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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D120.027466

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,658 parole·~28 min·5

Riassunto

Institution d'une curatelle (393-398)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL D520.027466-201127 165 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 18 août 2020 ___________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 426 CC ; 44 et 95 CP ; 33 et 33e LEP La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à [...], contre la décision rendue le 30 juillet 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2020, adressée pour notification aux parties le 4 août 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a déclaré poursuivre l'enquête en placement à des fins d'assistance et en institution d'une curatelle en faveur de L.________ et a commis les experts du Centre d'expertises psychiatriques du CHUV à cette fin (I), a confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance de L.________, né le [...] 1959, à l'hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié (II), a délégué aux médecins de l'hôpital de Cery la compétence de lever le placement provisoire et invité ceux-ci à informer immédiatement l'autorité en cas de levée de mesure (III), a invité les médecins de cet hôpital à faire un rapport sur l'évolution de la situation de L.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai de quatre mois dès réception de l'ordonnance (IV), a institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur de L.________ (V), a nommé en qualité curatrice provisoire S.________, curatrice professionnelle au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ciaprès : SCTP), et a dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, le SCTP assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (VI), a dit que la curatrice aurait pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de la personne concernée avec diligence en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l'autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (VII), a invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de l’intéressé accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'intéressé (VIII), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de L.________ afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de l'intéressé

- 3 depuis un certain temps (IX), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (X) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XI). S'agissant du maintien du placement à des fins d’assistance provisoire, le premier juge a retenu qu’en l'état, L.________ souffrait d'un syndrome de dépendance à l'alcool et d'un trouble de la personnalité et de l'humeur important ainsi que de plusieurs comorbidités somatiques, en raison desquels il présentait un danger pour lui-même et son entourage, qu’il pouvait adopter un comportement agressif envers son entourage et que les soignants estimaient la mesure de placement à des fins d'assistance indispensable. Pour l'heure, l'assistance et le traitement nécessaires à la personne concernée ne pouvaient être fournis autrement que dans le cadre d'une prise en charge institutionnelle. L’hôpital de Cery était une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d’assistance de l’intéressé et de lui apporter le traitement indispensable. Au vu de tous ces éléments, il y avait lieu de poursuivre l’enquête en placement à des fins d’assistance en faveur de L.________. Dans l’intervalle, il s’avérait nécessaire de maintenir le placement provisoire de l’intéressé à l’hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié. B. Par acte du 10 août 2020, L.________ a recouru contre cette ordonnance. Son acte est libellé comme il suit : « RECOUR urgent ! PLAFA – CURATELLE – Fins d’assistance ». Lors de l’audience du 18 août 2020, la Chambre de céans a entendu L.________, ainsi que sa curatrice S.________. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Selon un extrait du casier judiciaire, L.________ a été condamné le 5 décembre 2011 par le Tribunal cantonal du Valais à une peine privative de liberté de onze mois, assortie d’un sursis, avec un délai

- 4 d’épreuve de cinq ans ; un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0) a été ordonné. Une peine privative de liberté de six mois a également été prononcée par arrêt du 1er mai 2014 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, assortie également d’un sursis avec délai d’épreuve de cinq ans. S’y sont ajoutés une peine pécuniaire prononcée le 21 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le ministère public), puis des peines fermes : six mois par le Tribunal de police de Lausanne le 16 janvier 2018, 120 jours par le ministère public le 24 septembre 2019 et 150 jours par le ministère public le 28 février 2020, le plus souvent pour violation de la LCR (loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01) mais aussi une fois pour violation de la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions ; RS 514.54). Le 28 février 2020, le ministère public a prolongé le délai d’épreuve de deux ans et six mois, le faisant ainsi courir jusqu’à la fin du mois d’octobre 2021. 2. Par courrier du 5 juillet 2020, le Dr C.________, psychiatre et psychothérapeute en charge de la mesure médico-légale sous forme de traitement psychothérapeutique ambulatoire de L.________, a sollicité le Service pénitentiaire afin que son patient soit admis dans un « établissement pour alcooliques ». Il a fait part de la multiplication de passages à l’acte, de menaces aux proches et de ruptures de contrat chez une personne atteinte dans sa santé sur les plans cérébral, hépatologique et psychiatrique, ce qui augmentait sa dangerosité. Le médecin a indiqué que la voie des soins en milieu institutionnel lui paraissait indiquée compte tenu des multiples fragilités psychosomatiques et que la prise en charge sur le plan strictement ambulatoire était illusoire dans l’immédiat. Par courrier du même jour, le Dr C.________ a demandé à l’Office du Médecin cantonal la levée du secret médical concernant son patient dans le but de signaler à la justice de paix « une situation avec un important risque de passage à l’acte hétéroagressif pour protéger son entourage qui [l’avait] sollicité en raison d’un comportement de plus en plus violent, violence accrue et activée par une rechute de maladie alcoolique, maladie relativement contrôlée au cours des dernières années

- 5 mais actuellement exacerbée ». Le médecin a souligné que sur le plan médico-légal, depuis une année, son patient multipliait les passages à l’acte, en particulier les infractions au code de la route et la maltraitance à l’égard de son entourage. Il a motivé sa demande par le souci de protéger la compagne de L.________, ainsi que son entourage. 3. Par décision du 10 juillet 2020, le Vice-président du Conseil de santé a levé le secret médical du Dr C.________, dans la limite demandée. 4. Par courrier du 13 juillet 2020, le Dr C.________ a signalé la situation de L.________ à la Justice de paix du district de Lausanne (ciaprès : la justice de paix), indiquant un risque de passage à l’acte hétéroet autoagressif chez son patient. Il a souligné le besoin de protection de K.________, compagne de son patient, ainsi que de sa famille élargie et a mis en avant le risque pour la société au vu des ruptures réitérées du code de la route et du risque de crise d’épilepsie au volant. 5. Par courriers des 14 et 15 juillet 2020, la juge de paix a interpellé l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) sur la suite donnée au signalement du Dr C.________, partant de l’idée qu’il appartenait à l’office d’examiner l’opportunité d’ordonner un placement. Par courrier du 16 juillet 2020, l’OEP a indiqué à la juge de paix qu’il n’était pas compétent pour ordonner le placement à des fins d’assistance de L.________ et qu’il lui laissait dès lors le soin d’examiner l’opportunité de cette demande. Par courrier du 16 juillet 2020, l’OEP a indiqué au Dr C.________ qu’il n’avait pas la possibilité d’ordonner l’admission de L.________ dans un établissement spécialisé dans la prise en charge des troubles évoqués et que la demande adressée à la justice de paix en vue d’un placement à des fins d’assistance conservait dès lors toute sa pertinence. L’OEP a toutefois demandé des précisions sur les « ruptures de contrat » évoquées afin, le cas échéant, de diriger les proches de la personne concernée vers les autorités de poursuite pénale.

- 6 - 6. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 16 juillet 2020, la juge de paix a notamment ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de L.________ à l’hôpital de Cery. 7. Dans un courrier du 23 juillet 2020, l’OEP a adressé à L.________ un « rappel du cadre » en référence au courrier du 5 juillet 2020 du Dr C.________, lequel avait indiqué la multiplication des passages à l’acte, des menaces aux proches et des ruptures de contrat. L’OEP a indiqué que ces éléments allaient à l’encontre de ses obligations et lui a rappelé qu’il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour adopter un meilleur comportement et respecter les injonctions des intervenants, faute de quoi l’OEP se verrait contraint de prendre toutes les mesures utiles qui pourraient avoir d’importantes conséquences sur l’exécution de la sanction. 8. Le 28 juillet 2020, le Dr C.________ a rendu un rapport succinct concernant son patient. Il en résulte que L.________ présentait un sévère trouble mixte de la personnalité à traits dissociaux et paranoïaques entraînant des épisodes anxio-dépressifs, ainsi qu'une détérioration des fonctions de mémoire, jugement et capacité de discernement, due notamment à l'abus d'alcool. Le médecin s’est inquiété pour la santé de son patient, mais également pour la possible mise en danger d’autrui, une crise d’épilepsie survenant lors de la conduite pouvant engendrer de graves conséquences, de même qu’une déliaison de l’agressivité dans le cadre relationnel. Le médecin s’est en particulier inquiété pour K.________, compagne de la personne concernée, laquelle avait fait clairement savoir qu’elle n’accepterait plus de partager son domicile, où elle l’accueillait, en raison d’un climat de plus en plus délétère. Pour ces motifs, les mesures de protection envisagées par la justice de paix étaient adéquates et nécessaire, le temps que son patient retrouve un nouvel équilibre. Dans son rapport complémentaire du 29 juillet 2020, le Dr C.________ a précisé que l'état actuel de son patient nécessitait une assistance et un traitement que seule la prolongation du placement

- 7 pouvait lui procurer et que l'institution d'une curatelle paraissait indispensable afin d'assurer ses intérêts. 9. Dans leur rapport du 29 juillet 2020, les Dres [...] et [...], respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistante du service de psychiatrie générale du CHUV, site de Cery, ont indiqué que L.________ souffrait d'un syndrome de dépendance à l'alcool, d'un trouble de la personnalité, d'un trouble de l'humeur ainsi que de multiples comorbidités somatiques, entre autres des traumatismes crâniens ainsi que d'un cancer du foie. Elles ont signalé que, depuis son arrivée à l'hôpital, le 16 juillet 2020, L.________ se montrait calme et collaborant avec les soins, avec cependant une difficulté à comprendre les raisons de son hospitalisation ainsi que la nature de ses difficultés psychiques. Un réseau avait eu lieu le 24 juillet 2020 avec la compagne de l'intéressé, K.________, ainsi que le Dr C.________, permettant de clarifier la situation globale du patient. Les médecins ont indiqué que le patient présentait une péjoration de son état de santé depuis au moins 2017, avec mise en danger de lui-même et des autres sous forme de consommation d'alcool, que la compagne de l’intéressé avait mentionné des moments de tension importants à domicile avec agressivité verbale dans le cadre de ses consommations d'alcool. Elles ont expliqué avoir pu élaborer, à la suite de ce réseau, un projet thérapeutique visant le suivi des symptômes de sevrage à l'alcool en cours d'hospitalisation, le suivi des problèmes somatiques du patient, l'investigation des troubles cognitifs sous forme d'un bilan neuropsychologique, la mise en place d'une prise en charge de type alcoologique, la mise en place d'une demande de curatelle ainsi que la recherche d'un lieu de vie type post-cure alcoologique à but d'une prise en charge multidisciplinaire de sa dépendance à l'alcool. Les médecins ont précisé que leur patient était au bénéfice de l'Al et peinait à s'occuper des tâches administratives, assumées jusque-là par sa compagne et ont conclu, au vu des éléments qui précédaient, que la mesure de curatelle était nécessaire. Dans son rapport complémentaire du même jour, la Dre [...] a estimé que la mesure de placement à des fins d’assistance était

- 8 nécessaire pour permettre la consolidation du projet thérapeutique et a requis la compétence de lever cette mesure une fois la situation clinique stabilisée et les critères de placement caducs. 10. Le 30 juillet 2020, la juge de paix a procédé à l’audition de L.________. A cette occasion, celui-ci a indiqué qu’il ne contestait pas le maintien provisoire de la mesure de placement prononcée à son encontre, mais qu’il était très difficile pour lui de résider à Cery. Il souhaitait trouver au plus vite un lieu de vie adapté dans les environs de Lausanne. Il a exposé qu’il était également opposé à l’institution d’une curatelle en sa faveur, avant de déclarer qu’à la réflexion, il était d’accord avec une telle mesure. 11. Entendu à l’audience de ce jour de la Chambre de céans, L.________ a déclaré en substance que, même s’il y était opposé, son placement à Cery se passait très bien et qu’il attendait sa sortie, une hospitalisation à la Fondation Les Oliviers étant envisagée. Depuis le début de son hospitalisation, il n’avait pas bu d’alcool. En fin de semaine, il se rendrait au CHUV pour des examens médicaux approfondis, afin de contrôler son foie et ses poumons, une opération n’étant pas exclue. S’agissant du traitement médico-légal qui lui était imposé, il a exposé qu’il voyait le Dr C.________ à raison d’une fois par semaine et qu’il ne comprenait pas pourquoi le médecin avait signalé sa situation à la justice de paix. S’il était disposé à assumer les conséquences de ses infractions pénales, il ne supportait pas le placement à des fins d’assistance prononcé en sa faveur. Il était en revanche d’accord d’aller aux Oliviers dès qu’une place se libérerait afin qu’on l’aide à aller mieux. Il était également d’accord de poursuivre le traitement médico-légal auprès du Dr C.________, voire auprès d’un autre psychiatre. Egalement entendue à cette occasion, S.________, curatrice de l’intéressé, a confirmé que celui-ci était d’accord d’intégrer la Fondation Les Oliviers dès qu’un place se libérerait.

- 9 - E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection maintenant le placement provisoire à des fins d’assistance de L.________ à l’hôpital de Cery et instituant une curatelle provisoire en faveur de l’intéressé. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification en ce qui concerne l’institution de la curatelle (art. 450b al. 1 CC) et dans les dix jours en ce qui concerne le placement à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC). S’agissant de la décision relative à l’institution de la curatelle, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). S’agissant de la décision de placement à des fins d’assistance, le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA 2017, n. 5.83, p. 181 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Interjeté en temps utile par l’intéressé, le recours est recevable en tant qu’il conteste le placement à des fins d’assistance provisoire. Faute de conclusions et de motivation, le recours est en

- 10 revanche irrecevable dans la mesure où il entend également contester l’institution d’une curatelle. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, l’autorité de protection ne s’est pas déterminée. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision répond aux règles formelles imposées par la loi. 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. En l’occurrence, la justice de paix a procédé à l’audition de la personne concernée à son audience du 30 juillet 2020 et la Chambre des curatelles, réunie en collège, a procédé à l’audition du recourant le 18 août 2020 (art. 450e al. 4, 1ère phr., CC), de sorte que le droit d’être entendu de L.________ a été respecté, en première instance comme devant l’instance judiciaire de recours. 2.3 2.3.1 En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (« Schwächezustand ») au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Si l’autorité de

- 11 protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation ; ci-après : Message], FF 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6719 ; ATF 139 III 257 consid. 4.3 in fine). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n’est pas nécessaire qu’ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA 2012, n. 12.21, p. 286). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. sous l’ancien droit : ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456 ; Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées). La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à l’établissement de placement. Lorsque l’autorité de protection statue sur une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d’entendre l’intéressé et de se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JdT 2005 III 51 consid. 2c). 2.3.2 En l’espèce, l’autorité de protection, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC), a ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance du recourant. Cette décision est fondée sur deux rapports du 29 juillet 2020 des Dres [...] et [...], respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistance du Service de psychiatrie générale du CHUV, complétés et corroborés par un rapport du 28 juillet 2020, ainsi qu’un rapport complémentaire du 29 juillet 2020 du Dr C.________, médecin traitant de l’intéressé. Ainsi, toutes les mesures d’instruction nécessaires ont été ordonnées.

- 12 - 3. 3.1 Le recourant conteste le placement provisoire à des fins d’assistance à l’hôpital de Cery. Il déclare cependant être d’accord de se faire aider, notamment en intégrant la Fondation Les Oliviers, et de poursuivre le traitement médico-légal ordonné par les autorités pénales auprès du Dr C.________ ou d’un autre spécialiste. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir, une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d’assistance ou de traitement, qui ne peuvent être fournis autrement, l’existence d’une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d’assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire. 3.2.2 La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies in JdT 2017 III 75, spéc. p. 77 ; TF 5A_717/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.1 et TF 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1 avec la référence au Message cité, FF 2006 p. 6676 ad art. 390 CC). 3.2.3 Le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit

- 13 assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). S'agissant des dépendances, le placement ne devra cependant être envisagé que dans une perspective de soins et de sevrage et non comme une protection contre l'objet de la dépendance à court terme (ATF 134 III 293). La Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a récemment considéré que la seconde condition pour un placement – à savoir le besoin d'assistance personnelle ou de traitement – concernait ainsi le but thérapeutique qui était l'objectif principal de l'intervention de l'autorité. L’autorité devait procéder à une pesée des intérêts : d'un côté, la liberté personnelle de la personne concernée dont l'état exigeait qu'une aide lui soit fournie (« Selbstgefährdung »), et de l'autre, les droits de la personnalité des proches et des tiers (« Fremdgefährdung »). Se référant à l’ATF 138 III 593, qui considérait que la loi ne prévoyait pas une privation de liberté à des fins d’assistance pour le seul motif de la mise en danger d’autres personnes, la CourEDH a considéré que l'art. 426 al. 2 CC ne pouvait pas justifier, en tant que base légale, la détention du recourant (CourEDH, affaire n° 1760/15 du 30 avril 2019, T.B. c. Suisse). 3.3 Lorsque le juge pénal suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans ; il peut alors ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (art. 44 al. 1 et 2 CP). L’art. 95 CP – applicable par renvoi de l’art. 46 al. 4 CP – dispose que, si le condamné se soustrait à l’assistance de probation, s’il viole les règles de conduite ou si l’assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l’autorité compétente présente un rapport au juge ou à l’autorité d’exécution (al. 3). Dans les cas prévus à l’alinéa 3, le juge ou l’autorité d’exécution peut prolonger le délai d’épreuve jusqu’à concurrence de la moitié de sa durée, lever l’assistance de probation ou en ordonner une

- 14 nouvelle ou modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (al. 4). Dans ces cas, le juge peut également révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure s’il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (al. 5). Dans le canton de Vaud, l’art. 33 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01) prévoit que, lorsqu’une assistance de probation et des règles de conduite ont été ordonnées dans le cadre d'une peine totalement ou partiellement suspendue ou d'un traitement ambulatoire, l'autorité de probation est notamment chargée de contrôler le respect, par la personne condamnée, des règles de conduite imposées pour la durée du délai d'épreuve, au sens de l’art. 44 al. 2 CP (let. c), d’informer immédiatement l'OEP (Office d’exécution des peines) des manquements commis, par la personne condamnée, dans le cadre de l'assistance de probation, ou du non-respect, par celui-ci, des règles de conduite assortissant la suspension de la peine prononcée à son encontre, au sens de l’art. 95 al. 3 CP (let. e) et d’informer l'OEP de ce que l'assistance de probation ou les règles de conduite imposées dans le cadre du sursis ne sont plus nécessaires ou doivent être modifiées au sens de l’art. 95 al. 3 CP (let. f). S’agissant du devoir d’information, l’art. 33e LEP prévoit que lorsqu'un état de nécessité l'exige, les professionnels de la santé informent leur médecin responsable des faits importants dont ils ont connaissance et qui pourraient porter atteinte à la sécurité de la personne détenue, celle de l'établissement, du personnel, des intervenants, des personnes co-détenues, ou à la sécurité publique (al. 1). Le médecin responsable transmet ces informations à la direction de l'établissement concerné ou à l'OEP, par écrit et dans les plus brefs délais ; il en informe le Médecin cantonal (al. 2). Constituent des faits importants les éléments clairement objectivables ne relevant pas d'une appréciation médicale ; sont notamment considérées des situations suivantes telles que des menaces ou des informations concernant une agression imminente (al. 3).

- 15 - 3.4 En l’espèce, il résulte des différents avis médicaux au dossier que le recourant souffre notamment d’une dépendance à l’alcool, de sorte que la première condition pour ordonner un placement à des fins d’assistance est remplie. S’agissant cependant de la deuxième condition, les intervenants ont tous mis en avant un important risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Ainsi, dans son courrier du 5 juillet 2020 adressé à l’Office du Médecin cantonal, le Dr C.________, médecin traitant du recourant en charge de la mesure médico-légale, s’est inquiété de la multiplication des passages à l’acte, en particulier des infractions au code de la route et de la maltraitance à l’égard de l’entourage ; il a en particulier souligné le besoin de protection de la compagne du recourant et de son entourage. Ce médecin a réitéré ses alertes dans différents courriers et rapports adressés tant à l’OEP qu’à la justice de paix. Dans son rapport du 28 juillet 2020, le Dr C.________ s’est inquiété de la possible mise en danger d’autrui et a précisé que la compagne du recourant ne désirait plus partager son domicile avec celui-ci. Dans leur rapport du 29 juillet 2020, les médecins de Cery ont également souligné la mise en danger des autres que représentait la personne concernée sous forme de consommation d’alcool, mentionnant en particulier les tensions importantes à domicile rapportées par la compagne de l’intéressé. Au vu de ces éléments, c’est bien la mise en danger d’autrui qui a contraint le médecin en charge du suivi thérapeutique de signaler la situation. La deuxième condition pour un placement à des fins d’assistance n’est dès lors pas remplie. Au vu des risques hétéro-agressifs relevés par le Dr C.________, son signalement adressé à la justice de paix le 13 juillet 2020 est de la compétence de l’OEP et non de l’autorité de protection. Au vu des dispositions légales citées ci-dessus (cf. consid. 3.3), il appartenait à l’OEP de prendre en charge la situation, d’examiner si les règles de conduite avaient été respectées et, le cas échéant, d’adresser un rapport au juge, voire ordonner sa réintégration, le « rappel du cadre » adressé le 23 juillet 2020 au recourant n’étant pas suffisant à cet égard. La situation avait d’ailleurs été signalée à l’OEP par le Dr C.________ par courrier du 5 juillet 2020, celui-ci soulignant à cette occasion « la

- 16 multiplication des passages à l’acte, de menaces aux proches et de ruptures de contrat ». Dans ces circonstance et en application de la jurisprudence rappelée ci-dessus, les conditions pour prononcer un placement à des fins d’assistance ne sont pas remplies. 4. A l’audience de ce jour, le recourant a indiqué qu’il adhérait au projet thérapeutique consistant en un séjour à la Fondation Les Oliviers visant le suivi des symptômes de sevrage à l’alcool, une place devant se libérer prochainement. Ainsi, dans l’attente de décisions prises par l’OEP et afin d’éviter toute rupture dans le suivi thérapeutique qui serait préjudiciable au recourant, le placement à des fins d’assistance sera révoqué avec effet au 28 août 2020. 5. Pour ces motifs, le recours doit être admis, la décision querellée étant réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable. II. Il est à nouveau statué comme il suit :

- 17 - I. poursuit l'enquête en institution d'une curatelle en faveur de L.________ et commet les experts du Centre d'expertises psychiatriques du CHUV à cette fin, selon le questionnaire séparé ; II. révoque le placement provisoire à des fins d'assistance de L.________, né le [...] 1959, originaire de [...] (VD), divorcé, fils de [...] et [...], domicilié à Route [...], c/o K.________, [...], à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié, avec effet au 28 août 2020 ; III. constate que le signalement du Dr C.________ du 13 juillet 2020 est de la compétence de l'office d'exécution des peines ; IV. institue une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur de L.________ ; V. nomme en qualité de curatrice provisoire S.________, curatrice professionnelle au Service des curatelles et tutelles professionnelles, et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur ; VI. dit que la curatrice aura pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de L.________ avec diligence en veillant, dans la mesure du possible, à permettre au prénommé de retrouver progressivement de l'autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives ; VII. invite la curatrice à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la présente décision un inventaire des biens L.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'intéressé ; VIII. autorise la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de L.________ afin qu'elle puisse obtenir

- 18 des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de l'intéressé depuis un certain temps ; IX. dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 19 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. L.________, personnellement, - Mme S.________, curatrice pour le Service des curatelles et tutelles professionnelles, - Dr C.________, médecin, - Chef de l’Office d’exécution des peines (OEP/ [...]), - Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - CHUV, Département de psychiatrie, site de Cery, - CHUV, Centre d’expertises psychiatriques, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

D120.027466 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D120.027466 — Swissrulings