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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D123.048556

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·6,024 parole·~30 min·5

Riassunto

Institution d'une curatelle (393-398)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL D123.048556-240460 104 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 21 mai 2024 ____________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par I.________, domicilié à l’EPSM [...], à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 mars 2024 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mars 2024, adressée pour notification le 28 mars 2024, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a ouvert une enquête en institution d'une curatelle à l’égard de I.________ (I), désigné la Fondation de Nant en qualité d’expert, avec pour mission de répondre au questionnaire joint (II), dit que les experts désignés ne devaient pas avoir pris en charge d’une manière ou d’une autre I.________ dans le passé (III), institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 CC et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (IV), désigné U.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curatrice provisoire et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (V), dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter I.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de I.________, d’administrer ses biens avec diligence, de le représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (VI), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de I.________, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressé (VII), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de I.________ afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie (VIII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause

- 3 - (IX) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X). En droit, les premiers juges ont constaté que I.________ souffrait de schizophrénie, résidait en long séjour à l’Etablissement Psycho-Social Médicalisé (ci-après : l’EPSM) [...] depuis le 5 septembre 2023, était submergé et angoissé par la complexité de la gestion de ses affaires, avait de la peine à comprendre le système de facturation de l’EPSM, refusait l’aide proposée par ce dernier à cet égard et ne parvenait pas à s’acquitter de l’entier de ses frais d’hébergement alors que ses revenus le lui permettaient, si bien qu’il avait un arriéré de 12'467 fr. 05 au 12 mars 2024. Ils ont retenu que l’intéressé rencontrait des difficultés à gérer seul ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts et avait besoin d’aide pour régulariser sa situation financière et éviter une expulsion de l’EPSM [...] pour défaut de paiement. Les juges ont estimé qu’il se justifiait d’ouvrir une enquête, de mettre en œuvre une expertise psychiatrique et, compte tenu de l’urgence, d’instituer une curatelle provisoire de représentation et de gestion en faveur de I.________. B. Par acte non daté, posté le 5 avril 2024 à l’attention du Tribunal cantonal, I.________ a fait opposition à sa mise sous curatelle provisoire. Par lettre du 16 avril 2024 adressée à la justice de paix et transmise à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, I.________ a requis l’assistance judiciaire et la désignation d’un avocat. Le 17 avril 2024, I.________ a adressé un nouveau courrier au Tribunal cantonal. C. La Chambre retient les faits suivants :

- 4 - Le 7 novembre 2023, Z.________ et S.________ (ci-après : les signalants), respectivement directeur général et directeur administratif et financier de la Fondation [...], à [...], ont signalé à la justice de paix la situation de I.________, né le [...] 1979, et demandé l’institution d’une curatelle en sa faveur. Ils ont exposé que l’intéressé était suivi par le Dr T.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, pour une schizophrénie paranoïde, résidait en long séjour dans leur institution, à l’EPSM [...], à [...], depuis le 5 septembre 2023, gérait lui-même l’intégralité de ses affaires administratives, semblait submergé et angoissé par la complexité de cette gestion, avait des difficultés à comprendre le système de facturation de l’EPSM, refusait l’aide proposée par cet établissement et avait un solde ouvert auprès de ce dernier de 18'200 francs. Ils ont mentionné que I.________ touchait une rente AI et une rente LPP de respectivement 1'798 fr. et 954 fr. par mois et bénéficiait, depuis le 1er octobre 2023, de prestations complémentaires à hauteur de 4'357 fr. par mois. Le 21 novembre 2023, le Dr T.________ a établi un rapport médical concernant I.________, qu’il suivait depuis le 8 mars 2022. Il a indiqué que son patient maintenait un bon équilibre psychique et une bonne gestion de sa maladie psychotique de long cours, disposait d’une pleine capacité de discernement et avait une « bonne défense de ses intérêts et responsabilités ». Il a affirmé que l’intéressé était tout à fait capable de gérer seul sa médication (Abilify et Valverde), ainsi que ses affaires personnelles, administratives et financières. Il a considéré qu’une mesure de curatelle n’était pas nécessaire. Le 28 novembre 2023, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a procédé à l’audition de I.________ et de S.________. Ce dernier a mentionné que I.________ percevait tous les mois un montant total de 7'109 fr. (1'798 fr. de rente AI + 954 fr. de LPP + 4'357 fr. de prestations complémentaires) et que selon une décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 27 octobre 2023, une somme de 2'831 fr. lui avait été versée pour la période de janvier 2021 à octobre 2023 (11'676 fr. – 7'932 fr. de pensions déjà versées – 913 fr. de restitution pour 2018). Il a indiqué que la facture

- 5 mensuelle de l’EPSM [...] s’élevait à environ 6'600 fr., de sorte qu’il restait à l’intéressé à peu près 400 fr. d’argent de poche. Il a déclaré qu’entre le 11 octobre et le 3 novembre 2023, I.________ avait versé à l’établissement précité un montant total de 10'500 fr. et qu’il restait donc un solde ouvert de 8'848 fr. 80. S.________ a précisé qu’au moment de l’analyse du dossier de l’intéressé pour intégrer l’EPSM, il ressortait du document des prestations complémentaires qu’il avait une fortune d’environ 20'000 francs. Il a ajouté que le personnel de l’EPSM avait retrouvé à plusieurs reprises des courriers non ouverts dans les poubelles de la personne concernée, mais qu’il n’en connaissait pas le contenu. I.________ a admis avoir jeté des lettres de sa mère après les avoir lues, mais a nié avoir jeté des papiers administratifs, ouverts ou non. Interrogé sur sa fortune, il a expliqué qu’il avait acheté quelques meubles et effectué des opérations de trading sur internet, ce qu’il ne faisait plus actuellement. Il a affirmé qu’il n’avait reçu qu’une partie des prestations complémentaires qui lui étaient dues et attendait le versement du solde pour rembourser l’EPSM. Il a exposé que le calcul des prestations complémentaires était erroné, qu’il avait signalé par écrit ces erreurs au service compétent et qu’on lui avait demandé des documents supplémentaires, qu’il n’avait pour l’instant pas intégralement transmis. Il a estimé qu’il n’avait pas besoin d’aide et était en mesure de défendre lui-même ses droits, ainsi que de gérer ses affaires administratives et financières seul. Il a observé qu’il n’avait ni dettes ni poursuites et pouvait compter sur le soutien de son psychiatre et d’amis en cas de besoin. A l’issue de l’audience, la juge a informé les comparants de la suspension de la procédure pour une durée de deux mois, un point de situation étant fait à fin janvier 2024. Le 21 décembre 2023, le directeur médical de la Clinique [...], à [...], a adressé au Dr T.________ une lettre de sortie concernant son patient I.________. Il a indiqué que ce dernier avait été hospitalisé dans son établissement du 18 au 20 décembre 2023 en raison d’un conflit avec le cadre de l’EPSM [...] fragilisant son équilibre avec un risque de rechute psychotique de sa schizophrénie. Il a relevé que durant son séjour, l’intéressé s’était spontanément inscrit dans une dynamique de soins positive, avait été assidu dans les suivis psychiatriques et

- 6 psychothérapeutiques et avait participé aux activités proposées telles que l’ergothérapie, les groupes de parole et le sport. Il a précisé qu’après trois jours au sein de son institution, I.________ avait jugé se sentir mieux dans son lieu de vie habituel et demandé à y retourner, ce qui avait été accepté, de sorte qu’il avait quitté la clinique dans de bonnes conditions. Par décision du 8 janvier 2024, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a fixé le droit aux prestations complémentaires de I.________ à 4'562 fr. à partir du 1er janvier 2024. Par courrier reçu par la justice de paix le 10 janvier 2024, I.________ a affirmé qu’il avait eu un entretien avec un employé de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS qui lui avait certifié que le calcul des prestations complémentaires allait être rectifié et que les versements allaient arriver entre le 15 et le 21 janvier 2024. Le 17 janvier 2024, I.________ a écrit à la justice de paix qu’il n’avait pas reçu l’argent des prestations complémentaires et que l’EMS [...] lui réclamait le remboursement des arriérés. Par lettre du 30 janvier 2024, Z.________ et S.________ ont constaté que I.________ était encore « très évasif dans la gestion administrative ». Ils ont déclaré qu’il ne payait jamais l’intégralité des frais d’hébergement alors qu’il percevait la totalité de sa pension. Ils ont précisé que le solde dû à l’EPSM [...] au 30 janvier 2024 s’élevait à 11'802 fr. 05. Ils ont maintenu leur demande de curatelle le concernant. Le 12 février 2024, le Dr T.________ a établi un rapport médical concernant I.________. Il a indiqué que ce dernier se montrait adéquat, collaborant et courtois aussi bien dans les relations personnelles qu’administratives. Il a mentionné qu’il attendait patiemment qu’un appartement protégé se libère dans le cadre de la gestion de la Fondation [...]. Il a affirmé que l’état psychique de l’intéressé était stable et en bon équilibre et ne nécessitait pas de mise sous curatelle.

- 7 - Par courrier du 23 février 2024, I.________ a fait savoir à la justice de paix que les prestations complémentaires ne lui avaient toujours pas versé son dû et qu’il effectuait tous les mois des versements à l’EPSM [...] dans la mesure de ses moyens. Par correspondance du 5 mars 2024, I.________ a informé la juge de paix que la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS affirmait lui avoir versé toutes les sommes dues, y compris le rétroactif, ce qu’il contestait. Le 12 mars 2024, la justice de paix a procédé à l’audition de I.________, ainsi que de S.________ et Z.________. I.________ a admis que compte tenu de ses revenus, une fois les factures d’hébergement acquittées, il lui restait un solde supérieur à 400 fr., ce qui correspondait au montant accordé par les prestations complémentaires à titre de dépenses personnelles. Il n’est pas parvenu à expliquer pour quel motif ses frais d’hébergement n’étaient pas intégralement payés. Il a affirmé qu’il avait toujours versé le maximum qu’il pouvait à l’EPSM [...]. Z.________ a quant à lui déclaré maintenir la demande de curatelle en faveur de I.________ afin que les factures d’hébergement de l’EPSM [...] soient honorées. S.________ a pour sa part produit un extrait de compte de l’établissement précité du 11 mars 2024, dont il ressort que l’arriéré des factures s’élevait à 10'437 fr. 80 au 29 février 2024. Il a précisé que depuis cette date, l’intéressé avait effectué un versement de 5'000 fr. et qu’avec la facture du mois de mars 2024, le découvert était en réalité de 12'467 fr. 05. La juge a constaté que selon le décompte produit, le montant total payé par I.________ sur cinq mois, à savoir 29'394 fr. 40 (36'288 fr. 80 – 6'894 fr. 40 extournés) entre le 11 octobre 2023 et le 5 février 2024, correspondait à 5'878 fr. 90 par mois, alors que ses revenus mensuels étaient de 7'314 francs. Sur la base de ces explications, I.________ a consenti à l’institution d’une curatelle provisoire en sa faveur, tout en considérant qu’il n’en avait pas besoin sur le principe.

- 8 - E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de I.________. 1.2 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 4 avril 2023/66). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF

- 9 - 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, qui conteste la curatelle instituée en sa faveur, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.

- 10 - 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition de I.________ lors de son audience du 12 mars 2024, de sorte que le droit d’être entendu de celui-ci a été respecté. Les signalants ont également été entendus lors de cette audience. L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Le recourant conteste la curatelle instituée en sa faveur. Il fait valoir qu’il gère son contentieux « de manière parfaite » depuis toujours, qu’il a tout son discernement, qu’aucun avis médical ne préconise cette mesure et qu’il n’a pas de poursuites ni de dettes. Il affirme être « un payeur classe A, c’est-à-dire sans jamais avoir dû aucune sommes (sic) à qui que se (sic) soit, donc à aucun établissement ». Il déclare que les

- 11 prestations complémentaires ne lui ont pas versé son dû depuis plus de huit ans, que leurs calculs sont erronés, qu’il a pris rendez-vous avec le service juridique, mais que les chiffres n’ont toujours pas été rectifiés. Il relève qu’il a une assurance complémentaire auprès du [...] qui devrait prendre en charge ses soins auprès de l’EPSM [...], mais n’a pas reçu ces aides financières. Il soutient qu’il va recevoir une grosse somme d’argent de son deuxième pilier qui lui permettra de régulariser sa situation. Il requiert la mise en œuvre d’un plan de paiement échelonné pour régler ses arriérés. Il dit avoir besoin de conseils et d’aide urgemment dès lors qu’il vit avec à peine 20 fr. par jour. 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève-Zurich 2022, n. 719, p. 398).

- 12 - La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances telles que la toxicomanie, l’alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137 et n. 10.6, p. 245 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, ci-après : CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour

- 13 elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403). 3.2.2 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).

- 14 - 3.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et

- 15 - 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.4 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). Il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51). 3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant souffre de schizophrénie paranoïde, ce qu’il ne conteste pas, et réside en long séjour à l’EPSM [...] depuis le 5 septembre 2023. Le 7 novembre 2023, le directeur général et le directeur administratif et financier de cet établissement ont signalé sa situation à la justice de paix et demandé l’institution d’une curatelle en sa faveur. Ils ont indiqué que I.________ gérait lui-même l’intégralité de ses affaires administratives, était submergé et angoissé par la complexité de cette gestion, peinait à comprendre le système de facturation de leur institution, refusait l’aide que celle-ci lui proposait à cet égard et avait un arriéré de paiement de 18'200 francs. Or, l’intéressé perçoit tous les mois 7'314 fr. (1'798 fr. de rente AI + 954 fr. de rente LPP + 4'562 fr. de prestations

- 16 complémentaires) depuis le 1er janvier 2024 (réd. : ce montant était de 7'109 fr. avant cette date [1'798 fr. de rente AI + 954 fr. de rente LPP + 4'357 fr. de prestations complémentaires]), alors que la facture mensuelle de l’EPSM est d’environ 6'600 francs. Il lui reste donc un disponible de plus de 400 francs. Lors de son audition du 12 mars 2024, le recourant a du reste admis qu’une fois les factures d’hébergement acquittées, il disposait d’un solde supérieur à 400 francs. Il n’a toutefois pas été en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles ses frais d’hébergement n’étaient pas intégralement payés et a affirmé qu’il avait toujours versé le maximum qu’il pouvait à l’EPSM [...]. Lors de cette audience, la juge a constaté que selon l’extrait de compte du 11 mars 2024, le total des sommes payées par I.________ sur cinq mois correspondait à un montant de 5'878 fr. 90 (29'394 fr. 40 : 5) par mois, alors que ses revenus mensuels étaient de 7'314 francs. Dans ses rapports des 21 novembre 2023 et 12 février 2024, le psychiatre du recourant affirme certes que ce dernier a la pleine capacité de discernement et est tout à fait capable de gérer seul ses affaires personnelles, administratives et financières, de sorte qu’une mesure de curatelle n’est pas nécessaire. I.________ admet toutefois luimême avoir besoin d'aide pour la gestion de ses affaires, dès lors qu'il explique à plusieurs reprises que des montants lui sont dus par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS en raison d’erreurs de calcul de ses prestations complémentaires et que malgré ses démarches, il ne les obtient pas (audience du 28 novembre 2023 et courriers des 10 et 17 janvier, 23 février et 5 mars 2024). Il résulte de ce qui précède que malgré l’avis du Dr T.________, le recourant rencontre des difficultés à gérer seul ses affaires administratives et financières et a besoin d’aide pour l’aider à régulariser sa situation financière et ainsi éviter de mettre en péril sa prise en charge auprès de l’EPSM [...]. En effet, alors même qu'il a des revenus qui devraient lui permettre de couvrir ses frais d'hébergement, il ne paye jamais l’intégralité de ses factures et a une dette conséquente auprès de

- 17 l’établissement précité, qui s’élève à 12'467 fr. 05 (déclarations de S.________ à l’audience du 12 mars 2024). Le recourant fait valoir qu'il attend de grosses rentrées d'argent, des prestations complémentaires et de son deuxième pilier, et que sa situation devrait s’améliorer. Aucun élément au dossier ne laisse cependant entendre que tel serait le cas, dès lors qu’au contraire, les prestations complémentaires ont été calculées de telle sorte qu’il bénéficie encore d'un disponible mensuel de 400 francs. Par ailleurs, si tel devait être le cas, dans la mesure où le budget de I.________ paraît déséquilibré sans que cela ne se justifie, la perception d'un capital dont on ne sait pas s'il serait affecté à la régularisation de ses dettes inquiète. Enfin, le fait que le recourant se décrive comme un « payeur classe A », sans dette auprès de qui que ce soit, révèle une forme de déni de sa situation qui est également préoccupant. Compte tenu de ces circonstances, au stade de la vraisemblance inhérente aux mesures provisionnelles, l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion est justifiée et respecte le principe de proportionnalité, aucune autre mesure moins incisive ne paraissant en l’état permettre de protéger adéquatement l’intéressé et de sauvegarder ses intérêts. 4. 4.1 En conclusion, le recours de I.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 4.2 Le recourant a requis l’assistance judiciaire et la désignation d’un avocat par courrier du 16 avril 2024. Au stade du recours, déposé antérieurement à cette requête, aucun acte de procédure ne doit encore être déposé. La désignation d’un avocat doit par conséquent être refusée. Par ailleurs, les frais judicaires étant laissés à la charge de l’Etat au vu de l'indigence du recourant, la requête d’assistance judiciaire est sans objet à cet égard. Pour le surplus, dans la mesure où la requête a été adressée à

- 18 la justice de paix, il appartiendra à cette autorité de l'examiner, dès lors que l'assistance d'un avocat pendant la procédure d'enquête pourrait se justifier. 4.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du

- 19 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. I.________, - Mme U.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, - Fondation [...], à l’attention de Z.________ et S.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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