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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D123.033856

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,156 parole·~21 min·4

Riassunto

Institution d'une curatelle (393-398)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL D123.033856-231517 249 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 14 décembre 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Chollet et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Wiedler * * * * * Art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J.J.________, à [...], contre la décision rendue le 21 août 2023 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 21 août 2023, adressée pour notification aux parties le 13 octobre 2023, la Justice de paix de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de J.J.________, né le [...] 1942 (I), nommé en qualité de curatrice M.________, assistante sociale au Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) (II), décrit les tâches, les devoirs et les autorisations de cette dernière dans le cadre de son mandat (III et IV) et laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (V). En droit, les premiers juges ont notamment considéré que J.J.________ était dans l’incapacité d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts en raison de ses difficultés à gérer ses affaires administratives et financières, qu’il se justifiait en conséquence d’instituer une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur, que le mandat de protection nécessitait un investissement particulièrement important compte tenu de la situation financière précaire de l’intéressé et que la désignation d’un collaborateur du SCTP en qualité de curateur était opportune. B. Par acte du 9 novembre 2023, J.J.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée) a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, en contestant la curatelle instituée en sa faveur. Par courrier du 21 novembre 2023, l’autorité de protection a renoncé à se déterminer, en se référant intégralement au contenu de la décision attaquée. Par écriture du 11 décembre 2023, le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, a complété son recours en prenant une

- 3 nouvelle conclusion subsidiaire et en requérant des mesures superprovisionnelles tendant à ce que la curatrice « cesse immédiatement tout activité ». Il a également demandé l’assistance judiciaire. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. J.J.________, âgé de 81 ans, vit séparé d’avec son épouse B.J.________ depuis plusieurs années. Du 4 septembre 2014 au 17 mai 2016, l’intéressé a bénéficié d’une curatelle à forme de l’art. 398 CC, puis, jusqu’au 8 janvier 2019, d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. J.J.________ a par ailleurs été placé à des fins d’assistance du 5 février 2015 au 17 mai 2016. Dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures précitées, le Dr [...], psychiatre psychothérapeute FMH à l’Hôpital de Nant, a déposé, le 31 juillet 2014, un rapport d’expertise dont il ressortait que J.J.________ souffrait vraisemblablement d’une démence mixte, voire vasculaire pure, à un stade léger dans un contexte de nombreux problèmes somatiques non traités ayant pour conséquences des troubles cognitifs. 2. Par courrier du 31 juillet 2023, B.J.________ a signalé la situation de son époux à la justice de paix. Elle a exposé que, depuis près d’une année, elle avait constaté une nouvelle dégradation de l’état mental de J.J.________ qui tenait des propos irrationnels et qui semblait être, comme en 2014, en proie aux abus d’un dénommé [...]. Elle a en outre indiqué que l’intéressé n’avait plus de contacts avec son médecin traitant, bien que son état de santé nécessite un suivi régulier, et a ajouté que ses revenus étaient saisis par l’Office des poursuites. A son sens, son époux n’était plus en mesure de gérer seul ses affaires administratives et bancaires et avait besoin d’être protégé.

- 4 - 3. Dans un rapport du 20 août 2023, le Dr W.________, spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin traitant de J.J.________ depuis 2017, a exposé qu’à la suite de son infarctus en 1994, l’intéressé avait développé une dépression sévère ayant entrainé la rupture de son couple et l’éloignement de ses filles. Il a précisé qu’en 2015, J.J.________ avait en outre présenté des troubles délirants et des difficultés financières dans un contexte de vulnérabilité, conduisant à la mise en œuvre de mesures de protection. Le Dr W.________ a encore exposé que, depuis 2021, il observait des fluctuations comportementales chez le recourant qui tenait des propos irréels. De plus, B.J.________ lui avait dit craindre que J.J.________ ne soit à nouveau sous l’influence d’un ancien ami aux antécédents douteux. Il a relevé que lors de son dernier entretien avec le recourant, celui-ci avait nié « ces faits troublants », adoptant une position de déni qui interrogeait sur sa capacité actuelle de discernement. Le médecin a ajouté que n’ayant pas pu procéder à une évaluation psychiatrique récente du recourant, il ne pouvait toutefois pas se prononcer catégoriquement sur la faculté de ce dernier à gérer seul ses affaires administratives et financières et recommandait qu’une expertise indépendante soit ordonnée à son endroit. 4. A l’audience de la justice de paix du 21 août 2023, la Cour a interpellé J.J.________ sur les poursuites dont il avait fait l’objet entre 2020 et 2023 ainsi que sur les raisons de la saisie de ses rentes. Celui-ci a indiqué qu’il n’avait pas d’explications à ce sujet, mais a admis qu’il peinait à gérer seul ses factures. Interrogé en particulier sur les poursuites introduites par le Service des automobiles et de la navigation (SAN), le recourant a exposé qu’il n’avait pas de voiture, mais qu’il avait autorisé [...] à acheter un véhicule en son nom afin de lui « rendre service ». Il a encore déclaré qu’il serait soulagé d’être déchargé de ses affaires administratives, mais qu’il ne souhaitait pas de curatelle par peur de « retourner en EMS ». Après que la Cour lui a expliqué qu’une curatelle n’avait pas d’influence sur le lieu de vie, il a reconnu avoir besoin d’aide dans la gestion de ses affaires et a consenti à l’institution d’une mesure en sa faveur.

- 5 - E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte instituant une mesure de curatelle en faveur du recourant. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; JdT 2011 III 43).

