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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D120.043939

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,598 parole·~13 min·1

Riassunto

Institution d'une curatelle (393-398)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL D520.043939-210005 6

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 7 janvier 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 22 al. 2 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par O.________, sans domicile connu, actuellement à [...], contre la décision rendue le 10 novembre 2020 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue et envoyée pour notification le 10 novembre 2020, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix ou premier juge) a ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance d’O.________, sans domicile connu, à [...] ou dans tout autre établissement approprié (I) ; a requis à cette fin la collaboration de la force publique et chargé la Police cantonale vaudoise de conduire, au besoin par la contrainte, O.________ à [...], dès que possible (II) ; a délégué aux médecins de [...] la compétence de lever le placement provisoire d’O.________ et les a invités à informer immédiatement l’autorité en cas de levée de la mesure (IV) ; a invité les médecins de [...] à faire rapport sur l’évolution de la situation d’O.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 11 décembre 2020 (IV) ; a institué une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 445 et 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’O.________ (V) ; a nommé en qualité de curatrice provisoire S.________, assistante sociale auprès de l’Office (recte : Service) des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), et dit qu’en cas d’absence de celle-ci, le SCTP assurerait son remplacement (VI) ; a dit que la curatrice avait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens d’O.________ avec diligence (III ; recte : VII) ; a convoqué O.________ et S.________ à l’audience du juge de paix du 15 décembre 2020 pour statuer sur l’opportunité d’une mesure de curatelle et sur le maintien du placement par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles (VIII) ; a invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens d’O.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre à l’autorité des comptes bisannuels avec rapport sur son activité et l’évolution de la situation de la personne concernée (IX) ; a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance d’O.________ afin d’obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie de la prénommée et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de

- 3 l’intéressée depuis un certain temps (X) ; a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (XI) et que les frais suivaient le sort des frais de la cause (XII). Le premier juge a considéré que le signalement du 9 novembre 2020 de la Dre [...], cheffe de clinique adjointe à [...], nécessitait d’ordonner par voie de mesures d’extrême urgence le placement provisoire à des fins d’assistance d’O.________ et d’instituer en faveur de l’intéressée une curatelle provisoire de portée générale. B. Par acte du 23 décembre 2020 et déposé au guichet de la Justice de paix du district de Lausanne le 31 du même mois, O.________ a recouru contre le « courrier du 19 novembre 2020 dans lequel [vous m’annoncez] un placement à des fins d’assistance et la mise en place d’une curatelle », souhaitant par ailleurs recevoir, respectivement avoir connaissance des rapports médicaux la concernant afin de comprendre la décision prise à son encontre. Par courriers du 5 janvier 2021, le greffe du Tribunal cantonal a imparti au juge de paix et à la curatrice un délai de 24 heures pour lui transmettre une prise de position ou une décision de reconsidération (art. 450d CC), respectivement des déterminations sur le recours d’O.________. Par correspondance du 5 janvier 2021, la curatrice S.________ a indiqué qu’elle allait rencontrer O.________ le 7 janvier 2021, laquelle avait été hospitalisée le 18 décembre 2020, notant que l’état psychique de l’intéressée était en cours de stabilisation. Dès lors que la prénommée était sans domicile fixe ni revenus depuis le 31 octobre 2020, il ne lui paraissait pas opportun de renoncer à l’instauration de la curatelle en sa faveur. En revanche, elle ne disposait pas assez d’éléments pour se prononcer au sujet du placement à des fins d’assistance. Par courrier du 6 janvier 2021, le juge de paix de paix a annoncé qu'il renonçait à se déterminer, respectivement à reconsidérer sa décision de mesures superprovisionnelles, une audience lors de laquelle la

- 4 situation de la personne concernée (recte : serait examinée) ayant été appointée à la première date disponible. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. O.________, de nationalité suisse, est née le [...] 1990 en [...]. Elle a été officiellement inscrite au Contrôle des habitants de la ville de Lausanne à l’adresse de [...] au ch. [...], à Lausanne, du 20 février au 26 octobre 2020. Son domicile est depuis lors indéterminé. 2. Par courrier du 9 novembre 2020, la Dre [...] a signalé à l’autorité de protection la situation préoccupante d’O.________ dans le but d’instaurer une adjonction de soins et une curatelle, notant qu’elle avait été déliée du secret médical par le médecin cantonal. Elle a indiqué que l’intéressée présentait une pathologie chronique sévère nécessitant un traitement pharmacologique, refusé par la patiente qui se montrait complètement anosognosique de souffrir d’une pathologie psychiatrique malgré trois décompensations psychotiques. La médecin rappelait que lors d’une première décompensation psychotique et au vu de l’importance des symptômes avec hallucinations et idées délirantes auprès d’une patiente oppositionnelle et anosognosique, un placement à des fins d’assistance avait été ordonné et que suite au traitement instauré lors de celui-ci, l’évolution clinique de l’intéressée avait été favorable au point de présenter un amendement total de sa symptomatologie psychotique, de pouvoir reprendre le cours de sa vie et d’entamer une formation de secrétaire médicale. Puis en 2018, alors qu’O.________ avait arrêté le suivi à l’équipe mobile et interrompu son traitement, elle avait été contactée par la famille car la prénommée présentait une nouvelle décompensation psychotique et un traitement avait pu être instauré permettant l’amendement des symptômes et la poursuite du projet d’autonomisation ; une nouvelle décompensation psychotique avait émergé en été 2019, alors que la patiente avait à nouveau interrompu son traitement, mais l’intéressée avait refusé un traitement et malgré tous les efforts de

- 5 psychoéducation, une sensibilisation de toute la famille et une hospitalisation, le tableau clinique ne s’était pas amendé et l’intéressée avait quitté la Suisse pour voyager en Afrique, mettant sa sécurité en danger. Actuellement, O.________, par ses troubles du comportement successifs à sa pathologie psychotique, avait perdu son emploi et coupé tous les contacts avec sa famille, était oppositionnelle à tous les soins, mettait sa sécurité en danger et ne parvenait plus à gérer ses affaires administratives en raison d’une désorganisation consécutive à sa symptomatologie psychotique. Ayant appris par la famille de l’intéressée, le 19 octobre 2020, que cette dernière était revenue en Suisse, était à nouveau en décompensation psychotique et souhaitait à nouveau partir en Afrique, mettant sa vie en danger, la Dre [...] avait tenté de convoquer la patiente, mais celle-ci refusait de la voir et était en refus de soins. Dans ces circonstances, il était nécessaire que l’intéressée puisse bénéficier à nouveau des soins dont elle avait besoin malgré son anosognosie. Par courriel du 14 décembre 2020, la Dre [...] a informé l’autorité de protection qu’O.________ n’avait pas été hospitalisée en milieu psychiatrique, n’avait pas été en contact avec le milieu de soins psychiatriques et n’avait reçu aucun soin de ce type depuis le signalement du 9 novembre 2020. A l’audience du 15 décembre 2020, la curatrice provisoire S.________ a indiqué qu’O.________ vivait pour l’heure soit chez son oncle, Monsieur [...], aux [...], à Lausanne, soit chez sa mère [...], à Chavannesprès-Renens, laquelle avait avisé la gendarmerie vaudoise de la présence de sa fille à son domicile et s’était vu répondre par l’inspecteur qu’il refusait de se déplacer sauf si l’intéressée était en crise et malgré l’ordonnance du juge du 10 novembre 2020. La curatrice a ajouté qu’elle avait avisé O.________ de l’audience du jour, mais que celle-ci lui avait répondu qu’elle ne comptait pas se présenter et qu’elle ne collaborerait pas dans le cadre de la curatelle ordonnée. Le juge de paix a informé la curatrice qu’il allait écrire aux forces de l’ordre pour que l’ordonnance du 10 novembre 2020 soit exécutée et fixerait une nouvelle audience dans les meilleurs délais.

- 6 - Par courrier du 16 décembre 2020, le juge de paix a invité la Gendarmerie vaudoise, en référence à son ordonnance du 10 novembre 2020, à conduire immédiatement O.________ à [...]. Par courrier du 18 décembre 2020, la curatrice a informé le juge de paix qu’O.________ avait été hospitalisée la veille à [...], lequel avait indiqué que l’intéressée serait certainement transférée à [...] durant le week-end. Par avis du 21 décembre 2020, le juge de paix a re-cité O.________ et S.________ à comparaître personnellement à son audience du 16 février 2021 pour être entendues dans le cadre de l’enquête en placement à des fins d’assistance et en institution d’une curatelle en faveur de la personne concernée, suite à l’ordonnance du 10 novembre 2020. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du juge de paix ordonnant provisoirement le placement à des fins d’assistance d’O.________ à [...] ou dans tout autre établissement approprié et instituant en faveur de la prénommée une curatelle de portée générale provisoire. 1.2 Selon l’art. 445 al. 2 CC, en cas d’urgence particulière, l’autorité de protection peut prendre des mesures particulières sans entendre les parties à la procédure. Le Tribunal fédéral a retenu qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie du recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du droit de la protection de l’adulte, l’ouverture d’un tel recours risquant d’aboutir au résultat que, dans le cadre de son

- 7 examen, l’autorité de recours ne préjuge des conditions des mesures provisionnelles (ATF 140 III 289, JdT 2015 III 151). Cette jurisprudence correspond à la teneur de l’art. 22 al. 1 LVPAE (loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enf ant du 29 mai 2012 ; BLV 211. 25), qui ne se révèle donc pas contraire au droit fédéral, de sorte que faute de voie de droit existante, le recours dirigé contre la décision du 1er février 2019 serait irrecevable en tant qu’elle concerne l’institution de la curatelle provisoire de portée générale. 1.3 1.3.1 Les art. 450a al. 2 CC et 450b al. 3 CC prévoient que le déni de justice ou le retard injustifié peuvent faire l’objet d’un recours en tout temps. En sa qualité d’autorité de surveillance, la Chambre des curatelles peut enjoindre l’autorité de protection de reconsidérer sa décision dans un cas particulier ou de rendre une décision pour laquelle elle a traîné en longueur (Wider, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 8 ad art. 441 CC, p. 807). Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l’art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le faire (TF 5A_230 du 19 juillet 2013 consid. 4.1 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3). L’art. 22 al. 2 LVPAE prévoit que les mesures superprovisionnelles prises par le président de l’autorité de protection doivent être confirmées dans un délai de vingt jours ; il s’agit d’un délai d’ordre, que la cour de céans peut faire respecter d’office (CCUR 21 août 2019/143 ; CCUR 3 mars 2016/47). 1.3.2 En l’espèce, le juge de paix, dans son ordonnance d’extrême urgence du 10 novembre 2020, a cité les parties à comparaître à son audience du 15 décembre 2020 pour statuer sur l’opportunité d’une mesure de curatelle et sur le maintien du placement à des fins

- 8 d’assistance de la recourante par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles puis, devant l’absence à celle-ci de la personne concernée, a re-cité O.________ et sa curatrice provisoire à son audience du 16 février 2021, violant ainsi le délai prévu à l’art. 22 al. 2 LVPAE. En outre, dans ses déterminations du 6 janvier 2021, le juge de paix a annoncé qu'il renonçait à se déterminer, respectivement à reconsidérer sa décision de mesures superprovisionnelles dès lors que la situation de l’intéressée serait examinée lors de l’audience appointée à la première date disponible, soit en l’occurrence le 16 février 2021. Un déni de justice formel doit donc être retenu en l’état ; la sanction de l’annulation ne vise que le placement provisoire à des fins d’assistance et non la curatelle provisoire de portée générale dont l’opportunité sera examinée lors de l’audience de mesures provisionnelles à laquelle la recourante et sa curatrice ont été citées à comparaître. On relèvera encore que la recourante, qui souhaite prendre connaissance des rapports médicaux la concernant, peut consulter le dossier de la cause auprès de la Justice de paix du district de Lausanne et, le cas échéant, se les voir remettre à l’audience du 16 février 2021. 2. 2.1 En définitive, le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité et la décision querellée annulée en tant qu’elle porte sur le placement provisoire à des fins d’assistance de la recourante, lequel est levé avec effet immédiat, les médecins demeurant habilités à rendre une décision de placement au sens de l’art. 429 al. 1 CC afin de garantir, au besoin, la protection de la personne concernée. 2.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. II. Les chiffres I, II, III, IV et VIII de l’ordonnance du 10 novembre 2020 sont annulés. III. Le placement provisoire à des fins d’assistance d’O.________ est levé avec effet immédiat. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme O.________, - Service des curatelle et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme S.________, - [...],

- 10 et communiqué à : - [...], à l’att. de la Dre [...], - M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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