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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D120.022841

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·7,028 parole·~35 min·4

Riassunto

Institution d'une curatelle (393-398)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL D120.022841-210245

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 14 avril 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 390, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Z.________, à Genève, contre la décision rendue le 7 décembre 2020 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant W.________, à Crans-près-Céligny. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - A. Par décision rendue le 7 décembre 2020 et envoyée pour notification le 13 janvier 2021, la Justice de paix du district de Nyon (ciaprès : justice de paix ou premiers juges) a clos l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de W.________ (I), a renoncé à prononcer une mesure de protection en faveur de la prénommée (II) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III). La justice de paix a considéré qu’au vu de l’audition de la personne concernée ainsi que des rapports médicaux de G.________, psychologue, et du Dr D.________, généraliste, W.________ n’était pas dans l’incapacité de gérer ses intérêts, qu’elle demandait de l’aide à des professionnels si nécessaire et que les allégations du dénonçant A.Z.________, selon lesquelles sa mère était victime d’une organisation criminelle, n’étaient pas rendues vraisemblables. B. Par acte du 11 février 2021, accompagné de pièces et comprenant une requête d’assistance judiciaire, A.Z.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause aux « juges impliqués pour qu’ils assument leurs responsabilités », à ce que les juges soient chargés de mandater un psychiatre indépendant et neutre pour évaluer les capacités de la personne concernée ainsi qu’une fiduciaire indépendante et neutre pour démontrer les « millions de perte de (sa) mère à cause de cette association de malfaiteurs » puis, en fonction des résultats de ces mesures d’instruction, de prendre toutes les mesures de protection en faveur de sa mère, le cas échéant à ce que la Chambre des curatelles prenne ces mesures à leur place et à ce qu’elle prenne au surplus « toutes les mesures appropriées, comme par exemple informer le Ministère public vaudois de ce qui précède, considérant cette affaire très (trop) complexe pour la justice de paix ». Par courrier du 18 février 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a, en l’état, dispensé le recourant d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

- 3 - C. La Chambre retient les faits suivants : 1. W.________ le [...] 1946, ressortissante française, veuve depuis le [...] 2012, est domiciliée [...], au bénéficie d’un permis de séjour de catégorie C. Elle est mère de deux enfants : B.Z.________ et A.Z.________. 2. Par courrier du 6 octobre 2014, A.Z.________ a requis de la justice de paix qu’elle institue une mesure de protection en faveur de sa mère W.________, qui se retrouvait depuis le décès de son mari dans une situation mentale et physique extrêmement préoccupante, menaçait de se suicider et était manipulée par sa propre fille. A l’audience de la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) du 2 décembre 2014, A.Z.________ a indiqué que sa mère avait été suivie par un psychiatre, mais qu’elle avait cessé de se rendre à la consultation de son médecin et refusait de prendre la médication qui lui avait été proposée. Il a ajouté que la situation familiale était très compliquée depuis le décès de son père et que les relations avec sa sœur étaient conflictuelles, que sa mère vivait pour l’heure à l’hôtel, qu’elle faisait l’objet d’une poursuite de 480'000 fr. qui l’empêchait de louer un appartement et qu’il y avait également des conflits dans le cadre de la liquidation de la société de feu son père. Selon lui, sa mère reconnaissait qu’elle se trouvait dans le déni de cette situation qui était trop lourde pour elle. La juge de paix a informé le signalant que la situation ne relevait pas d’une mesure de curatelle, mais plutôt d’un avocat, qu’elle laissait le dossier en suspens et que sans nouvelles de sa part d’ici le 15 janvier 2015, elle archiverait sans suite et sans frais le dossier. 3. Par courrier du 13 mai 2020, A.Z.________ a sollicité l’aide de la justice de paix afin de protéger sa mère, qui était sous l’emprise de sa fille et de son avocat, vivait depuis des années à la fois dans la peur et une insécurité permanentes depuis le décès de son époux, présenté comme un

- 4 escroc qui l’aurait laissée sans le sou, et voyait en conséquence sa santé physique et psychique altérée. Par courrier du 26 mai 2020, la juge de paix a accusé réception du courrier précité de A.Z.________, qu’elle lui retournait, l’invitant à saisir l’autorité pénale. Par courriel du 28 mai 2020, A.Z.________ a requis de la justice de paix qu’elle l’informe du traitement de sa demande du 13 mai 2020. Par courriel du même jour, il a été informé qu’une réponse lui avait été adressée par la juge de paix le 26 mai 2020. Par courrier du 4 juin 2020, A.Z.________ a requis de la justice de paix qu’elle ouvre une enquête en institution de curatelle en faveur de sa mère, qui serait victime des agissements de divers acteurs économiques et judiciaires et qu’elle justifie, le cas échéant, sa décision de non entrée en matière. Par décision rendue le 16 juin 2020, la juge de paix a accusé réception du courrier précité et indiqué à A.Z.________ qu’elle maintenait intégralement les termes de sa réponse du 26 mai 2020, considérant qu'il apparaissait que les conditions pour l'institution d'une curatelle n'étaient en l'espèce pas remplies (art. 388 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) dès lors que W.________ était aidée par sa fille pour la gestion de ses affaires courantes (art. 389 al. 1 ch. 1 CC) et qu'elle avait su obtenir l'aide d'un avocat (art. 390 al. 1 ch. 2 CC) pour ses affaires financières. Elle a en outre retenu que A.Z.________, par ses allégations et ses critiques quant à la probité de nombreux acteurs du monde judiciaire, politique et économique, ne rendait pas vraisemblable le besoin de protection de sa mère, de sorte qu'elle ne donnait pas suite, en l'état, à la requête du signalant. Par acte du 14 juillet 2020, A.Z.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à l’institution en faveur de sa mère d’une

- 5 mesure de curatelle « pour préserver ses intérêts tant psychique, physique que financiers ». Par arrêt du 7 septembre 2020, la Chambre des curatelles a admis le recours de A.Z.________ et renvoyé la cause à la juge de paix pour instruction et nouvelle décision. Elle a considéré que la personne concernée par le signalement n'avait jamais été entendue par l'autorité de protection, ni en 2014 ni en 2020, qu'on ne trouvait pas trace au dossier d'un début d'investigation, comme des extraits de poursuites par exemple. Par ailleurs, dans le premier signalement, il y avait des faits évoqués par le recourant qui inquiétaient sur la situation de la personne concernée, laquelle, âgée de 74 ans, paraissait démunie depuis le décès de son mari et vivait dans le déni de ses problèmes de santé. Il s'ensuivait que la juge de paix ne pouvait pas, à ce stade, décider de refuser de donner suite à la dénonciation du recourant, qui n’était pas abusive, et nier a priori l’existence d’une cause d’interdiction au stade initial d’une procédure qui tendait précisément à établir ce point après une enquête approfondie (CTUT 18 août 2009/176 et 11 janvier 2008/18). 4. Par courrier du 18 septembre 2020, la justice de paix a informé A.Z.________ qu’une enquête en institution de curatelle en faveur de sa mère était ouverte et qu’il serait convoqué à une audience par pli séparé. Par courrier du même jour, elle a requis de W.________ qu’elle lui fasse parvenir, pour les besoins d’une enquête en institution de curatelle, les coordonnées de son/ses médecins/s traitant/s. Par avis du 18 septembre 2020, la justice de paix a cité Me Guillaume Fatio, W.________, A.Z.________ et B.Z.________ à comparaître à l’audience de la justice de paix du mardi 24 novembre 2020 à 9h30 pour être entendus dans le cadre d’une enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de W.________. Par avis du 22 septembre 2020, les précités ont été informés que l’audience du mardi 24 novembre 2020 à 9h30 était renvoyée et

- 6 qu’en lieu et place, ils étaient cités à comparaître à l’audience du 24 novembre 2020 à 11 heures. Par courrier du 30 septembre 2020, Me Guillaume Fatio a informé la justice de paix qu’il était le conseil de W.________, ainsi qu’en attestait la procuration qu’il joignait à sa correspondance, et qu’il assisterait la prénommée à l’audience du 24 novembre 2020 à 11 heures. Il ajoutait qu’il avait été convoqué pour être entendu, vraisemblablement en qualité de témoin, et qu’il était disposé à être auditionné, sa mandante le libérant du secret professionnel. Concernant le fond de la procédure, il indiquait que W.________ s’opposait fermement à la procédure entamée par son fils A.Z.________ et qu’elle requérait le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par courrier à l’autorité de protection du 2 octobre 2020, W.________ a indiqué que son médecin traitant était le Dr D.________, médecin généraliste à Genève, et qu’elle était suivie par G.________, psychologue psychothérapeute à Grens. Par courriers respectifs du 12 octobre 2020, la justice de paix a informé les praticiens prénommés qu’elle envisageait d’instaurer une curatelle en faveur de W.________ et les priait, pour les besoins de l’enquête, de lui faire parvenir un bref certificat médical précisant l’état de santé de leur patiente, dans quelle mesure cette personne avait conservé son discernement, le cas échéant l’étendue des actes pour lesquels elle n’avait plus de discernement, et leur avis quant à l’opportunité d’une mesure de protection. Par courrier du 19 octobre 2020, la justice de paix, faisant suite à la correspondance de W.________ du 15 courant, a informé l’intéressée que le dossier de la cause serait préparé au greffe le 22 octobre 2020 pour sa consultation. Par courrier du 21 octobre 2020, G.________ a certifié ce qui suit :

- 7 - « La patiente a fait la demande d'un suivi psychothérapeutique de sa propre initiative. Le suivi a débuté en février 2016 au rythme de deux séances par mois et est encore en cours, sous forme de thérapie de soutien avec une séance par mois. Mme W.________, se déplace de manière autonome et sans difficulté. Elle est parfaitement orientée dans les trois sphères (les sphères personnelle, spatiale et temporelle). Elle ne présente pas de trouble de la vigilance, de la mémoire ni de l'attention. Sa capacité de compréhension des situations et de l'information est tout à fait bonne ainsi que sa capacité d'appréciation des problématiques et de leurs conséquences. Elle est apte à prendre les décisions la concernant sur la base des informations à disposition ainsi que de manifester sa volonté. Elle ne souffre ni de troubles physiques ni de troubles cognitifs, ses capacités mentales ne sont aucunement diminuées. Concernant les domaines pour lesquels elle estime avoir besoin de conseils, elle s'entoure de professionnels compétents (avocat, fiduciaire, médecin, etc.) et demande également l'avis de ses proches avec lesquels elle entretient une relation de confiance, notamment sa fille et dans le passé son fils. Les difficultés de celui-ci ont engendré un certain nombre de problématiques, suite auxquelles je suis intervenue à plusieurs reprises (rencontres de médiation, appels téléphoniques, courriers). Le fils de Mme W.________, a actuellement coupé les ponts avec sa mère. La patiente est autonome dans les différents aspects de la vie et ne nécessité aucune intervention pour être protégée. Le suivi psychothérapeutique permet d'établir sans aucune doute la capacité de discernement de Mme W.________ ». Le 22 octobre 2020, le Dr D.________ a rapporté que W.________, qu’il connaissait depuis février 1988, présentait les problèmes physiques suivants : ostéoporose sévère, troubles statiques et dégénératifs multiples, status post plusieurs interventions et opération de hernie hiatale. Il ajoutait que sur le plan psychiatrique, la patiente avait toute sa capacité de discernement et qu'il ne voyait aucune indication à l'institution d'une mesure de protection. Par courriel du 12 octobre 2020, B.Z.________ a informé la justice de paix qu’elle ne serait pas en mesure d’assister à l’audience du

- 8 - 24 novembre 2020 dès lors qu’elle résidait au [...] et qu’il ne lui était pas possible de se déplacer compte tenu de la situation sanitaire. Par courriel du 19 octobre 2020, la justice de paix l’a informée qu’elle renonçait à son audition. Par courrier à la justice de paix du 10 novembre 2020, B.Z.________ a indiqué que la procédure ouverte à l’encontre de sa mère n’était aucunement nécessaire, que sa mère était tout à fait capable de discernement et de se gérer de manière indépendante, qu’elle avait les capacité mentales et physiques pour s’occuper de ses affaires et qu’ellemême l’épaulait dans ses démarches administratives depuis le décès de son père. Elle se disait choquée et contrariée des tentatives de son frère pour mettre sa mère sous curatelle, les relations de la famille, certes conflictuelles, ne nécessitant pas une intervention étatique pour protéger l’un de ses membres. A l’audience du 24 novembre 2020, W.________ a conclu au rejet de la demande de mise sous curatelle, indiquant qu'elle gérait ellemême ses affaires administratives et financières courantes, que sa fille s'occupait, à l'aide d'une procuration sur l’ensemble de ses relations bancaires, de tout ce qui était plus complexe et qu'elle bénéficiait également de l'aide de [...], fiduciaire à [...], qu’elle avait mandaté pour les questions fiscales. Me Guillaume Fatio a fait valoir que sa cliente n'avait aucun problème de discernement, comme cela avait été attesté dans les rapports médicaux au dossier. Il a expliqué qu’il était intervenu après le décès de l’époux de l’intéressée et que son mandat avait pris fin en 2020 après le prononcé d’une sentence arbitrale liechtensteinoise qu’il versait au dossier, condamnant W.________ au paiement d’environ 460'000 francs. Il a ajouté qu’il n’y avait à ce jour pas de poursuites concernant ce montant et a relevé que la prénommée était bien aidée par sa fille qui rendait visite à sa mère dès qu’elle en avait l’occasion. A.Z.________ a maintenu qu'il se justifiait d'instituer une curatelle en faveur de W.________, soutenant qu’elle serait victime d'une

- 9 organisation criminelle qui porterait atteinte au patrimoine de sa mère et à ses propres expectatives successorales, que la perte serait de l’ordre de 2 millions, que la prénommée se rendrait coupable à son insu de blanchiment d'argent à travers la fondation et les sociétés qui lui coappartenaient, que depuis le décès de son époux, elle avait perdu le contrôle de ces structures, qu’il serait nécessaire de la protéger et qu’il avait déposé plainte auprès du Ministère public central le 9 août 2019, mais qu’une ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue en octobre suivant. A la question du juge relative à la manière dont il avait obtenu les éléments financiers versés au dossier, A.Z.________ a expliqué qu’il avait été employé d’une succursale genevoise d’une des sociétés en cause et qu’il avait accompagné sa mère lorsqu’elle avait dû se dénoncer auprès des autorités fiscales pour revenus et fortune non déclarés. Il a précisé que la société qui avait obtenu gain de cause avait été mise en liquidation au Liechtenstein. Le juge de paix ad hoc Rodolphe Petit a indiqué que la décision serait prise par la justice de paix lors de sa séance du 7 décembre 2020, à laquelle W.________ demandait d’ores et déjà à être dispensée de comparution. L’audience a été levée à 13h30, après lecture et signature du procès-verbal par les parties. Par courriers des 27 et 30 novembre 2020, A.Z.________ a informé la justice de paix que Me Fatio était en conflit/collusion d’intérêts vis-à-vis de la représentation de sa mère dès lors qu’il avait été le conseil de celle-ci et, subsidiairement, de sa sœur et le sien. Il s’étonnait par ailleurs que B.Z.________ n’ait pas été convoquée à l’audience du 24 novembre 2020 et a soutenu que sa sœur, au bénéfice d’une procuration qu’il produisait, aurait – entre autres méfaits – volé de l’argent à sa mère. Il notait encore que le Dr D.________ était le médecin de toute la famille et avait soigné feu son père, que G.________ n’était pas psychiatre et que le cas de sa mère relevait des compétences d’une personne disposant de qualifications particulières.

- 10 - Par courrier du 18 janvier 2021, A.Z.________ a écrit aux juges de paix Petit et Boniello pour s’étonner qu’ils n’aient pas « jugé opportun de (lui) transmettre avant l’audience » les courriers de l’avocat de sa mère et de sa sœur, et contester l’affirmation selon laquelle cet avocat n’aurait pas de conflit d’intérêts dans cette affaire malgré ses explications qui attestaient avec évidence le contraire. Ne recevant pas de réponse, A.Z.________ a relancé la justice de paix le 28 janvier 2021. Par courrier du 29 janvier 2021, le juge de paix lui a répondu que, comme signalant, il n'était pas partie au sens strict à la procédure en cause, de sorte qu'il ne pouvait pas être donné suite à sa demande de pièces. Cela étant, il lui rappelait que la décision de clôture d’enquête rendue le 7 décembre 2020 par la justice de paix lui avait été notifiée ultérieurement, ce dont il avait été informé le 24 novembre 2020, et que la notification intervenue le 13 janvier 2021 répondait à ses précédentes demandes tendant à connaître l’avancement de la procédure. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix clôturant une enquête et renonçant à instituer une mesure de protection. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

- 11 - Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée, les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Au sens de cette disposition, est qualifiée de proche une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC ; CCUR 15 février 2018/34 consid. 1.2 et 2 et les références citées). Peuvent être considérées comme « proches » des personnes liées par la parenté à la personne concernée qui en ont pris soin et se sont occupées d'elle. La présomption de qualité de proche peut toutefois être renversée quand le membre de la famille n'est pas en mesure de prendre en considération les intérêts de la personne concernée ; tel est par exemple le cas lorsque le proche et la personne concernée sont opposés dans une procédure judiciaire (CCUR 4 février 2016/28 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et les références citées). S'agissant de l'intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, la légitimation à recourir suppose un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l’adulte ; un simple intérêt de fait ne suffit pas. Un tiers n’est dès lors pas habilité à recourir que s’il fait valoir une violation de ses propres droits. Il n’aura ainsi pas la qualité pour recourir s’il prétend défendre les intérêts de la personne concernée, alors qu’il n’est en réalité pas un proche de celle-ci au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC. En d’autres termes, un tiers non proche peut recourir lorsqu’il se plaint de la violation de ses propres droits et intérêts juridiquement protégés, lorsque ces droits sont directement en relation avec la mesure, respectivement doivent être protégés par la mesure et que l’autorité de protection aurait dû tenir compte de ces intérêts. La jurisprudence a dénié la qualité pour recourir à un parent par alliance s’étant occupé de la partie civile depuis plusieurs années au motif que les conclusions prises traduisaient un conflit d’intérêts au préjudice de la personne concernée et que l’intérêt financier

- 12 qui les sous-tendait n’était pas protégé par le droit de la protection de l’adulte (CCUR 15 février 2018/34 consid. 1.2 et 2). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Conformément à l’art. 450d, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 On pourrait se demander si le recourant, fils de la personne concernée, a avec elle des relations suffisamment proches pour agir pour défendre ses intérêts, la psychologue G.________ ayant écrit que A.Z.________ avait coupé les ponts avec sa mère et le recourant semblant s’intéresser à ses expectatives successorales. La question peut être laissée ouverte vu le sort du recours. Le recours étant manifestement mal fondé, il a été renoncé à interpeller la justice de paix. 2. 2.1 Selon l'art. 446 CC, disposition applicable en deuxième instance (Steck, CommFam, op. cit., Rem. prél. aux art. 443-450g CC, p. 829), l'autorité judiciaire de recours établit les faits d'office (al. 1), procède à la recherche ainsi qu’à l'administration des preuves nécessaires et, le cas échéant, ordonne une expertise psychiatrique (al. 2). L'art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est également applicable devant l'instance judiciaire de recours (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités), par renvoi de l'art. 450f CC, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux

- 13 délibérations. En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée prévaut en effet de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, cité : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer et modifier la décision attaquée, voire l'annuler dans des circonstances exceptionnelles (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). La Chambre des curatelles n'étant pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, elle examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Si elle est en présence d'une procédure informe ou si elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire, elle annule la décision (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection applique le droit d'office (al. 4). La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En principe, l’audition de la personne concernée est menée par l’autorité collégiale (art. 16 al. 1 LVPAE). 2.2 En l’espèce, l’autorité de protection a entendu le dénonçant et la personne concernée le 24 novembre 2020. Le droit d'être entendu de celle-ci a ainsi été respecté.

- 14 - Deux avis médicaux ont été requis et n'ont rien signalé d'inquiétant, de sorte qu'une plus ample expertise, pour déterminer en particulier l’existence d’un trouble psychique ou une déficience mentale, n’était pas nécessaire (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zürich/Bâle 2016, n. 2016, p. 102). 3. 3.1 Le recourant se plaint de prétendus dysfonctionnements au sein de la justice de paix : turnover important des magistrats, rectification de la convocation à l’audience sous pression de l’avocat de sa mère « semble-t-il », « débarquement » à la place d’un des juges, malade ou mal à l’aise, d’un autre juge qui « bafouait » (sic) et avait déjà pris sa décision avant la séance, pressions de l’avocat pour écourter la séance, changement de greffière entre l’audience et la rédaction, suivi à la lettre « tel un robot sans intelligence » des instructions de la CCUR, nonadaptation des références du dossier au changement de juge. 3.2 Selon l’art. 1 LOJV, l’ordre judiciaire au sens de la Constitution du Canton de Vaud (Cst-VD du 14 avril 2003 ; BLV 101.01) se compose des autorités et des offices judiciaires. Parmi les premières figurent, par arrondissement ou cercle, les justices de paix (art. 2 ch. 2 let. j LOJV), les greffes des autorités judiciaires étant des offices judiciaires (art. 4 al. 1 let. a LOJV). Le Tribunal cantonal nomme les magistrats et exerce sur eux le pouvoir disciplinaire. Il est l’autorité d’engagement des collaborateurs de l’ordre judiciaire. Il fixe l’organisation des autorités et offices judiciaires (art. 8 al. 2 et 3 LOJV). Lorsque les circonstances le justifient, le Tribunal cantonal peut nommer un magistrat ad hoc pour remplir une mission dont il détermine l’objet et la durée (six mois ou plus) (art. 63 LOJV). Il organise les suppléances (art. 108 al. 3 LOJV). Aux termes de l’art. 21 ch. 1 lett. a RAOJ (règlement d’administration de l’ordre judiciaire du 13 novembre 2007 ; BLV 173.01.3), la Cour administrative du Tribunal cantonal nomme pour cinq ans dès le mois de janvier de la première année de chaque

- 15 législature les magistrats judiciaires. En cas de vacances au cours des cinq ans, elle procède aux nominations nécessaires (art. 22 al. 1 et 2 RAOJ). La justice de paix du district de Nyon est formée de trois juges de paix et d’un juge de paix ad hoc, de onze assesseurs et d’une douzaine de collaborateurs, essentiellement greffiers et secrétaires (www.vd.ch). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle dont la violation doit être examinée avant toute chose. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité : CR CPC, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). Le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références ; ATF 124 I 49 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a). Selon l’art. 135 CPC, le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants : d’office (let. a), lorsque la demande en est faite avant cette (let.b). 3.3 3.3.1 Le recourant se plaint que la décision attaquée ne mentionne pas son courrier du 13 mai 2020 dans lequel il dénonçait des faits relevant d’une organisation criminelle. Cette question a été traitée par la juge de http://www.vd.ch

- 16 paix Boniello, selon courrier et courriels des 26 et 28 mai 2020, puis décision du 16 juin 2020 et arrêt de la Chambre des curatelles du 7 septembre 2020. Il n’y a pas lieu d’y revenir. 3.3.2 Le turnover dont se plaint le recourant résulte des choix de vie et de carrière des magistrats et ne saurait résulter d’un dysfonctionnement de la Justice de paix du district de Nyon. Il ne saurait au surplus avoir d’incidence sur la décision entreprise. 3.3.3 Le recourant reproche à la justice de paix d’avoir annulé l’audience du 24 novembre 2020 à 9h30 et cité en lieu et place les parties à comparaître à l’audience du 24 novembre 2020 à 11 heures, sous pression de l’avocat de sa mère. En l’espèce, la justice de paix a informé les parties par avis du 22 septembre 2020 que l’audience du 24 novembre 2020 à 9h00, à laquelle elles avaient été citées à comparaître par avis du 18 septembre 2020, était renvoyée et qu’en lieu et place de celle-ci, elles étaient citées à comparaître à l’audience du 24 novembre 2020 à 11h30. La citation à comparaître et le renvoi de comparution ont été expédiés plus de dix jours avant la date de la comparution (art. 134 CPC). En outre, on ne voit pas en quoi le fait de déplacer l’audience de 9h00 à 11h00 le 24 novembre 2020 a privé le recourant de s’expliquer avant que la décision ne soit rendue. Enfin rien n’établit que le juge de paix ait été soumis à des soi-disant pressions du conseil de la personne concernée. 3.3.4 Un juge qui ne peut tenir une audience peut se faire remplacer in extremis, si le dossier s’y prête, plutôt que de renvoyer l’audience à la première date utile. Aucune critique à cet égard ne saurait être retenue, le report de l’audience n’étant pas dans l’intérêt des parties. A supposer que l’autorité ait renvoyé l’audience, le recourant se serait probablement plaint de déni de justice ou de retard à statuer. 3.3.5 Le recourant indique que le juge de paix « bafouait » au début de l’audience qui avait finalement été ouverte à 12h35 au lieu de 11h00,

- 17 semblait « débarquer », cherchait les bons documents et posait des questions alors qu’il avait pris sa décision à l’avance. Il se plaint également des pressions de Me Fatio pour écourter l’audience en raison de l’heure avancée et de son propre emploi du temps. Le recourant a probablement utilisé involontairement à l’égard du premier juge le terme « bafoué », lequel exprime une moquerie outrageante, plutôt que « bafouillé ». Quoi qu’il en soit, le fait de « bafouiller » ne saurait être un signe d’incompétence et l’allégation du recourant selon laquelle le juge avait déjà pris sa décision n’est nullement rendue vraisemblable. Du reste, le recourant n’a pas requis sa récusation et puisqu’il a eu l’impression que le premier juge avait pris sa décision à l’avance, on peut en déduire que celui-ci avait au moins pris le temps de lire le dossier. Enfin l’audience ayant débuté bien après l’heure à laquelle les parties avaient été citées, il est compréhensible que le conseil de la personne concernée ait demandé à ce que sa tenue soit accélérée. Reste que le juge est maître de l’audience et qu’il est capable de résister aux pressions des parties avant de clore l’instruction et les débats, ce qu’il a fait après plus d’une heure d’audience. 3.3.6 Quant aux autres griefs du recourant, il sera rappelé qu’il n'est pas rare que le greffier rédacteur ne soit pas le greffier d'audience si, pour une raison ou une autre, le second est indisponible. Le greffier rédacteur suit les instructions du juge comme le fait le greffier d’audience, sans différence aucune. Quant au processus d’enquête, le président de l’autorité de protection s’est conformé aux art. 14 ss LVPAE (ouverture d’enquête, audition des parties, administration des preuves, etc.) selon les considérants de l’arrêt de la Chambre des curatelles du 7 septembre 2020. Le recourant n’a du reste pas rendu vraisemblable la nécessité d'autres mesures d'instruction. S’agissant enfin du fait que le dossier portait toujours les initiales CHB (Christiane Boniello), alors que le juge de paix ayant présidé le séance du 7 décembre 2020 était Rodolphe Petit, n’a aucune incidence

- 18 sur l’issue de la procédure, la référence du dossier n’ayant qu’une utilité pratique et interne à l’Ordre judiciaire. 3.3.7 Il résulte de ce qui précède que les griefs invoqués par le recourant sont irrelevants. La décision attaquée répondant aux réquisits légaux et aucune violation d’une règle de procédure n’étant constatée, elle peut être examinée sur le fond. 4. 4.1 Le recourant soutient que sa mère devrait être placée sous curatelle. Il se plaint de ce que la décision ne tient pas compte des conflits/collusions d'intérêts de l'avocat de sa mère, selon les informations qu'il a fournies par divers courriers qui démontreraient que cet avocat est une « taupe-espion » de francs-maçons notamment, des divers méfaits de sa sœur, des mensonges de la psychologue G.________ dont la personne concernée ne serait qu'un « bouche trou dans son planning mensuel d'une manière ponctuelle », du mutisme de sa mère à l’audience et de son incapacité à expliquer la diminution de sa fortune, de l’incapacité/incompétence du juge de paix à répondre à cette question, de ses propres allégations au sujet de personnes malhonnêtes entourant sa mère et ayant entre elles des liens « comme par hasard », du fait enfin que la justice de paix « réalise de la rétention d'informations à (son) égard sur des questions parfaitement légitimes ». 4.2 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection

- 19 de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, ibid., n. 722, p. 367 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, cité : Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du

- 20 - 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).

- 21 - 4.3 En l’espèce, le recourant ne remet nullement en cause le contenu du certificat médical du Dr D.________. En outre, le fait que la thérapie de soutien de la psychologue G.________ ne comporte plus que des séances mensuelles n’invalide en rien les conclusions de son rapport. Il y a dès lors lieu de considérer que le recourant échoue à démontrer que W.________ ne disposerait pas de toute sa capacité de discernement et qu’une mesure de protection à l’égard de sa mère serait indiquée. Il n’y a dès lors pas lieu à investiguer davantage ces questions dès lors que les médecins s’accordent à constater que rien n’étaye les affirmations contraires du recourant. Avec les premiers juges, on rappellera que les allégations d’agissements criminels ne relèvent pas de l’autorité de protection mais de la justice pénale. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont renoncé à instituer une mesure de protection en faveur de W.________, dont ni l’état objectif de faiblesse (cause de curatelle), ni le besoin de protection (condition de curatelle) n’est établi. 5. En conclusion, le recours de A.Z.________ est manifestement mal fondé et doit être rejeté. La décision querellée est en conséquence confirmée. Le recours étant dépourvu de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire formulée par le recourant pour la procédure de recours doit être rejetée (art. 117 CPC a contrario). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 22 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de A.Z.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant A.Z.________. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.Z.________, - Me Guillaume Fatio (pour W.________), et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies.

- 23 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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