- 6 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, suffisamment motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours déposé le 9 novembre 2023 par J.J.________ est recevable. En revanche, le complément remis à la Poste suisse le 11 décembre 2023 ainsi que les conclusions qu’il contient, sont irrecevables pour cause de tardiveté. La décision querellée ayant en effet été notifiée au recourant le 16 octobre 2023, le délai pour recourir échoyait le 15 novembre 2023 (art. 138 ss CPC ; TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1 ; CCUR 24 août 2023/163). Interpellée conformément à l’art. 450d CC, la justice de paix a renoncé à se déterminer et s’est référée à la décision attaquée. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il

- 7 ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch 1.1 ad art. 450 ss CC). 2.2 2.2.1 Le recourant fait valoir que, lors de l’audience du 21 août 2023, la justice de paix ne lui a pas suffisamment donné la parole, qu’il n’a pas pu exposer ses arguments concernant le signalement de B.J.________ et qu’on l’a volontairement mis dans un état de confusion afin de l’induire à signer le procès-verbal. 2.2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2.3 En l’espèce, la justice de paix a entendu la personne concernée, son épouse et l’une de ses filles à l’audience du 21 août 2023. A la lecture du procès-verbal, il n’existe aucun indice en faveur de la thèse du recourant selon laquelle il aurait été empêché de s’exprimer. Au contraire, l’audience a duré une heure et les déclarations du recourant ont été protocolées de façon détaillée démontrant qu’il a pu s’exprimer librement sur sa situation ainsi que sur les poursuites intentées contre lui. On ne discerne donc aucune violation du droit d’être entendu du recourant et son grief doit par conséquent être écarté. Au demeurant, eu égard au pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles, une telle violation serait quoi qu’il en soit réparée. L’ordonnance est ainsi formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.

- 8 - 3.1 Le recourant soutient que la curatelle instituée à son endroit est injustifiée, bien qu’il concède que la gestion de ses affaires administratives a été « peu qualitative » et qu’il a fait preuve de « laisseraller » ces dernière années. Il fait par ailleurs valoir un état confusionnel durant l’audience de la justice de paix. 3.1.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, pp. 398-399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les

- 9 psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille [ciaprès : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403). L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF

- 10 - 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.1.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440- 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.1.3 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très souvent la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de

- 11 l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835-836, pp. 447-448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection de l’adulte est tenue d’établir les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC), en particulier pour déterminer l’existence d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 206, p. 109). Le Tribunal fédéral a rappelé qu’une expertise médicale s'avère indispensable pour ordonner l'instauration d'une mesure limitant l'exercice des droits civils d'une personne en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection ne dispose des compétences médicales nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 ; 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 ; Meier, op. cit., n. 892, pp 469-470). L’expertise doit se prononcer sur l’état de santé, sur la capacité cognitive ou intellectuelle de la personne et sur sa capacité volitive ou caractérielle (en particulier sur sa capacité d’agir selon sa libre volonté et en résistant de manière raisonnable aux pressions extérieures), sur la prise en charge dont elle a besoin (en matière d’assistance personnelle, d’administration des affaires courantes, de gestion du

- 12 patrimoine) et sur la capacité de la personne à comprendre sa maladie et à vouloir la soigner. L’art. 446 al. 2 CC interprété de la sorte s’applique également dans les procédures de mainlevée ou de modification de mesures (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 208, p. 110 et les références citées). Lorsque la curatelle envisagée n’a pas d’effet sur l’exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l’expertise psychiatrique n’est pas requise (CCUR 23 décembre 2021/267 consid. 2.3.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 209, p. 110). Un certificat médical peut ainsi suffire. L’autorité de protection est toutefois soumise à un devoir illimité d’établir les faits, toutes les méthodes d’investigation étant admissibles (cf. art. 168 CPC ; CCUR 3 avril 2023/63 consid. 2.1.2). 3.3 En l’espèce, pour rendre la décision litigieuse, la justice de paix s’est essentiellement fondée sur l’accord du recourant sans autre mesure d’instruction ainsi que sur le bref rapport du Dr W.________ du 21 août 2023. Or, le recourant s’oppose désormais à la mesure instituée et les constatations du praticien susnommé – qui a été dans l’impossibilité de poser un diagnostic n’ayant pas rencontré l’intéressé depuis un certain temps – ne sont pas suffisantes pour instituer une curatelle, même si celleci ne limite pas les droits civils de la personne concernée. Partant, le dossier constitué ne permet pas à la Chambre de céans de se prononcer sur le bien-fondé de la mesure litigieuse, d’autant plus que la décision entreprise a été rendue en violation des principes précités. Il convient par conséquent de renvoyer le dossier à l’autorité de première instance pour continuer l’enquête en institution d’une curatelle et requérir, conformément à la jurisprudence en la matière, un rapport médical se prononçant tant sur la cause que sur le besoin de protection de J.J.________ ou une expertise psychiatrique.

- 13 - 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Au vu du sort du recours, la requête de mesures superprovisionnelles est sans objet. 4.2 Le recourant a déposé seul un recours suffisamment motivé et recevable. La désignation de Me Lionel Ducret en qualité de conseil d’office à ce stade de la procédure est inutile, de sorte que la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée (CCUR 5 septembre 2022/151). 4.3 L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La requête de mesures superprovisionnelles est sans objet. II. Le recours est admis. III. La décision est annulée. IV. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. V. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

- 14 - VI. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Lionel Ducret (pour J.J.________) - SCTP, à l’att. d’M.________, - B.J.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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