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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D115.027223

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·747 parole·~4 min·1

Riassunto

Institution d'une curatelle (393-398)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL D515.027223-151127 162 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 10 juillet 2015 __________________ Composition : M. KRIEGER , vice-président Mme Courbat et M. Stoudmann, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 450 CC Vu le signalement déposé le 29 juin 2015 et complété le 1er juillet 2015 par la Dresse [...] et le Dr [...], respectivement Médecin associée et Chef de clinique auprès du SUPAA - CAPAA (Service Universitaire de Psychiatrie de l’Age Avancé - Centre Ambulatoire de Psychiatrie de l’Age Avancé), qui requièrent le placement à des fins d’assistance et l’institution d’une curatelle, en extrême urgence, en faveur d’L.________, vu l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue par la Juge de paix du district de Lausanne le 1er juillet 2015, ordonnant provisoirement, par voie de mesures superprovisionnelles, en application

- 2 des art. 426 et 445 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le placement à des fins d’assistance d’L.________, née le [...] 1943, à [...] ou dans tout autre établissement approprié, vu le courrier d’L.________, du 6 juillet 2015, par lequel celle-ci déclare notamment faire « appel de la décision de la justice de paix de Lausanne », vu les pièces du dossier ; attendu que, dans un arrêt récent relatif à l’institution d’une curatelle de représentation, le Tribunal fédéral a estimé qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie du recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du droit de la protection de l’adulte, considérant que le respect du principe de célérité était mieux sauvegardé par le recours pour déni de justice que par un recours contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, qui était au contraire de nature à ralentir la procédure de mesures provisionnelles en première instance, que, de surcroît, les possibilités de recours seraient limitées à l’examen du respect des conditions des mesures superprovisionnelles et apparaissaient très théoriques, et que l’ouverture d’un tel recours risquerait au contraire d’aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité de recours préjuge des conditions des mesures provisionnelles (ATF 140 III 289 c. 2), que, bien qu’elle concerne une mesure de curatelle de représentation ordonnée à titre superprovisionnel, la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée a une portée générale et trouve également application en matière de placement à des fins d’assistance (CCUR 26 juin 2015/140),

qu’ainsi, aucune voie de droit n’est ouverte contre une décision ordonnant ou prolongeant, par voie de mesures superprovisionnelles, un placement à des fins d’assistance,

- 3 que le présent recours doit être déclaré irrecevable, que ceci correspond d’ailleurs à la teneur de l’art. 22 al. 1 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255), qui ne se révèle pas contraire au droit fédéral, qu’en outre, l’écriture 6 juillet 2015 ne constitue pas un recours pour déni de justice de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner sous cet angle, qu’il convient enfin de souligner que la juge de paix a fixé au 23 juillet 2015 l’audience de mesures provisionnelles, ce qui est encore conforme au principe de célérité, même s’il appartient en principe à l’autorité de protection de confirmer ou d’infirmer les mesures superprovisionnelles dans les vingt jours (art. 22 al. 2 LVPAE) ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

- 4 - Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - L.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), à l’att. de [...], et communiqué à : - Hôpital de Cery, Site de Cery, 1008 Prilly, - SUPAA – CAPAA, Dresse [...] et Dr [...], - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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