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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D114.012909

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,625 parole·~13 min·3

Riassunto

Institution d'une curatelle (393-398)

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL D114.012909-141891 271 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 13 novembre 2014 ________________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Battistolo et Colombini Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 401 al. 1, 445 al. 3, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.V.________ et B.V.________, à Lausanne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 septembre 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.V.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 septembre 2014, envoyée aux parties pour notification le 6 octobre 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a ouvert une enquête en institution d'une curatelle en faveur d'A.V.________ et ordonné son expertise (I), institué une curatelle provisoire de portée général au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en sa faveur (II), nommé M.________, assistante sociale auprès de l'office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) en qualité de curatrice provisoire (III), dit que la curatrice provisoire aura pour tâches d'apporter l'assistance personnelle à A.V.________, de le représenter et de gérer ses biens avec diligence (IV), invité la curatrice provisoire à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens d'A.V.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'intéressé (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance d'A.V.________ afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de l'intéressé depuis un certain temps (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (VII) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VIII). En droit, le premier juge a constaté que les troubles d'A.V.________ l'empêchaient manifestement de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts et que sa situation se trouvait dès lors potentiellement en péril. Il a décidé l'ouverture d'une enquête et institué une curatelle de portée générale provisoire. Le premier juge a en revanche considéré que B.V.________, épouse d'A.V.________, n'était pas à même d'être désignée en qualité de curatrice, malgré le souhait de son époux, en raison notamment de son absence injustifiée aux différentes audiences appointées.

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- 4 - B. Par acte du 15 octobre 2014, A.V.________ et B.V.________ ont interjeté recours contre cette décision en concluant implicitement à la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens que B.V.________ soit désignée en qualité de curatrice provisoire de son époux A.V.________. C. La cour retient les faits suivants : Par lettre adressée le 18 mars 2014 à la Justice de paix du district de Lausanne, A.V.________, né le [...] 1947, a demandé à ce que son épouse B.V.________ soit désignée en qualité de "tutrice de ses affaires financières". Par avis séparés envoyés en courrier A et en recommandé le 1er avril 2014, A.V.________ et B.V.________ ont été cités à comparaître à l'audience du juge de paix du 24 avril 2014 pour examiner la requête d'A.V.________. Par envoi reçu le 9 avril 2014, B.V.________ a transmis au juge de paix un certificat établi le 7 avril 2014 par le Dr R.________, du service de rhumatologie du CHUV, attestant qu'A.V.________ était hospitalisé depuis le 28 mars 2014. Elle a produit ce certificat "au cas où [son] mari ne [pourrait] pas se présenter à l'audience du 24.04.2014". Personne ne s'est présenté à l'audience du 24 avril 2014, en conséquence de quoi le juge de paix a cité une nouvelle fois A.V.________ et son épouse à comparaître à son audience du 22 mai 2014, par avis du 28 avril 2014. Le 19 mai 2014, B.V.________ a informé le juge de paix du fait que son époux était dans l'impossibilité de comparaître à l'audience du 22 mai suivant. Elle a produit un certificat médical attestant de son hospitalisation, établi par la Dresse H.________.

- 5 - Le 15 juillet 2014, le Dr F.________ a informé le juge de paix qu'A.V.________ avait été victime en 2005 d'un AVC. Il souffrait de troubles de la marche et de l'équilibre d'origine multifactorielle, avec des chutes à répétition, et d'ostéoporose fracturaire. Depuis son AVC, il passait beaucoup de temps devant son ordinateur et avait de ce fait été repéré par des escrocs qui avaient réussi à lui soutirer des sommes d'argent importantes au regard de ses capacités financières. Le médecin a précisé que l'état de santé de son patient, en particulier les séquelles de son AVC, altéraient sa capacité de jugement et qu'une mesure de protection était médicalement indiquée. Le 28 juillet 2014, le juge de paix a une nouvelle fois convoqué A.V.________ et son épouse à son audience du 11 septembre 2014. Le 30 juillet suivant, les Drs Q.________ et L.________, respectivement chef de clinique et chef de clinique adjoint auprès du Service de gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV, ont expliqué que leur patient avait pu regagner son domicile le 23 juillet 2014. S'agissant de la procédure en cours, ils ont estimé qu'il possédait sa capacité de discernement et pouvait être entendu. A.V.________ et son épouse n'estimaient pas que la mesure de curatelle était urgente. Le 5 septembre 2014, A.V.________ a été une nouvelle fois hospitalisé au CHUV pour une durée indéterminée. Ni A.V.________ ni B.V.________ ne se sont présentés à l'audience du 11 septembre 2014. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398

- 6 et 445 al. 1 CC en faveur d'A.V.________ et désignant M.________, assistante sociale auprès de l'OCTP, en qualité de curatrice provisoire. a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée elle-même et par son épouse, qui a qualité pour recourir en tant que proche, le recours est recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles s'est abstenue de consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). 2. Les recourants souhaitent que ce soit l'épouse qui soit désignée en qualité de curatrice d'A.V.________, afin de le protéger des manipulations de tierces personnes. Ils font valoir que B.V.________ ne s'est pas rendue aux différentes audiences appointées car il ne lui avait pas été dit qu'elle pouvait se présenter seule. a) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront

- 7 confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues (art. 400 al. 1 CC; Guide pratique COPMA, 2012, nn. 6.5 ss, pp. 180 ss), c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que cette condition est réalisée (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6683; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées). Le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à effectuer les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). Bien que le nouveau droit de protection de l’adulte ne prévoit plus un droit de préférence des proches d’être désigné comme curateur, ainsi que le prévoyait l’art. 380 aCC, l’autorité de protection de l’adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu’il refuse d’assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe d’autodétermination qui prévaut dans le nouveau droit de protection de l’adulte (COPMA, op. cit., n. 6.21, p. 186 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, n. 546, p. 249). En vertu de ce même principe, la personne placée sous curatelle peut également refuser d’être représentée par le curateur lorsque celui-ci lui a déjà été désigné. Dans toute la mesure du possible, l’autorité de protection doit tenir compte de cette objection (art. 401 al. 3 CC). Si la personne concernée propose un tiers ou au contraire décline expressément une personne avec laquelle elle a un long contentieux ou une grande inimitié, son avis doit être pris en considération. Cependant, la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; elle prendra en considération l’attitude de refus de la personne concernée à l’égard de la personne proposée

- 8 comme curatrice que si le fait de passer outre à cette objection ne remet pas en question le succès de sa prise en charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la mise en œuvre de la mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 548 ss, pp. 250 et 251 et réf. citées ; Leuba et crts, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 4 ad art. 401 al. 3, p. 520 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686 ; COPMA, op. cit., n. 6.22, p. 187; CCUR 18 juin 2013/159). b) En l'espèce, la procédure a été initiée par une très brève demande du recourant du 18 mars 2014 visant à ce que son épouse soit désignée en qualité de "tutrice de ses affaires financières". Le recourant a ensuite été hospitalisé au CHUV du 28 mars au 23 juillet 2014, puis à nouveau le 5 septembre 2014 pour une durée indéterminée. Selon un rapport du Dr F.________, le recourant a été victime en 2005 d'un AVC. Il souffre en outre de différentes affections, soit notamment de troubles de la marche et de l'équilibre avec des chutes à répétition et d'ostéoporose fracturaire. Depuis son AVC, le recourant passe beaucoup de temps devant son ordinateur et il a été victime de personnes qui ont réussi à lui soutirer des sommes d'argent importantes au regard de ses capacités financières. Le Dr F.________ estime que l'état de santé de son patient affecte sa capacité de discernement et qu'une mesure de protection est médicalement indiquée. Selon les médecins qui se sont prononcés le 30 juillet 2014, l'urgence n'était pas telle qu'une mesure doive être instituée avant audition de l'intéressé. Il apparaît toutefois, vu l'état de santé du recourant, que l'institution d'une mesure de curatelle est nécessaire avant qu'une expertise ait pu être entreprise. La personne concernée et son épouse ne le contestent d'ailleurs pas. Ensuite de la requête de l'intéressé, le juge de paix l'a cité, ainsi que son épouse, à une audience du 24 avril 2014. La recourante a informé la justice de paix que son mari ne pourrait pas se présenter pour des raisons médicales. Elle ne s'est toutefois pas rendue à l'audience à laquelle elle était également citée personnellement. Le juge de paix a fixé

- 9 une nouvelle audience et cité séparément chacun des époux, tout en requérant du mari qu'il produise un certificat médical relatif aux troubles l'empêchant de gérer ses affaires administratives et financières. Au vu de l'hospitalisation de son mari, la recourante a une nouvelle fois informé la justice de paix que celui-ci ne pourrait pas être présent, certificat médical à l'appui. Elle a en outre de nouveau fait défaut à l'audience du 22 mai 2014. Après avoir instruit auprès des médecins du recourant, le juge de paix a convoqué les recourants à une nouvelle audience agendée le 11 septembre 2014, à laquelle aucun des époux n'a comparu. On ne peut faire grief au juge de paix d'avoir désigné un assistant social de l'OCTP alors que trois audiences successives ont été fixées sans que la recourante ne comparaisse. On ignore en effet tout de la capacité de celle-ci à prendre en mains les affaires de son époux et la situation, qui perdure depuis 2005, ne peut plus se poursuivre. On peut en l'état douter de la capacité de la recourante à gérer une curatelle provisoire si, citée personnellement à trois reprises, elle ne comprend pas que l'incapacité de son mari à se déplacer ne la dispense pas elle-même de comparaître aux audiences afin de fournir à l'autorité saisie les renseignements nécessaires. Au demeurant, la situation apparaît complexe et représente prima facie un cas lourd au sens de l'art. 40 LVPAE, compte tenu des troubles de la personne concernée et des escroqueries dont elle semble avoir été victime. La désignation d'un assistant social de l'OCTP au stade des mesures provisionnelles apparaît dès lors nécessaire. Au terme de l'enquête au fond et après que la mesure aura été mise en route par un curateur professionnel, la possibilité pour l'épouse de reprendre le mandat pourra le cas échéant être réexaminée. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 11 - Du 13 novembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.V.________, - Mme B.V.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme M.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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