252 TRIBUNAL CANTONAL D123.014870-231457 245 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 5 décembre 2023 ________________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 octobre 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 octobre 2023, adressée pour notification le 19 octobre 2023, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en institution d'une curatelle en faveur de Z.________ (I), institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), nommé Q.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curateur provisoire et dit qu'en cas d'absence de celui-ci, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), dit que le curateur provisoire aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter Z.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de Z.________, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible à lui permettre d’acquérir progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires administratives et financières (IV), invité le curateur provisoire à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de Z.________, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (V), autorisé le curateur provisoire à prendre connaissance de la correspondance de Z.________ afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelle d’elle depuis un certain temps (VI), dit que les frais de la
- 3 procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII). En droit, la première juge a considéré qu’il se justifiait d’instituer une curatelle provisoire de représentation et de gestion en faveur de Z.________ au vu de l’urgence de la situation et de son besoin d’aide. Elle a retenu en substance que la situation de l’intéressée s’était fortement péjorée depuis l’audience de la justice de paix du 9 mai 2023, son droit au RI ayant été interrompu car elle n’avait pas donné suite aux nombreuses sollicitations de l’Unité juridique de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après : la DGCS) pour la création d’une cédule hypothécaire, nécessaire pour tous les bénéficiaires du RI propriétaires d’un bien immobilier. Elle a ajouté qu’E.________, directeur adjoint du Centre social régional [...] (ci-après : le CSR), avait pu, de manière tout à fait exceptionnelle, éviter la vente forcée de l’appartement de Z.________ par l’office des poursuites, mais que deux nouveaux créanciers avaient actuellement leurs affaires au stade de la saisie, ce qui signifiait que l’appartement de cette dernière risquait une nouvelle fois de faire l’objet d’une mise en vente aux enchères, de sorte que des démarches devaient urgemment être entreprises, l’intéressée risquant le cas échéant de se retrouver sans logement. Elle a relevé que Z.________ ne semblait pas se préoccuper de l’aggravation de sa situation et ne collaborait pas avec le CSR, ne se rendant pas aux rendez-vous, ne répondant pas à ses sollicitations et ne fournissant pas les documents qui lui étaient demandés. Elle a considéré que l’assistance dont l’intéressée avait besoin semblait en l’état ne pouvoir lui être apportée que par le biais d’une curatelle, afin de préserver sa situation et d’éviter une dégradation plus importante de celle-ci, respectivement de régler les questions financières afin qu’elle puisse bénéficier d’un revenu stable. B. Par acte du 27 octobre 2023, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, contestant l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur. Elle a produit plusieurs pièces à l’appui de son écriture.
- 4 - C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Z.________, née le [...] 1967, est propriétaire d’un appartement sis sur la commune de [...]. Elle bénéficie du RI depuis juin 2021. Le 3 février 2023, Z.________ a adressé à la Conseillère d’Etat Rebecca Ruiz une demande de retrait de son 3ème pilier. Elle a exposé qu’à la suite de problèmes de santé en 2018 et 2019, elle avait perdu pied dans la gestion de son administratif, qu’elle faisait l’objet de poursuites à hauteur d’environ 20'000 fr., que l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’office des poursuites) allait demander prochainement la réalisation de gage immobilier concernant l’appartement dont elle était propriétaire, qu’elle voulait utiliser son pilier 3a pour rembourser l’ensemble des créanciers et éviter ainsi la vente de son logement, mais qu’on lui avait répondu que cela n’était pas possible. Elle lui a demandé de trouver une solution pour qu’elle puisse procéder de la sorte. 2. Le 29 mars 2023, E.________ a fait parvenir à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) une demande de curatelle concernant Z.________. Il a indiqué qu’elle bénéficiait de l’aide du CSR depuis août 2021, mais que cet accompagnement dans la gestion administrative n’était plus possible en raison du manque de collaboration de l’intéressée, qui ne venait pas régulièrement aux rendez-vous et ne fournissait pas les documents requis. Il a observé que la situation de Z.________ s’était davantage dégradée depuis novembre 2022, cette dernière ne se rendant plus aux entretiens avec le CSR, n’ouvrant plus son courrier et ne répondant pas à ses e-mails. Il a mentionné que son droit au RI avait été supprimé dès lors qu’elle n’avait pas constitué de cédule hypothécaire - condition nécessaire au maintien de ce droit - comme le lui avait demandé l’Unité juridique de la DGCS, ce à quoi elle n’avait pas réagi. Il a ajouté que l’office des poursuites avait prévu une vente aux enchères de l’appartement de l’intéressée le 30 juin 2023. Il a relevé que
- 5 le CSR avait décidé de poursuivre exceptionnellement le versement du RI et de régler les créances compte tenu de la particularité de la situation et afin d’éviter la vente forcée du logement de Z.________. Il a précisé que celle-ci devait signer une reconnaissance de dette pour le montant versé et, une fois la vente annulée, constituer une cédule hypothécaire, faute de quoi il devrait supprimer le RI. Le 9 mai 2023, la justice de paix a procédé à l’audition de Z.________ et d’E.________. Ce dernier a rappelé qu’il avait pu, de manière exceptionnelle et hors cadre légal, empêcher la mise en vente aux enchères de l’appartement de Z.________. Il a précisé que le montant total des poursuites s’élevait à 20'000 francs. Il a indiqué que l’intéressée ne faisait pas toujours valoir ses droits, notamment s’agissant du remboursement de ses frais médicaux, et ne gérait pas parfaitement sa situation concernant la problématique de son appartement. Z.________ a quant à elle déclaré qu’elle avait contacté la Société suisse d’utilité publique, qui proposait des aides individuelles, mais que le formulaire n’avait pas été rempli par le CSR. Elle a signifié qu’elle ne souhaitait pas, en l’état, bénéficier d’une mesure de curatelle. La juge a informé les comparants que la justice de paix ne rendrait pas de décision ensuite de son audience. 3. Le 12 mai 2023, Z.________ a signé un document intitulé « reconnaissance de dette et engagement pour la constitution d’une cédule hypothécaire en faveur de la Direction générale de la cohésion sociale », dont la teneur est notamment la suivante : « Par la présente, je soussignée, Z.________ (…) reconnaît devoir le montant de CHF 17'386.85 (intérêts et frais de l’Office des poursuites arrêtés au 15.05.2023), avancé à titre exceptionnel par la CSR de [...], en règlement de mes dettes ouvertes auprès des créanciers qui ont requis la vente de mon bien immobilier et afin d’annuler la vente dudit bien.
- 6 - En conséquence, j’admets devoir rembourser intégralement le montant précité au Centre social régional de [...]. (…) (…) je m’engage également à constituer une cédule hypothécaire en faveur de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), conformément à leurs demandes des 19 janvier et 28 février 2023. A ce défaut, j’ai pris connaissance que le refus de constituer la cédule hypothécaire entraînera la suppression de mon droit au RI et que le remboursement total des aides qui m’ont été versées me sera réclamé ». 4. Le 8 septembre 2023, la Fondation Soins [...] a établi une attestation, dans laquelle elle a confirmé que Z.________ était reconnue par le Centre médico-social de [...] comme assumant un rôle de proche aidant auprès de son compagnon vivant à domicile et atteint dans sa santé ou son autonomie. Elle a mentionné qu’à ce titre, elle avait dû se rendre disponible pour l’accompagner lors des consultations médicales et rester présente à son chevet jusqu’à son décès, le 7 septembre 2023. 5. Par courriel du 20 septembre 2023, E.________ a fait part à la juge de paix de l’évolution de la situation de Z.________ depuis l’audience du 9 mai 2023 et requis l’institution d’une mesure de protection en sa faveur. Il a indiqué que la situation de l’intéressée le préoccupait grandement puisqu’elle avait disparu, ne donnait plus de nouvelles et ne touchait plus le RI. Il a expliqué qu’elle avait signé une reconnaissance de dette, de sorte qu’il avait pu annuler la vente de son appartement, mais n’avait pas donné suite aux requêtes de la DGCS de constituer une cédule hypothécaire. Il a relevé qu’il y avait deux nouveaux créanciers, dont les affaires étaient au stade de la saisie à l’office des poursuites. Il a mentionné que Z.________ ne se rendait plus aux entretiens avec son assistante sociale, qui ne l’avait vue qu’une fois, le 28 juin 2023, depuis l’audience du 9 mai 2023, manquait systématiquement les rendez-vous malgré les diverses sollicitations, tant par lettre que par courriel, et ne
- 7 fournissait pas les documents qui lui étaient demandés. Il a déclaré que sa situation se précarisait rapidement, que le CSR n’était pas équipé pour gérer ses affaires administratives à sa place puisqu’elle ne collaborait pas et qu’il n’avait plus la possibilité d’intervenir financièrement pour elle. Il a souligné que si la situation s’enlisait, sans minimum vital, Z.________ perdrait son logement et n’aurait plus accès aux soins. Le 3 octobre 2023, la juge de paix a procédé à l’audition d’E.________. Z.________ ne s’est pas présentée, bien que régulièrement citée à comparaître par avis du 25 septembre 2023. E.________ a affirmé que la situation de Z.________ était très inquiétante. Il a indiqué que la dernière fois qu’il l’avait vue, à fin juin 2023, elle semblait alcoolisée et que l’assistante sociale lui avait rapporté qu’elle l’avait trouvée dans un état presque second. Il a rappelé que son droit au RI s’était interrompu. Il a considéré que l’intervention d’un curateur professionnel était plus appropriée au vu du nombre de démarches nécessaires à effectuer. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de Z.________ et désignant un curateur professionnel du SCTP. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 4 avril 2023/66). Les personnes
- 8 parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette
- 9 autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, qui conteste la curatelle provisoire instituée en sa faveur, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le curateur n’a pas été invité à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition de Z.________ lors de son audience du 9 mai 2023. Bien que dûment citée à comparaître à l’audience de la juge de paix du 3 octobre 2023 par avis du 25 septembre 2023, la recourante ne s’est pas présentée. Dans ces
- 10 circonstances, son droit d’être entendue a été respecté, ce d’autant qu’elle a pu faire valoir ses moyens devant la Chambre de céans, laquelle dispose d’un plein pouvoir d’examen. L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante soutient que la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur est une mesure disproportionnée. Elle demande l’instauration d’une curatelle d’accompagnement. Elle explique que depuis mars-avril 2023, elle a vécu des moments difficiles en raison de la maladie de son compagnon, qui était atteint d’un cancer et qui est décédé le 7 septembre 2023. Elle revient en outre sur certains points de l’ordonnance attaquée. Elle affirme notamment que ce n’est pas grâce à l’intervention d’E.________ que la vente aux enchères forcée de son appartement a été évitée, mais grâce au courrier qu’elle a adressé à la Conseillère d’Etat Rebecca Ruiz. Elle précise qu’elle n’a pas demandé le RI parce qu’il lui semblait qu’il n’était pas obligatoire de le faire et que son ami subvenait à ses besoins. Elle relève que si elle a certes manqué quelques rendez-vous, ce n’était pas systématique et cela était dû à la maladie de son conjoint, qui l’a beaucoup affectée, sans qu’elle ne se retrouve dans un état second. S’agissant de son endettement, elle fait valoir qu’elle a cherché de l’aide partout et qu’elle avait trouvé un fond fédéral de désendettement non remboursable, mais que les assistantes sociales auxquelles elle avait transmis ces informations n’avaient pas donné suite. Elle mentionne encore qu’elle désire vendre son appartement, mais sans courtier, car elle connait bien le marché immobilier et aimerait pouvoir bénéficier de l’aide de Caritas pour entamer un processus de désendettement. Enfin, elle déclare qu’elle espère pouvoir reprendre l’appartement de son ami décédé, à [...]. A cet égard, elle affirme qu’ils avaient envisagé de vivre ensemble, mais que la maladie les en a empêchés, et que son conjoint ne l’aurait pas laissée à la rue.
- 11 - 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève-Zurich 2022, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre
- 12 état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille [ciaprès : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que
- 13 nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 précité consid. 3.1 et les références citées). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.2 Selon l'art. 393 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (al. 1), étant précisé qu’elle ne limite pas l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Une curatelle d’accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir
- 14 conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss). 3.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).
- 15 - Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.5 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51), étant précisé que le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles après un examen sommaire des faits et de la situation juridique (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). Les mesures provisionnelles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA 2012, n. 1.186, p. 75 et la référence citée ; cf. art. 261 al. 1 CPC). 3.3 En l’espèce, il ressort du signalement d’E.________ du 29 mars 2023, que la recourante bénéficie de l’aide du CSR depuis août 2021, mais que sa situation s’est dégradée à partir de novembre 2022 faute de collaboration, l’intéressée ne se rendant pas aux rendez-vous fixés, ne répondant pas aux e-mails, n’ouvrant plus son courrier, ne fournissant pas les documents requis, ayant perdu son droit au RI faute
- 16 d’avoir constitué une cédule hypothécaire et son appartement étant menacé d’une vente forcée à la suite de plusieurs poursuites non payées. Le CSR a certes décidé de poursuivre exceptionnellement le versement du RI et de régler les créances afin d’éviter la vente forcée du logement de Z.________ et cette dernière a signé une reconnaissance de dette et un engagement pour la constitution d’une cédule hypothécaire en faveur de la DGCS le 12 mai 2023. Sa situation a toutefois continué à se péjorer. En effet, par courriel du 20 septembre 2023, E.________ a indiqué à la juge de paix que la recourante avait disparu, ne donnait plus de nouvelles et ne touchait plus le RI, n’ayant toujours pas constitué de cédule hypothécaire. Il a en outre relevé qu’il y avait deux nouveaux créanciers, dont les affaires étaient au stade de la saisie à l’office des poursuites. Il a souligné que si la situation s’enlisait, sans minimum vital, l’intéressée perdrait son logement et n’aurait plus accès aux soins. A l’appui de son recours, la recourante explique en substance avoir eu des difficultés dans la gestion de ses affaires parce qu’elle a accompagné son compagnon qui souffrait d’un cancer et qui est décédé en septembre 2023. Les motifs pour lesquels Z.________ a rencontré des difficultés à gérer le quotidien importent peu. Il suffit de constater qu’elle est atteinte dans ses capacités de gérer ses affaires et se retrouve dans une situation extrêmement précaire, pour ne pas avoir effectué les démarches permettant d’obtenir un revenu minimum et éviter la vente de son appartement. Par ailleurs, les arguments invoqués par Z.________ à l’appui de son recours inquiètent. En effet, elle semble vouloir tirer argument du fait que le RI n’est pas obligatoire, prétend connaître le marché immobilier pour vendre son logement, alors qu’elle n’a pas été en mesure de fournir les documents pour éviter une réalisation forcée et entend récupérer l’appartement de son ami décédé au motif que tel aurait été son souhait, alors même que le projet paraît peu réalisable dès lors qu’elle ne perçoit aucun revenu. Enfin, la curatelle d’accompagnement à laquelle la recourante semble pouvoir adhérer ne serait pas suffisante puisqu’elle ne collabore pas avec le CSR et que sans pouvoir de représentation, ni pouvoir de gestion, le curateur ne serait pas en mesure
- 17 de prendre les décisions qui s’imposent et de les exécuter pour assurer à l’intéressée des conditions d’existence dignes. Il résulte de ce qui précède qu’au stade de la vraisemblance inhérente aux mesures provisionnelles, la recourante présente une cause de curatelle, soit à tout le moins un état de faiblesse, même s’il est peutêtre passager, qui implique un besoin de protection, d’autant qu’elle semble minimiser ses difficultés, alors qu’il est établi que sa situation s’est dégradée dernièrement. Une curatelle de représentation et de gestion est par conséquent nécessaire et respecte le principe de proportionnalité, aucune autre mesure plus légère ne paraissant en l’état permettre de protéger adéquatement l’intéressée. A cet égard, l’enquête permettra de déterminer précisément si le besoin de protection perdure et quelles sont les mesures les plus adaptées à la situation de Z.________. 4. En conclusion, le recours de Z.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.
- 18 - III. L'arrêt, rendu sans frais judicaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme Z.________, - M. Q.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, - M. E.________, directeur adjoint du Centre social régional [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :