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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D115.048789

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,264 parole·~26 min·1

Riassunto

Institution d'une curatelle (393-398)

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL D115.048789-160315-160716 90 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 3 mai 2016 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Krieger et Stoudmann, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 390 al. 1, 394 al. 1, 395 al. 1, 450 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par L.________ (CSR BROYE- VULLY), à Payerne, et T.________, à Granges-Marnand, contre la décision rendue le 19 janvier 2016 par la Justice de paix du district de la Broye– Vully dans la cause concernant T.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 19 janvier 2016, notifiée à T.________ le 3 février 2016, la Justice de paix du district de la Broye - Vully (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte à l'égard du prénommé (I), levé la curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC, instituée en sa faveur (II), relevé X.________ de son mandat de curatrice provisoire (III), renoncé à instituer une curatelle en faveur de T.________ (IV) et laissé les frais à la charge de l'Etat (V).

En droit, les premiers juges ont considéré qu'en dépit de ses problèmes de compréhension de la langue française et de ses problèmes de santé, T.________ bénéficiait déjà d'un encadrement important, que l'intervention de la Ligue vaudoise contre le cancer avait notamment permis une normalisation de sa situation administrative, que, s'agissant de ses finances, il gérait seul ses affaires et n’avait pas de dette, que, par ailleurs, la curatrice provisoirement nommée avait indi-qué qu'il semblait perturbé par la curatelle, que l'OCTP estimait son intervention su-perflue, que les démarches administratives nécessaires avaient déjà été effectuées et qu'en conséquence, la mesure de protection provisoirement instaurée n’avait pas lieu d’être pérennisée. B. Par acte du 16 février 2016, le CSR Broye-Vully (ci-après : CSR), agissant par l'intermédiaire de L.________, a recouru contre cette décision et fait valoir qu'il était nécessaire de procéder à l'audition de T.________ avec un interprète, afin d'évaluer ses compétences cognitives et de déterminer s'il n'avait pas besoin d'une curatelle ; à l'appui de son recours, le CSR s'est référé à la demande de reconsidération de la décision qu'il avait adressée à la Justice de paix le 5 février 2016 et qu'il a jointe à son recours.

- 3 - Le 24 février 2016, T.________ a demandé qu'une curatelle de représentation et de gestion soit instituée rapidement en sa faveur, expliquant qu'à l'exception de ses paiements mensuels, il n'était pas en mesure de gérer ses affaires administratives en raison de sa maladie. Par courrier du 25 février 2016 et télécopie du 29 février 2016, M.________, assistante sociale à la Ligue vaudoise contre le cancer, au CHUV, à Lausanne (ci-après : La Ligue) a maintenu le signalement de la personne concernée, alléguant que cette dernière était incapable de gérer ses affaires. Par courrier du 1er mars 2016, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a renoncé à se déterminer et s'est référée à sa décision. Par correspondance du 18 mars 2016, l'OCTP, par l'intermédiaire de la Cheffe de secteur [...], et de X.________, s'est déterminé, répétant qu'une curatelle n'était pas nécessaire. C. La cour retient les faits suivants : Le 4 novembre 2015, M.________ a signalé la situation de T.________, né le [...] 1971, à l'autorité de protection. Père de deux adolescents nés en 1998 et 2000, dont il avait la garde - la mère des enfants vivant au Portugal et sa deuxième épouse s'y trouvant temporairement -, l'intéressé ne parvenait pas à gérer ses affaires. Outre le manque de maîtrise de la langue française, il souffrait de troubles cognitifs dus à l'existence d'une tumeur au cerveau qui ne lui permettaient plus de déchiffrer un courrier simple, d'en comprendre les conséquences, d'y donner la suite adéquate, tout comme il n'était plus en mesure, par exemple, d'exercer son droit de recourir contre une décision rendue par une administration ou une compagnie d'assurance ou de produire, sans aide conséquente, des documents nécessaires au traitement d'un dossier. En outre, en raison de ses problèmes de santé, T.________ percevait une

- 4 rente entière de l'assurance invalidité et, en attendant le versement de prestations complémentaires, bénéficiait du revenu d'insertion par le biais du CSR. Afin de pouvoir recevoir le revenu d'insertion sans interruption, l'intéressé devait néanmoins régulièrement fournir de nombreux documents propres à établir sa situation financière, ce qu'il n'était plus en mesure de faire. Ainsi, parce qu'il n'avait pu remettre les documents idoines, T.________ s'était vu signifier une décision du CSR, le 24 septembre 2015, dont il ressortait que ses revenus avaient été amputés de 25 % sur douze mois, décision que l'assistante sociale s'efforçait de faire annuler. L'intéressé, bien qu'il ne comprenait pas tous les aspects d'une curatelle, avait dit à l'assistante sociale qu'il avait besoin d'aide et avait accepté avec soulagement de pouvoir bénéficier d'une mesure de protection. En annexe à son courrier, l'assistante sociale avait joint un certificat de la Dresse I.________, médecin assistante au Département d'oncologie du Service d'oncologie médicale du CHUV, à Lausanne, du 19 octobre 2015, dont il résultait que l'intéressé était suivi dans ce service pour un « glioblastome multiforme OMS grade IV au niveau temporal gauche » et qu'il présentait des troubles cognitifs qui l'empêchaient de gérer ses affaires, ainsi que de comprendre et d'assurer le suivi de sa correspondance. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 23 novembre 2015, la juge de paix a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 445, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de T.________ (I), nommé X.________, assistante sociale à l'OCTP, en qualité de curatrice provisoire (II), défini les tâches de celle-ci (III), convoqué T.________ à son audience du 12 janvier 2016 pour instruire et statuer sur l'opportunité d'instaurer une mesure de curatelle par voie d'ordonnances de mesures provisionnelles (IV), invité la curatrice à lui remettre, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de T.________, accompagné d'un budget annuel et à soumettre à son appréciation des comptes tous les deux ans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation du prénommé (V),

- 5 autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de l'intéressé afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie ainsi qu'au besoin, pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de l'intéressé depuis un certain temps (VI) et statué sur les frais (VII). Le 12 janvier 2016, la juge de paix a procédé à l'audition de X.________ ; bien que régulièrement cité, T.________ ne s'est pas présenté. Selon procès-verbal d'audience figurant au dossier, les déclarations de la curatrice ont été les suivantes : "(…) J'ai rencontré M. T.________ le 18 décembre 2015. Il ne comprend pas pourquoi la Justice de paix a été saisie. Même dans sa langue, je ne suis pas sûre qu'il comprenne ce qu'on lui dit. L'OCTP ne comprend pas vraiment pourquoi j'ai été nommée curatrice. En effet, M. T.________ est suivi par le CSR. Il s'y rend régulièrement, une fois par mois. Il n'a pas de dettes. Il est suivi aussi par la Ligue vaudoise contre le cancer. Les démarches administratives ont été faites. Il bénéficie de l'AI et la demande de PC a été faite. Le RI se substitue au PC jusqu'à ce que celle-ci soit obtenue. Il ne s'est pas rendu au rendez-vous que je lui ai fixé au 6 janvier dans nos bureaux. Il ne s'est pas excusé. La situation le perturbe. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Pour le moment, je ne paie aucune facture, M. T.________ gérant tout lui-même. S'agissant de la sanction du CSR, elle a été ordonnée parce qu'il n'a pas présenté un relevé bancaire concernant sa fille. Je pense qu'une curatelle risque de plus déstabiliser M. T.________ que de lui faire du bien. Je n'ai pas l'impression que M. T.________ se présentera devant votre autorité si vous le convoquiez à nouveau. (…) ». Par décision du 19 janvier 2016, l'autorité de protection a renoncé à instituer une mesure de curatelle en faveur du prénommé.

- 6 - Par télécopie du 25 février 2016, l'assistante sociale M.________ a fait parvenir le courrier suivant à l'autorité de protection : (…) Le 17 février dernier, M. T.________ m'a appelée pour me faire part de son incompréhension concernant votre courrier et pour me demander de l'aide dans la gestion de ses affaires administratives. M. T.________ m'a expliqué que lors de l'entretien du 18.12.15 avec Mme X.________, alors curatrice provisoire, il n'y avait pas d'interprète officielle et que sa fille de 17 ans, également présente, a fini par devoir traduire tant bien que mal leurs échanges. Sa fille a également corroboré les dires de son père. (…). Selon M. T.________ et sa fille, il semblerait également que Mme X.________ et M. T.________ se soient donné rendez-vous à la gare de Payerne pour aller ensemble à votre audience du 12.01.16 et que Mme X.________ ne s'y soit pas présentée, ce qui explique l'absence de Monsieur à votre audience, à laquelle il souhaitait pourtant comparaître. M. T.________ fait effectivement ses paiements lui-même chaque mois et l'aide dont il a besoin n'y est pas liée. En revanche, et, contrairement à ce qui est dit dans votre décision susnommée, toutes les démarches administratives le concernant n'ont pas d'ores et déjà été effectuées. Par exemple, M. T.________ doit faire valoir ses droits vis-à-vis du BRAPA dans l'avance de Pension alimentaire, ce qu'il est dans l'incapacité de faire, sachant que les PC en tiendront compte dans leur calcul alors même qu'il n'en a jamais touchée. Ou encore, suivre de très près son dossier PC, le dossier de demande de rente AI étrangère et donner suite à toutes les correspondances mensuelles. M. T.________ s'est présenté hier dans mon bureau avec sa fille et il m'a amené un sac rempli d'enveloppes et de courriers auxquel-le-s il faut donner suite et dont il ne comprend pas le contenu. Je ne suis pas en mesure de traiter tout cela, l'aide dont il a besoin dépassant largement le rôle d'une assistante sociale de la LVC. J'ai appris hier que le CSR de la Broye-Vully a fermé le dossier RI de M. T.________. Hier, en parcourant le relevé postal de Monsieur j'ai constaté, en l'état, qu'il n'a touché aucun revenu en janvier 2016 alors même qu'il a deux enfants mineur-e-s à charge. Comment peut-il dès lors couvrir ses besoins vitaux et ceux de ses enfants ? Cela m'inquiète énormément. En février 2016 il aurait touché divers montants que je ne peux expliquer car je ne suis plus de près sa situation depuis l'institution de la curatelle provisoire. En raison de l'absence de revenus en janvier dernier, Monsieur a payé son loyer de février 2016 avec 3 semaines de retard et cela se reproduira peut-être en mars prochain. Sachant que Monsieur touche une rente AI mensuelle d'environ CHF 577.- et une rente LPP mensuelle d'environ CHF 702.70 (versée trimestriellement) pour lui-même et ses enfants, il n'aura pas assez de revenus pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants dès début mars 2016.

- 7 - Par conséquent, ne pouvant aider M. T.________ à rouvrir un dossier RI ni m'assurer qu'il touchera le minimum vital, sachant que la communication à établir avec le CSR est pour lui impossible et qu'il doit être aidé dans cette tâche, je suis contrainte de venir à vous en toute urgence et de demander l'institution d'une curatelle au plus vite, inquiète en premier lieu pour sa situation financière immédiate mais également pour toutes ses correspondances à trier, traiter, et pour ses droits à faire valoir. Je précise encore que Monsieur m'a de nouveau confirmé le besoin d'avoir de l'aide. Comme je vous le disais dans mon courrier du 04.11.15, ses difficultés sont liées à sa maladie et aux troubles cognitifs et mnésiques en découlant (cf. attestation en annexe établie le 19.10.15 par la Dresse I.________, médecin en oncologie au CHUV, que je vous ai remise avec mon courrier du 04.11.15). Enfin, je tiens à relever ne pas pouvoir exercer le rôle d'un-e curateurtrice, celui-ci devant être assumé par des professionnel-le-s de l'OCTP dont c'est précisément le mandat. (…). » Par lettre du 22 mars 2016, X.________ et la Cheffe de secteur de l'OCTP, [...], ont informé l'autorité de protection que X.________ avait rencontré pour la première fois T.________ à son domicile. L'entretien s'était déroulé hors la présence de la fille du prénommé et avec l'aide de la stagiaire de langue maternelle espagnole qui avait accompagné la curatrice et qui s'était improvisée interprète. Après cet entretien, deux rendez-vous avaient été fixés à T.________. L'intéressé ne s'était pas présenté à celui du 6 janvier 2016, indiquant qu'il l'avait oublié ; il ne s'était pas non plus rendu à celui du 8 janvier 2016, ayant répondu à l'OCTP, qui lui avait laissé un message sur son répondeur téléphonique lui rappelant qu'il devrait comparaître à l'audience de la justice de paix du 12 janvier 2016, qu'il ne pourrait pas se rendre à cette audience, ayant un rendez-vous chez le médecin. X.________ [...] ont également indiqué qu'elles avaient convenu avec T.________ de se retrouver directement à la justice de paix et que T.________ ne pouvait prétendre avoir fait défaut à l'audience parce que la curatrice ne s'y serait pas présentée. En outre, une demande avait été faite à la justice de paix afin que, le jour de l'audience, un interprète soit présent. Par ailleurs, les deux intervenantes ont précisé que T.________ bénéficiait d'une rente de l'assurance invalidité ainsi que d'allocations

- 8 familiales et qu'une demande de prestations complémentaires étant en cours en attendant qu'il perçoive le revenu d'insertion ; régulièrement, l'intéressé payait ses factures, n'avait pas de dettes et il leur semblait que toutes les démarches avaient été effectuées afin que ses deux enfants mineurs et lui-même disposent d'un revenu régulier. Enfin, l'intéressé était suivi médicalement et bénéficiait d'un encadre-ment du CSR–Broye–Vully ainsi que de La Ligue. Les deux intervenantes ajoutaient encore que, compte tenu des éléments présentés, elles maintenaient la position qu'elles avaient adoptée lors de l'audience du 12 janvier 2016. E n droit : 1. 1.1 La décision objet du recours consiste en une renonciation de l'autorité de protection à l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). 1.3 Si le CSR indique recourir contre la décision de la justice de paix, invoquant qu'il est nécessaire d'entendre T.________ avec un interprète, pour évaluer ses compétences cognitives, T.________ ne recourt pas formellement, sollicitant l'instauration d'une mesure de protection en sa faveur et la Ligue déclare simplement "maintenir son signalement".

- 9 - 1.4 En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (Meier/Lukic, Introduction au nouveau de protection de l’adulte, 2011, n. 129, p. 59; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n.12.7, p. 282). Un intérêt de fait n’est toutefois pas suffisant pour avoir cette qualité (ATF 137 III 67 ; Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014 [ciaprès cité : Basler Kommentar], n. 38 ad art. 450 CC, p. 2623 ; Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l’adulte, in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 65 ; Meier/Lukic, loc. cit.). Pour être légitimée à procéder, la personne qui recourt doit justifier d'un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de protection de l’adulte et de l’enfant (ATF 137 III 67, SJ 2011 I p. 353 ; Steck, in Commentaire du droit de la famille [ci-après cité : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 450 CC, p. 917). 1.5 En l'espèce, il ne fait aucun doute que la personne concernée a qualité pour recourir. Certes, elle n'a pas fait expressément mention de sa volonté de recourir, mais elle a indiqué clairement vouloir qu'une curatelle de représentation et de gestion soit instituée en sa faveur. En outre, le courrier qu'elle a adressé à ce titre est daté et signé de sa main ; son recours, partant, est recevable. En revanche, le recours déposé par le CSR est irrecevable. Selon la doctrine et la jurisprudence, la qualité de proche doit être reconnue à une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et, le plus souvent, grâce à ses rapports réguliers avec elle, paraît apte à en défendre les intérêts. L’existence d’un rapport juridique entre les deux personnes n’est toutefois pas requise, un lien de fait étant suffisant. En outre, la légitimation du proche ne suppose pas nécessairement que des intérêts de la personne concernée soient sauvegardés. En particulier, peuvent être des proches les parents, les enfants, d’autres personnes étroitement liées par parenté ou amitié à la personne concernée, ainsi que le partenaire, le curateur, le médecin,

- 10 l’assistant social, le prêtre, le pasteur, ou une autre personne ayant pris soin d'elle et qui s'en est occupé (Steck, Basler Kommentar, n. 33 ad art. 450 CC, p. 2622; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation] [cité ci-après : Message], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6716). Pour être qualifié de proche, il faut s’être occupé de la personne concernée, en avoir pris soin ou avoir entretenu avec elle des rapports réguliers (De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 2.1 ad art. 450 al. 2 CC, p. 779). D'autres personnes également, soit des tiers, ne pouvant être qualifiés de proches, peuvent être habilités à recourir. La légitimation à recourir des tiers s’inspire en effet du nouvel art. 419 CC, selon lequel les tiers peuvent former recours contre une action ou une omission du curateur pour autant qu’ils aient un intérêt juridique à le faire. Le tiers peut recourir aux mêmes conditions contre la décision de première instance de l’autorité de protection de l’adulte. La légitimation à recourir suppose un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC), lequel doit être sauvegardé par le droit de la protection de l’adulte ; un simple intérêt de fait ne suffit pas. C’est pourquoi un tiers n’est habilité à recourir que s’il fait valoir une violation de ses propres droits ; il n’aura pas la qualité pour recourir s’il prétend défendre des intérêts de la personne concernée, alors qu’il n’est en réalité pas un proche de celle-ci (Steck, Basler Kommentar, n. 38 ad art. 450 CC, p. 2623 ; Message précité, pp. 6716-6717). En d’autres termes, un tiers non proche sera fondé à recourir s’il se plaint de la violation de ses propres droits et intérêts juridiquement protégés, lorsque ces droits sont directement en relation avec la mesure, respectivement doivent être protégés par la mesure et que l'autorité de protection aurait dû en tenir compte (TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.2; ATF 137 III 67 consid. 3.1 ss, JdT 2012 II 373). En particulier, la jurisprudence a considéré que l’intérêt financier d’une commune à ne pas devoir prendre en charge les frais de placement d’un enfant n’était pas un intérêt juridiquement protégé dès

- 11 lors que le droit de protection de l’enfant n’exigeait pas qu’il soit tenu compte de tels intérêts financiers (TF 5A_979/ 2013 précité consid. 4.3). Au vu de ce qui précède, le CSR ne saurait donc invoquer un intérêt juridiquement protégé à recourir, puisqu'il ne peut faire valoir qu'un intérêt financier et qu'il ne se trouve lésé par aucun droit propre. Il en irait vraisemblablement différem-ment si la Ligue, par l'intermédiaire de son assistante sociale, laquelle paraît s'être occupée de manière étroite de la personne concernée, avait déposé un recours. Cette question peut toutefois rester ouverte dès lors que l'intéressée n'a pas recouru, ayant simplement déclaré vouloir maintenir le signalement. Par conséquent, seul le recours de la personne concernée, au surplus suffisamment motivé et déposé par écrit dans les trente jours, est recevable. Les déterminations de l'OCTP le sont également, ainsi que les pièces produites en deuxième instance pour autant qu'elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance. 1.6 Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Par courrier du 1er mars 2016, l'autorité de protection s'est déterminée conformément à la disposition précitée. 2. 2.1 La cour de céans dispose d’un pouvoir d’examen d’office et examine si la décision répond aux règles formelles imposées par la loi. La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit

- 12 d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle paraisse disproportionnée. 2.2 En l’espèce, la justice de paix n'a pas procédé à l'audition de la personne concernée lors de l'audience du 12 janvier 2016. Il ressort du procès-verbal que l'intéressée aurait été valablement assignée à comparaître ; aucune pièce de forme ne figure à ce titre au dossier. La question de la conformité de la procédure suivie en première instance peut néanmoins rester ouverte, compte tenu des motifs qui sont développés ci-après. 3. Le recourant conteste le refus de la justice de paix d'instaurer en sa faveur une mesure de curatelle de représentation et de gestion. 3.1 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instaurée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215). Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause

- 13 d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier, l’expression "troubles psychiques", qui doit être comprise dans son acception large (Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d’origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances comme la toxicomanie, l’alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, CommFam, nn. 9 et 10, p. 385 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137 ; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 et 401, p. 191). Quant à l'état de faiblesse, il s'agit d'une formulation large, qui permet d'englober les handicaps physiques, les déficiences liées à l'âge et les cas extrêmes d'inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier/Lukic, op. cit., n. 404, p. 192). La notion de faiblesse doit plutôt se fonder sur l'origine même de la faiblesse de l'intéressé que résulter des circonstances extérieures (Meier, CommFam, n. 16 ad art. 390 CC, p. 387). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472-473, p. 219). L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des

- 14 revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). Indépendamment d’une limitation de l’exercice des droits civils de l’intéressé, l’autorité de protection de l’adulte peut priver la personne concernée de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC), comme par exemple des fonds ou des comptes bancaires (Meier/Lukic, op. cit., n. 477, p. 221; sur le tout : CCUR, 17 février 2014/48). 3.2 En l'espèce, force est de relever qu'en dépit de l'avis de la justice de paix, le dossier concerne une situation qui suscite l'inquiétude. Ainsi, tout d'abord, il résulte du certificat médical établi le 19 octobre 2015 par la Dresse I.________, médecin assistante du Département d'oncologie du CHUV, que le recourant souffre d'une tumeur au cerveau qui affecte ses capacités cognitives. Ensuite, d'après le courrier de la Ligue du 25 février 2016, sa situation requiert l'accomplissement de démarches administratives qui sortent du cadre du suivi courant des affaires d'une personne en pleine possession de ses moyens. Ainsi, le recourant doit faire valoir son droit à percevoir des avances de pensions alimentaires auprès du BRAPA, il doit compléter le dossier qui a été déposé afin qu'il puisse obtenir des prestations complémentaires, il doit établir un dossier de percep-tion d'une rente AI étrangère et, plus globalement, doit assurer le suivi des correspondances mensuelles de la famille, dont celles concernant ses deux enfants. Sur ce point, il convient de relever que le recourant s'est présenté au bureau de son assistante sociale, avec un sac rempli de courriers qu'il n'avait pas traité, expliquant en particulier qu'il ne maîtrisait pas la langue française. En outre, d'après la Ligue, le dossier qui a été ouvert auprès du CSR afin de permettre au recourant de toucher le revenu d'insertion aurait été clôturé, alors même que les charges de la famille ne seraient pas couvertes. Au vu d'un tel contexte, on peut donc difficilement affirmer, sans disposer de plus d'informations, que le recourant n'aurait pas besoin d'une mesure de protection. La situation s'est vraisemblablement

- 15 dégradée et, si l'intéressé parvient encore à payer ses factures, il n'arrive pas à entreprendre les démarches qui doivent lui permettre d'obtenir les compléments financiers nécessaires à sa famille. En outre, le recourant a la charge de deux enfants ; certes, sa fille l'aide dans ses démarches, mais le poids de ces démarches ne saurait peser sur une adolescente âgée de 17 ans. De plus, il est évident que les deux adolescents nécessitent de l'aide pour toutes les démarches administratives qui peuvent concerner des enfants de cet âge et qu'ils ne sauraient de toute manière les accomplir seuls. Enfin, il convient de noter que les difficultés de compréhension et de contact du recourant, si elles sont effectivement dues à un manque de maîtrise de la langue française, résultent aussi de toute évidence des troubles cognitifs qui l'affectent et qui sont liés à sa tumeur. Ainsi, outre le courrier de la curatrice du 4 novembre 2015 qui fait état de troubles empêchant le recourant de déchiffrer un courrier simple, d'en comprendre les conséquences, d'y donner la suite adéquate, de produire les documents nécessaires à l'établissement d'un dossier et de recourir contre une décision rendue par une administration ou une compagnie d'assurance, il résulte du courrier de l'OCTP du 18 mars 2016 que l'intéressé peine aussi manifeste-ment à s'organiser et à mémoriser les rendez-vous qui lui sont fixés. Par conséquent, il existe des indices suffisants que le recourant a besoin d'un accompagnement plus conséquent que celui offert actuellement par le CSR ou La Ligue et qu'une curatelle est nécessaire pour l'aider à mieux protéger ses intérêts et ceux de ses enfants. A cette fin, il conviendra de fixer une nouvelle audience pour procéder à l'audition du recourant, le cas échéant par l'intermédiaire d'un interprète, et d'exami-ner, avec les divers organismes impliqués, comment la situation a évolué depuis le mois de novembre 2015.

- 16 - 4. En conclusion, le recours de L.________ (CSR Broye-Vully) doit être déclaré irrecevable, le recours de T.________ doit être admis et la décision de la justice de paix doit être annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de la Broye–Vully pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de L.________ (Centre social régional Broye-Vully) est irrecevable. II. Le recours d'T.________ est admis. III. La décision du 19 janvier 2016 est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de la Broye-Vully pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. V. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 3 mai 2016

- 17 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - L.________, - T.________, - X.________, assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), et communiqué à : - Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

D115.048789 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D115.048789 — Swissrulings