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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D114.036027

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,547 parole·~23 min·1

Riassunto

Institution d'une curatelle (393-398)

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL D114.036027-142286 6 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 12 janvier 2015 ____________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Battistolo et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 394 al. 2, 395 al. 1, 445 al. 3, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________ et Q.________, tous deux à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 décembre 2014 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant la prénommée. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 décembre 2014, envoyée pour notification aux parties le 23 décembre suivant, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a ordonné l’ouverture d’une enquête en institution d’une curatelle à l’encontre de P.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire à forme des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de P.________ (II), retiré provisoirement à la prénommée ses droits civils pour l’administration et la gestion de ses revenus et de sa fortune, ainsi que dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques (III), nommé J.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ciaprès OCTP) en qualité de curatrice de P.________ (IV), dit que la curatrice aura pour tâches de représenter la prénommée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (V), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de P.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans pour approbation avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de P.________ (VI), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de P.________, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie de P.________ et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps (VII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VIII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (IX).

- 3 - En droit, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu d’instituer une mesure de curatelle de représentation et de gestion provisoire en faveur de P.________. Il a retenu en substance que P.________ présentait des troubles anxio-dépressifs associés à des troubles cognitifs portant sur les fonctions mnésiques, exécutives, attentionnelles et instrumentales, que ses troubles avaient des répercussions sur la gestion de ses affaires administratives et de son quotidien, que l’évaluation effectuée au Centre de la mémoire de l’Est vaudois avait permis de poser le diagnostic d’une probable démence neurodégénérative de type maladie d’Alzheimer de stade CDR I associée à une symptomatologie anxiodépressive, qu’un suivi ambulatoire avait été mis en place à l’Hôpital de psychogériatrie de [...] où l’intéressée se rendait cinq jours par semaine, que ses troubles l’empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts, que son compagnon Q.________ ne semblait pas saisir la gravité de la pathologie et la souffrance de P.________, laquelle s’appuyait sur lui pour l’aider à gérer certaines activités de la vie quotidienne, qu’elle pouvait toutefois se montrer persécutée par certaines attitudes de son compagnon, notamment dans sa manière de gérer certains aspects financiers et omettait de lui transmettre certaines informations, qu’elle apportait régulièrement à l’hôpital de jour des documents dont elle ne comprenait pas la teneur, que sa situation se trouvait en péril, tant sur le plan financier que personnel, qu’elle demeurait ambivalente quant à la nécessité d’une mesure de curatelle et qu’un curateur neutre serait plus adapté à la situation. B. Par actes motivés des 24 et 27 décembre 2014, P.________ et Q.________ ont recouru contre cette décision en contestant la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de P.________. C. La cour retient les faits suivants :

- 4 - Par requête adressée le 3 septembre 2014 à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix), P.________, née le [...] 1943, a demandé l’institution d’une curatelle volontaire en sa faveur, exposant qu’une infirmière l’avait aidée à rédiger ce courrier, qu’elle était hospitalisée à la [...] depuis le 8 août 2014, qu’elle était dans l’impossibilité de s’occuper seule de ses affaires administratives, que personne de son entourage ne pouvait l’aider, qu’elle était propriétaire de son appartement, que ses revenus étaient modestes et qu’elle n’avait pas de dettes. Dans un rapport établi le 3 octobre 2014, le Dr [...], chef de clinique auprès de la [...], a observé que P.________ avait été hospitalisée à la fondation du 8 août au 26 septembre 2014, qu’elle présentait des troubles anxieux et dépressifs avec altération des fonctions cognitives portant sur les fonctions mnésiques, exécutives, attentionnelles et instrumentales, que l’évaluation neuropsychologique effectuée le 29 septembre 2014 au Centre de la mémoire de [...] avait confirmé les constatations cliniques, que ces troubles avaient des répercussions sur la gestion de ses affaires administratives et de son quotidien et qu’il appuyait sa demande de curatelle. Par courrier du 9 octobre 2014, [...], psychologue adjointe auprès de la [...], a informé le juge de paix que, lors de sa venue à l’audience du 14 octobre 2014, P.________ serait accompagnée par une infirmière de l’hôpital de jour en raison de ses troubles psychiques et cognitifs. Le 14 octobre 2014, la justice de paix a procédé à l’audition de P.________. Elle a déclaré qu’elle avait un ami depuis de nombreuses années, qu’il était né en 1945, qu’il serait disposé à l’aider, qu’elle avait toujours fait ses paiements seule, qu’elle n’en avait jamais oublié, qu’elle vivait une période difficile suite au décès de son fils et qu’elle hésitait à maintenir sa demande de curatelle.

- 5 - Dans un rapport établi le 27 novembre 2014, le Dr [...] et [...], respectivement médecin associé et psychologue adjointe auprès de la [...], ont expliqué que P.________ avait été hospitalisée à la fondation du 8 août au 26 septembre 2014 à la suite du décès subit de son fils par tentamen en juillet 2014 en raison de troubles anxio-dépressifs associés à des troubles cognitifs, qu’elle avait fait une demande de curatelle volontaire durant son hospitalisation, qu’elle avait toutefois récusé cette demande dans un second temps, qu’un suivi ambulatoire avait été mis en place à l’Hôpital de jour de psychogériatrie de [...] à sa sortie de la fondation, qu’une évaluation pluridisciplinaire avait été effectuée au Centre de la mémoire de l’Est vaudois et que celle-ci avait permis de poser le diagnostic d’une probable démence neuro-dégénérative de type maladie d’Alzheimer de stade CDR I associée à une symptomatologie anxiodépressive. Ils ont encore précisé que P.________ présentait une importante fragilité psychique difficile à stabiliser malgré sa fréquentation de l’hôpital de jour, que son ami Q.________ ne semblait pas saisir la gravité de la pathologie et les souffrances de sa compagne, qu’il tendait à mettre à mal l’étayage mis en place à domicile, savoir le passage du Centre médicosocial (ci-après : CMS) et l’aide d’une assistante sociale, qu’il existait un conflit entre Q.________ et [...], autre fils de l’intéressée, que P.________ était très affectée par ce conflit qui la plaçait dans un conflit de loyauté, que tous ces éléments expliquaient pourquoi elle changeait régulièrement d’avis sur la personne susceptible d’assumer la curatelle sans lui porter préjudice, qu’elle s’appuyait sur son compagnon pour l’aider à gérer certaines activités de la vie quotidienne, mais qu’elle se montrait persécutée par certaines attitudes de celui-ci, notamment sa manière de gérer certains aspects financiers, qu’elle omettait donc de lui transmettre certaines informations et qu’un curateur neutre serait plus adapté à la situation. Lors de son audience du 2 décembre 2014, la justice de paix a procédé à l’audition de P.________. Celle-ci a indiqué qu’elle se sentait mieux depuis la dernière audience, qu’elle souhaitait rester vivre à son domicile, qu’elle estimait être à même de s’occuper de ses affaires avec

- 6 l’aide de son compagnon, qu’elle n’était pas suffisamment occupée à l’hôpital de jour et qu’elle ne s’y sentait pas bien. A cette occasion, la justice de paix a constaté que le discours de P.________ était décousu et peu compréhensible. Q.________ a déclaré qu’il s’occupait des affaires de P.________ depuis une dizaine d’années, qu’il refusait d’imposer des décisions à sa compagne et qu’il contestait les éléments contenus dans le courrier de la [...] du 27 novembre 2014. Egalement entendue, [...], infirmière à l’Hôpital de jour du Centre de psychogériatrie de [...], a précisé que P.________ se rendait tous les jours de la semaine à l’hôpital où elle restait la journée entière, qu’elle était déprimée, qu’elle se sentait vite désécurisée, qu’elle changeait souvent d’avis, qu’elle se mettait fréquemment en danger et qu’elle apportait régulièrement des documents dont elle ne comprenait pas la teneur. A l’issue de l’audience, la justice de paix a informé P.________ qu’elle ordonnait l’ouverture d’une enquête en institution d’une curatelle à son encontre et qu’une curatelle provisoire serait instituée, le mandat étant confié à un curateur professionnel de l’OCTP. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix instituant uen curatelle de représentation et de gestion provisoire à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 2 CC en faveur de P.________ et désignant J.________, assistante sociale de l’OCTP, en qualité de curatrice. a)Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad

- 7 art. 450 CC, p. 2619), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b)En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par la personne concernée elle-même et par son compagnon, à qui la qualité de proche doit être reconnue. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640-2641) et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer. 2. a)La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. b)La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce

- 8 personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Lorsque l’autorité ne dispose pas des connaissances nécessaires, elle doit, en cas de nécessité, recourir à l’expertise d’une personne qualifiée. Un rapport d’expertise est obligatoire en cas de placement à des fins d’assistance en raison de troubles psychiques (cf. art. 446 al. 2, 3e phrase CC ; Steck, CommFam, Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 2.1, dernier parag., ad art. 446 al. 2 CC, p. 764). L’intervention d’un expert doit cependant également être considérée comme nécessaire en cas de restrictions de l’exercice des droits civils en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6711 ; Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad art. 446 CC, pp. 2559-2560 ; Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856). Le rapport doit s’exprimer sur l’état de fait, à savoir notamment sur l’existence d’un tel trouble ou d’une telle déficience et être établi par un expert indépendant (Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., nn. 20 ss ad art. 446 CC, pp. 2560-2561). L’autorité de protection a également la faculté de se fonder sur des rapports émanant de services d’enquête ne constituant pas à proprement parler des rapports d’expertises (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n.1.190, p. 76). c)En l’espèce, le premier juge a ordonné la mise en œuvre d’une expertise dans le cadre de la procédure d’enquête. La décision querellée se fonde quant à elle sur les rapports médicaux établis le 3 octobre 2014 par le Dr [...] et le 27 novembre 2014 par le Dr [...] et la psychologue [...], ainsi que sur la correspondance du 9 octobre 2014 de la psychologue [...] annonçant la présence à l’audience du 14 octobre 2014 d’une infirmière de l’hôpital de jour en raison des troubles psychologiques de l’intéressée et sur les éléments fournis par l’infirmière référente de l’intéressée à la

- 9 - [...] lors de son audition le 2 décembre 2014 par la justice de paix. Ces rapports, qui fournissent des éléments actuels et pertinents sur l’état de santé de l’intéressée, sont suffisants, au stade des mesures provisionnelles, pour statuer sur l’institution d’une mesure de protection en faveur de la recourante. 3. a)Les recourants font valoir en substance que la demande de curatelle concernant P.________ a été écrite par l’hôpital qui l’a faite signer à cette dernière, que celle-ci paye ses factures, que son appartement est propre, qu’elle est capable de se gérer sans l’aide d’un tiers, qu’un curateur ne pourra pas améliorer sa situation financière, que la décision se fonde sur une dépression de quelques jours, que Q.________ a toujours soutenu sa compagne et qu’ils vont prendre contact avec le bureau des mariages au mois de janvier 2015. b/aa) Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215).

Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre

- 10 état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).

La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. L’expression « autre état de faiblesse qui affecte [l]a condition personnelle » permet de protéger plus particulièrement les personnes âgées souffrant de déficiences similaires à celles qui affectent les personnes ayant un handicap mental ou des troubles psychiques et peut aussi s’appliquer aux cas extrêmes d’inexpérience ou de mauvaise gestion, ainsi que de grave handicap physique (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 pp. 6676-6677 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 404, p. 192; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.9, p. 137). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).

La curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394

- 11 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 à 443, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).

Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n. 472, p. 219). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 et 473, p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). Lorsqu’elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l’autorité de protection doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l’art. 391 al. 1 CC (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 c. 5.1.1).

En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.11, p. 138).

La personne concernée peut être privée ou non de l’exercice des droits civils (Meier/Lukic, op. cit., nn. 458 et 475, pp. 214 et 220 ; cf. art. 394 al. 2 CC). Si l’autorité de protection décide de limiter l’exercice des droits civils, elle doit le prévoir expressément dans le dispositif de la

- 12 décision et déterminer à quels biens, parmi ceux confiés à la gestion du curateur, ce retrait s’étend (Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). bb) Aux termes de l’art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisante. Les principes de proportionnalité et de subsidiarité désormais inscrits dans le nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 389 CC) permettent de tenir compte du fragile équilibre entre l’autonomie et la protection de la personne concernée. Les besoins de la personne concernée constituent le critère essentiel qui permet à l’autorité de protection de respecter le principe de subsidiarité au sens étroit, respectivement de choisir la mesure de protection adéquate (Meier/Lukic, op. cit., nn. 377 et 382, pp. 181 et 182). cc)L’autorité de protection prend toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC ; Guide pratique COPMA, n. 1.184, pp. 74-75). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).

c)En l’espèce, la recourante, âgée de septante-deux ans, a ellemême sollicité l’institution d’une mesure de protection en sa faveur, avant de déclarer lors de son audition par la justice de paix le 14 octobre 2014 qu’elle hésitait à maintenir sa demande de curatelle, puis de retirer sa demande lors de son audition du 2 décembre 2014. La recourante fait une grave dépression depuis le suicide de l’un de ses fils au mois de juillet 2014, laquelle a entraîné son hospitalisation à la [...] du 8 août au 26 septembre 2014. Les examens médicaux effectués durant l’hospitalisation de la recourante ont révélé qu’elle présentait des troubles anxieux et

- 13 dépressifs associés à une altération des fonctions cognitives portant sur les fonctions mnésiques, exécutives, attentionnelles et instrumentales et une évaluation pluridisciplinaire effectuée au Centre de la mémoire de l’Est vaudois a permis de poser le diagnostic d’une probable démence neuro-dégénérative de type maladie d’Alzheimer. Malgré le suivi ambulatoire mis en place auprès de l’Hôpital de jour de psychogériatrie de [...] à sa sortie de la fondation, l’importante fragilité psychique de P.________ est, selon les différents intervenants, difficile à stabiliser. Les troubles constatés chez la recourante n’ont certes pas encore été qualifiés par un expert, mais selon le Dr [...], ceux-ci ont manifestement des répercussions sur la gestion de ses affaires administratives et de son quotidien. Selon le Dr [...] et la psychologue [...], l’intéressée bénéficie de l’aide de son compagnon pour gérer certaines activités de la vie quotidienne, mais elle se montre persécutée par certaines attitudes de celui-ci, s’agissant notamment de la gestion de certains aspects financiers. Les prénommés évoquent encore l’existence d’un conflit entre Q.________ et un fils de la recourante, et le fait que P.________, très affectée par ce conflit, se trouve dans un conflit de loyauté. Selon l’infirmière de l’hôpital de jour entendue par la justice de paix le 2 décembre 2014, la recourante se sent vite désécurisée, elle change souvent d’avis et elle apporte régulièrement des documents dont elle ne comprend pas la teneur. Dans ces conditions, P.________ se trouve manifestement dans un état de faiblesse affectant sa condition personnelle et le besoin de protection est avéré prima facie. L’urgence est également réalisée dès lors que la recourante, qui n’a pas pris conscience de son importante fragilité, change régulièrement d’avis s’agissant de son besoin d’aide et de la personne susceptible d’assumer la curatelle. En outre, au vu de la gravité de l’état de santé de la recourante et de son absence de prise de conscience de sa situation, il convient, au moins de manière provisoire, de restreindre l’exercice des droits civils de l’intéressée dans ses rapports avec les tiers et le pouvoir de celle-ci d’accéder et de disposer de ses revenus et de sa fortune. Aucune autre mesure ne paraît, en l’état, pouvoir apporter à la recourante l’aide dont elle a besoin et la curatelle

- 14 provisionnelle litigieuse est ainsi proportionnée. Partant, à l’instar du premier juge, la cour de céans considère qu’une curatelle de représentation et de gestion provisoire assortie d’une restriction de l’exercice de ses droits civils est la seule mesure de protection à même, à tout le moins provisoirement et jusqu’à plus ample instruction, d’apporter à la recourante la protection dont elle a besoin. La recourante refusant aujourd’hui toute mesure de protection, une curatelle d’accompagnement n’entre pas en ligne de compte (art. 393 al. 1 CC). Cela étant, la présence de Q.________ aux côtés de la recourante et leur projet de mariage annoncé dans leur recours ne peuvent, au stade des mesures provisionnelles, suppléer à la nécessité de l’institution d’une curatelle étatique. Comme en témoignent les actes de recours déposés, Q.________ ne semble pas réaliser la gravité de l’état de santé de P.________ qui se trouve par ailleurs dans un conflit de loyauté en raison du conflit existant entre son compagnon et son fils. L’intervention d’un curateur neutre apparaît dès lors à ce stade nécessaire, le rôle que Q.________ pourrait jouer par la suite pouvant toutefois faire l’objet d’une instruction dans le cadre de l’enquête en cours. Ainsi, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique et le recours se révèle mal fondé. 4. En conclusion, le recours interjeté par P.________ et Q.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 12 janvier 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme P.________, - M. Q.________,

- 16 - - Mme J.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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