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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D123.036939

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,986 parole·~30 min·4

Riassunto

Institution d'une curatelle (393-398)

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL D123.036939-240283 93 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 avril 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Charvet * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.C.________ et E.C.________, tous deux à [...], contre les décisions rendues le 12 décembre 2023 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause les concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décisions du 12 décembre 2023, adressées pour notification aux parties le 8 février 2024, notifiées le 10 février suivant à A.C.________ et E.C.________, la Justice de paix du district de Morges (ciaprès : la justice de paix ou les premiers juges) a statué de manière séparée concernant les précités. Dans les deux cas, elle a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’A.C.________, née le [...] 1962, respectivement en faveur d’E.C.________, né le [...] 1957 (II), nommé V.________ en qualité de curatrice des précités (III), déterminé ses tâches, dont la remise d’un inventaire des biens de chaque époux accompagné d’un budget annuel dans les vingt jours dès la notification de la décision, puis de comptes et rapports annuels (IV et V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance des personnes concernées et, au besoin, à pénétrer dans leur logement si elle était sans nouvelles de leur part depuis un certain temps (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII), dit qu’à l’issue d’une période de deux ans, la curatelle ferait l’objet d’un réexamen en vue de la modification ou de la levée de la mesure si la situation le permettait (VIII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IX). En droit, les premiers juges ont considéré en substance qu’A.C.________ et E.C.________ n’étaient pas en mesure de gérer seuls leurs affaires administratives et financières dès lors qu’ils ne maîtrisaient pas le français, ne savaient ni lire ni écrire, et ne disposaient d’aucune connaissance des institutions suisses et de leur fonctionnement. En outre, l’aide fournie par l’association [...] s’avérait insuffisante au regard des démarches à effectuer et les personnes concernées avaient adhéré en audience à l’institution d’une mesure à leur endroit. Conformément à leur souhait, la représentation dans le domaine médical restait de la compétence des enfants du couple.

- 3 - B. Par acte posté le 1er mars 2024, A.C.________ et E.C.________ (ci-après : les recourants, les intéressés ou les personnes concernées) ont conjointement recouru contre ces décisions, sollicitant qu’il soit constaté que les recourants « ne refusent pas d’être aidés, mais qu’ils cherchent de l’aide dans leur entourage. Mettre la décision à néant ». Ils ont également requis l’effet suspensif au recours. Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge délégué de la Chambre de céans a restitué l’effet suspensif aux deux décisions attaquées, considérant que les intéressés avaient pu faire appel à l’association [...] jusqu’à leur reddition et qu’il convenait d’éviter d’imposer à la curatrice l’établissement d’un inventaire des biens qui pourrait être caduc en cas d’admission du recours. Par courrier adressé le 5 mars 2024 à la Chambre de céans, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a transmis un courrier du 28 février 2024 de la curatrice désignée V.________, indiquant qu’elle se voyait obligée de refuser ces mandats de curatelle pour raisons de santé et de difficultés de collaboration avec les intéressés. La juge de paix a relevé qu’en cas de rejet des recours, il apparaîtrait opportun de ne pas confirmer la curatrice précitée et de nommer un curateur professionnel du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), vu l’opposition marquée des personnes concernées. Par courrier du 12 mars 2024, posté le 15 mars suivant, [...], conseillère communale à [...], a déposé, pour les recourants, une écriture supplémentaire. Elle expose s’être rendue chez le couple C.________ avec une connaissance traductrice parlant le rom et le serbe, et propose, en accord avec cette personne et les époux, de rendre visite à ces derniers chaque fin de mois pour régler leurs paiements et s’occuper de leur correspondance. Elle demande ainsi d’abandonner la curatelle. En annexe, elle a produit un certificat médical établi le 7 mars 2024 par le Dr [...], médecin assistant à [...] et médecin généraliste d’A.C.________, lequel indique qu’en raison du stress généré par la mesure de curatelle, sa

- 4 patiente présente une péjoration de sa situation psychologique et somatique, qu’il conviendrait de renoncer à une curatelle tout en permettant à l’intéressée de trouver une aide à la gestion administrative par l’intermédiaire d’un assistant social en lui « conservant l’indépendance financière » ou de nommer un curateur qui parle sa langue et qui établisse une relation de confiance, la curatrice actuelle ne répondant pas à ces critères. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. Les époux A.C.________, née le [...] 1962, et E.C.________, né le [...] 1957, sont d’origine serbe, ne maîtrisent pas la langue française et ne savent ni lire ni écrire. 2. Depuis leur arrivée en Suisse, dans les années 2005-2006, ils ont notamment bénéficié de l’accompagnement d’assistants sociaux de l’Etablissement Vaudois d’Accueil des Migrants (ci-après : EVAM) concernant la gestion de leurs affaires administratives et financières. Ce suivi a pris fin au début de l’année 2023, E.C.________ étant titulaire d’un permis B et ayant atteint l’âge de la retraite ; les époux ont dès lors dû gérer seuls leurs affaires. Le couple bénéficie d’une aide administrative fournie par l’association [...] depuis le mois de mars 2023. Les revenus des époux sont constitués d’une rente AVS et de prestations complémentaires (ci-après : PC) totalisant 4'183 fr. par mois. 3. Le 24 août 2023, X.________ (ci-après : la signalante), assistante sociale auprès de l’association précitée, a signalé la situation du couple E.C.________ à la justice de paix. Elle a exposé qu’E.C.________ était atteint dans sa santé, ayant dû subir une trachéotomie à la suite d’un cancer, et que les intéressés n’avaient aucune connaissance s’agissant de

- 5 la gestion courante des affaires ni du système administratif et d’assurances sociales en Suisse. Ils avaient en outre reçu récemment des rappels et sommations et fait l’objet d’une mise en poursuite. En raison de la barrière de la langue et de l’analphabétisme des intéressés, il était difficile de leur assurer un suivi régulier. La signalante a ainsi estimé que le couple n’était pas en mesure de gérer ses affaires de manière autonome et que le soutien dont il avait besoin dépassait le cadre de l’aide qui pouvait être proposée par l’association [...]. Selon elle, il était nécessaire que les époux puissent être représentés pour toutes les démarches administratives et financières, afin de les protéger au mieux et notamment mettre à jour leurs paiements. 4. E.C.________ fait l’objet d’une poursuite en raison de montants impayés à son assurance maladie [...]. Par avis du 8 août 2023, l’Office des poursuites du district de Morges a informé l’intéressé qu’il serait procédé le 21 août 2023 à la saisie d’un montant de 2'326 fr. 30, à la réquisition de l’assurance [...]. 5. Le 3 novembre 2023, la juge de paix a tenu une audience en présence de la signalante et d’un interprète en langue serbe. Bien que régulièrement cités à comparaître à cette séance, les époux C.________ y ont fait défaut. A cette audience, X.________ a indiqué qu’elle n’avait pas eu de contacts récents avec les époux susnommés, mais qu’à sa connaissance, ils n’avaient pas de suivi auprès d’un autre service d’assistance sociale. Elle a confirmé sa demande de curatelle les concernant. 6. Une nouvelle audience a été appointée le 20 novembre 2023, à laquelle les époux C.________ se sont présentés. La juge de paix a procédé à leur audition, par l’intermédiaire d’un interprète en langue serbe et en présence de la signalante, également entendue. E.C.________ a indiqué qu’il rencontrait essentiellement des difficultés dans le cadre des démarches concernant l’assurance maladie. Il a produit à cet égard un avis de saisie de l’office des poursuites daté du 14 novembre 2023, pour

- 6 un montant de 3'018 fr. 35 dû à l’assurance [...]. Cet avis précise qu’il est joint à la saisie qui était prévue le 21 août 2023. A.C.________ a déclaré qu’ils avaient, par le passé, un « assistant » qui s’occupait de leur administratif et que cela se passait bien, les problèmes ayant débuté après leur déménagement à [...]. Elle a ajouté que son époux et elle avaient deux enfants résidant en Suisse allemande, mais que ceux-ci ne parlaient pas français. Après explications données par la juge de paix sur les modalités de la curatelle et le fait que l’organisation de la mesure pourrait être discutée avec le curateur, A.C.________ et E.C.________ ont donné leur accord à l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en leur faveur, tout en précisant qu’ils souhaitaient que la représentation thérapeutique reste confiée à leurs enfants. Pour sa part, X.________ a exposé que les époux percevaient pour seuls revenus une rente AVS et des PC, bénéficiaient d’un subside complet pour les primes de d’assurance maladie et payaient eux-mêmes le loyer de leur logement à [...]. Elle a précisé que la saisie dont E.C.________ faisait l’objet concernait la quote-part, la franchise, ainsi que des frais médicaux non payés en lien avec la pathologie dont il souffre L’assistante sociale précitée a par ailleurs relevé que les époux se rendaient fréquemment à l’Agence d’assurances sociales (ci-après : AAS) avec leur courrier, afin d’obtenir des explications sur sa teneur. L’organisme précité avait rapporté à l’assistante sociale que les époux rencontraient des difficultés pour effectuer certaines démarches concernant les PC, de sorte que leur droit à ces prestations se voyait régulièrement menacé. A l’issue de l’audience, la juge de paix a informé les parties que, dans l’attente de la décision, les questions administratives seraient réglées par [...] et l’AAS, dans la mesure du possible. Les époux C.________ ont par ailleurs sollicité leur dispense de comparution à l’audience lors de laquelle l’autorité de protection réunie en collège statuerait sur l’institution de la mesure. E n droit :

- 7 - 1. 1.1 Le recours porte sur deux décisions instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de chacune des recourants, en application des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. 1.2 Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque

- 8 ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par les personnes concernées, parties à la procédure. La motivation, certes brève, est toutefois suffisante. Le recours est ainsi recevable à la forme. L’écriture du 12 mars 2024, postée le 15 mars suivant, a été déposée hors du délai de recours de trente jours et est ainsi irrecevable. Les moyens de droit soulevés dans ce courrier seront quoi qu’il en soit examinés ci-après au regard du pouvoir d’examen de la Chambre de céans. Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas

- 9 affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l’espèce, la juge de paix a cité les recourants à l’audience du 3 novembre 2023, à laquelle ils ne se sont pas présentés, puis à l’audience du 20 novembre suivant, lors de laquelle ils ont été entendus. Lors de cette audience, ils ont renoncé à être entendus par la justice de paix réunie en corps avant la prise des décisions attaquées. Leur droit d’être entendu a dès lors été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Les recourants contestent la curatelle de représentation et de gestion au motif qu’ils craignent une intrusion dans leur vie privée et soutiennent qu’ils pourraient trouver de l’aide sans passer par la justice. Par courrier déposé le 15 mars 2024, la Conseillère communale [...] a indiqué qu’elle était disposée à aller, avec une connaissance traductrice, voir le couple chaque fin de mois pour gérer leurs paiements et la correspondance.

- 10 - 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir

- 11 d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille [ciaprès : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire

- 12 nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des

- 13 revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.3 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).

- 14 - L’autorité de protection de l’adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu’il refuse d’assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC ; ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cette règle – qui s’applique tant au moment de la désignation du curateur qu’en cas de changement ultérieur de la personne en charge du mandat (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 956 p. 502) – découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 956 p. 502 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1). 3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que les recourants sont d’origine étrangère, ne maîtrisent pas la langue française et ne savent ni lire ni écrire. Depuis leur arrivée en Suisse dans les années 2005-2006, la gestion de leurs affaires administratives et financières a été assumée par des assistants sociaux de l’EVAM. Cette aide a pris fin au début de l’année 2023, dès lors que le recourant, titulaire d’un permis de séjour B, avait atteint l’âge de la retraite et que le couple ne dépendait ainsi plus des prestations d’aide aux migrants. Par la suite, les époux ont bénéficié d’un suivi par l’AAS et, dès le mois de mars 2023, du soutien d’une assistante sociale de [...]. Selon les constatations des intervenants de ces structures, les intéressés n’ont aucune connaissance des institutions suisses et de leur fonctionnement et, en raison de la barrière de la langue ainsi que de leur analphabétisme, la mise en place d’un suivi constant s’avère difficile. En outre, les époux amènent régulièrement leur courrier à l’AAS pour obtenir des explications sur sa teneur et rencontrent des difficultés à effectuer certaines démarches en lien avec les PC, ce qui a eu pour conséquence de mettre en péril leur droit à ces prestations, à plusieurs

- 15 reprises. On notera que le certificat médical du 7 mars 2024 produit par les recourants, par l’intermédiaire de la conseillère communale, n’apparaît pas pertinent s’agissant de statuer sur la nécessité d’une mesure de curatelle, dès lors que, d’une part, il est rédigé par un médecin assistant qui n’est pas un spécialiste FMH (Fédération des médecins suisses) et, que, d’autre part, son avis sort du champ de compétences réservé au médecin, puisqu’il s’exprime non pas sur l’état de santé de sa patiente et son impact éventuel sur ses capacités cognitives, son discernement et son aptitude à gérer ses affaires, mais sur des notions juridiques en lien avec le type d’assistance administrative adaptée et les aptitudes de la curatrice désignée. Cette pièce sera ainsi écartée de l’appréciation, dans la mesure où on se limitera à en retenir que le médecin ne dément pas l’existence, chez la recourante, d’un besoin d’aide pour la gestion des affaires administratives. Les recourants ne nient pas leurs difficultés ; ils admettent d’ailleurs dans leur acte avoir été « un peu perdu[s] » et avoir pu compter sur l’aide de [...] notamment. Force est ainsi de constater qu’en raison de leur analphabétisme, de l’absence de maîtrise du français ainsi que de leur manque de connaissances du système administratif suisse et d’expérience dans la gestion courante, les recourants présentent un état de faiblesse qui les empêche de gérer leurs affaires de manière autonome et conformément à leurs intérêts. Les recourants, qui avaient initialement donné leur accord à une mesure, contestent désormais la curatelle instaurée en leur faveur, la voyant comme une intrusion dans leur vie privée. Ce motif n’est pas pertinent dès lors qu’à partir du moment où les recourants ont besoin d’un soutien à la gestion – qu’il soit procuré par un curateur ou, comme jusqu’à présent, par un intervenant d’un organisme social, voire par une connaissance – l’intervention d’une tierce personne dans leur vie privée apparaît inévitable. En outre, on rappellera que, contrairement à ce qui prévaut lors d’une assistance administrative sans mandat officiel, l’activité du curateur désigné fera l’objet d’une surveillance par l’autorité de protection et devra notamment lui remettre périodiquement des comptes

- 16 et rapports. Au demeurant, la mesure instituée ne comporte pas de restriction des droits civils ou de l’accès aux biens, de sorte que les recourants restent en mesure d’exercer un droit de regard et de participer activement, en collaboration avec le curateur, à la gestion de leurs affaires. S’agissant du souhait des recourants de trouver de l’aide « sans passer par la justice », il est établi que la situation des recourants charge trop les institutions d’aide privées ou publiques, que ce soit [...] ou l’AAS, pour qu’il soit imposé à celles-ci de s’impliquer dans un suivi administratif sans possibilité d’avoir une vue d’ensemble, ni d’agir directement au nom et pour le compte des intéressés. En outre, dans leur acte de recours initial, les recourants ne démontrent pas qu’une ou des personnes de leur entourage seraient concrètement à même de leur procurer l’aide nécessaire. On relèvera à cet égard que les enfants des intéressés résident en Suisse allemande et ne parlent pas français ; ils ne paraissent ainsi pas en mesure de constituer un soutien suffisant, ce que les recourants n’allèguent au demeurant pas. De plus, dans le complément au recours déposé par la Conseillère communale [...], celle-ci ne propose pas d’être curatrice, mais seulement d’aider les époux recourants dans la gestion une fois par mois, avec le concours d’une connaissance traductrice parlant le serbe et le rom. Au vu des circonstances et des limites atteintes par les soutiens administratif déjà en place, un tel suivi serait manifestement insuffisant, faute pour la susnommée de pouvoir intervenir directement au nom des époux auprès des divers tiers et institutions administratives (assurances, office des poursuites et AAS, notamment). La situation ne serait au demeurant pas plus aisée qu’avec un curateur, le contact par le biais d’un interprète restant dans ce cas également indispensable. Par ailleurs, il est vraisemblable de penser que la situation des recourants continuera à se péjorer si une curatelle n’est pas mise en place rapidement, ce qui rendra d’autant plus difficile le rétablissement d’une situation saine. En effet, en raison de ses difficultés, le couple a déjà mis à plusieurs reprises en péril son droit aux PC, malgré le suivi de [...] et de

- 17 l’AAS, ce qu’il convient absolument d’éviter. On constate également qu’en dépit des soutiens précités, E.C.________ a fait l’objet d’un premier avis de saisie en août 2023 pour des impayés à son assurance maladie, puis d’un deuxième avis de saisie en novembre 2023 pour un montant de créance plus élevé, laissant à penser qu’il existe un risque d’accumulation des dettes en l’absence de l’intervention rapide d’un curateur, qui puisse représenter les recourants pour les démarches nécessaires à la sauvegarde de leurs intérêts. Une mesure de curatelle de représentation et de gestion s’avère ainsi manifestement justifiée compte tenu du besoin d’aide conséquent dont les recourants ont besoin, un simple accompagnement administratif par des services publics ou privés ou par une personne de l’entourage se révélant à l’évidence insuffisant dans les présentes circonstances. Enfin, dès lors que, par courrier du 28 février 2024 adressé à la justice de paix, la curatrice V.________ a fait savoir qu’elle refusait finalement de se charger du mandat de curatelle des recourants, il n’y a pas lieu d’examiner la question de l’adéquation de la curatrice désignée au sens des art. 400 ss CC ni les critiques des recourants à cet égard, au vu de ce qui suit. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que l’institution d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion en faveur des recourants s’avère justifiée et proportionnée, tant la cause que la condition d’une telle mesure étant réunies en l’état. Pour le surplus, si la situation devait ne pas évoluer dans le bon sens avec le curateur qui sera désigné, les personnes concernées conservent la possibilité d’en expliquer les raisons à la justice de paix en charge du dossier, les décisions entreprises prévoyant quoi qu’il en soit un réexamen de la situation d’ici deux ans. Compte tenu du refus de la curatrice V.________ d’assumer le mandat de curatelle des recourants, il y a lieu d’annuler d’office les chiffres du dispositif des décisions entreprises relatifs à sa désignation. La cause sera ainsi renvoyée à la justice de paix, afin qu’elle nomme un

- 18 nouveau curateur aux époux concernés, après leur avoir permis de faire une proposition (art. 401 al. 2 CC). 4. En conclusion, le recours formé conjointement par A.C.________ et E.C.________, manifestement infondé, doit être rejeté. Les chiffres III à VI du dispositif des décisions rendues le 12 décembre 2023, à l’égard de chacun des recourants, sont annulés d’office, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance afin qu’elle nomme un nouveau curateur aux époux A.C.________ et E.C.________. Les décisions entreprises sont confirmées pour le surplus. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours déposé conjointement par A.C.________ et E.C.________ est rejeté. II. Les chiffres III à VI du dispositif des décisions rendues le 12 décembre 2023, respectivement à l’égard de chacun des recourants, sont annulés d’office. Les décisions sont confirmées pour le surplus. III. Les dossiers de la cause sont renvoyés à la Justice de paix du district de Morges pour nomination d’un nouveau curateur à A.C.________ et E.C.________.

- 19 - IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.C.________, - M. E.C.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, - [...], à l’att. de Mme X.________, assistante sociale, - Mme V.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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