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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D120.027182

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,258 parole·~6 min·3

Riassunto

Institution d'une curatelle (393-398)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL D120.027182-201075

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 4 août 2020 __________________ Composition : Mme BENDANI , vice-présidente Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 445 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 15 juillet 2020 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant R.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue et communiquée le 15 juillet 2020, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a institué une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 445 et 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de R.________, née le [...] 1973, mariée à N.________ et domiciliée à Lausanne (I) ; a nommé, en qualité de curatrice provisoire F.________, assistante sociale auprès de l’Office (recte : Service) des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (II) ; a dit que la curatrice avait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de R.________ avec diligence (III) ; a dit qu’une audience serait fixée si nécessaire (IV) ; a invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de R.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée (V) ; a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de R.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative, à s’enquérir des conditions de vie de R.________ et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps (VI) ; a dit que l’ordonnance était exécutoire (VII) et que les frais suivaient le sort de ceux de la cause (VIII).

La décision précitée a été rendue sur le vu d’un courrier du 7 juillet 2020 de [...] et [...], assistantes sociales auprès du Service de protection de la jeunesse (SPJ) et intervenantes dans le cadre d’une action socio-éducative en faveur d’ [...], née le [...] 2003, requérant de la justice de paix qu’elle institue une mesure de protection en faveur de R.________, qui avait urgemment besoin d’aide, et les convoque à l’audience qui serait appointée.

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2. Par recours du 22 juillet 2020, N.________ a conclu à l’annulation de la décision précitée qui avait été rendue sans audition préalable, notamment, de la personne concernée. 3. 3.1 3.1.1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). 3.1.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas

- 4 échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151).

La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat comme en cas d’inscription provisoire d’une hypothèque légale (Bohnet, CR-CPC, n. 16 ad art. 265 CPC ; voir d’autres exemples chez Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930). 3.2 En l’espèce, N.________, qui a la qualité de proche au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC, a formé recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles concernant son épouse R.________. Cette décision fait suite au courrier déposé le 7 juillet 2020 par le SPJ faisant état du besoin d’aide urgent de l’intéressée. Or, comme l’a retenu le Tribunal fédéral (ATF 140 III 289), en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée. Cela état, on relèvera que la personne concernée n’a pas été citée par le premier juge à comparaître à une audience de mesures provisionnelles, ce qui pourrait être constitutif d’un déni de justice si la personne concernée est privée d’une audition personnelle à bref délai. Il convient dès lors d’inviter le premier juge à y remédier.

4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le juge de paix est invité à fixer une audience de mesures provisionnelles avant le 18 août 2020.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. N.________, - Mme R.________, - Service des curatelles et professionnelles, à l’att. de Mme F.________ et communiqué à : - Office régional de protection des mineurs ORPM du Centre, à l’att. de Mme [...] et [...], - M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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