatelle en faveur de A.W.________, institué une curatelle provisoire de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 445 al. 2 CC en faveur de la prénommée, retiré provisoirement à A.W.________ l’exercice de ses droits civils pour tout ce qui avait trait à la succession de feu B.W.________ et à l’immeuble n. [...] de la commune de [...] (acte de disposition, prêt hypothécaire, etc.), nommé M.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en

- 3 qualité de curatrice provisoire et désigné Me D.________, notaire à [...], en qualité de substitut de la curatrice provisoire au sens de l’art. 403 CC, qui agirait en tant que représentante de A.W.________ pour ce qui avait trait à la succession et à l’immeuble précités. 2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mars 2024, adressée pour notification le 16 avril 2024, le juge de paix a poursuivi l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de A.W.________ (I), confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 445 CC en faveur de la prénommée (II), limité à titre provisionnel A.W.________ dans l’exercice des droits civils pour tout ce qui avait trait à la succession de feu B.W.________ et à l’immeuble n. [...] de la commune de [...] (acte de disposition, prêt hypothécaire, etc.), ainsi que pour la conclusion de tout contrat dont il résulterait pour elle un engagement financier supérieur à 200 fr. (en somme unique ou cumulée) et pour accéder et disposer de l’ensemble des éléments de sa fortune et de ses revenus, sous réserve d’un éventuel compte désigné par sa curatrice provisoire pour lui verser des montants à libre disposition (III), maintenu M.________ en qualité de curatrice provisoire et dit qu’en l’absence de cette dernière, le SCTP assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV), dit que la curatrice provisoire aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.W.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.W.________, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (V), rappelé à la curatrice provisoire l’obligation de remettre au juge un inventaire des biens de A.W.________, accompagné d'un budget annuel conformément à l’ordonnance du 12 février 2024, et de soumettre des comptes tous les

- 4 deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (VI), rappelé que la curatrice provisoire était autorisée à prendre connaissance de la correspondance de A.W.________, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative, et à s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (VII), maintenu Me [...] en qualité de substitut de la curatrice provisoire au sens de l’art. 403 CC, qui agirait en qualité de représentante de A.W.________ (VIII), dit que la substitut de la curatrice provisoire aurait pour tâches de représenter A.W.________ dans le cadre de la succession de feu B.W.________ et de tout ce qui avait trait à l’immeuble n. [...] de la commune de [...] (acte de disposition, prêt hypothécaire, etc.) (IX), rappelé à la substitut de la curatrice provisoire l’obligation de remettre annuellement à la présente autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.W.________ (X), rappelé que la substitut de la curatrice provisoire était autorisée à prendre connaissance de la correspondance de A.W.________ dans le cadre de sa mission (XI) et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (XII). 3. Par acte du 23 avril 2024, A.W.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette ordonnance. Elle a produit plusieurs pièces à l’appui de son écriture. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant l’institution d’une curatelle provisoire de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC en faveur de A.W.________. 4.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral

- 5 de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 29 février 2024/38). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 4.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 11 août 2023/152 ; CCUR 17 février 2023/36 ; CCUR 16 novembre 2022/195). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier

- 6 certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR- CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées). 4.4 Le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée. Si l’on comprend de l’acte de recours de A.W.________ qu’elle conteste l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mars 2024, dès lors qu’elle indique « recours contre l’instruction de curatelle sur adulte sur ma personne », force est toutefois de constater que la motivation de son recours est confuse et difficilement compréhensible. Pour peu que l’on comprenne, la recourante formule divers griefs à l’encontre de l’autorité de protection (« feint de ne rien comprendre » aux courriers, emploie des « tournures de phrases et d’allégations pour sidérer la personne au point d’en perdre la compréhension », « Mr. Mermod m’a crié dessus à l’audience [réd. : du 27 mars 2024] où je me suis exprimée pour refuser leur tentative d’instruction de curatelle sur ma personne ») et de Me D.________ (« n’a pas montré son rapport pour lequel elle m’a facturé Fr. 14'000.- »). Elle invoque également entre autres des « pratiques d’abus et de vol du peuple » et réclame à la curatrice substitut le paiement de « factures causées par l’incendie ». Elle mentionne encore qu’elle est médium et la « gardienne du Féminin Sacré ». Or, ces éléments ne permettent pas de comprendre ce que la recourante reproche au raisonnement du premier juge, à savoir pour quel(s) motif(s) l’ordonnance serait erronée et ce qui justifierait de la revoir. Par ailleurs, l’acte de recours ne contient aucune conclusion, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer ce que la recourante entend obtenir en deuxième instance.

- 7 - Son recours est par conséquent irrecevable pour défaut de motivation et de conclusions. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller la recourante en lui impartissant un délai pour rectifier ces vices, ceux-ci étant en effet irréparables. 5. En conclusion, le recours de A.W.________ doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.W.________, - Mme M.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, - Me [...], et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, Me L.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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