252 TRIBUNAL CANTONAL D117.006047-180003 2 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 10 janvier 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 445 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, domicilié légalement à la Conversion mais détenu actuellement à la prison de la Tuilière, à Lonay, contre l'ordonnance de mesures d'extrême urgence rendue le 20 décembre 2017 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause le concernant Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit :
1. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 20 décembre 2017, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a institué une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 445 et 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de H.________ (I), a nommé R.________, curatrice professionnelle à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curatrice provisoire et a dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (II), a dit que la curatrice aurait pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de H.________ avec diligence (III), a dit que les parties seraient convoquées ultérieurement à une audience dont l'objet serait défini par courrier séparé (IV), a invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de H.________, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de H.________ (V), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de H.________ afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative, s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, pénétrer dans son logement (VI), a dit que l'ordonnance est immédiatement exécutoire (VII) et a dit que les frais suivraient le sort de la procédure provisionnelle (VIII). En droit, la juge de paix a considéré notamment que selon un rapport médical du 2 mars 2017, H.________ souffrait d'une schizophrénie paranoïde grave et que lorsqu'il était en décompensation, il présentait une altération marquée de son ancrage dans la réalité avec des délires persécutoires qui le rendaient potentiellement dangereux, que l'expertise médicale rendue dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui pour voies de fait qualifiées avait confirmé ce trouble, lequel était de
- 3 nature à l'empêcher de sauvegarder ses intérêts personnels et financiers, qu'au demeurant, H.________ se trouvait actuellement en prison et qu'il y avait donc urgence à instaurer une mesure de protection en sa faveur afin de préserver ses intérêts. 2. Par acte du 30 décembre 2017, H.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à la suspension de la curatelle instituée en sa faveur.
3. En vertu de l’art. 445 al. 2 1ère phrase CC, en cas d’urgence particulière, l’autorité peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure.
4. 4.1 L’art. 22 al. 1 LVPAE (loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; RSV 211.25) prévoit que les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours. Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas d’ouvrir la voie du recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du droit de la protection de l’adulte, l’ouverture d’un tel recours risquant d’aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité de recours ne préjuge des conditions des mesures provisionnelles (ATF 140 III 289). 4.2 En l’espèce, dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles, le présent recours est irrecevable. Au demeurant, le recourant pourra faire valoir ses moyens à l'audience de mesures provisionnelles du 16 février 2018, dont on relèvera toutefois qu’elle aurait dû être fixée à une date plus rapprochée au vu de la teneur de l’art. 20 al. 2 LVPAE.
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5. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - H.________, - Me Frank Tièche (pour [...]), - R.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :