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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D119.012586

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·6,922 parole·~35 min·4

Riassunto

Institution d'une curatelle (393-398)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL D119.012586-191938 33

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 13 février 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 445, 394 al. 2 et 395 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.P.________, à Apples, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 novembre 2019 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 novembre 2019, adressée pour notification aux parties le 16 décembre 2019, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de A.P.________ (I) ; a retiré provisoirement au prénommé ses droits civils pour tout engagement par sa signature ainsi que pour la gestion de ses revenus et de sa fortune (II) ; a maintenu en qualité de curatrice provisoire N.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, l’office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III) ; a fixé les tâches de la curatrice selon les art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 408 al. 1 et 2 ch. 3 CC (IV et V) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). Considérant en substance que A.P.________ n’était pas en mesure de gérer lui-même ses affaires administratives et financières, que son besoin d’aide était avéré, qu’une mesure de protection était nécessaire, que sa situation financière était préoccupante du fait des divers prêts qu’il devait rembourser et qu’il était à craindre qu’il ne mesure pas toute la portée de ses engagements et ne soit pas en mesure de les gérer conformément à ses intérêts, la première juge a estimé qu’il se justifiait de confirmer, à titre provisoire, la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en extrême urgence le 11 juillet 2019 et de retirer au prénommé ses droits civils pour tout engagement par sa signature ainsi que pour la gestion de ses revenus et de sa fortune.

- 3 - B. Par recours du 23 décembre 2018 et complété le 27 du même mois, A.P.________ a contesté la mesure instituée. Le 30 décembre 2019, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a transmis au recourant, à la curatrice et à la Chambre des curatelles le rapport d’expertise du 31 décembre 2019 effectuée dans le cadre de l’enquête en institution de la curatelle ouverte en faveur de A.P.________. Par courrier du 16 janvier 2020, la Chambre des curatelles a fixé au Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP, anciennement OCTP) et à B.P.________ un délai non prolongeable de 10 jours pour déposer une réponse, faute de quoi il ne serait pas tenu compte de leur écriture (art. 147 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le même jour, elle a donné à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (art. 450d CC). Par courrier du 20 janvier 2020, transmis le 21 janvier 2020 au recourant et au SCTP, la juge de paix a renoncé à reconsidérer sa décision du 17 décembre 2019 (recte : 22 novembre 2019), informant la Chambre des curatelles, l’expertise psychiatrique de la personne concernée venant d’être déposée, qu’une audience de clôture d’enquête avait été fixée le 26 février 2020, au cours de laquelle il serait discuté de la mesure.

Par réponse de sa fille S.________ du 22 janvier 2020, accompagnée d’un lot de pièces, B.P.________ a conclu au maintien de la mesure provisoire instituée en faveur de A.P.________. Par courrier du 24 janvier 2020, la curatrice N.________ s’est déterminée à l’identique. Par courrier du 27 janvier 2020, A.P.________ a confirmé son opposition à la mesure instituée, faisant notamment valoir que depuis l’ordonnance querellée, sa curatrice exerçait à la lettre les tâches qui lui incombaient, ce qui le privait de toute possibilité de prendre des décisions, que son compte bancaire avait été " boycotté" et que cette situation l’avait atteint dans sa santé, soit une perte de poids de 10 kg environ, des

- 4 difficultés gastriques et des pertes de ses facultés cognitives. Il ajoutait que le reproche qui lui était fait de ne pas pouvoir faire face à ses dépenses était infondé puisqu’il avait lui-même remédié à son manque de liquidités. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. A.P.________, né le [...] 1931, agriculteur à la retraite et ancien syndic de son village, a une formation de comptable. Il est marié à B.P.________, née le [...] 1936, anciennement maîtresse d’école. Le couple a quatre enfants, S.________, C.________, C.P.________ et [...], qui a repris le domaine agricole de son père en 1995. A.P.________ a notamment hérité de sa grand-mère d’un immeuble sis à Reverolle, lequel abrite quatre appartements dont il tire des revenus locatifs conséquents. Il demeure avec son épouse dans une villa construite en 2012, à Apples, village dans lequel il dispose encore, dans l’immeuble hérité de ses parents et remis à son fils C.P.________ en 1994, d’un appartement qui lui procure également un revenu locatif. 2. Par courriers des 21 décembre 2018 et 17 janvier 2019, S.________ a signalé à l’autorité de protection la situation de sa mère B.P.________, qui avait besoin d’aide et devait être protégée de son époux. A l’audience du 15 mars 2019, S.________ ainsi que ses frères C.P.________ et D.P.________ ont estimé qu’une mesure de protection en faveur de B.P.________ n’était pas nécessaire, compte tenu des procurations qu’elle avait signées en leur faveur. En revanche, ils ont fait part de leurs inquiétudes concernant la situation financière de leurs parents, leur père ayant notamment emprunté 100'000 fr. à une connaissance, contracté des dettes à hauteur de 300'000 fr. et résilié l’assurance-maladie complémentaire de leur mère, laquelle était pourtant nécessaire compte tenu de son état de santé. A la suite de ces

- 5 déclarations, la juge de paix a informé les comparants qu’elle ouvrait une enquête en institution d’une curatelle en faveur de A.P.________. Par avis du 20 mars 2019, la juge de paix a cité A.P.________, ses enfants et son épouse à comparaître à son audience du 5 avril 2019 afin d’examiner si l’intéressé avait besoin d’aide pour ses affaires. Le 22 mars 2019, l’Administration cantonale des impôts a informé l’autorité de protection que le revenu net des époux A.P.________ pour la période fiscale 2017 était de 113'165 fr., dont 54'800 fr. provenaient de rentes AVS et d’institutions de prévoyance professionnelle, sa fortune nette de 54'509 fr. et sa fortune imposable de 54'000 francs. Le même jour, elle a adressé aux époux A.P.________ un relevé général des créances impayées depuis 2017 attestant d’un total dû de 29'499 fr. 30. A l’audience du 5 avril 2019, A.P.________ a déclaré ne pas comprendre l’inquiétude de ses enfants au sujet de sa situation financière, laquelle était équilibrée tant que les conditions actuelles perduraient et que le remboursement de ses emprunts privés n’était pas exigé, et s’est opposé à toute mesure le concernant, faisant valoir qu’il avait certes demandé de l’aide à sa famille, mais qu’il s’était débrouillé autrement. A l’appui de ses déclarations, il a produit une lettre du 18 décembre 2014, dans laquelle il avait expliqué à ses enfants qu’il bénéficiait avec leur mère d’un revenu annuel de 156'000 fr., qu’il payait des intérêts hypothécaires annuels de 30'000 fr. compte tenu d’un taux de 1,7%, des amortissements de 18'000 fr., des charges d’immeubles de 10'000 fr. et des impôts de 18'000 fr., ce qui laissait au couple le montant de 80'000 fr. pour vivre. B.P.________ a confirmé qu’elle était inquiète de la situation financière de son couple et qu’elle souhaitait conserver son assurancemaladie complémentaire. Tout en insistant sur la nécessité que sa mère conserve cette assurance, D.P.________ a proposé qu’un comptable soit chargé des finances de ses parents, considérant que son père était certainement capable de les gérer, mais qu’il y avait une incertitude financière qu’il convenait de dissiper. C.________ a confirmé que son père était capable de gérer ses affaires courantes, mais pas les affaires

- 6 particulières, comme l’assurance-maladie de son épouse. Enfin C.P.________ a déclaré que son père avait une jolie fortune, qu’il avait fait construire une maison dont le financement était assuré, mais que les travaux avaient fini par coûter cher, ce qui l’avait contraint à recourir à des prêts privés et avait péjoré sa situation financière ; il s’inquiétait également de certains propos de son père, qui parlait de créer une fondation. Compte tenu des déclarations des comparants, la juge de paix a proposé d’instituer une mesure de protection provisoire en faveur de A.P.________ et d’ordonner une expertise psychiatrique de l’intéressé. Par courrier du 10 avril 2019, A.P.________ a requis de son ami [...], domicilié à [...], en France, à qui il avait emprunté la somme de 120'000 fr. en 2015, qu’il l’autorise à suspendre ses versements mensuels de 2'000 fr., sachant qu’il lui devrait encore 100'000 fr. au 31 décembre 2019. Par courrier du 16 avril 2019, le Dr K.________, spécialiste en médecine interne à [...], a attesté que A.P.________, qu’il suivait depuis janvier 2011 pour un syndrome métabolique bien contrôlé par son traitement médicamenteux, demeurait stable quant à ses capacités mentales et intellectuelles et ne présentait pas de trouble cognitif. Dès lors que la capacité de discernement de son patient était intacte et tout à fait adéquate, le médecin estimait qu’une mesure de protection concernant la gestion administrative et financière de A.P.________ n’était pas nécessaire. Par courrier du 17 avril 2019, la juge de paix a fixé à A.P.________ et à ses enfants un délai au 7 mai 2019 pour se déterminer sur le certificat médical précité. Par courrier du 18 avril 2019, [...] a requis de son ami A.P.________ qu’il respecte ses engagements financiers. Egalement le 18 avril 2019, S.________ a confirmé la nécessité d’instituer une mesure de protection en faveur de son père.

- 7 - Par courriel du 24 avril 2019, [...], conciliateur de justice auprès de la Cour d’Appel de [...] et du Tribunal d’Instance d’ [...], a attiré l’attention de la juge de paix sur ce qu’il considérait comme un abus de confiance (ou de faiblesse) dont était victime [...], qui avait prêté à A.P.________ une forte somme d’argent qu’il craignait de ne pouvoir récupérer vu l’insolvabilité et la légèreté des promesses du prénommé. Dans ses déterminations du 28 avril 2019, D.P.________ a conclu que A.P.________ n’avait pas besoin d’une curatelle et que le remboursement du prêt consenti par l’ami français de son père aurait pu être réglé en famille compte tenu des avances sur héritage que lui-même ainsi que ses frères et sœurs avaient reçues. Par courrier du 22 mai 2019, [...] a adressé à la juge de paix deux correspondances de décembre 2018 et mai 2019, dans lesquelles il exigeait de A.P.________ le remboursement de 50'000 fr. au 10 juillet 2019 et de 50'000 fr. au 10 janvier 2020. Dans ses déterminations du 29 avril 2019, A.P.________ a confirmé qu’il s’opposait à l’institution d’une mesure de curatelle et à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, laquelle était inutile. Il relevait par ailleurs que son épouse avait été réintégrée dans l’assurancemaladie complémentaire dont les primes étaient désormais payées par ses enfants en vertu des procurations consenties en leur faveur. Par courrier du 29 mai 2019, la juge de paix a informé A.P.________ qu’à la teneur du rapport du Dr [...], elle n’entendait pas instituer une curatelle provisoire, mais l’informait néanmoins qu’elle ouvrait une enquête en institution d’une mesure et mettait en œuvre une expertise psychiatrique le concernant. Par courrier du 18 juin 2019, S.________ a signalé à la juge de paix la situation financière très délicate de son père, qui avait informé ses enfants, par courrier du 12 juin 2019, que ses difficultés de trésorerie

- 8 d’alors – il avait engagé, pour 35'000 fr., des travaux de rénovation dans l’un des appartements de l’immeuble de Reverolle à la suite du départ d’un locataire et de raccordement de la propriété à la route communale, ne parvenait pas à rattraper ses retards d’impôt ni à rembourser son ami [...] et devait notamment subir un traitement dentaire devisé 3'600 fr. – le contraignaient à vendre la maison dans laquelle il vivait avec leur mère à Apples, ce qui le déchargerait, à moins que ses enfants ne consentent à l’aider, du paiement des intérêts hypothécaires (13'800 fr.) et de l’amortissement (11’200 fr.). Le 24 juin 2019, la juge de paix a prié l’Hôpital de [...] de lui faire parvenir un rapport d’expertise concernant A.P.________. Par courrier du 10 juillet 2019, C.P.________ a confirmé à la juge de paix que son père ne pouvait plus faire face à ses engagements financiers et que ses enfants ne pouvaient pas y remédier. Il requérait en conséquence une expertise de la situation financière de A.P.________. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence immédiatement exécutoire rendue et notifiée le 11 juillet 2019, la juge de paix a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC en faveur de A.P.________, nommé en qualité de curatrice provisoire [...], assistante sociale auprès de l’OCTP, décrit les tâches de cette dernière, convoqué A.P.________ à sa séance du 23 août 2019, invité la curatrice à remettre à l’autorité de protection, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de A.P.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée, et autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de A.P.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et à s’enquérir de ses conditions de vie. Par acte du 23 juillet 2019, A.P.________ a recouru contre cette ordonnance, s’opposant à l’institution d’une curatelle provisoire.

- 9 - 3. A l’audience de la juge de paix du 23 août 2019, A.P.________, par son conseil Me Christine Raptis, a confirmé qu’une curatelle de gestion n’était pas nécessaire, faisant notamment valoir que ses problèmes financiers résultaient d’une situation bien antérieure, qu’il avait une certaine fortune mais traversait une situation délicate en raison du remboursement du prêt consenti par un ami, que son couple avait toujours fonctionné de cette manière et géré ses affaires de la sorte et qu’une fiduciaire pourrait l’aider ponctuellement. De son côté, la curatrice a indiqué que lorsqu’elle avait rendu visite à A.P.________ à son domicile, celui-ci lui avait indiqué qu’il ne comprenait pas pourquoi il était sous curatelle, qu’il lui avait paru avoir de bonnes capacités et qu’il lui avait remis un classeur comprenant un bilan comptable ; selon N.________, il manquait toutefois certaines pièces concernant ses créanciers et ses locataires, le compte courant des époux A.P.________ présentait un solde négatif de 100’000 fr. et certaines factures de [...] n’étaient pas payées. A.P.________ a expliqué que son compte courant présentait un tel solde en raison de la cédule hypothécaire relative à la villa d’Apples, que toutes ses factures étaient payées ou en passe de l’être. Par arrêt du 30 août 2019, la Chambre des curatelles a déclaré irrecevable le recours de A.P.________ contre la décision du 11 juillet 2019 au motif qu’une ordonnance de mesures superprovisionnelles n’était pas susceptible de recours. Par courrier du 4 septembre 2019, la curatrice a requis de la justice de paix qu’elle lui accorde un délai au 15 octobre 2019 pour établir l’inventaire d’entrée et le budget annuel prévisionnel de A.P.________, prolongation qui lui a été accordée. 4. Par courrier du 6 septembre 2019, A.P.________ a requis de ses enfants qu’ils retirent leur "dénonciation" auprès de la justice de paix. Les informant de ses projets successoraux du 3 août 2019, notamment de la constitution d’une "Fondation [...]" dont le capital était constitué des parcelles dont il était propriétaire à Reverolle et qui avait pour but

- 10 d’ assurer la pérennité du patrimoine immobilier de la famille A.P.________, d’apporter un soutien aux enfants et petits-enfants du fondateur et de soutenir les élèves des Ecoles d’Apples et de Reverolle ainsi que des œuvres de bienfaisance, il leur confirmait son intention d’aller vivre avec leur mère dans la résidence médicalisée [...], à Apples, faisant valoir que le loyer mensuel de l’appartement de trois pièces qu’ils avaient réservé s’élevait, encadrement sécuritaire et place de parc compris, à 1'965 fr. par mois, ce qui représenterait une économie mensuelle de l’ordre de 420 fr. par rapport au prix de revient global de leur maison, dont il détaillait l’entier des charges courantes d’entretien, rappelant que la dette hypothécaire s’élevait à 1'200'000 francs. Il annonçait par ailleurs à ses enfants qu’il avait "éliminé" tous ses problèmes financiers, à l’exception des acomptes d’impôt, grâce à un prêt de 25'000 fr. consenti par son ami [...] à qui il remboursait 2’000 fr. par mois. Egalement le 6 septembre 2019, A.P.________ a requis de l’autorité de protection la levée de la mesure instituée le 11 juillet 2019, pour les raisons indiquées dans son courrier précité. Par courrier du 10 octobre 2019, la curatrice a requis de la juge de paix la tenue d’une nouvelle audience, compte tenu notamment du nouvel emprunt précité de 25'000 francs. Les enfants de A.P.________ ont également adressé à l’autorité de protection de nombreux courriers, auxquels ils annexaient diverses lettres de leur père et pièces le concernant. Par courrier du 19 novembre 2019, A.P.________ a à nouveau requis de la juge de paix la levée de la mesure instituée le 11 juillet 2019, rappelant les conclusions du Dr K.________, reconnaissant ses engagements financiers envers ses amis et faisant valoir ses libéralités successorales à l’égard de ses enfants. 5. A l’audience du 22 novembre 2019, N.________ a produit un budget mensuel valable dès le 1er octobre 2019 dont il ressort que les revenus de A.P.________ s’élèvent à 13'055 fr. 15 par mois (10'040 fr. de

- 11 revenus locatifs, 1'815 fr. 15 de rentes AVS et 2ème pilier et 1'200 fr. de participation de B.P.________ [l’épouse de l’intéressé perçoit 3'120 fr. de rentes AVS et 2ème pilier]) et les dépenses à 11'734 fr. 98, dont 9'318 fr. 28 concernant des frais fixes, 2'416 fr. 70 des frais variables, 916 fr. 70 des frais de dentiste et 4'500 fr. le remboursement des prêts [...] (ndlr : 100'000 fr.), [...] et [...], laissant un solde mensuel positif de 1'320 francs. Selon la curatrice, la situation financière de l’intéressé devenait très serrée ; elle ne percevait que la rente AVS de la personne concernée ainsi que le produit d’une seule location et elle craignait que A.P.________ n’emprunte à nouveau de l’argent ou vende la maison d’Apples à un prix qui ne serait pas adéquat. A.P.________ a confirmé avoir emprunté au mois de juin 2019 à [...] la somme de 25’000 fr. pour entreprendre des travaux de rénovation dans son immeuble de Reverolle, montant qu’il remboursait chaque mois à hauteur de 2'000 fr. prélevés sur ses revenus, et avoir mis la maison d’Apples en vente, ayant l’intention de vivre en appartement protégé comme le lui avait proposé son épouse. Il acceptait désormais de collaborer avec la curatrice et admettait que le service juridique du SCTP s’occupe de la vente de sa maison. Pour sa part, B.P.________ a déclaré qu’elle ignorait que son époux avait emprunté 25'000 fr. à "des amis" et qu’elle ne souhaitait pas vendre l’immeuble de "Reverolle". 6. Par courrier du 29 novembre 2019, N.________ a informé la justice de paix qu’elle n’était pas en mesure de lui faire parvenir l’inventaire d’entrée et le budget annuel prévisionnel de A.P.________ dans le délai imparti. Le 4 décembre 2019, la juge de paix lui a accordé une prolongation de délai au 20 décembre 2019. Le 4 décembre 2019, A.P.________ a conclu avec le courtier [...] un mandat exclusif de vente concernant sa maison sise à Apples pour le prix de 1'490'000 francs.

- 12 - 7. Par requête de mesures superprovisionnelles du 16 décembre 2019, la curatrice a requis de l’autorité de protection, dans l’attente d’une évaluation de sa capacité de discernement, qu’elle limite l’exercice des droits civils de A.P.________, qui aurait signé divers contrats de courtage avec divers agents immobiliers. Indiquant que la situation était particulièrement confuse – le prénommé se trouvait dans un état de stress ou de panique concernant la vente de sa maison et son fils D.P.________, avec lequel elle s’était entretenue, semblait également confus et particulièrement influençable –,N.________ craignait que A.P.________ ne soit contacté par diverses personnes intéressées et n’agisse à l’encontre de ses intérêts. Le 19 décembre 2019, [...], courtier immobilier auprès de [...] a estimé la valeur vénale de la propriété des époux [...], sise Route de [...], à Apples, à 1'500'000 fr. +/- 5%. 8. Dans son rapport d’expertise du 31 décembre 2019, reçu par la justice de paix le 8 janvier 2020, la Dresse [...], médecin associée à l’Institut de psychiatrie légale (IPL), a conclu qu’elle n’avait pas constaté chez l’expertisé, avec lequel elle s’était entretenue à trois reprises les 28 novembre, 2 et 6 décembre 2019, de déficience mentale, ni de dépendance à des substances, ni de troubles de la personnalité sousjacent, ni de trouble cognitif léger. Selon l’experte, les atteintes dans la santé physique (diabète, hypertension, artériopathie, douleurs) ou psychique (trouble dépressif d’intensité modérée apparu dans le contexte des démarches auprès de la justice de paix avec perte d’appétit et de poids) de A.P.________ n’avaient pas de répercussions sur sa capacité à agir de façon raisonnable, que ce soit dans des domaines spécifiques ou de façon générale. L’expertisé était conscient de son trouble thymique, lequel était une affection curable, et s’était du reste montré demandeur d’un soutien afin de mettre en place un traitement psychothérapeutique ; il était également conscient de son état de santé physique, pouvant revenir sur ses antécédents de diabète, des risques s’il prenait mal ses traitements et des complications somatiques auxquelles s’attendre, de ses douleurs, de ses troubles de la marche, de son vieillissement et de son

- 13 prochain déménagement pour un appartement protégé de la Fondation [...] à Apples en raison de leur maison devenue trop lourde et trop grande avec des escaliers qu’il avait de plus en plus de peine à emprunter. Selon l’experte, A.P.________ semblait avoir un sens des affaires important et était attaché à la propriété immobilière, comme fréquemment s’agissant d’une personne âgée d’origine terrienne, et montrait un tempérament économe avec un sens important de la valeur des choses sans difficulté de raisonnement, de jugement ou de calcul (l’expertisé avait obtenu le score de 28/30 au test Rorschach, TAT, WAIS-R [pathologie si score inférieur ou égal à 26/30]) ; comme tout un chacun, il n’était pas exclu qu’il puisse se faire arnaquer ou être victime d’abus par une personne mal intentionnée ou manipulatrice. L’experte n’avait pas constaté d’autres incapacités que celle pour laquelle elle avait réalisé l’expertise, à savoir un manque de liquidités de l’intéressé et sa volonté d’abaisser les charges fixes de son couple en diminuant le coût de l’assurance-maladie de son épouse et en sollicitant ses enfants pour une avance de 35'000 fr. destinée à rafraîchir un bien qui leur reviendrait par héritage. L’experte notait à cet égard que l’expertisé avait été capable de faire appel à ses enfants dans le cadre de ses difficultés financières, aide qui lui avait été refusée et qui avait abouti à l’ouverture de l’enquête en cours, qu’il s’était montré collaborant avec sa curatrice ainsi que dans sa volonté d’améliorer sa situation financière, qu’il était allé solliciter l’aide de son neveu [...] qu’il désignait comme sa personne de confiance pour l’accompagner moralement et physiquement dans les démarches en cours, qu’il se montait plus méfiant envers ses trois enfants aînés depuis le début des investigations, mais gardait de bonnes relations avec D.P.________ qu’il n’hésiterait pas à solliciter en cas de besoin, notamment pour l’héberger si la villa d’Apples devait être vendue avant qu’il ne puisse intégrer un appartement médicalisé. E n droit :

- 14 - 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte instituant en faveur de A.P.________ une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC).

Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de

- 15 faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l'espèce, suffisamment motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée et s’est référée à sa décision du 22 novembre 2019. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

- 16 - 2.3 En l'espèce, la juge de paix a notamment procédé à l'audition de l’intéressé, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.

3. 3.1 Le recourant conteste la mesure instituée, laquelle contredit les conclusions de son médecin traitant ainsi que de l’expert et le « condamne » à tort dès lors qu’il a pris les dispositions nécessaires pour remédier à des difficultés financières passagères. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin de protection qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366).

- 17 - La « déficience mentale » recouvre « les déficiences de l’intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers » (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 721, p. 367). Par "troubles psychiques", l’on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances comme la toxicomanie, l'alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, CommFam, nn. 9 et 10, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, cité guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 37). Quant à l'état de faiblesse, il s'agit d'une formulation large, qui permet d'englober les handicaps physiques, les déficiences liées à l'âge et les cas extrêmes d'inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 728, p. 369). La notion de faiblesse doit plutôt se fonder sur l'origine même de la faiblesse de l'intéressé que résulter des circonstances extérieures (Meier, CommFam, op. cit., n. 16 ad art. 390 CC, p. 387). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de celle-ci d'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138). 3.2.2 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une

- 18 mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.3 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une

- 19 mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2365 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, par exemple, l'exercice des droits civils peut être retiré par rapport à l'utilisation d'une carte de crédit (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, ibid.). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444). Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.93, p. 174 ; Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 33 ad art. 394 CC, p. 2366). Les éléments du patrimoine touchés par la mesure doivent également être décrits précisément dans la décision (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 395 CC, p. 2372). Lorsque la curatelle envisagée n’a pas d’effet sur l’exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l’expertise psychiatrique n’est pas requise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 209, p. 104). 3.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410).

- 20 - Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 ss, p. 411). Selon l’art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l’intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l’accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss), comme, par exemple, un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d’art (Meier, CommFam, n. 26 ad art. 395 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d’accès à un bien – sous réserve que l’autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149) – ne doit cependant pas s’interpréter comme une privation d’usage de ce bien mais comme une interdiction d’en disposer (CCUR 18 juin 2013/159). 3.2.5 Conformément au principe de proportionnalité, toute mesure doit être levée lors qu’elle n’apparaît plus nécessaire. Cela peut résulter de circonstances de fait ou d’une appréciation différente de l’autorité. La curatelle peut aussi être remplacée par une autre curatelle si le besoin de protection a diminué (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit. nn. 919-921, p. 444). 3.3 En l’espèce, le recourant a des dettes en lien avec une maison construite en 2014, dont le financement était assuré mais qui a finalement coûté trop cher, et est redevable d’emprunts contractés auprès d’amis

- 21 pour y remédier. Reste que selon le budget de la curatrice valable dès le 1er octobre 2019, les dépenses courantes de l’intéressé, qui comprennent le remboursement de ses dettes bancaires et privées, sont notablement inférieures à ses revenus et que selon le rapport de son médecin traitant du 16 avril 2019, le recourant est stable quant à ses capacités mentales et intellectuelles depuis janvier 2011 jusqu’à ce jour, ne présente pas de trouble cognitif, possède une capacité de discernement intacte et tout à fait adéquate, de sorte que toute mesure de protection pour sa gestion administrative et financière serait inadéquate. De plus, il résulte du dossier que le recourant n’est pas dans le déni s’agissant de sa situation financière à laquelle il a du reste lui-même remédié. Enfin, selon l’expertise psychiatrique du 31 décembre 2019, rendue après la décision querellée, l’expertisé ne présente ni déficience mentale ni troubles psychiques, ses atteintes physiques et psychiques à sa santé n’ont pas de répercussions sur sa capacité à agir de façon raisonnable, il n’a pas d’autres incapacités que celle pour laquelle l’expertise a été ordonnée, à savoir un manque de liquidités, le souci de diminuer les charges fixes du couple en abaissant le coût de l’assurance-maladie de son épouse et requérant une avance auprès de ses enfants, il est capable de demander de l’aide dans le cadre de ses difficultés financières et est collaborant dans sa volonté à améliorer sa situation. Il s’ensuit que les éléments au dossier ne sont pas suffisants, même au stade de la vraisemblance, pour admettre que le besoin de protection de l’intéressé et la cause de la curatelle sont avérés, partant que la restriction des droits civils est nécessaire. 4. 4.1 En conclusion, le recours de A.P.________ est admis et la décision querellée annulée. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

- 22 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.P.________, - Mme N.________, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à :

- 23 - - Mme B.P.________, - Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :