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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D120.032844

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·6,789 parole·~34 min·2

Riassunto

Institution d'une curatelle (393-398)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL D120.032844-210041 93

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 22 avril 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.B.________, à [...], contre la décision rendue le 9 novembre 2020 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 9 novembre 2020, motivée et envoyée pour notification aux parties le 10 décembre 2020, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix ou premiers juges) a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1910 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de A.B.________, né le [...] 1946, domicilié à Veytaux (I) ; a nommé en qualité de curatrice [...] (II) ; a décrit les tâches de celle-ci et l’a invitée à établir un inventaire des biens de la personne concernée ainsi qu’à faire rapport annuellement à l’autorité de protection de l’adulte (III et IV) ; a privé la décision d’effet suspensif (V) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VI). En substance, les premiers juges ont considéré qu’en raison de son état de santé, la personne concernée était empêchée de gérer convenablement ses affaires administratives et financières et que ses intérêts devaient être protégés. Une curatelle de représentation et de gestion, que l’intéressé avait acceptée en s’engageant à collaborer avec le futur curateur, paraissait en l’occurrence nécessaire et adéquate. [...], qui avait les compétences requises par l’art. 400 CC, pouvait être désignée en qualité de curatrice. B. Par acte du 10 janvier 2021, A.B.________ a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que la curatelle ordonnée soit transformée en une curatelle d’accompagnement et que la curatrice soit remplacée. Par courrier du 22 janvier 2021, la Chambre des curatelles a requis de la justice de paix qu’elle lui communique une prise de position ou une décision de reconsidération (art. 450d CC).

- 3 - Par correspondance du même jour, elle a fixé à [...] un délai non prolongeable de trente jours pour déposer une réponse sur le recours de A.B.________ qu’elle lui notifiait en annexe, l’informant que passé ce délai, il ne serait pas tenu compte de son écriture (art. 147 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Par courrier du 26 janvier 2021, la justice de paix s’est déterminée en maintenant son appréciation de la situation en ce sens que A.B.________ nécessitait pour l’heure d’être représenté également pour la gestion du patrimoine, qu’il faisait l’objet de nombreuses poursuites, toutes de 2020, ainsi que d’actes de défaut de biens délivrés en 2019 et qu’il ne s’acquittait ni de ses impôts ni de sa prime d’assurance-maladie. Elle confirmait en outre que la solution d’une curatelle avait bien été discutée avec l’intéressé à l’audience du 9 novembre 2020 et que A.B.________, bien qu’opposé au départ, s’y était finalement ralliée. Pour le surplus, le juge de paix se référait aux considérants de la décision entreprise. Le 2 février 2021, la Chambre des curatelles a été avisée par la Poste que la curatrice avait prolongé de deux mois le délai de retrait de ses plis recommandés. La prise de position de la justice de paix a été adressée à la personne concernée et à la curatrice le 4 février 2021. Par courrier du 3 mars 2021, A.B.________ s’est déterminé sur la prise de position de la justice de paix. Faisant valoir qu’il n’avait pas compris à l’audience que le juge parlait de curatelle de gestion et qu’il n’aurait pas donné son accord à une telle mesure, il faisait valoir que sa question concernant son libre-arbitre dans le choix de l’utilisation de l’argent avait reçu une réponse positive du juge. Il ajoutait que la relation de confiance avec sa curatrice, si tant est qu’elle avait existé, était rompue du fait de ses agissements, respectivement omissions, à son égard. Il maintenait en conséquence les conclusions de son recours.

- 4 - Par courrier du 3 mars 2021, transmis à la Chambre des curatelles, la curatrice a requis de la justice de paix qu’elle examine la possibilité de priver l’intéressé de l’accès à l’un de ses comptes. Par courrier du 5 mars 2021, le juge de paix lui a répondu que cette question serait instruite après droit connu sur le recours pendant auprès de la Chambre des curatelles. [...] ne s’est pas déterminée dans le délai non prolongeable de trente jours fixé le 22 janvier 2021 pour déposer une réponse sur le recours de A.B.________. La Chambre des curatelles relèvera à cet égard que le procédé pour la curatrice consistant à prolonger de deux mois le délai de retrait de plis recommandés est très problématique au vu du mandat confié, pour ne pas dire inadmissible. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. A.B.________ est né le [...] 1946. Séparé d’[...], il est le père de deux filles issues d’une précédente union : [...], née en 1970, et [...], née en 1977. 2. Par demande de curatelle du 24 août 2020, la Dre U.________, médecin généraliste à Lausanne, a signalé à l’autorité de protection la situation de [...]. Elle indiquait que le prénommé, qui n’était pas favorable à l’institution d’une curatelle en sa faveur, souffrait de cardiopathie ischémique et rythmique, de la maladie de Parkinson et de polyarthrose, qu’il disposait de sa capacité de discernement en lien avec sa santé, mais pas avec la gestion de ses affaires administratives et financières. Elle ajoutait que son patient avait jusqu’alors refusé les aides professionnelles qui lui avaient été proposées, que la situation était devenue beaucoup trop lourde pour ses filles qui lui fournissaient une aide régulière, que l’intéressé avait des difficultés de longue date à gérer ses affaires et finances (poursuites, mise en faillite, etc.), qu’il avait toujours refusé l’aide

- 5 d’un curateur, qu’une précédente demande d’institution de curatelle présentée par [...] et [...] avait été rejetée, que leur père était toujours parvenu à trouver des solutions plus ou moins précaires pour se loger et se nourrir, mais qu’il s’était récemment réellement mis en danger en résiliant le contrat de bail de son appartement sis av. de [...] à Veytaux sans en conclure de nouveau et qu’il était sans domicile fixe depuis le 23 août 2020. Malgré l’absence de troubles cognitifs majeurs, la Dre U.________ estimait que le jugement de son patient semblait désormais clairement altéré et que l’institution d’une mesure à bref délai était nécessaire. Par avis du 25 août 2020, la justice de paix a cité A.B.________ et ses filles à l’audience du 28 septembre 2020 pour examiner l’opportunité d’instituer une mesure de curatelle en faveur du prénommé. Le 31 août 2020, le Conseil de santé du Canton de Vaud a délié la Dre U.________ du secret médical afin de pouvoir signaler la situation de son patient A.B.________ à la justice de paix en vue d’une curatelle. Par courrier du 3 septembre 2020, [...] a informé la justice de paix que son père avait pu obtenir de rester temporairement dans son appartement de Veytaux où il convenait de lui faire parvenir directement la citation précitée. Elle précisait que lorsqu’elle avait sollicité l’aide de la justice de paix quelque huit ans auparavant, son père ne lui avait plus parlé pendant deux ans et qu’elle souhaitait conserver une bonne entente avec lui. Par courriel du 18 septembre 2020, A.B.________ a requis le report de l’audience du 28 septembre 2020 en raison de sa vulnérabilité à la Covid-19. Par courrier du 24 septembre 2020, le juge de paix a informé A.B.________ qu’il prenait note qu’il était une personne vulnérable au sens de l’art. 10b de l’Ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures

- 6 destinées à lutter contre le coronavirus (Ordonnance 2 COVID-19 ; RS 818.101.24), renvoyait l’audience du 28 septembre 2020, poursuivait l’enquête le concernant et le citait à comparaître à une nouvelle audience en lui précisant qu’il pouvait se faire représenter par une personne de confiance ou se déterminer par écrit sur l’opportunité d’instituer une curatelle en sa faveur. Par courrier du même jour, transmis en copie à A.B.________, le juge de paix a requis de la Dre U.________ qu’elle lui fasse parvenir pour les besoins de l’enquête un bref rapport sur l’état de santé physique et psychique de l’intéressé et indiquant dans quelle mesure celui-ci avait le discernement, en particulier pour la gestion de ses affaires administratives et financières, et son avis sur l’opportunité d’instituer une mesure curatelle. Par avis du 24 septembre 2020, la justice de paix a informé A.B.________ et ses filles que l’audience du 28 septembre 2020 était renvoyée, les citant à comparaître à l’audience du 9 novembre 2020. Par courrier du 5 octobre 2020, dûment transmis à la personne concernée pour information le 7 du même mois, la Dre U.________ a rapporté qu’elle était le médecin traitant de A.B.________ depuis 2015, dont l’état de santé physique s’était nettement aggravé ces dernières années dans le contexte de sa maladie de Parkinson ayant des répercussions sur sa mobilité, également limitée par des problèmes d’arthrose, et son système digestif. Confirmant que A.B.________ ne souffrait pas de troubles cognitifs évidents, elle constatait avoir été prise à parti à plusieurs reprises pour divers problèmes concernant la gestion de ses affaires administratives et financières (il y avait eu des impayés dans le règlement de ses honoraires, la pharmacie avait menacé de cesser de délivrer des médicaments faute de règlement, A.B.________ avait perdu son logement et il y avait eu des épisodes où il s’était retrouvé à la rue pour quelques nuits) ainsi que par les proches de A.B.________, lesquels se faisaient beaucoup de soucis pour sa situation financière et sociale. Au vu des comorbidités décrites et sans se prononcer sur un diagnostic

- 7 psychiatrique, la Dre U.________ estimait que de pareilles mises en danger sous-tendaient un manque de discernement quant à la gestion des affaires financières et administratives de l’intéressé. 3. A l’audience du 9 novembre 2020, A.B.________ a expliqué qu’il était opposé à la curatelle malgré qu’il en avait discuté avec sa médecin, auteure du signalement, s’estimant capable de prendre les décisions qu’il fallait. Il s’occupait lui-même du paiement de ses factures et de la gestion de ses finances et ne contestait pas avoir eu des dettes ni faire l’objet d’une saisie de sa rente 2ème pilier et ne pas payer la prime de son assurance-maladie. Selon le procès-verbal de l’audience, après s’être fait expliquer par le juge « que s’il refusait l’institution d’une curatelle, une expertise pourrait être ordonnée » et « les modalités d’une curatelle de représentation et de gestion, sans limitation de l’exercice des droits civils, mesure qui lui paraissait indiquée en l’espèce », l’intéressé a « déclaré accepter ce type de curatelle ». Ses filles, présentes à l’audience, ayant indiqué qu’elles ne souhaitaient pas être désignées curatrices et Y.________ ayant précisé qu’elle s’inquiétait de la situation de logement de son père du fait que celui-ci peinait à effectuer des recherches, A.B.________ a indiqué qu’il n’avait personne à proposer mais qu’il avait une préférence pour un curateur privé plutôt que professionnel, avec lequel il se disait en mesure de collaborer. Les précités entendus, il a encore été protocolé qu’«en raison du contexte sanitaire lié au COVID-19, il [était] renoncé à la signature du présent procès-verbal. Une copie sera[it] adressée aux comparants sous pli simple avec la décision à intervenir. Sans autre réquisition, l’audience [a] été levée ». 4. Par courrier du 2 décembre 2020, la justice de paix a informé [...] que, dans sa séance du 9 novembre 2020, la justice de paix l’avait nommée curatrice à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de A.B.________. Précisant les tâches lui incombant, elle la remerciait de compléter les formules d’inventaire et de budget dans un délai échéant le 23 décembre 2020, accompagnées des pièces justificatives.

- 8 - E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation, sans limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC).

- 9 - La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a. CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5A 367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, signé apparemment en original, suffisamment motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. 1.3 L’autorité de protection s’est référée à la décision querellée. La curatrice n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti à cet effet. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il

- 10 ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) comprend le principe général de procédure selon lequel les faits et les éléments pertinents pour l’issue du litige doivent être consignés par écrit. L’un des aspects de ce principe est l’obligation de tenir un procèsverbal des déclarations, témoignages et débats essentiels pour l’issue du litige (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 1 ad art. 234 CPC, pp. 437-438). 2.2.2 Le recourant nie avoir consenti à la mesure désormais contestée, malgré que le procès-verbal fait état des explications du juge à cet égard et de son adhésion à la mesure ainsi expliquée, incluant la curatelle de gestion. Il conteste à cet égard la teneur du procès-verbal qu’il dit n’avoir pas eu la possibilité de relire ni de signer. 2.2.3 Les procès-verbaux civils et pénaux sont en principe peu formalisés par le droit de procédure fédérale (en matière civile, art. 176 al. 1 et 235 CPC), mais il est loisible aux cantons d’introduire des formalités nécessaires à leur authenticité, ce qui peut se comprendre en lien avec les règles cantonales d’organisation judiciaire (Tappy, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, cité : CR CPC, n. 5 ad art. 235 CPC, p. 1065). Le canton de Vaud n’a pas fait usage de cette faculté et des formalités spécifiques ne sont pas prévues (Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021, n. 7 ad art. 22 CDPJ [Code de droit privé judiciaire

- 11 vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], p. 96). Aux termes de l’art. 22 al. 2 CDPJ, les actes officiels de l’administration et des tribunaux ont un caractère authentique au sens de l’art. 9 CC s’ils sont dressés par l’autorité compétente et selon les formes requises par la loi. Selon l’art. 235 CPC, le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences (al. 1). Sont indiqués en particulier la présence des parties et des personnes qui les représentent à l’audience, les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties à l’audience (al. 1 let. c et d). Le CPC ne règlemente pas la lecture du procès-verbal. Il faut en déduire qu’elle n’est pas nécessaire si personne ne la demande, les parties ayant toutefois le droit de demander durant l’audience ou à la fin de celle-ci la lecture de tout ou partie de ce qui a été verbalisé (Tappy, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, cité : CR CPC, n. 27 ad art. 235 CPC, p. 1070). Il n’y a pas de limite temporelle au droit de rectification selon l’art. 235 al. 3 CPC. Une rectification peut donc être demandée même après la fin de l’audience concernée. L’exigence de la bonne foi (art. 52 CPC) impose cependant probablement de ne pas tarder, de telle sorte qu’une partie ne devrait en principe pas être admise à demander une rectification longtemps après le moment où elle a disposé des éléments permettant de le faire, notamment le moment où elle a reçu une copie du procès-verbal, d’autant qu’elle garde quoi qu’il en soit le droit d’entreprendre la preuve que ledit procès-verbal contient une inexactitude (Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 235 CPC, p. 1070). Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a qualifié la situation en Suisse de « situation extraordinaire » au sens de l’art. 7 LEp (Loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies ; RS 818.101). En vertu de cette disposition, il peut, si une situation extraordinaire l’exige, ordonner les mesures nécessaires pour tout ou partie du pays. Le Conseil fédéral a prévu la prise de telles mesures, à savoir de mesures primaires fondées sur la législation en matière d’épidémie dans l’ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 2020. L’art. 1 de l’ordonnance COVID-19 justice et droit

- 12 procédural (Ordonnance du 16 avril 2020 instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural ; RS 272.81) relatif aux mesures de précaution à prendre lors d’audiences et d’auditions est une telle mesure primaire à caractère épidémiologique. Le bon fonctionnement de la justice implique que des actes de procédure puissent être accomplis et notamment que les tribunaux et d’autres autorités puissent tenir des audiences et procéder à des auditions. Ce principe vaut pour toutes les procédures. S’agissant de procédures régies par le droit cantonal, les cantons sont compétents pour édicter des règles sur l’accomplissement des actes de procédure (Commentaire ad art. 1 de l’Ordonnance COVID-19, p. 4 ; www.bag.admin.ch). L’art. 1 précise que les tribunaux et les autres autorités qui accomplissent des actes de procédure impliquant la participation de parties, de témoins ou de tiers – notamment des audiences et des auditions – doivent prendre les mesures qui s’imposent pour suivre les recommandations de l’OFSP (Office fédéral de la santé publique). Ces mesures sont indispensables du point de vue épidémiologique et s’appliquent à tous les domaines du droit et donc à toutes les procédures civiles, pénales et administratives, toutes instances confondues. La règle concerne les tribunaux et les autres autorités fédérales et cantonales, mais aussi les parties et leurs représentants légaux et les avocats. Les recommandations de l’OFSP devront notamment être respectées lors de l’organisation d’audiences et d’auditions, en particulier lors du choix des locaux. Les audiences et les auditions menées par les tribunaux et les autorités ne tombent pas sous le coup de l’interdiction touchant les manifestations et les rassemblements au sens de l’Ordonnance 2 COVID-19. Le nombre de participants devra toutefois être limité au strict minimum et il faudra éviter tout regroupement de personnes. La protection des personnes vulnérables devra également être assurée. Les recommandations de l’OFSP devront en outre être observées le mieux possible entre les parties et leurs représentants légaux. Si les recommandations sont respectées, les actes de procédure et notamment les audiences pourront être menés dans la situation extraordinaire actuelle (ndlr : la validité de l’Ordonnance COVID-19 a été étendue au 31 décembre 2020).

- 13 - 2.2.4 Le recourant, qui a été entendu personnellement par l’autorité de protection, se plaint en particulier de ce que le procès-verbal de l'audience du 9 novembre 2020 serait erroné quant à son adhésion à la mesure de curatelle de représentation et de gestion expliquée par le juge. Il a été entendu lors de cette audience après que celle du 28 septembre 2020 avait été renvoyée en raison de sa vulnérabilité à la Covid-19. Le procès-verbal de l’audience du 9 novembre 2020 mentionne sa présence et celle de ses deux filles. Il indique qu’une copie en sera adressée aux comparants sous pli postal avec la décision à intervenir et qu’en raison du contexte sanitaire lié à la COVID-19, il est renoncé à sa signature. Il n’en ressort en revanche pas que sa lecture en ait été donnée ni requise par l’intéressé avant la levée de l’audience et le recourant ne dit pas l’avoir sollicitée. A réception de la copie de l’acte en question, jointe à la décision querellée qui lui a été notifiée le 10 décembre 2020, il s’est plaint de son contenu et a requis implicitement sa rectification en contestant avoir consenti à la mesure contestée. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recourant s’est plaint en temps utile d’une erreur de transcription de ses déclarations au procès-verbal et qu’à supposer que les règles dictées par la situation sanitaire permettaient de ne pas soumettre celui-ci à la signature des comparants, il n’est pas possible de tenir comme avéré que le recourant a consenti à la mesure de curatelle litigieuse, consentement sur lequel s’est appuyée la décision querellée. S’agissant en l’occurrence d’une violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier, la Chambre des curatelles doit annuler la décision entreprise. 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas l’opportunité de toute mesure, mais s’oppose néanmoins à l’institution d’une curatelle de gestion, s’estimant apte à se gérer et faisant remarquer avoir très peu, sinon rien à gérer au niveau financier. Il lui importe de conserver son libre-arbitre quant à l’utilisation de son argent. Il reconnaît toutefois que son absence de réactivité et la diminution de sa résistance au stress peuvent engendrer des dettes. Il conteste par ailleurs que la Dre U.________ soit suffisamment

- 14 qualifiée pour apprécier sa situation, laquelle appréciation serait basée sur des ouï-dire alors que deux expertises précédentes auraient confirmé sa capacité de discernement en matière financière. Enfin, il estime qu’étant le premier « pupille » de la curatrice désignée, qui n’avait d’ailleurs aucune expérience de négociation ni du calcul du minimum vital, il serait en quelque sorte son « cobaye ». Il serait du reste privé de l’accès à ses comptes par erreur. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 Il 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics –, l’autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s'applique également à l'institution d'une curatelle de représentation selon l'art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.2 Conformément à l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa

- 15 propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 818, p. 405). L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de l'art. 397 CC mais d'une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 835 et 836, p. 411).

L’autorité de protection de l’adulte peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC), en particulier pour déterminer l’existence d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 206, p. 103). La nécessité d’une expertise dépendra du type de mesure à prononcer (Meier, op. cit., n. 727, p. 368). Selon la jurisprudence, une curatelle de portée générale (art. 398 CC) doit reposer sur une expertise, à moins qu’un membre de l’autorité, interdisciplinaire, dispose des connaissances médicales nécessaires. Pour une curatelle de portée générale, mesure la

- 16 plus lourde du nouveau droit de protection de l’adulte, une expertise est obligatoire (ATF 140 III 97 consid. 4). S’agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, ibid., n. 33 ad art. 394 CC, p. 444). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a rappelé que, s’il s’agissait de limiter l’exercice des droits civils, une expertise était indispensable, à moins qu’un spécialiste ne siège dans l’autorité de protection (TF 5A_617 du 28 septembre 2017 consid. 4.3). Une expertise psychiatrique n’est pas nécessaire lorsque la curatelle envisagée déploie des effets limités sur la capacité (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394/395 CC [CCUR 23 juillet 2019/129 consid. 3.2 ; Meier, CommFam, n. 209 p. 104 et les références citées]). 3.2.3 Les premiers juges ont retenu que la situation de la personne concernée avait été signalée le 25 août 2020 par la Dre U.________, qui avait sollicité une curatelle en faveur de l’intéressé, lequel souffrait de la maladie de Parkinson et de divers troubles somatiques. Malgré l’absence de troubles cognitifs, A.B.________ rencontrait d’importantes difficultés à gérer ses affaires administratives et financières, faisait notamment l’objet de poursuites et avait lui-même résilié le bail de son logement avant que son bailleur ne renonce à s’en prévaloir ce qui, selon son médecin, dénotait un manque de discernement, que l’intéressé avait accepté l’institution d’une curatelle et s’était engagé à collaborer avec le futur curateur et que sa situation nécessitait qu’il soit représenté dans la gestion de ses affaires administratives et financières ainsi que dans ses rapports avec autrui, de sorte que la curatelle combinée des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC était nécessaire et adéquate. 3.3 En l’espèce, la personne concernée n’a pas fait l’objet d’une expertise psychiatrique, le médecin s’étant prononcé sur sa situation et le besoin de protection n’étant pas psychiatre ; il a d’ailleurs admis ne pas pouvoir se prononcer sur le plan de la santé psychique, mais a fait néanmoins état d’une perte de discernement probable en lien avec la mise en danger résultant de la résiliation du bail du logement principal, au vu

- 17 des comorbidités présentes. Si l’intéressé avait adhéré à la mesure proposée, il n’y avait pas matière à la mise en œuvre d’une expertise. Ce point n’est pas expressément querellé par le recourant, qui conteste cependant que la Dre U.________ soit qualifiée pour apprécier sa situation et se prévaut des expertises anciennes qui lui étaient favorables, mais sans solliciter leur actualisation. Ainsi, la mesure prononcée l’a été sans expertise, sur une base volontaire qui est remise en question sans que l’on puisse opposer au recourant son adhésion à la mesure portant sur la question, faute de signature du procès-verbal correspondant pour en attester, au motif que le recourant n’aurait plus le discernement nécessaire en raison de facultés de jugement altérées, soit un motif psychique. Certes, le recourant reconnaît à demi-mot certaines difficultés de gestion et la mesure instituée ne le prive pas de l’accès à certains de ses biens et, à la rigueur de la jurisprudence susmentionnée, une expertise ne serait pas absolument nécessaire. Toutefois, on ne sait finalement que peu de choses sur les aspects médicaux concernant le recourant. Au demeurant, le recourant peut apparemment, selon ses dires, se prévaloir d’une ou plusieurs expertise(s) antérieure(s) attestant de sa capacité de discernement en matière financière, à tout le moins du rejet d’une précédente requête de mesure de protection. Dans ces conditions, il apparaît que le recours doit être admis et la cause renvoyée à la justice de paix pour complément d’enquête, incluant la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. 4. 4.1 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51).

- 18 - 4.2 En l’espèce, la situation du recourant nécessite que celui-ci soit représenté dans la gestion de ses affaires administratives et financières compte tenu de ses difficultés qu’il reconnaît en partie (CCUR 23 juillet 2020/150 consid. 3.3). Sa vulnérabilité l’a ainsi conduit dans une situation financière et sociale extrêmement précaire. Il fait l’objet de nombreuses poursuites, ne paie pas ses primes d’assurance-maladie et fait l’objet d’une saisie de sa rente 2ème pilier. Il a résilié le bail de son appartement sans avoir trouvé de nouveau logement et s’est retrouvé à la rue avant que son bailleur n’accepte de renoncer à la résiliation qui lui avait été signifiée, ce qui dénote une grande fragilité et une mise en danger. Il en résulte – au stade de la vraisemblance – qu’une mesure de curatelle de représentation et de gestion qui protège les intérêts du recourant et lui fournisse l’assistance dont il a besoin est nécessaire, à tout le moins provisoirement. 5. 5.1 Le recourant conteste enfin le choix de la curatrice, demandant à ce qu’elle soit remplacée par une personne plus expérimentée et domiciliée dans la région lausannoise. 5.2 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir. L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont

- 19 objectivement plausibles. Elle doit tenir compte notamment, d’une part, de l’acceptation ou non de la mesure par la personne concernée et, d’autre part, du fait que celle-ci n’aurait encore jamais formulé d’objection (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). 5.3 En l’espèce, vu l’issue de la cause, le grief du recourant est sans objet immédiat et il appartiendra au premier juge d’instruire à nouveau cet aspect en tenant compte des critiques formulées par l’intéressé, lesquelles ne démontrent toutefois pas que la curatrice serait inapte à exercer le mandat de curatelle de représentation et de gestion qui lui a été confié. La connaissance du fonctionnement du BRAPA (Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires) n’est pas un prérequis et le fait qu’elle ne connaisse pas la structure du minimum vital et qu’il s’agirait d’un premier mandat ne permet pas de disqualifier ses compétences définitivement dans la mesure où elle est en principe susceptible d’améliorer son fonctionnement en acquérant de l’expérience mais il faut pour cela lui en laisser le temps avant de porter un jugement définitif. Par ailleurs, le fait que les comptes bancaires du recourant aient été inaccessibles en raison de la communication de la mesure à sa banque peut tout aussi bien résulter d’une erreur de la banque et cette circonstance ne permet pas davantage de considérer que la curatrice serait inapte. Il y aura en revanche lieu de s’interroger sur sa disponibilité pour exercer le mandat vu l’absence de deux mois durant laquelle elle a fait prolonger le délai de garde postale, ce qui est incompatible avec la mission de curatelle s’agissant d’une curatrice privée. 6. Partant, le recours contre la décision querellée est admis. La décision étant annulée, l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de l’intéressé doit être poursuivie et la mesure attaquée instituée à titre provisoire. Enfin la curatrice est nommée et ses tâches sont confirmées également à titre provisoire.

- 20 - L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. Il est statué comme il suit : I. poursuit l’enquête en institution d’une curatelle en faveur de A.B.________ ; II. institue à titre provisoire une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.B.________, né le 1er avril [...], originaire de [...] (VD), séparé, fil d’[...] et de [...], domicilié avenue de [...], 1820 Veytaux ; III. confirme en qualité de curatrice provisoire [...], domiciliée à l’avenue des [...], 1820 Montreux ; IV. dit que la curatrice exercera les tâches suivantes : dans le cadre de la curatelle de représentation : - représenter A.B.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales,

- 21 administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) ; dans le cadre de la curatelle de gestion : - veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.B.________, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) ; - représenter, si nécessaire, A.B.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), V. invite la curatrice à remettre au juge dans un délai de vingt jours dès notification de la présente décision un inventaire des biens de A.B.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.B.________ ; VI. autorise provisoirement la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de A.B.________, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps ; VII. prive d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450g CC) ; VIII. laisse les frais à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du

- 22 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.B.________, - Mme [...], et communiqué à : - Dre U.________, - Mme B.B.________, - Mme Y.________, - M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :