252 TRIBUNAL CANTONAL DD118.052179-190403 78 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 26 avril 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Gudit * * * * * Art. 389, 390, 394 al. 1, 395 al. 1, 408 al. 2 ch. 3 et 445 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 janvier 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 janvier 2019, dont les considérants ont été adressés aux parties le 27 février 2019, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le premier juge) a ouvert une enquête en institution d'une curatelle en faveur de E.________ (I), a levé la curatelle de portée générale provisoire instituée le 4 décembre 2018 en faveur de celle-ci (II), a institué, en lieu et place, une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (III), a maintenu N.________, assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curatrice provisoire et a dit qu'en cas d'absence de celle-ci, l’office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV), a dit que, dans le cadre de la curatelle de représentation, la curatrice devrait représenter E.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), et que dans le cadre de la curatelle de gestion, la curatrice devrait veiller à la gestion des revenus et de la fortune de E.________, administrer ses biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC), ainsi que la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (V), a rappelé à N.________ qu’elle devrait remettre au juge, dans le délai rappelé au chiffre V de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 décembre 2018, un inventaire des biens de E.________, accompagné d'un budget annuel, et soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de la Justice de paix du district de Lausanne avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (VI), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de E.________ afin qu'elle puisse obtenir des informations sur la situation financière et administrative de celle-ci et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer
- 3 dans son logement si elle devait être sans nouvelles de l'intéressée depuis un certain temps (VII), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX). En droit, le premier juge a relevé que, depuis plusieurs années, E.________ souffrait de divers troubles, dont un alcoolisme et une dépression, qui l’empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts. Il a estimé qu’il convenait d’ouvrir une enquête en institution d'une curatelle en sa faveur, dès lors que la mise en œuvre d’une telle mesure lui permettrait de se focaliser pleinement sur sa santé. Le premier juge a levé la curatelle provisoire de portée générale déjà prononcée à titre superprovisionnel, au motif que celle-ci semblait disproportionnée par rapport à la situation, et a institué, durant le temps de l’enquête, une curatelle de représentation et de gestion provisoire, dont il a estimé qu’elle apparaissait plus opportune et adaptée à la situation. B. Par acte du 11 mars 2019, E.________ a recouru contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de celle-ci en ce sens qu'aucune curatelle provisoire ne soit instituée en sa faveur, les chiffres III à VII de l’ordonnance étant en conséquence révoqués. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet rétroactif au 28 février 2019. A l’appui de son recours, elle a produit cinq pièces. Par avis du 18 mars 2019, le juge délégué de la chambre de céans a informé E.________ qu’il la dispensait d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
- 4 - C. La Chambre retient les faits suivants : 1. a) E.________ est née le 9 juillet 1969. b) En 2010, elle a été hospitalisée au sein de l’Unité hospitalière [...], du Service d'alcoologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), pour un sevrage alcoolique. A la suite de cette hospitalisation et jusqu’en 2015, elle a bénéficié d’un suivi psychothérapeutique. En raison de plusieurs alcoolisations aigües, elle a fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance (PLAFA) au sein de l’Unité hospitalière [...] entre les 25 et 29 novembre 2018. Entre les 1er et 19 décembre 2018, elle a été hospitalisée au sein du Service de psychiatrie générale du CHUV, site de [...], dans le cadre d’un nouveau PLAFA médical. c) E.________ n’exerce aucune activité lucrative et bénéficie du revenu d’insertion (RI). Elle a fait l’objet d’un suivi social par le Centre Social Régional (CSR) de Lausanne, qui a pris fin au 31 juillet 2018. Entre les mois de décembre 2016 à octobre 2018 à tout le moins, le compte [...] n° [...] de E.________ présentait un solde positif, qui s’élevait notamment à 11 fr. 75 au 31 août 2018, à 915 fr. 25 au 30 septembre 2018 et à 480 fr. 45 au 31 octobre 2018. 2. La situation de E.________ a été signalée à la Justice de paix du district de Lausanne par un courrier du 3 décembre 2018, notamment signé par sa sœur I.________. Selon le signalement effectué, E.________ avait besoin d'aide d'urgence et devait être protégée d’elle-même, dès lors qu’elle souffrait d’alcoolisme depuis vingt ans et qu’elle était anosognosique de ses troubles, qu’elle refusait catégoriquement de se faire soigner et qu’elle ne gérait pas convenablement ses affaires
- 5 financières. Le signalement précisait que la santé physique de l’intéressée était inquiétante, notamment à cause de sa médication importante et de sa consommation d’alcool, lesquelles entraînaient entre autres des problèmes cardiaques, d’hypertension et de surpoids. Il en ressortait que E.________ était dépressive depuis de nombreuses années, qu’elle ne sortait pas souvent de chez elle et qu’elle ne voyait que très peu de personnes. Toujours selon le signalement, la police avait dû intervenir à quatre reprises entre les 23 et 30 novembre 2018 pour amener de force l’intéressée au CHUV et à [...] dans le but de l’hospitaliser, étant donné qu’elle refusait de s’y rendre de son plein gré. Divers achats compulsifs dernièrement effectués par E.________ ont encore été portés à la connaissance de la Justice de paix, à savoir notamment des grandes quantités d’alcool, de bonbons et de chocolats, pour un montant de l’ordre de 3'000 à 5'000 francs. Il a été relevé qu’elle n’avait pas de revenu propre, mais qu’elle était entièrement dépendante de l’aide sociale. Finalement, il ressortait du signalement que des factures non payées d’un total d’environ 2'800 fr., dont les factures liées auxdits achats compulsifs de l’intéressée, avaient été retrouvées dans l’appartement de E.________. 3. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 décembre 2018, le premier juge a notamment institué une curatelle provisoire de portée générale en faveur de E.________ (I), a désigné N.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice provisoire (II) et a dit que celle-ci aurait pour tâches d’assister personnellement E.________, de la représenter et de gérer ses biens avec diligence (III). 4. Dans un courrier daté du 3 décembre 2018, reçu le 5 décembre 2018 par le premier juge, le Dr A.________, médecin généraliste à Lausanne, a fait part de son inquiétude s’agissant de la situation de E.________. Il a indiqué que cette dernière avait décidé d’arrêter son suivi à sa consultation depuis le 29 novembre 2018 et qu’elle avait présenté des alcoolisations importantes, lesquelles avaient nécessité trois hospitalisations ainsi qu’une courte hospitalisation à l’Unité [...]. Le
- 6 praticien a encore fait savoir qu’il appuyait le signalement du 3 décembre 2018. 5. Le 21 décembre 2018, trois médecins de l’Unité hospitalière [...] ont adressé un rapport médical au Dr A.________. Ce rapport indiquait qu’il était établi en lien avec le placement de E.________ intervenu au mois de novembre 2018 et qu’il s’inscrivait dans le contexte d’une mise en danger résultant d'alcoolisations successives aiguës. Il ressort de ce rapport que l’intéressée a commencé à boire de façon compulsive depuis 1994, lorsqu'elle se sentait stressée. Le rapport mentionne également que E.________ a été hospitalisée pour sevrage à de nombreuses reprises, qu’elle a bénéficié d'un traitement par Antabuse et qu’elle n'a plus eu de suivi alcoologique depuis 2015. Le diagnostic posé est le suivant : troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance, utilisation épisodique (dipsomanie) avec des facteurs de risque de sevrage compliqué, trouble somatoforme, sans précision, trouble dépressif récurrent, épisode moyen avec syndrome somatique, troubles mentaux et du comportement liés à la consommation du tabac, utilisation continue, et troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de sédatifs et hypnotiques, syndrome de dépendance et utilisation continue. Le 27 décembre 2018, deux médecins du Service de psychiatrie générale du CHUV ont adressé un rapport médical au Dr A.________, établi dans le cadre du placement de E.________ intervenu en décembre 2018. Le diagnostic mentionné était celui de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance et utilisation épisodique (dipsomanie). 6. Une audience s’est tenue le 25 janvier 2019 devant le premier juge, en présence de E.________, assistée de son conseil, d’I.________ et de W.________, sœurs de l’intéressée, ainsi que de L.________, en remplacement de N.________, pour l’OCTP.
- 7 - A cette occasion, E.________ a expliqué avoir très mal vécu l’institution d’une curatelle en sa faveur et s’est opposée au maintien de celle-ci. Elle a argué qu’elle estimait avoir « toute sa tête » et qu’elle ne rencontrait aucune difficulté pour gérer ses affaires financières, à savoir faire ses comptes et payer ses factures. Elle a encore précisé qu’elle recevait déjà des aides ponctuelles pour le ménage, les repas et sa toilette, et qu’elle bénéficiait également de contrôles infirmiers du Centre Médico-Social (CMS). L’intéressée a expliqué que, malgré une abstinence à l’alcool de longue durée, soit de huit ans, elle avait recommencé à boire de l’alcool en raison du décès de sa mère. Elle a indiqué que, durant cinq ans, elle avait effectué un suivi psychologique, qui était à présent terminé, et a fait part de sa volonté de suivre un traitement contre l’alcoolisme. La représentante de l’OCTP a quant à elle indiqué qu’elle estimait que le maintien d’une curatelle de représentation et de gestion en faveur de l’intéressée était nécessaire, notamment au vu des achats compulsifs inquiétants effectués par celle-ci. 7. Il ressort d’une attestation de visite établie le 6 mars 2019 par la Dresse B.________, médecin assistante au Service de médecine des addictions du CHUV, que E.________ s'est présentée à trois consultations les 13 et 20 février 2019, ainsi que le 1er mars 2019. 8. Par attestation du 8 mars 2019, le Dr A.________ a fait savoir que E.________ se rendait régulièrement à ses consultations médicales et qu’elle respectait les modalités de son traitement. Le praticien a affirmé que sa situation était stabilisée au niveau somatique, à l’exception d’un problème traumatique en cours de traitement. E n droit : 1.
- 8 - 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle provisoire de représentation (art. 394 al. 1 et 445 al. 1 CC) et de gestion (art. 395 al. 1 et 445 al. 1 CC) en faveur de E.________ (ci-après : la recourante). 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd. 2018, [ci-après : Basler Kommentar], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147 ; CCUR 8 mars 2019/50). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces
- 9 produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. 2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). 3. 3.1 Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 3.2 Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a en l’espèce été renoncé à consulter l'autorité de protection (art. 312 al. 1 et 322 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC). 4. 4.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
- 10 ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd. 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que son audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 4.2 En l'espèce, le premier juge a procédé à l'audition de la recourante lors de l’audience du 25 janvier 2019, de sorte que son droit d'être entendue a été respecté. L’ordonnance entreprise, formellement correcte, peut donc être examinée sur le fond. 5. 5.1 La recourante conteste l’institution d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion en sa faveur. 5.2 5.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit
- 11 de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin de protection qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, [ci-après : Droit de la protection de l’adulte], n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, 2013, [ci-après : CommFam], n. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une
- 12 curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics –, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si, en revanche, l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité consid. 4.3). Enfin, il ne suffit pas que la personne concernée semble avoir besoin d'aide et qu'elle donne son accord pour instituer une curatelle de représentation et de gestion. L'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant doit à tout le moins disposer de l'avis médical du médecin traitant de l'intéressée (CCUR 28 juillet 2015/175 ; CCUR 15 octobre 2018/193). 5.2.2 Aux termes de l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Celle-ci est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation de son curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 818, p. 405).
- 13 - L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 835 s., p. 411). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (Henkel, in Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 395 CC, p. 2369 ; Meier, CommFam, n. 6 ad art. 395 CC, p. 451). 5.2.3 Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51). 5.3
- 14 - 5.3.1 La recourante ne conteste pas la cause de la mesure, soit son alcoolisme, mais soutient ne pas avoir besoin de protection. Elle admet avoir eu un « passage à vide » depuis le décès de sa mère au mois de juillet 2018 et avoir à nouveau consommé de l'alcool, ce qui a donné lieu au signalement effectué le 3 décembre 2018, mais dit avoir « retrouvé ses marques » depuis que son fils est parti de la maison et avoir entrepris des démarches afin de remédier à son problème d'alcool, en débutant un suivi en alcoologie auprès de la Dresse B.________. Elle se prévaut également d'un rapport du Dr A.________, selon lequel l'intéressée vient régulièrement à ses consultations médicales et respecte les modalités de son traitement, sa situation étant stabilisée au niveau somatique. Elle invoque également le fait que, durant la fin de son hospitalisation au sein du Service de psychiatrie générale du CHUV au mois de décembre 2018, les contrôles d'alcoolémie effectués au retour de congés se sont révélés négatifs. S'agissant de ses intérêts patrimoniaux, la recourante fait valoir que, malgré son problème d'alcool, elle est toujours parvenue à maintenir son budget. Elle conteste avoir fait des achats compulsifs, ces dépenses s'inscrivant dans une durée limitée de quelques jours dans le cadre d'un projet de voyage en [...]. Elle considère dès lors que la mesure instituée est disproportionnée et la déresponsabilise. Elle estime que le suivi social du CSR, qui avait pris fin en juillet 2018, pourrait être remis en place, ce qui serait suffisant. Elle soutient enfin que l'autorité précédente aurait dû lui laisser la possibilité de démontrer qu'elle s'était reprise en mains. Le maintien de la curatelle provisoire la priverait de la possibilité de démontrer qu'elle est capable de gérer seule ses intérêts personnels et patrimoniaux. 5.3.2 Il ressort des pièces médicales que la recourante a commencé à boire de façon compulsive en 1994, lorsqu'elle se sentait stressée. Elle a eu de multiples hospitalisations pour sevrage et a bénéficié d'un traitement par Antabuse. Elle n'a plus eu de suivi alcoologique depuis 2015. Il a été posé le diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance, utilisation épisodique (dipsomanie) avec des facteurs de risque de sevrage compliqué, de
- 15 trouble somatoforme, sans précision, de trouble dépressif récurrent, épisode moyen avec syndrome somatique, de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation du tabac, utilisation continue, et de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de sédatifs et hypnotiques, syndrome de dépendance et utilisation continue. S'il a été mis fin à l'hospitalisation le 19 décembre 2018 et si la recourante a entamé des démarches en vue de soigner son alcoolisme, cette évolution est très récente et fragile et les dernières pièces médicales ne renseignent pas sur les résultats de ce début de traitement du point de vue alcoologique. Ainsi, dans son rapport du 8 mars 2019, le Dr A.________ indique uniquement que la situation est stabilisée au niveau somatique. Quant aux intérêts patrimoniaux, il ressort du dossier que l'intéressée a effectué des achats de grandes quantités d'alcool, de bonbons et de chocolat pour un montant de 3'000 à 5'000 fr., alors même qu'elle percevait uniquement le revenu minimum de l'aide sociale, ses proches ayant trouvé à son domicile des factures impayées pour un montant de 2'800 fr., dont celles liées aux achats compulsifs de l'intéressée. Certes, ces achats sont intervenus sur une brève période depuis le 20 novembre 2018, alors que la recourante était retombée dans l'alcool, mais leur caractère manifestement excessif par rapport à ses ressources ne saurait se justifier par de prétendus cadeaux pour un projet de voyage en [...]. On ne voit pas comment l'intéressée aurait pu régler ces factures si elle n'avait pas été hospitalisée, comme elle le soutient, alors que le solde positif de ses comptes postaux n'était au mieux que de quelques centaines de francs. Dans ces circonstances, et tant que la situation n'est pas stabilisée de manière suffisante du point de vue alcoologique, il subsiste un risque important que la recourante effectue de nouveaux achats à l'encontre de ses intérêts. Il y a lieu de suivre l'avis de la curatrice professionnelle, selon laquelle le maintien d'une curatelle de représentation et de gestion s'impose. Cette curatelle permettra
- 16 également de stabiliser la situation financière de la recourante, à la suite des dettes contractées inconsidérément au mois de novembre 2018. S'agissant de la proportionnalité de la mesure, le premier juge en a tenu compte en levant la curatelle générale prononcée à titre superprovisionnel et en instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion, sans limitation d'accès aux biens. Il incombera pour le surplus à la curatrice de favoriser l'autonomie de la recourante pendant la durée de l'enquête, en fonction de l'évolution de son état de santé. On ne voit par ailleurs pas qu'un simple soutien du CSR serait suffisant pour pallier le risque de nouveaux achats excessifs. 6. 6.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé (cf. art. 312 al. 1 et 322 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC), doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 6.2 La recourante a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Selon l'art. 117 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE, une personne a droit à l'assistance judicaires aux conditions cumulatives qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). En l'occurrence, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée. 6.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
- 17 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante E.________ est rejetée. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Tiphanie Chappuis (pour E.________), - I.________, - OCTP, à l’att. de N.________,
- 18 et communiqué par l'envoi de photocopies à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - W.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :