252 TRIBUNAL CANTONAL D118.053388-190694 117
CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 juin 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 399 al. 2 CC, 445 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à Romanel-sur- Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 mars 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mars 2019, envoyée pour notification le 24 avril 2019, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a poursuivi l’enquête en institution d’une curatelle en faveur de C.________, née le [...] 1975 (I) ; a modifié la mesure de curatelle instituée le 11 décembre 2018 en faveur de la prénommée en une curatelle de portée générale provisoire au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (II) ; a maintenu en qualité de curatrice provisoire Q.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III) ; a dit que la curatrice aurait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle à C.________, de la représenter et de gérer ses biens avec diligence en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à la prénommée de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV) ; a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de C.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps (V) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI) et a déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). Les premiers juges ont considéré, au vu du manque flagrant de coopération de C.________ avec sa curatrice provisoire, lequel était de nature à compromettre la bonne gestion de ses affaires administratives à un moment critique et ce d’autant plus que les conflits en découlant causaient des angoisses supplémentaires à l’intéressée, qu’il y avait lieu de lui retirer l’exercice de ses droits civils pour les actes touchant à ses affaires administratives, en particulier toutes démarches auprès de l’administration, des offices d’impôt et de poursuite, des établissements
- 3 bancaires, des assurances sociales et des services sociaux. Dès lors que la curatelle de représentation et de gestion provisoire dont avait bénéficié C.________ n’avait à l’évidence pas suffi à lui apporter l’aide dont elle avait besoin et à la soulager de manière adéquate des angoisses que suscitait pour elle la gestion de ses affaires administratives et financières, il se justifiait d’instituer provisoirement en sa faveur une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. B. Par acte du 1er mai 2019, C.________ a recouru contre cette décision, concluant à l’annulation de l’institution d’une curatelle de portée générale provisoire à son encontre et à la levée de la mesure de curatelle instituée le 11 décembre 2018. Elle a déposé une nouvelle écriture le 14 mai 2019 accompagnée de pièces. Par courrier du 13 mai 2019, le greffe de la Chambre des curatelles a imparti à la curatrice un délai non prolongeable de 10 jours pour déposer une réponse, en l’informant que passé ce délai il ne serait pas tenu compte de son écriture. Egalement le 13 mai 2019, il a indiqué à la justice de paix qu’elle avait la faculté de lui communiquer, dans le même délai, une prise de position ou une décision de reconsidération (art. 450d CC). Par courrier du 16 mai 2019, remise pour information à l’OCTP le lendemain, la juge de paix s’est référée intégralement à la décision du 14 mars 2019. La curatrice ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. C.________, née le [...] 1975, est la mère de deux enfants, [...], née le [...] 2000, désormais majeure, et [...], né le [...] 2003, dont elle a la
- 4 garde. Elle demeure à [...] avec son fils, sa fille aînée séjournant durant la semaine au Centre de formation professionnelle et sociale du [...]. Selon jugement de divorce rendu le 14 avril 2011 par le Tribunal civil de la Gruyère, [...] contribue à l’entretien de chacun des deux enfants prénommés par le versement d’une pension mensuelle de 850 fr., allocations familiales non comprises. C.________ ne perçoit plus de pension pour elle-même depuis le 1er juillet 2017 et la pension due pour l’entretien d’ [...] est servie à celle-ci en mains propres depuis sa majorité survenue le 27 septembre 2018. 2. Par courrier du 6 décembre 2018, C.________ a requis de l’autorité de protection l’institution en urgence d’une curatelle en sa faveur. Elle indiquait qu’elle s’était retrouvée en burn out à la suite de divers évènements dans sa vie indépendamment d’elle-même, qu’elle était malade et que l’Assurance invalidité (AI) avait cessé de lui servir les indemnités auxquelles elle pensait avoir droit depuis juin 2018, qu’elle courait de services en services sans que personne ne sache qui allait l’indemniser, que son état de santé empirait et qu’elle était au bord de l’hospitalisation, ce qui était impossible avec deux enfants à charge, dont une fille de dix-huit ans souffrant du syndrome d’Asperger. Détaillant les difficultés auxquelles elle était confrontée, elle indiquait notamment qu’elle n’avait pu trouver un logement qu’en recourant à un garant, qu’elle avait perdu son emploi, qu’elle avait dû se faire opérer de la vésicule biliaire et que des complications s’en étaient suivies, que son exmari avait plusieurs fois cessé de payer les pensions qu’il lui devait et qu’à la suite de divers événements qui étaient survenus fin septembre, elle était tombée dans une profonde dépression. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 11 décembre 2018, immédiatement exécutoire, la juge de paix a notamment institué en faveur de C.________ une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 445, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC ; a nommé en qualité de curatrice provisoire Q.________, assistante sociale auprès de l’OCTP ; a dit que la curatrice aurait pour tâches de représenter C.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de
- 5 logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de C.________, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC), de représenter, si nécessaire, C.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) ; a convoqué C.________ et Q.________ à sa séance du 18 janvier 2019 pour instruire et statuer sur l’opportunité d’une mesure de curatelle par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles ; a invité la curatrice à lui remettre dans un délai de huit semaines un inventaire des biens de l’intéressée accompagné d’un budget annuel et a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de C.________ afin d’obtenir des informations sur sa situation financière et administrative ainsi qu’à s’enquérir des conditions de vie de la prénommée. A l’audience du 18 décembre 2018, V.________, curatrice professionnelle en remplacement d’Q.________, a expliqué que la situation de C.________ ne s’était pas complètement débloquée, qu’elle était compliquée du fait de l’état de santé de C.________, dont le diagnostic de fibromyalgie n’avait pas encore été confirmé, et de celui de sa fille qui était placée en institution, que des mesures de réinsertion avaient été prévues et que l’office AI allait vraisemblablement évaluer la nouvelle situation de l’intéressée et peut-être se positionner en faveur d’une rente. Ajoutant que la collaboration avec la personne concernée était bonne, V.________ estimait que la curatelle était justifiée. Dûment citée à comparaître à l’audience du 18 décembre 2018, C.________ ne s’est pas présentée. Par courriels des 27 et 28 janvier 2019, C.________ a informé la juge de paix que sa situation s’était dégradée depuis qu’elle faisait l’objet d’une mesure de curatelle, qu’elle ne touchait plus de revenus du Centre social régional (CSR), qu’elle craignait que son bailleur ne résilie son bail faute de garant, qu’elle avait fait une crise d’angoisse, qu’elle ne parvenait plus à se déplacer et qu’elle était en dépression sévère.
- 6 - A l’audience du 8 février 2019, C.________ a indiqué que la collaboration avec Q.________ se déroulait très bien, qu’elle rencontrait en revanche beaucoup de difficultés avec le CSR de [...], mais que l’assistance de sa curatrice l’aidait à cet égard. Elle estimait qu’en l’absence de stabilité financière, l’aide de sa curatrice était utile et soutenante. Celle-ci lui avait suggéré, compte tenu de la récente majorité de sa fille, de faire une demande de curatelle pour [...], qui bénéficiait désormais d’une rente AI adulte, ce à quoi elle adhérait. C.________ a pour le surplus renoncé à être entendue par la justice de paix avant que celle-ci ne prenne sa décision. 3. Par courrier à la justice de paix du 19 février 2019, C.________ a demandé la levée de la mesure instituée en sa faveur le 11 décembre 2018. Elle faisait valoir qu’elle avait pensé qu’elle pourrait être déchargée d’une montagne de paperasse en étant représentée devant les divers organes administratifs, mais que cela n’était pas été le cas, bien au contraire, la curatelle lui causant davantage d’angoisses et la curatrice ne parvenant pas à faire plus et mieux qu’elle-même. Par courrier du 1er mars 2019, C.________ a renouvelé sa demande tendant à la levée de la mesure de curatelle provisoire instituée le 11 décembre 2018, confirmant que la gestion de sa situation financière avait empiré depuis l’institution de celle-ci, qu’elle avait pensé pouvoir conserver ses droits durant une « curatelle administrative volontaire » et qu’elle avait réalisé que ce n’était pas le cas ; bien qu’elle ne payait pas elle-même ses factures, elle recevait de nombreux rappels qui la stressaient, que malgré plusieurs demandes de sa part, sa curatrice ne lui avait toujours pas transmis ses décomptes d’assurance maladie pour qu’elle puisse les envoyer aux Prestations complémentaires (PC) Familles, qu’elle avait par ailleurs touché des arriérés de salaire qui l’avaient mise au-dessus des montants permettant de toucher l’aide sociale de sorte que cette dernière était reportée au mois de mai 2019, que son assistant social menaçait de ne pas lui verser ses droits si elle ne se rendait pas au
- 7 rendez-vous qu’il lui avait fixé le 4 mars 2019 mais que sa maladie – qui avait empiré – l’empêchait de se déplacer, qu’elle avait mis en place un ordre permanent pour son loyer faute d’avoir reçu de sa nouvelle gérance des bulletins de versement, qu’elle n’avait plus de contact avec sa curatrice et que comme elle allait « arrêter » la curatelle, elle ne voyait pas l’importance de sa présence lors des rendez-vous à l’OCTP. Enfin, C.________ faisait valoir que son souhait de mettre fin à la curatelle était antérieur à l’audience du 8 février 2019, mais que son stress et sa panique l’avaient empêchée de l’exprimer ce jour-là. Par courrier du 6 mars 2019, C.________ a requis de la curatrice qu’elle l’informe sur les démarches entreprises, rappelant qu’elle avait fait une demande de curatelle volontaire afin d’être représentée administrativement et pour qu’il y ait une coordination entre les divers services concernés, laquelle n’avait pas été mise en place. La remerciant d’avoir trouvé une solution à ses « problèmes salariaux », elle était désormais capable de respecter son budget et ses paiements, étant de surcroît épaulée par son compagnon. Egalement le 6 mars 2019, l’OCTP a indiqué que la personne concernée avait refusé de signer certains documents indispensables pour mener à bien le mandat de curatelle et que la collaboration avec l’intéressée était difficile. Dans un rapport du 11 mars 2019, la Dresse X.________, psychiatre et psychothérapeute, et L.________, psychologue et psychothérapeute, déliées du secret médical par l’intéressée, ont indiqué que, depuis plusieurs mois, elles constataient une péjoration de l’état de santé physique et psychologique de C.________, avec notamment des états grippaux et infectieux, des algies, des vomissements, mais aussi des crises d’angoisse et pleurs avec des insomnies et un épuisement consécutif. Elles constataient également que les problèmes administratifs et financiers liés au dossier compliqué de leur patiente généraient régulièrement des crises de panique. En décembre 2018, poussée par la peur de perdre son appartement et de ne plus pouvoir nourrir sa famille ni
- 8 payer ses factures, C.________ avait cherché de l’aide sous forme d’une curatelle administrative, mais faisait part, depuis quelques semaines, de sa déception face à cette mesure qui lui procurait, selon elle, encore plus de stress, entraînant une nouvelle péjoration de son état de santé et une désorganisation tant au niveau administratif que de l’engagement dans les soins (rendez-vous annulés, échec de plusieurs essais thérapeutiques d’aide et de soins). Les praticiennes étaient pour l’heure inquiètes au vu des décompensations anxio-dépressives, de l’épuisement et de l’état de santé physique préoccupant de leur patiente ; l’enjeu était pour elles qu’un cadre contenant et sécurisant puisse aider C.________ à reprendre pied d’un point de vue financier et administratif et lui permette, une fois libérée de ses problèmes sociaux, d’adhérer à un projet thérapeutique de soins en vue d’un véritable rétablissement. Cet enjeu était également important pour l’impact que la situation faisait vivre à ses enfants et notamment à son fils, quotidiennement auprès de sa mère. 4. A l’audience du 14 mars 2019, C.________ a rappelé qu’elle avait fait une demande de curatelle en raison des difficultés qu’elle avait à toucher son salaire et que la situation s’était débloquée sur ce point, la caisse de compensation de son ancien employeur payant son salaire jusqu’au 23 mars 2019. A compter du 1er avril 2019, elle devrait soit demander l’aide sociale soit trouver un nouvel emploi à temps partiel. Précisant que ses retards de paiement étaient dus au fait qu’elle n’avait plus de salaire, elle a fait valoir que ses factures étaient pour l’heure honorées, grâce notamment à des emprunts qui étaient, eux-aussi, partiellement remboursés, et que ses factures de médecin étaient remboursées par les PC Familles pour le solde non pris en charge par son assurance maladie. Elle était désormais en partie soulagée de ses angoisses et sa santé physique s’était également améliorée ; elle était soutenue par son compagnon, avait pu avoir une discussion avec ses parents, était régulièrement suivie par sa psychologue et devait revoir sa psychiatre le 1er avril 2019. Elle préférait gérer ses affaires seule, avait le temps de le faire et connaissait son dossier par cœur ; puisqu’elle savait désormais qui payait son salaire, elle ne voyait plus l’utilité qu’un tiers gère ses affaires, d’autant qu’elle était épaulée par son compagnon. Elle
- 9 n’était dès lors pas intéressée par la modification de la curatelle ou la désignation d’un curateur privé, préférant être accompagnée par son entourage, dont ses parents, qui avaient pris conscience de son besoin d’aide depuis son hospitalisation. Son fils avait enfin trouvé une place d’apprentissage près du domicile de son père de sorte qu’elle envisageait une garde partagée. Selon Q.________, C.________ était très informée sur sa situation mais très angoissée et sa psychiatre, qu’elle avait contactée en février 2019, était rassurée qu’une mesure ait été instituée. Pour la curatrice, l’intéressée était très demandeuse et avait parfois fait des démarches spontanément, ce qui avait compliqué le travail des professionnels – en raison du fonctionnement de l’office, il pouvait y avoir des délais dans l’exécution de certaines démarches et un fonctionnement différent de celui d’un particulier –, mais elle possédait les compétences nécessaires pour accomplir seule les démarches administratives la concernant. La situation financière exacte de C.________ n’était cependant toujours pas claire, notamment en ce qui concernait le versement d’arriérés par le [...], ce qui impliquait un éventuel calcul par le CSR d’un indu, et il ne paraissait pas probable, à court terme, que celle-ci puisse être expulsée de son appartement. La curatrice n’était pas forcément opposée à la levée de la mesure instituée si l’intéressée pouvait être déchargée d’une partie de ses obligations et épaulée ; elle faisait toutefois une réserve s’agissant des aspects médicaux. Q.________ indiquait encore que si C.________ signait le document envoyé par la Banque [...] et un autre document destiné au Service social, nécessaires pour établir l’inventaire d’entrée, elle n’estimait pas que la mesure, si elle était maintenue, doive être alourdie. Lors de l’hospitalisation de C.________, elle avait fait un signalement au SPJ pour s’assurer que [...] soit pris en charge, ce qui était le cas, le père étant présent pour son fils. Z.________ a enfin indiqué qu’il était le compagnon de C.________ depuis trois mois, mais qu’il ne vivait pas en ménage commun avec elle. Selon lui, la curatelle n’avait pas soulagé son amie et les événements qui avaient suivi son institution l’avaient perturbée encore
- 10 davantage de sorte que son maintien n’était pas nécessaire. C.________ n’avait pas souhaité que toutes ses affaires soient traitées par la curatelle, mais qu’elle bénéficie uniquement d’une aide administrative. 5. L’inventaire d’entrée (art. 405 al. 2 CC) des actifs et passifs de la curatelle, établi le 19 mars 2019 par la curatrice, a fait état d’un total de l’actif de C.________ de 5'877 fr. 70, les actifs immobilisés totalisant 79'072 fr. 17. Quant au budget annuel prévisionnel pour 2019, établi le même jour par Q.________, il mentionnait des revenus de 50’523 fr. 60 (indemnités journalières Groupe Mutuel [21'078.60], pensions alimentaires et allocations familiales [12’960], PC Familles [16’476]) équivalant aux dépenses. Par courriel du 21 mars 2019, C.________ a informé l’autorité de protection qu’elle ne voulait plus avoir à faire avec la curatrice, la collaboration avec elle étant impossible du fait du manque de responsabilité et de gestion de sa part. Elle demandait en particulier que les PC Familles qui lui avaient été versées le 18 mars 2019 (1'373 fr.) ainsi que la pension de son fils lui soient servies directement afin qu’elle puisse se nourrir et payer son loyer. Par courrier du 22 mars 2019, la juge de paix a rappelé à C.________ que tant que la curatelle n’était pas levée, Q.________ restait en charge de la mesure ; elle l’invitait en conséquence à se mettre d’accord avec elle sur les paiements à effectuer plutôt qu’à prendre des initiatives personnelles, au risque de voir des factures payées à double sur le montant devant servir à son entretien. Par courriel du 23 mars 2019, C.________ a répondu à la justice de paix que son précédent courriel du 21 mars était un brouillon et qu’il ne fallait pas en tenir compte. Par courriel du 2 avril 2019, la curatrice a informé la juge de paix qu’elle était toujours en attente des documents envoyés pour signature à C.________, dont elle ignorait si elle pouvait reprendre le travail,
- 11 prétendre au Revenu d’insertion (RI) ou aux indemnités de l’Assurance chômage (AC), respectivement de l’AI. Le 7 avril 2019, la Dresse X.________ a certifié que l’état de santé de C.________ était compatible avec une reprise de travail à 50 % dès ce jour. Par courrier du 16 avril 2019, Q.________ a informé la justice de paix que le 16 janvier 2019, lors de son unique rencontre avec C.________, elle avait défini avec elle un budget mensuel, valable dès le 1er février 2019, permettant de lui verser un entretien maximum selon les normes du RI de 887 fr. par mois, compte tenu de dépenses de 3'340 fr. et de revenus de 2'453 fr. (pension pour [...] [850 fr.], allocations familiales [230 fr.] et PC Familles [1'373 fr.]). Elle notait cependant que le budget de l’intéressée changeait constamment, que C.________ avait reçu début février 2019, sur son propre compte, des prestations de l’Assurance [...] – qui ignorait l’avis de nomination de l’OCTP –, savoir des indemnités journalières pour décembre 2018 et janvier 2019 à hauteur de 3'241 fr. 80 puis, à mi-février 2019, les indemnités du mois courant pour un montant de 1'757 fr. 20, que puisqu’elle touchait ces indemnités et qu’elle continuait à recevoir les PC Familles, le service social ne pouvait pas intervenir et pourrait se voir rembourser par l’intéressée, qui avait touché, avant que le mandat de curatelle ne lui soit confié, des indemnités journalières de 1'882 fr. 80 pour le mois de septembre 2018, de 1'945 fr. 56 pour le mois d’octobre 2018 et de 1'882 fr. 80 pour le mois de novembre 2018. Ajoutant que l’intéressée n’avait plus souhaité être contactée après l’audience du 14 mars 2019, avait entrepris des démarches sans l’informer et avait décliné les rendez-vous qu’elle lui avait fixés les 27 mars et 8 avril 2019, la curatrice expliquait que C.________, qui avait du reste ouvert un nouveau compte auprès de la [...], n’avait pas pu signer l’inventaire d’entrée ni lui retourner les documents pour le CSR et la Banque [...].Q.________ notait encore qu’elle avait passé un temps considérable à réunir les informations nécessaires à comprendre les revenus permettant à C.________ à vivre au mois de mai 2019, qu’elle savait qu’elle était inscrite à l’Office régional de placement (ORP)
- 12 d’Echallens et à la Caisse [...] de chômage (CCh), agence de [...], que son dossier était en cours d’analyse médicale à l’AI, qu’elle ignorait si l’intéressée aurait droit aux prestations de l’AC ou de l’assistance sociale, que son médecin avait attesté d’une capacité de travail de 50% et que l’OCTP allait payer le loyer du mois de mai 2019 (1'590 fr.), comme il l’avait du reste fait pour le mois d’avril 2019. Ainsi, incapable d’anticiper le montant des revenus à disposition de l’intéressée, et par là même de lui verser une avance d’entretien, C.________ devrait vivre avec son épargne. Q.________ Indiquait enfin que le dossier de l’intéressée allait être repris par un collègue de l’OCTP. 6. Par courrier du 25 avril 2019, la juge de paix a prié l’Institut de psychiatrie légale IPL de lui faire parvenir, pour les besoins de l’enquête en institution de curatelle en faveur de C.________, un rapport d’expertise. 7. Par courriel adressé le 29 avril 2019 au curateur professionnel B.________, C.________ a notamment soutenu que la collaboration avec Q.________ était impossible et qu’elle avait cessé en janvier 2019, raison pour laquelle elle demandait la levée de la mesure ordonnée qui l’enfonçait. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles poursuivant une enquête en institution d’une curatelle en faveur de la recourante, modifiant une curatelle de représentation et de gestion provisoire, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, ordonnée à titre superprovisionnel en faveur de C.________ en une curatelle de portée générale provisoire au sens de l’art. 398 CC, et maintenant en qualité de curatrice provisoire Q.________, assistante sociale auprès de l’OCTP.
- 13 - 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, cité : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi
- 14 l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). En outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties. Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. L’écriture de la recourante et les pièces produites à l’appui de celle-ci sont en revanche irrecevables, car déposées hors délais. Dûment interpellée, l’autorité de protection s’est référée à sa décision. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue
- 15 personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l'espèce, la décision querellée a été prise par la Juge de paix du district de Lausanne, compétente en tant qu’autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette autorité a rendu sa décision après que la personne concernée s’est exprimée devant elle le 14 mars 2019, de sorte que le droit d’être entendu de celle-ci a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante indique qu’elle a demandé une assistance administrative pour l’aider à débloquer la situation avec différents services, qu’avec la curatrice nommée, la répartition des tâches administratives avait été convenue, que tout s’est compliqué par la redirection automatique de sa correspondance auprès de l’OCTP (factures, compte bancaire, gérance, assurance, téléphone, etc.), que la curatrice, inondée de toutes ces informations et des nombreux autres dossiers qu’elle gérait, n’a pas donné suite aux demandes en cours, aux factures et à ses courriers dans les délais appropriés, ce qui a entraîné de nombreux rappels, une mise en poursuite et un retard important dans le suivi administratif de son dossier. Elle considère que, l’assistance fournie n’étant pas en adéquation avec sa demande et ayant compliqué sa situation, la mesure doit être levée. Elle fait en outre valoir que l’institution d’une curatelle de portée générale provisoire serait en tout état de cause disproportionnée par rapport à sa capacité de gérer seule sa situation et à son entière capacité de discernement. 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l'art. 390 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition,
- 16 l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin de protection qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam],
- 17 - Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2326). L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127). Les principes de proportionnalité et de subsidiarité sont applicables à toute intervention de l’Etat qui porte atteinte à un droit fondamental. Ces principes, sont ancrés dans la Constitution fédérale respectivement aux art. 5a et 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). Regroupés sous le terme générique de proportionnalité, ils sont subdivisés en trois règles distinctes et complémentaires : l’aptitude, la nécessité et la proportionnalité au sens étroit. Ils ont été expressément introduits dans le nouveau droit de protection de l’adulte et de l’enfant à l’art. 389 CC qui consacre la subsidiarité de la mesure de protection par rapport à d’autres formes d’aide, privées ou publiques (al. 1 ch. 1), et aux mesures personnelles anticipées ou appliquées de plein droit (al. 1 ch. 2) ainsi que les principes de nécessité, d’adhésion et d’aptitude (« une mesure nécessaire et appropriée », al. 2). La règle d’aptitude veut qu’une mesure choisie soit propre à atteindre le but visé. Il faut que le moyen mis en œuvre par l’autorité puisse effectivement permettre de réaliser l’objectif d’intérêt public qu’elle s’est fixé. Ainsi, les mesures prises par l’autorité doivent
- 18 garantir « l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide » (art. 388 al. 2 CC). La règle de la nécessité porte sur la comparaison des divers moyens disponibles ou envisageables. Non seulement la mesure restrictive doit être apte à produire le résultat escompté, mais encore fautil qu’elle soit la seule à même de le faire, c’est-à-dire qu’il n’y en a pas d’autres, plus respectueuses des libertés, qui soient aussi efficaces. La loi prévoit ainsi que les mesures de protection de l’adulte n’entrent en jeu que si d’autres moyens ne permettent pas de remédier au besoin de protection, les solutions élaborées par la personne elle-même ou d’ordre privé rendant vaine l’intervention de l’autorité de protection tant qu’elles répondent aux besoins objectifs de la personne concernée. Enfin, la proportionnalité au sens étroit implique un rapport raisonnable entre la restriction et, dans le cas particulier, la liberté compromise. Allant plus loin que la simple comparaison, elle implique l’idée de balance, d’évaluation et de pesées d’intérêts en présence (sur le tout : Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité, RMA 2/2019, pp. 102-104). En vertu de l’art. 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches. Conformément au principe de proportionnalité, toute mesure doit être levée lorsqu’elle n’apparaît plus nécessaire. Cela peut résulter de circonstances de fait (par ex. la personne concernée n’a plus besoin d’aide, ou celle-ci peut lui être fournie par son entourage ou la mission ponctuelle du curateur est terminée) ou d’une appréciation différente de l’autorité. La curatelle peut être purement et simplement levée, sans remplacement. A l’inverse, la modification peut résulter de la nécessité de renforcer ou de compléter la mesure lorsque le besoin d’aide ou les tâches à accomplir s’accroissent (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit. nn. 918-923, pp. 443- 445). 3.2.2 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée
- 19 par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, p. 405). La curatelle de représentation comprendra très généralement la gestion du patrimoine (art. 395 CC). Il ne s’agit pas alors d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais bien d’une seule et même mesure, car la curatelle de l’art. 393 CC n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, CommFam, op. cit., n. 3 ad art. 395 CC, p. 450 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). 3.2.3 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC). Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 835 ss, p. 411). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L'autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l'ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). La curatelle de gestion a pour objectif la protection du patrimoine. Sa mise en œuvre peut avoir des effets indirects sur l'assistance personnelle. Cependant, les tâches d'assistance personnelle comme telles doivent faire l'objet d'une curatelle d'accompagnement (art.
- 20 - 393 CC) ou de représentation stricto sensu (art. 394 CC ; Meier, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 395 CC, p. 453). 3.2.4 L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (art. 397 CC a contrario, Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, ibid., n. 890, p. 430). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, ibid., nn. 891-892, p. 430), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de
- 21 l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre luimême et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.52, p. 155 ; sur le tout : JdT 2013 III 44). La mesure concerne également les personnes « que l’on veut sciemment priver de l’exercice des droits civils parce qu’il serait irresponsable de continuer à les laisser accomplir des actes juridiques » (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006, p. 6682). Il s’agit de personnes qui sont actives de manière étendue sur la scène juridique et dont les intérêts peuvent être menacés de façon importante (risque d’actes contraires à leurs intérêts, risque d’être victimes des abus de tiers), mais qui refusent ou ne sont pas capables de s’abstenir de tels actes et de coopérer avec un curateur investi de pouvoirs d’accompagnement (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 897, p. 433). L'institution d'une curatelle de portée générale (398 CC) en raison d'un trouble psychique (390 al. 1 ch. 1 CC) ne peut être rendue que sur la base d'une expertise externe et indépendante (TF 5A_843/2013 du 13 janvier 2014). 3.2.5 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils peut constituer provisoirement l'ultima ratio, si le motif fondant l'instauration de la curatelle de portée générale est hautement vraisemblable (Steck, in CommFam, op. cit., n. 10 ad art. 445 CC). S’agissant d’une mesure
- 22 provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51). Le prononcé de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, ce qui ne ressort pas expressément de l’art. 445 al. 1 CC, mais bien du caractère « nécessaire » exigé par cette disposition ainsi que de l’ « urgence particulière » requise par l’art. 445 al. 2 CC pour le prononcé de mesures préprovisionnelles ; tant qu’il apparaît soutenable d’attendre jusqu’à la décision au fond pour ordonner une mesure, celle-ci ne présente pas de caractère d’urgence et n’est donc pas nécessaire au sens de l’art. 445 al. 1 CC ; il n’y a urgence que s’il apparaît nécessaire de prendre immédiatement la mesure en question pour éviter que le but et le résultat de la procédure au fond ne soient compromis ; il faut que l’omission de prendre immédiatement celle-ci entraîne un préjudice considérable que la personne concernée, respectivement son entourage, n’est pas à même d’écarter d’elle-même. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51). 3.4 En l’occurrence, la recourante a requis une mesure de curatelle le 6 décembre 2018, indiquant qu’elle s’était retrouvée en burn out, être au bord de l’hospitalisation avec deux enfants à charge, dont une fille autiste asperger, et ne pas parvenir à obtenir les aides, notamment financières, dont elle avait besoin, quel que soit l’organisme auquel elle s’adressait. Au regard des éléments invoqués et de l’aide sollicitée, l’autorité de protection a institué en faveur de l’intéressée une curatelle de représentation et de gestion provisoire à titre superprovisionnel, nommé Q.________ comme curatrice provisoire et convoqué les parties à une audience de mesures provisionnelles. A l’audience du 18 janvier 2019, la curatrice a expliqué que la situation de l’intéressée ne s’était pas complètement débloquée, que la collaboration avec celle-ci était bonne et que la curatelle lui paraissait justifiée. Pour sa part, C.________ a déclaré que la collaboration avec la curatrice se passait bien et qu’en l’absence de stabilité financière dans sa vie, l’aide de celle-ci était utile, puis, les 19 février et 1er mars 2019, elle a demandé la levée de la mesure prononcée le 11 décembre 2018, soutenant qu’elle n’était pas parvenue à s’exprimer
- 23 à l’audience et rappelant qu’elle avait fait une demande de curatelle volontaire pour être représentée administrativement, pour qu’il y ait une coordination entre les divers services concernés et pour qu’elle soit représentée et déchargée en conséquence d’une montagne de paperasse, ce qui n’avait pas été le cas, et qu’au contraire, la curatelle lui causait plus d’angoisses, sa situation financière avait empiré, la curatrice était surchargée et ne pouvait faire davantage qu’elle, qui était apte à gérer ses factures et connaissait son dossier par cœur. La curatrice a indiqué le 6 mars 2019 que la collaboration avec l’intéressée était difficile, laquelle refusait de signer certains documents indispensables pour mener à bien le mandat. Le 11 mars 2019, la Dresse X.________ et la psychologue L.________ ont certifié avoir constaté durant les mois écoulés une péjoration de l’état de santé psychique et physique de C.________, avec notamment des grippes, des états infectieux, des douleurs, des vomissements, mais aussi des crises d’angoisses et de pleurs avec insomnies et épuisement, que les problèmes administratifs et financiers liés au dossier compliqué de leur patiente généraient régulièrement des crises d’angoisses, que la curatelle prononcée lui procurait, selon elle, encore plus de stress qu’auparavant, entraînant une nouvelle péjoration de son état de santé avec désorganisation tant au niveau administratif que de l’engagement dans les soins, et que pour elles, l’enjeu étant qu’un cadre contenant et sécurisant puisse aider leur patiente à reprendre pied d’un point de vue financier et administratif et lui permettre d’adhérer à un projet thérapeutique de soin en vue d’un véritable rétablissement. A l’audience du 14 mars 2019, la recourante a réitéré qu’elle préférait gérer ses affaires seules, que la mesure sollicitée n’avait plus d’utilité dès lors que la question de ses indemnités avait été résolue, qu’elle pouvait désormais compter sur l’appui de ses parents et était épaulée par son compagnon, lequel a confirmé que l’institution de la curatelle avait perturbé l’intéressée plus encore et que rien ne poussait à son maintien ; la curatrice a reconnu que C.________ possédait les compétences administratives pour accomplir seule des démarches, mais que les préoccupations sur le plan médical demeuraient.
- 24 - Compte tenu des angoisses, des insomnies et de l’épuisement dont souffre la recourante, reconnues par cette dernière et confirmées par le certificat médical, la cause d’une mesure paraît prima facie réalisée. Force est toutefois de constater que la mesure instituée n’a pas permis de clarifier et débloquer la situation administrative mieux que n’aurait pu le faire l’intéressée elle-même et que la mesure querellée a au contraire accru les angoisses de la recourante et généré plus de problèmes qu’elle n’en a résolus. En ce sens, la mesure choisie n’a pas permis de garantir l’assistance et la protection de la recourante, qui avait de sa propre initiative sollicité, à la suite d’un burn out, un appui ponctuel pour obtenir les aides, notamment financières, dont elle avait besoin pour vivre. Ainsi si le besoin de protection de l’intéressée peut se justifier, il est difficile en l’état d’en cerner l’ampleur. L’intéressée disposant en soi des compétences administratives nécessaires à la gestion de ses affaires, la mesure querellée ne paraît pas nécessaire ni appropriée, d’autant que la recourante est désormais épaulée par son compagnon et peut compter sur l’aide de ses parents. Les conditions imposées par l’art. 398 CC pour instaurer une curatelle de portée générale n’étant pas réalisées au stade de la vraisemblance inhérente aux mesures provisionnelles, la situation de faiblesse et le besoin de protection n’étant pas suffisamment avérés, la mesure ordonnée doit être levée, ce qui n’empêche pas la poursuite de la procédure au fond, notamment la mise en œuvre de l’expertise déjà ordonnée, durant laquelle la recourante pourra « expérimenter » sa reprise en main. Le fait que la curatrice professionnelle ne se soit pas déterminée sur le recours, alors qu’elle en a été requise, appuie en ce sens la thèse de la personne concernée. 4. En conclusion, le recours est admis et la décision attaquée doit être réformée dans le sens des considérants qui précèdent, l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de l’intéressée étant poursuivie.
- 25 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II à VI de son dispositif comme il suit : II à V : supprimés ; VI. dit que l’ordonnance est rendue sans frais. Elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du
- 26 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme C.________, - M. B.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :