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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D122.050885

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,194 parole·~6 min·5

Riassunto

Institution d'une curatelle (393-398)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL D122.050885-230934 164 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 28 août 2023 ___________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Bendani et Gauron-Carlin, juges Greffier : Mme RodondiKlay * * * * * Art. 450d al. 2 CC ; 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 mars 2023 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mars 2023, adressée pour notification à E.________ le 27 juin 2023, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a poursuivi l’enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur d’E.________ (I), institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (II), dit qu’E.________ était provisoirement privé de l’exercice des droits civils (III), nommé U.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ciaprès : le SCTP), en qualité de curatrice provisoire et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV), dit que la curatrice provisoire aurait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens d’E.________ avec diligence, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (V), invité la curatrice provisoire à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens d’E.________, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressé (VI), autorisé la curatrice provisoire à prendre connaissance de la correspondance d’E.________, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de lui depuis un certain temps (VII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VIII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX). 2. Par acte du 5 juillet 2023 et remis à la Poste le lendemain, E.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec dépens, à

- 3 son annulation en ce sens qu’aucune mesure de protection n’est instituée en sa faveur. A titre de mesures superprovisionnelles, il a conclu au déblocage immédiat de sa carte PostFinance n° [...] et, implicitement, à titre de mesures provisionnelles, a demandé la restitution de l’effet suspensif. Il a produit trois pièces à l’appui de son écriture. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juillet 2023, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles d’E.________ et constaté que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mars 2023 était exécutoire, malgré le recours actuellement pendant devant la Chambre des curatelles. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2023, la juge déléguée a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif. Par lettre du 27 juillet 2023, le SCTP a requis la levée de la mesure de curatelle instituée en faveur d’E.________. Par courrier du 28 juillet 2023 adressé au juge de paix, mais transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, le Centre social régional (ci-après : le CSR) [...] a déclaré qu’il avait atteint les limites de son intervention dans l’accompagnement et la prise en charge d’E.________. Par avis du 8 août 2023, la Chambre des curatelles a indiqué à l’autorité de protection qu’elle avait la faculté de lui communiquer, dans un délai de dix jours, une prise de position ou une décision de reconsidération. 3. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 août 2023 valant reconsidération de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mars 2023, le juge de paix a levé la curatelle de portée générale provisoire instituée en faveur d’E.________ (I), dit que ce dernier recouvrait

- 4 la pleine capacité civile (II), relevé et libéré U.________ de son mandat de curatrice provisoire (III), imparti à E.________ et au CSR [...] un délai au 15 septembre 2023 pour solliciter des mesures d’instruction et se déterminer sur la suite de la procédure (IV), dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (V) et dit que les frais suivaient le sort des frais de la procédure provisionnelle (VI). 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours d’E.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 août 2023 par laquelle le juge de paix a reconsidéré l’ordonnance de mesures provisionnelles litigieuse du 27 mars 2023, en application de l’art. 450d al. 2 CC, dans le sens souhaité par le recourant. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962 et 2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. E.________, - Mme U.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, - Centre social régional [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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