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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D119.001813

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,457 parole·~22 min·4

Riassunto

Institution d'une curatelle (393-398)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL D119.001813-190652 136 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 6 août 2019 ____________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Bendani et Courbat, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 395 al. 3, 445 et 450 CC ; 319 let. b ch. 2 CPC ; 29 al. 2 Cst. La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.J.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 avril 2019 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2019, notifiée le lendemain, le Juge de paix du district de la Riviera-Paysd’Enhaut (ci-après : juge de paix) a maintenu ouverte l’enquête en institution d'une curatelle en faveur d’A.J.________ (I), privé, à titre provisoire, le prénommé de sa faculté de disposer de son immeuble sis [...], à [...], et dit que l'interdiction de disposer de l’immeuble sera mentionnée au Registre foncier (II), dit que les frais suivent le sort de la cause (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV). En droit, le premier juge a considéré qu’il était douteux qu’A.J.________ soit apte à gérer personnellement son patrimoine, qui était conséquent, et à assurer la sauvegarde de ses intérêts, qu’il pourrait mettre en péril en disposant du produit de la vente du bien immobilier dont il était propriétaire. Il a retenu en substance que si le médecin traitant de l’intéressé, le docteur X.________, avait certes attesté que son patient disposait de la capacité de discernement nécessaire aux opérations de vente de son immeuble, ainsi qu’à la gestion du produit de la vente, l’examen des extraits bancaires produits montrait que le solde du compte ouvert auprès de la banque Migros lié aux immeubles avait drastiquement diminué entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2018 pour passer de 111'970 fr. 35 à 33'434 fr. 10, qu’il en allait de même pour le compte PostFinance, qui était passé de 27'395 fr. 68 à -0.86 fr. pour la même période, et que ces chiffres interpellaient, considérant que les revenus imposables pour l’année 2017 s’élevaient à 134'000 fr. selon la déclaration d’impôt 2017. Il a ajouté que lors de son audition, A.J.________ était resté très approximatif sur la diminution importante de son patrimoine et que l’avance sur héritage de 47'000 fr. à sa fille en 2017 et la donation de 10'000 fr. à son fils qu’il avait invoquées n’expliquaient pas cette diminution compte tenu de ses revenus confortables.

- 3 - B. Par acte du 29 avril 2019, A.J.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à la réforme des chiffres I et II du dispositif en ce sens que l’enquête en institution d’une curatelle en sa faveur est close (I) et que la mesure en privation de la faculté de disposer prononcée à son encontre est levée et que l’interdiction de disposer de l’immeuble est radiée du Registre foncier (II) ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à un nouveau magistrat pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis la restitution de l’effet suspensif et a produit un bordereau de quatre pièces à l’appui de son écriture. Par décision du 30 avril 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête d’effet suspensif. Le même jour, le juge de paix a transmis deux courriers à la Chambre de céans, dont notamment une lettre de A.D.________, fille d’A.J.________, du 29 avril 2019. Interpellé, le juge de paix a, par correspondance du 29 mai 2019, informé qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 17 avril 2019. Dans ses déterminations du 7 juin 2019, A.D.________ a déclaré se référer entièrement à l’ordonnance entreprise. B.J.________, fils d’A.J.________, s’est spontanément déterminé par courrier du 14 juin 2019. Le 21 juin 2019, A.D.________ a demandé que l’écriture de B.J.________ précitée soit déclaré irrecevable. C. La Chambre retient les faits suivants :

- 4 - 1. A.J.________, né le [...] 1936, est le père de B.J.________ et de A.D.________. Par lettre du 11 janvier 2019, A.D.________ a signalé à la justice de paix la situation de son père A.J.________ et demandé l’institution d’une curatelle en sa faveur, ainsi que le gel de sa fortune. Elle a indiqué que depuis le décès de son épouse survenu le [...] 2016, l’intéressé était sous l’emprise de son fils, qui cherchait à le manipuler et à user de sa fortune. Elle a exposé que B.J.________ s’était installé au domicile de son père mais ne s’acquittait d’aucun loyer ni d’aucun frais de ménage, qu’il était dépendant au jeu, qu’il passait ses journées dans les bars, qu’il dilapidait la fortune familiale et qu’il avait emmené A.J.________ dans sa folie des jeux de hasard et d’argent, au point que ce dernier avait été interdit de casino à [...]. Elle a ajouté que son père était illettré, qu’il n’était pas capable de s’occuper lui-même de ses finances, de ses paiements et de sa fortune et qu’il avait mis en vente un appartement sis au [...], à [...], sous l’influence de son fils. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 16 janvier 2019, le juge de paix a ouvert une enquête en institution de curatelle en faveur d’A.J.________, privé celui-ci, à titre provisoire, de la faculté de disposer de son immeuble sis [...], à [...], et dit que l'interdiction de disposer de l’immeuble sera mentionnée au Registre foncier. Le 18 janvier 2019, le docteur X.________, spécialiste FMH en médecine interne, à [...], a établi une attestation médicale concernant A.J.________ dans laquelle il a indiqué que ce dernier était en bonne santé physique et mentale et possédait sa capacité de discernement. Le 29 janvier 2019, R.________, physiothérapeute d’A.J.________, a constaté que ce dernier disposait de bonnes compétences motrices, musculaires et cognitives et savait faire preuve de beaucoup de discernement et d’autonomie.

- 5 - Le 11 février 2019, le juge de paix a procédé à l’audition d’A.J.________, assisté de son conseil, et de A.D.________. A.J.________ a alors conclu au rejet de la requête de sa fille, affirmant que son signalement était dû à un incident qui avait eu lieu à son domicile peu avant Noël 2018 et au cours duquel son petit-fils B.D.________ l’avait menacé, ce qui l’avait conduit à déposer une plainte pénale. Il a observé que la relation avec sa fille, son beau-fils et son petit-fils avait toujours été problématique et qu’il avait dû les mettre dehors de chez lui du vivant de son épouse. Il a indiqué qu’il possédait deux biens immobiliers, soit la villa dans laquelle il vivait et louait un studio à son fils, ainsi qu’un immeuble composé de deux appartements en location, qui était en vente. Il a mentionné qu’il s’occupait de la gestion des appartements loués avec son fils et que ce dernier l’aidait également pour ses factures usuelles dès lors qu’il avait une formation d’employé de commerce. Il a indiqué qu’il touchait 6'300 fr. de loyers (2'600 fr. et 2'700 fr. pour les deux appartements loués et 1'000 fr. de son fils) et 2'350 fr. de rente AVS à titre de revenu mensuel et que son budget mensuel s’élevait à environ 1'500 fr., hormis ses paiements. Il a ajouté que sa fortune en banque, d’environ 100'000 fr. une année auparavant, était désormais de 30'000 fr. ensuite de l’avance de 47'000 fr. qu’il avait faite à sa fille et de la donation de 10'000 fr. qu’il avait faite à son fils. Il a confirmé qu’il était interdit de casino depuis un à deux ans, précisant qu’il se rendait de temps à autre au casino à [...] le dimanche pour manger et jouer 100 euros. A.D.________ a quant à elle réitéré sa demande de mise sous curatelle de son père, relevant qu’elle n’avait pas d’objection à ce qu’il vende ses deux appartements. Elle a déclaré que son frère avait une addiction aux jeux, qu’il avait coulé son entreprise et qu’elle craignait qu’il ne dilapide la fortune de leur père. Le 15 février 2019, le docteur X.________ a établi un rapport médical concernant A.J.________. Il a affirmé que ce dernier était apte à gérer ses affaires administratives et financières et disposait de la capacité de discernement nécessaire aux opérations de vente concernant son immeuble, ainsi qu’à la gestion du produit de la vente. Il a estimé que la mise en œuvre d’une expertise n’était pas nécessaire.

- 6 - Par courriers des 21 et 26 février 2019, A.J.________ a sollicité la levée de la mesure de blocage ordonnée. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 4 mars 2019, le juge de paix a levé la mesure privant A.J.________ de sa faculté de disposer de son immeuble sis [...], à [...], et dit que la mention d’interdiction de disposer de l’immeuble sera radiée au Registre foncier. Par requête du 11 mars 2019, A.D.________ a demandé à ce magistrat, en extrême urgence, de répéter l’ordonnance de mesures superprovionnelles du 16 janvier 2019. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 12 mars 2019, le juge de paix a rejeté la requête de A.D.________. Par lettre du 29 avril 2019, A.D.________ a informé le juge de paix que le 24 avril 2019, elle avait dû faire appel à la police pour se défendre des agissements de son frère, qui avait fait le siège de sa vitrine pendant de très longues minutes. Elle a ajouté que par la suite, son père était également venu faire le siège de sa vitrine et qu’elle avait dû appeler son mari pour venir la chercher et éviter ainsi le contact avec ce dernier. 2. Le solde comptable du compte privé loyers n° [...] d’A.J.________ et d’I.________ auprès de la Banque Migros était de 111'970 fr. 35 au 31 décembre 2016. Le solde comptable du compte privé loyers n° [...] d’A.J.________ et de la succession d’I.________ auprès de la Banque Migros était de 59'985 fr. 65 au 31 décembre 2017 et de 33'434.10 fr. 10 au 31 décembre 2018. Le bouclement des intérêts du compte privé n° [...] d’A.J.________ auprès de PostFinance SA fait état d’un solde de 27'395 fr. 68 au 31 décembre 2016, de 11'660 fr. 68 au 31 décembre 2017 et de - 0.86 fr. au 31 décembre 2018.

- 7 - Selon la déclaration d’impôt 2017, le revenu d’A.J.________ au 31 décembre 2017 était de 134'200 francs. Le solde du compte privé loyer n° [...] d’A.J.________ auprès de la Banque Migros était de zéro franc au 26 avril 2019. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix maintenant ouverte l’enquête en institution d’une curatelle en faveur d’A.J.________ et privant ce dernier de la faculté de disposer de l’immeuble dont il est propriétaire. 1.1 1.1.1 Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, ibid., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). 1.1.2 Le recours prévu à l’art. 450 CC ne s’applique qu’aux décisions finales et provisionnelles (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1). Les ordonnances d’instruction, telles que l’ouverture ou la poursuite d’une enquête, peuvent faire l’objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable

- 8 par renvoi de l’art. 450f CC, si elles sont susceptibles de causer un préjudice difficilement réparable. Le recours, écrit et motivé, doit être interjeté dans un délai de dix jours dès notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Selon la jurisprudence, le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC n’est pas ouvert contre la décision d’ouverture d’enquête dès lors qu’elle n’est pas en soi susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, l’intéressé conservant tous ses moyens au fond (CCUR 21 mars 2019/57 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 164, spéc. p. 165). Il doit en aller de même de la décision qui maintient l’ouverture d’enquête. 1.1.3 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,

- 9 - Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 450a CC et les références citées, p. 922). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Steck, ibid., n. 10 ad art. 450a CC, p. 923). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable en tant qu’il concerne la mesure de privation provisoire du droit de disposer de l’immeuble. Il est en revanche irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision maintenant l’enquête en institution d’une curatelle, faute de préjudice difficilement réparable. Au demeurant, lorsque le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu, sur la base des rapports médicaux du docteur X.________ et d’R.________, qu’il était capable de gérer ses affaires administratives et financières et de ne pas avoir instruit plus avant s’il avait des doutes, il perd de vue que c’est précisément l’objet de l’enquête.

- 10 - Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée, conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l’espèce, le juge de paix a procédé à l’audition d’A.J.________ lors de son audience du 11 février 2019, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. 3. Le recourant conteste la privation provisoire du droit de disposer de son immeuble. 3.1

- 11 - 3.1.1 Selon l'art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l’intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l'accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss ; Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 20 ad art. 395 CC, p. 2372 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 845, p. 414 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149), comme, par exemple, un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d'art (Meier, CommFam, n. 26 ad. art. 395 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d'accès à un bien sous réserve que l'autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, ibidem) - ne doit cependant pas s'interpréter comme une privation d'usage de ce bien mais comme une interdiction d'en disposer (CCUR 18 juin 2013/159). 3.1.2 Selon l’art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. Le prononcé de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, ce qui ne ressort pas expressément de l’art. 445 al. 1 CC, mais bien du caractère « nécessaire » exigé par cette disposition ainsi que de « l’urgence particulière » requise par l’art. 445 al. 2 CC pour le prononcé de mesures préprovisionnelles ; tant qu’il apparaît soutenable d’attendre jusqu’à la décision au fond pour ordonner une mesure, celle-ci ne présente pas de caractère d’urgence et n’est donc pas nécessaire au sens de l’art. 445 al. 1 CC ; il n’y a urgence que s’il apparaît nécessaire de prendre immédiatement la mesure en question pour éviter que le but et le résultat

- 12 de la procédure au fond ne soient compromis ; il faut que l’omission de prendre immédiatement celle-ci entraîne un préjudice considérable que la personne concernée, respectivement son entourage, n’est pas à même d’écarter d’elle-même. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51). 3.1.3 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). 3.2 3.2.1 Le recourant expose que la décision attaquée est diamétralement opposée aux décisions prises précédemment par le premier juge. Il relève que si ce dernier lui a certes initialement interdit de disposer de son immeuble par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 16 janvier 2019, il a par la suite levé cette mesure par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 mars 2019, puis a refusé de l’ordonner une nouvelle fois par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 12 mars 2019. Il reproche à ce magistrat de ne pas avoir suffisamment motivé son revirement de position et invoque une violation de son droit d’être entendu.

- 13 - Le grief de violation du droit d’être entendu tombe à faux dès lors que le premier juge a clairement exposé les raisons qui l’ont amené à prononcer la mesure querellée. 3.2.2 3.2.2.1 Le recourant soutient qu’il est parfaitement capable de gérer ses affaires administratives et financières. Il en veut pour preuve les certificats médicaux du docteur X.________ et d’R.________. Il relève en outre qu’il a dûment justifié les motifs de la diminution de ses avoirs et qu’il n’est nullement dépendant aux jeux. Il reproche au premier juge de s’être fondé sur les déclarations de sa fille, laquelle aurait agi de manière purement chicanière et infondée. Dans ses déterminations du 7 juin 2019, A.D.________ déclare qu’A.J.________ est illettré et qu’il est incapable de faire des paiements ou de gérer ses affaires administratives. Elle ajoute qu’il est totalement dépendant de son fils, qu’il a une dépendance aux jeux d’argent importante et qu’il est interdit de casino. Dans ses déterminations spontanées du 14 juin 2019, B.J.________ conteste les affirmations de A.D.________, qu’il qualifie de mensongères. Il affirme que ni lui ni A.J.________ ne sont dépendants aux jeux d’argent, que leur interdiction de casino est volontaire, que son père n’est pas sous son emprise et qu’il va très bien. Il relate en outre certains faits concernant sa sœur, dont celle-ci s’est indignée, demandant que ce courrier soit déclaré irrecevable. Il ne sera toutefois pas tenu compte de ces éléments, qui sont sans pertinence pour l’objet du litige. 3.2.2.2 En l’espèce, les allégations de A.D.________ ne sont étayées par aucun élément au dossier. Elles sont au contraire contredites par les certificats médicaux du docteur X.________ des 18 janvier et 15 février 2019 qui attestent de manière claire et sans équivoque que le recourant est apte à gérer ses affaires administratives et financières et dispose de la capacité de discernement nécessaire aux opérations de vente concernant son immeuble, ainsi qu’à la gestion du produit de la vente. Or, A.D.________

- 14 n’apporte aucun indice qui permettrait de remettre en cause ces certificats. Certes la fortune du recourant semble avoir considérablement diminué. Cela n’est toutefois pas une raison propre à justifier l’intervention de l’autorité de protection. En effet, si un justiciable souhaite dépenser son argent, il est en droit de le faire, que cela plaise ou non à sa descendance. Il résulte de ce qui précède que la mesure instituée en faveur d’A.J.________ n’est pas justifiée. 4. En conclusion, le recours d’A.J.________ doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’il est supprimé. Elle est confirmée pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat. Le recourant ayant versé un montant de 400 fr. à titre d’avance de frais, cette somme lui sera dès lors restituée (art. 111 al. 1 et 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Obtenant partiellement gain de cause, le recourant, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, qu’il convient d’arrêter à 1’000 fr. et de mettre à la charge de l’intimée (art. 95 et 106 al. 1 CPC).

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. supprimé Elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’avance de frais, par 400 fr. (quatre cents francs), est restituée au recourant A.J.________. V. L’intimée A.D.________ doit verser au recourant A.J.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du

- 16 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Matthieu Genillod (pour A.J.________), - Me Jean de Gautard (pour A.D.________), - M. B.J.________, - Registre foncier d’Aigle et de la Riviera, - Me [...], notaire, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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