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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D117.049762

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·7,048 parole·~35 min·3

Riassunto

Institution d'une curatelle (393-398)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL D117.049762-190511 99 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 mai 2019 ____________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 394 al. 2, 395 al. 3 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Z.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 janvier 2019 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 janvier 2019, adressée pour notification le 22 mars 2019, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a constaté que les mesures ambulatoires ordonnées par décision du 23 mai 2017 étaient caduques (I), institué une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion avec restriction d’accès à certains biens au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 3 et 4 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de A.Z.________ (II), retiré provisoirement à cette dernière ses droits civils pour tout engagement par sa signature et pour la gestion de ses avoirs (III), privé provisoirement A.Z.________ de sa faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses comptes bancaires et/ou postaux et de disposer de sa part de communauté de l’immeuble parcelle n° [...], chemin [...], à [...] (succession C.Z.________) (IV), nommé N.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice provisoire et dit qu’en cas d’absence de celle-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (V), dit que la curatrice provisoire aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.Z.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.Z.________, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (VI), invité la curatrice provisoire à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de A.Z.________, accompagné d’un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.Z.________ (VII), autorisé la curatrice provisoire à prendre connaissance de la correspondance de la prénommée afin qu’elle puisse

- 3 obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (VIII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IX) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait d’instituer une curatelle provisoire de représentation et de gestion en faveur de A.Z.________ au vu de son besoin de protection pressant, l’aide apportée par un avocat n’étant pas suffisante en l’état. Ils ont retenu en substance que l’intéressée souffrait d’un trouble psychique de nature réactionnelle de causalité partiellement post-traumatique, qu’elle avait de nombreuses dettes, à hauteur d’environ 750'000 fr., qu’elle était aux prises avec de nombreuses procédures judiciaires depuis plusieurs années, qu’elle avait été expulsée de son logement, qu’elle vivait actuellement chez sa mère et qu’une décision avait été prononcée à son encontre à titre superprovisionnel pour l’éloigner du domicile de cette dernière. Ils ont constaté que la situation tant personnelle que financière de A.Z.________ s’était dégradée au cours de ces dernières années et qu’en raison de ses troubles, elle était dans un état de faiblesse tel qu’elle n’était pas en mesure de gérer ses affaires sans les compromettre, ni d’agir de manière conforme à ses intérêts, malgré sa formation de juriste. Les magistrats ont estimé qu’il convenait d’assortir la mesure de restrictions, soit de retirer provisoirement à l’intéressée ses droits civils pour tout engagement par sa signature et pour la gestion de ses avoirs, ainsi que de lui interdire d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses comptes bancaires et/ou postaux et de disposer de sa part de communauté de l’immeuble sis au chemin [...], à [...]. B. Par acte du 3 avril 2019, A.Z.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à l’annulation ex tunc des chiffres I à X du dispositif, à la levée de la curatelle provisoire instituée en sa faveur et à ce qu’elle soit immédiatement réintégrée dans

- 4 tous ses droits avec effet au 22 mars 2019. Subsidiairement, elle a conclu à ce que les chiffres I à III, IV en tant qu’il se rapporte à ses comptes bancaires et postaux et V à X du dispositif soient annulés ex tunc, à ce que la curatelle provisoire instituée en sa faveur soit levée et à ce qu’elle soit immédiatement réintégrée dans tous ses droits avec effet au 22 mars 2019, à l’exception, au titre de mesures provisionnelles, de son droit de disposer de sa part de communauté de l’immeuble parcelle n° [...], chemin [...], à [...], selon chiffre IV de l’ordonnance entreprise. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif et a produit un bordereau de quatre pièces à l’appui de son écriture. Par ordonnance du 5 avril 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête d’effet suspensif. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. A.Z.________, née le [...] 1958, est la fille de B.Z.________ et de feu C.Z.________. Le 30 novembre 2015, le docteur P.________, médecin adjoint auprès de l’Institut de psychiatrie légale (ci-après : IPL) du Département de psychiatrie du CHUV, a établi une expertise psychiatrique concernant A.Z.________. Il a indiqué que cette dernière présentait un trouble psychique de nature réactionnelle, que l'on désignait par le terme de trouble de l'adaptation, réaction anxio-dépressive prolongée, que ce trouble était de causalité partiellement post-traumatique, que l’intéressée ne souffrait pas d’un autre trouble ni d’un trouble de la personnalité, qu’elle avait un style de personnalité marqué par la dépendance et la fragilité narcissique et qu’elle demeurait capable de discernement. Il a ajouté que A.Z.________ avait des difficultés à gérer certaines de ses affaires et que ses difficultés se manifestaient entre autres par un ralentissement, donc une lenteur, des troubles de l’attention et de la concentration, une tendance à la procrastination et à l’évitement, un état et un sentiment de surcharge, de stress permanent et d’insécurité et, au

- 5 final, un sentiment d’injustice. Il a relevé qu’il était très difficile pour l’intéressée de reconnaître certaines de ses difficultés. Il a estimé que A.Z.________ pouvait se passer d’une assistance ou d’une aide permanente et n’avait pas besoin de soins permanents, mais s’est interrogé sur l’opportunité de lui apporter une aide thérapeutique psychologiquepsychothérapeutique. Il a déclaré que des mesures thérapeutiques ambulatoires étaient très conseillées et, ensuite, des mesures de curatelle sur mesure, c’est-à-dire tenant compte de l’identité professionnelle de l’intéressée et de sa fragilité narcissique exacerbée et relevant plus d’un accompagnement et d’un soutien stimulant avec un certain encadrement plutôt que d’une forme de privation des possibilités d’agir par elle-même. Le 23 mars 2017, le docteur P.________ a établi un complément d’expertise psychiatrique. Il a affirmé qu’il était important que A.Z.________ dispose du soutien et de l'accompagnement d'une personne neutre désignée et indépendante de ses avocats et des affaires et litiges auxquels ceux-ci étaient parties prenantes. Par décision du 23 mai 2017, la justice de paix a renoncé à instituer une curatelle en faveur de A.Z.________ et dit que celle-ci devait suivre un traitement ambulatoire à raison de deux fois par mois auprès du professeur [...], chef de service aux Consultations de Chauderon. Elle a exposé qu’au vu du type de curatelle recommandée par l’expert, la collaboration de la personne concernée était indispensable, alors que A.Z.________ y était fermement opposée, et que le conseil de cette dernière était d’avis que si une telle mesure était ordonnée, cela risquait de pousser sa cliente à renoncer à faire des efforts pour améliorer sa situation. 2. Le 15 août 2017, [...] et [...] ont signalé la situation de A.Z.________. Par décision du 6 novembre 2017, le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC en faveur de A.Z.________ et

- 6 nommé Me Inès Feldmann, avocate, en qualité de curatrice ad hoc, avec pour tâche de représenter la personne concernée dans le cadre des procédures d’enquêtes ouvertes en sa faveur devant la justice de paix. Le 24 novembre 2017, le magistrat précité a procédé à l’audition de A.Z.________. Celle-ci a alors déclaré qu’il y avait eu des plaintes pénales déposées contre elle, qui n’étaient pas fondées, que certaines avaient été retirées et qu’elle en avait elle-même déposé. Elle a ajouté qu’elle avait quatre procédures en cours auprès de la Chambre patrimoniale afin de récupérer des salaires qui lui étaient dus, indiquant qu’elle avait travaillé pour l’Etat de Vaud mais n’avait jamais été payée, ainsi que plusieurs procédures judiciaires en cours et six avocats différents. A l’issue de l’audience, le juge de paix a informé les comparantes qu’il envisageait d’instituer une curatelle provisoire et qu’une décision serait prise après le dépôt de leurs déterminations. Dans ses déterminations du 26 mars 2018, A.Z.________ a affirmé qu’elle n’avait pas besoin de curatelle dès lors qu’elle était régulièrement suivie sur le plan médical, qu’elle était consciente de ses limites consécutives à l’AVC dont elle avait été victime et qu’elle était assistée par des avocats sur les plans pénal et civil. Le 28 mars 2018, le juge de paix a mis en œuvre une expertise psychiatrique, qui a été confiée au docteur P.________. Par courrier du 29 novembre 2018, ce médecin a signalé au juge de paix que A.Z.________ ne s’était jamais présentée aux rendez-vous et qu’il suspendait les démarches nécessaires à l’expertise dans l’attente d’informations sur la conduite à tenir et sur une éventuelle suite à donner à ce dossier. Le 7 janvier 2019, A.Z.________ a été conduite par la Police de l’Ouest lausannois à l’hôpital de [...] pour les besoins de l’expertise médicale, selon mandat d’amener délivré le même jour par le juge de paix.

- 7 - Par lettre du 11 janvier 2019, Me Inès Feldmann a informé le juge de paix que A.Z.________ était hospitalisée à l’hôpital de [...] depuis plusieurs jours contre son gré au motif qu’elle n’avait pas donné suite à une ou plusieurs convocations du docteur P.________ en vue de l’expertise la concernant, ce qu’elle contestait, que ce médecin n’avait aucune disponibilité avant deux semaines pour recevoir l’intéressée, qu’il lui avait fixé un rendez-vous le lundi suivant et qu’elle était tout à fait d’accord d’y donner suite. Elle lui a demandé de lui confirmer que A.Z.________, qui n’avait pas fait l’objet d’un placement, était libre de quitter l’hôpital de [...]. Par courriel du même jour, le juge de paix a informé l’hôpital de [...] que A.Z.________ était autorisée à quitter ledit hôpital et a pris note que celle-ci s’était engagée à se présenter au rendez-vous fixé le lundi 14 janvier 2019. Le 27 mars 2019, le docteur P.________ a établi un rapport d’expertise psychiatrique concernant A.Z.________. Il a exposé que cette dernière avait eu de très grandes difficultés à se rendre aux rendez-vous fixés pour réaliser l’expertise, qu’elle n’avait pas répondu aux deux ou trois premières convocations, que cela avait été signalé à la justice de paix, que cette autorité l’avait fait hospitaliser à des fins d’expertise à l’hôpital de [...] début janvier et qu’elle était ressortie avant qu’il n’ait pu la rencontrer car elle avait promis qu’elle se rendrait au prochain rendezvous, ce qu’elle avait fait, tout en ayant plus de quarante-cinq minutes de retard. Il a indiqué que l’expertisée présentait un trouble de l'adaptation lié à des facteurs de stress ou un trouble de l'humeur persistant, également lié en partie aux facteurs de stress, mais aussi à des facteurs endogènes comme sa personnalité. Il a déclaré que l'expression de ce trouble psychique était fortement influencée par les traits de personnalité de l’intéressée, qui comportaient une importante composante paranoïaque. Il a précisé que A.Z.________ n’était pas dénuée de la faculté d’agir raisonnablement de façon générale ou dans certains domaines, mais que sa manière de réagir et d’agir était fortement connotée,

- 8 influencée, voire déformée par des traits de personnalité qui entrainaient une interprétation générale de tendance persécutoire à ce qui lui arrivait de diverses parts. Il a affirmé qu’elle ne pouvait pas, seule, sans aide, sans soutien et sans assistance, sauvegarder ses intérêts patrimoniaux et qu’elle était susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts. Il a considéré que le risque qu’elle soit victime d’abus de tiers était en revanche très réduit, du fait qu’elle était en quelque sorte enfermée dans une structure défensive qui la rendait extrêmement méfiante à l’égard de tiers. Il a observé que A.Z.________ avait besoin de soins, mais que cela paraissait très difficile à mettre en place dès lors qu’elle n’était pas consciente de ses troubles et aurait sans aucun doute les plus grandes difficultés à collaborer à des démarches de traitement, qui seraient interprétées par elle comme une mesure confirmant le fait qu’elle était la cible d’une injustice. Il a relevé que l’intéressée n’avait pas conscience de la nécessité des soins et/ou des traitements et qu’elle n’y adhérait pas. 3. Par requête de mesures superprovisionnelles du 14 janvier 2019, S.________, juriste auprès de l’OCTP, par délégation de R.________, curatrice provisoire de B.Z.________, a demandé à la justice de paix le placement de A.Z.________ à l’hôpital de Cery ou dans un établissement approprié. Elle a indiqué que le 11 janvier 2019, R.________ et elle-même avaient rencontré B.Z.________ à son domicile en l’absence de sa fille et que, lors de cet entretien, de nombreux éléments les avaient interpellées. Elle a exposé que depuis l’emménagement de A.Z.________ et de son fils chez B.Z.________ en juin 2018 ensuite de l’expulsion de leur dernier logement, cette dernière ne disposait plus de sa liberté d’action, qu’elle se faisait déposséder de son argent et que lorsqu’elle refusait d’en donner à sa fille, celle-ci se mettait dans une rage folle, la menaçant et allant même parfois jusqu’à la frapper. Elle a ajouté que lors de l’entretien, B.Z.________ avait longuement pleuré, répétant qu’elle n’avait pas accès à son argent et ne pouvait s’offrir aucun plaisir car sa fille lui prenait tout ce qu’elle avait, qu’elle n’osait plus sortir de chez elle depuis six mois et qu’elle avait cessé toutes les activités de loisir qu’elle exerçait avant l’arrivée de A.Z.________. Toujours selon ce courrier, B.Z.________ se trouvait dans un

- 9 grave conflit de loyauté entre l’amour qu’elle portait à sa fille et son besoin d’aide. Depuis l’installation de A.Z.________, qui avait plus d’un million de dettes, B.Z.________ avait accumulé plus de 300'000 fr. de poursuites alors qu’elle n’en avait jamais eu auparavant et avait versé 65'000 fr. à la BCV la semaine précédente pour éviter la réalisation de sa maison, prévue le 16 janvier 2019, alors même que la signature de ces documents, sous l’influence de sa fille, allait à l’encontre de ses intérêts financiers. S.________ a estimé que B.Z.________ n'était plus en sécurité chez elle et a déclaré craindre la réaction de A.Z.________ si sa mère, qui n'avait plus accès à ses comptes depuis l'institution de la curatelle, ne pouvait plus lui donner de l'argent. Dans ses déterminations du 17 janvier 2019, A.Z.________ s’est opposée à tout placement. Elle a formellement contesté avoir malmené psychologiquement, voire frappé sa mère, et l’avoir influencée en vue de lui faire prendre des dispositions préjudiciables à ses intérêts financiers, relevant qu’elles étaient en hoirie et avaient nécessairement des intérêts communs. Elle a ajouté qu’elle ne s’imposait pas au domicile de B.Z.________ et a expliqué que cette dernière lui avait fréquemment téléphoné l’été dernier en lui demandant de venir chez elle. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 18 janvier 2019, le juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 14 janvier 2019 au motif que le placement de A.Z.________ à des fins d’assistance ne pouvait être institué pour protéger B.Z.________ des agissements de sa fille. Le 24 janvier 2019, la justice de paix a procédé à l’audition de A.Z.________, assistée de Me Inès Feldmann, ainsi que de R.________ et de S.________. B.Z.________, bien que régulièrement citée à comparaître, ne s’est pas présentée. S.________ a alors requis le placement à des fins d’assistance de A.Z.________, subsidiairement l’institution d’une curatelle en sa faveur. R.________ a quant à elle déclaré que B.Z.________ avait besoin d'aide et qu’il était essentiel de séparer les affaires de cette dernière de celles de sa fille. A.Z.________ a pour sa part contesté les

- 10 propos des intervenantes de l'OCTP. Elle a pris connaissance de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 16 janvier 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ciaprès : président du tribunal d’arrondissement) lui enjoignant de quitter le domicile de sa mère et a indiqué qu'elle avait l'intention de le faire. W.________, agent de police, a été entendu en qualité de témoin. Il a confirmé être intervenu avec un collègue au domicile de B.Z.________ le 15 janvier 2019 à la suite d’un appel reçu de R.________, qui s’inquiétait pour la prénommée, qui subirait des violences et serait mal traitée par sa fille. Il a déclaré que son collègue s’était entretenu seul avec B.Z.________ et que celle-ci avait affirmé que tout se passait bien et qu’elle ne subissait aucune violence. Il a ajouté qu’il n’avait rien constaté de particulier et qu’il n’était pas inquiet pour B.Z.________ au sujet de maltraitances. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 janvier 2019, la justice de paix a rejeté la requête du 14 janvier 2019 au motif que les conditions nécessaires à un placement à des fins d’assistance de A.Z.________ n’étaient pas remplies et que la situation de cette dernière ne justifiait pas en l’état une telle mesure. 4. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mars 2019, le président du tribunal d’arrondissement a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 janvier 2019 par B.Z.________ à l’encontre de A.Z.________, ordonné à cette dernière de quitter le domicile de B.Z.________ sis au chemin [...], à [...], dans un délai échéant le 31 mars 2019 et interdit à A.Z.________ d’accéder à une distance de moins de 200 mètres du lieu de résidence actuel de B.Z.________ et de tout autre nouveau lieu de résidence de celle-ci, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. E n droit :

- 11 - 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix instituant une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion avec restriction d’accès à certains biens au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 et 4 CC. 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

- 12 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de

- 13 l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). La justice de paix a procédé à l'audition de A.Z.________ lors de son audience du 24 janvier 2019, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. La recourante reproche aux premiers juges de ne pas avoir indiqué qui, du médecin ou d’elle-même, n’a pas mis en œuvre le traitement ambulatoire ordonné par décision du 23 mai 2017 et pour quelle raison. Elle relève également que le signalement du 15 août 2017 a été effectué par deux personnes avec lesquelles elle est en litige et qu’il convient par conséquent de l’examiner avec la plus grande réserve, l’autorité ne pouvant en aucun cas se contenter des seules affirmations des dénonciateurs si celles-ci ne devaient pas être confirmées par des constatations de fait. Elle conteste ensuite s’être soustraite aux opérations d’expertise psychiatrique. Ces éléments ne sont pas pertinents pour l’issue du litige. En effet, il importe peu de savoir pour quel motif le traitement ambulatoire n‘a pas été mis en œuvre et à qui est imputable cette absence de traitement. A cet égard, dans son rapport du 27 mars 2019, le docteur P.________ a constaté que la recourante avait besoin de soins, mais que cela paraissait très difficile à mettre en place parce qu’elle n’était pas consciente de ses troubles et aurait sans aucun doute les plus grandes

- 14 difficultés à collaborer à des démarches de traitement, qui seraient interprétées par elle comme une mesure confirmant le fait qu’elle était la cible d’une injustice. S’agissant du signalement du 15 août 2017, une expertise psychiatrique a été ordonnée par le juge de paix et confiée au docteur P.________, qui a déposé un rapport le 27 mars 2019. Quant aux opérations liées à la mise en œuvre de l’expertise, il ressort du dossier que la recourante a eu de très grandes difficultés à se rendre aux rendez-vous fixés pour réaliser l’expertise, qu’elle n’a pas répondu aux deux ou trois premières convocations, qu’elle a été hospitalisée à des fins d’expertise ensuite d’un mandat d’amener du juge de paix et qu’elle est ressortie de l’hôpital en promettant qu’elle se rendrait à la prochaine convocation, ce qu’elle a finalement fait, tout en ayant du retard. 4. La recourante conteste la mesure de curatelle instituée en sa faveur et les restrictions qui l’assortissent. Elle reproche aux premiers juges de s’être fondés sur le rapport d’expertise psychiatrique de 2015, ainsi que sur le complément d’expertise de 2017, alors même qu’une expertise est en cours. Elle leur fait également grief de s’être écartés des conclusions de l’expert, qui a affirmé qu’elle pouvait se passer d’une assistance ou d’une aide permanente et qu’elle n’avait pas besoin de soins permanents, et s’est borné à s’interroger sur l’opportunité de lui apporter une aide thérapeutique psychologique-psychothérapeutique. Elle relève que par décision du 23 mai 2017, la justice de paix a renoncé à instituer une mesure de curatelle en sa faveur et que la même expertise psychiatrique de 2015/2017 ne peut pas fonder des conclusions diamétralement opposées et justifier les mesures prises à son encontre. Enfin, elle soutient qu’aucun fait nouveau n’est intervenu depuis la dernière expertise.

- 15 - Il sied ici de relever qu’une nouvelle expertise psychiatrique a été rendue le 27 mars 2019, soit postérieurement à l’ordonnance attaquée. Le rapport a été communiqué à la curatrice de représentation le 28 mars 2019. 4.1 4.1.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins

- 16 affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; SJ 2019 I p. 127). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).

- 17 - 4.1.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2365). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444). Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.93, p. 174 ; Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 33 ad art. 394 CC, p. 2366). 4.1.3 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la

- 18 gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, p. 411). Selon l'art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l’intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l'accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 s. ; Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 20 ad art. 395 CC, p. 2372 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 845, p. 414 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149), comme, par exemple, un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d'art (Meier, CommFam, n. 26 ad. art. 395 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d'accès à un bien - sous réserve que l'autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, ibidem) - ne doit cependant pas s'interpréter comme une privation d'usage de ce bien mais comme une interdiction d'en disposer (CCUR 18 juin 2013/159).

- 19 - L’autorité de protection doit indiquer dans sa décision les éléments de fortune ou de revenus touchés par la mesure (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 395 CC, pp. 2372 et 2373). 4.1.4 Selon l’art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51). 4.2 En l’espèce, il ressort de l'expertise psychiatrique du docteur P.________ du 30 novembre 2015 que la recourante souffre d’un trouble psychique de nature réactionnelle, que l'on désigne par le terme de trouble de l'adaptation, réaction anxio-dépressive prolongée, qui est de causalité partiellement post-traumatique. Elle présente également un style de personnalité marqué par la dépendance et la fragilité narcissique. Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 27 mars 2019, le médecin précité indique que A.Z.________ présente un trouble de l'adaptation lié à des facteurs de stress ou un trouble de l'humeur persistant, lié aussi en partie aux facteurs de stress, mais également à des facteurs endogènes comme la personnalité de l'expertisée. Il relève que l'expression de ce trouble est fortement influencée par les traits de personnalité de l'intéressée, qui comportent une importante composante paranoïaque. Au regard de ces expertises, on doit admettre l'existence de troubles psychiques, de sorte que la cause de curatelle est avérée. Il en va de même de la condition de curatelle, soit du besoin de protection. En effet, il ressort du dossier que la recourante a de nombreuses dettes, dont le montant s'élève à environ 750'000 fr., que depuis plusieurs années, elle est aux prises avec de nombreuses procédures judiciaires, qu'elle a été expulsée de son logement, qu'elle est allée vivre chez sa mère, qu'une procédure a été engagée contre elle pour

- 20 l'éloigner du domicile de cette dernière, que par ordonnance du 13 mars 2019, ordre lui a été donné de quitter le domicile de B.Z.________ et interdiction lui a été faite d'accéder à une distance de moins de 200 mètres du lieu de résidence de la prénommée, et que la situation de sa mère s'est effectivement fortement dégradée depuis l'arrivée de sa fille, qui lui a fait signer divers documents. En outre, dans son expertise du 30 novembre 2015, le docteur P.________ constate que la recourante a certaines difficultés dans la gestion de ses affaires, qui se manifestent entre autres par un ralentissement, donc une lenteur, des troubles de l'attention et de la concentration, une tendance à la procrastination et à l'évitement, un état et un sentiment de surcharge, de stress permanent et d'insécurité et, au final, un sentiment d'injustice. Dans son complément d’expertise du 23 mars 2017, le médecin précité affirme qu'il est important que A.Z.________ dispose du soutien et de l'accompagnement d'une personne neutre désignée et indépendante de ses avocats et des affaires et litiges auxquels ceux-ci sont parties prenantes. Enfin, dans son rapport du 27 mars 2019, il relève que la manière d'agir et de réagir de l'intéressée est fortement connotée, influencée, voire déformée par des traits de personnalité qui entraînent une interprétation générale de tendance persécutoire à ce qui lui arrive de diverses parts. Il conclut que la recourante ne peut pas, seule, sans aide, sans soutien et sans assistance, sauvegarder ses intérêts patrimoniaux et qu'elle est susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts. Il résulte de ce qui précède que la mesure de curatelle de représentation et de gestion instaurée par les premiers juges est justifiée et conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, aucune mesure plus légère n'étant envisageable. C’est également à juste titre que les magistrats précités ont retiré à A.Z.________ l'exercice de ses droits civils pour tout engagement par sa signature et pour la gestion de ses avoirs et l’ont privée de la faculté d’accéder à ses comptes bancaires et/ou postaux et d’en disposer. Ces mesures permettent en effet de tenir compte du besoin de protection supplémentaire de la recourante dès lors qu’elle n’est pas consciente de

- 21 ses troubles, qu’elle est opposée à l’instauration d’une mesure de curatelle en sa faveur, mais surtout qu’elle a montré qu’elle était susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts et que le maintien de l’exercice des droits civils rendrait vaine l’institution de la mesure de curatelle dès lors que A.Z.________ serait susceptible de mettre sa situation en danger par ses actes. 5. Me Inès Feldmann a requis l’assistance judiciaire et sa désignation en qualité de conseil d’office de A.Z.________ si la Chambre de céans devait considérer que la mission qui lui a été confiée en qualité de curatrice ad hoc s’est éteinte par la nomination de la curatrice provisoire chargée notamment de représenter la recourante dans les rapports avec les tiers ou estimer que sa mission ne s’étend pas à la seconde instance. L’ordonnance entreprise ne met pas un terme à la mission confiée à Me Inès Feldmann, désignée curatrice ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC de la recourante, avec pour tâche de représenter cette dernière dans le cadre des procédures d’enquêtes ouvertes en sa faveur devant la justice de paix. L’avocate pourra faire valoir ses opérations, y compris en recours, au moment de la fin de son mandat auprès de l’autorité précitée. 6. En conclusion, le recours de A.Z.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 22 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Inès Feldmann (pour A.Z.________), - Mme N.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, - Mme R.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies.

- 23 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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