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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D114.008147

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,153 parole·~16 min·3

Riassunto

Institution d'une curatelle (393-398)

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL D114.008147-150811 149 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 3 juillet 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Krieger et Stoudmann, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 450 ss CC ; 19 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Vevey, contre la décision rendue le 24 février 2015 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 24 février 2015, envoyée pour notification aux parties le 15 avril 2015, la Justice de paix du district de la Riviera – Paysd’Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de D.________ (I), renoncé à instituer une curatelle à son égard (II) et mis les frais de la décision, par 300 fr., les frais d’expertise, par 3'279 fr.15, et les frais d’examen psychologique, par 740 fr., à sa charge (III). En droit, la justice de paix a considéré que les inquiétudes dont les locataires X.________, G.________, Q.________ et M.________ lui avaient fait part à propos de leur bailleur D.________, ainsi que leur intervention pour que des mesures de protection soient éventuellement prises en sa faveur étaient légitimes, compte tenu du comportement qu’avait manifesté l’intéressé et des difficultés financières sérieuses auxquelles il s’était heurté ; que l’expertise psychiatri-que déposée avait établi que D.________ souffrait d’une certaine fragilité psychi-que et que son discernement quant à sa capacité à gérer ses affaires était légère-ment à moyennement réduit ; que, pour tous ces motifs, il avait donc été nécessaire d’ouvrir une enquête en sa faveur, même si, par la suite, il avait su requérir l’aide et prendre les dispositions nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts ; et qu’il était par conséquent justifié de mettre à sa charge les frais résultant des opérations d’enquête.

B. Par acte du 18 mai 2015, D.________ a recouru contre cette décision et conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de la procédure de première instance, par 300 fr., les frais d’expertise, par 3'279 fr. 15, et les frais d’examen psychologique, par 740 fr., doivent être mis à la charge des locataires précités, subsidiairement à la réforme du chiffre III de la décision en ce sens que les frais litigieux doivent être mis à la charge de

- 3 l’Etat. A l’appui de son recours, D.________ a produit un bordereau de pièces. Interpellée, l’autorité de protection a déclaré ne pas vouloir prendre position sur le recours déposé ni reconsidérer sa décision, par courrier du 9 juin 2015. Par écritures des 15, 16 et 29 juin 2015, les locataires précités se sont déterminés, critiquant le recours déposé. M.________ et Q.________ ont produit plusieurs pièces à l’appui de leurs déterminations. C. La cour retient les faits suivants : Par courriers respectifs des 22, 23 et 24 février 2014, X.________, G.________, Q.________ et M.________ ont signalé la situation de D.________ à la justice de paix. Locataires du camping résidentiel du Ranch [...], propriété de D.________, les intéressés se trouvaient confrontés depuis quelques années à de sérieuses difficultés liées en particulier aux troubles de la personnalité dont souffrait le propriétaire des lieux ainsi qu’à l’influence, manifeste-ment néfaste que son ami, S.________, arrivé en 2008 dans les lieux, avait sur lui. D.________ prenait des décisions incohérentes, dont les conséquences le plaçaient dans une situation financière de plus en plus difficile et qui nuisaient à la bonne marche du camping. Les locataires se disaient également victimes de procédés douteux, déclarant qu’alors qu’ils s’acquittaient régulièrement de leurs loyers, ils avaient fait l’objet de poursuites et s’étaient vu signifier des décisions d’expulsion. A l’instigation de S.________, ils avaient d’ailleurs été invités à signer de nouveaux baux qui, de leur avis, ne constituaient ni plus ni moins que des reconnaissances de dette. Selon un extrait des registres à forme de l’art. 8a LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, cité par la justice de paix dans la décision critiquée, il ressort qu’à la date

- 4 du 26 février 2014, D.________ faisait l’objet de poursuites pour un montant total de 136'837 fr. 75. Le 21 mars 2014, le juge de paix a procédé aux auditions de D.________ et des locataires précités. Lors de leur comparution, les locataires ont confirmé les faits rapportés. M.________ a ajouté que plusieurs locataires avaient déjà quitté le camping et qu’il était révolté de voir que l’argent de D.________ était dilapidé et que le camping tombait en désuétude. En réponse aux déclarations recueillies, D.________ a déclaré que, selon lui, les locataires l’avaient signalé parce qu’il avait déclenché des procédures d’expulsion contre eux. Au terme de l’audience, le juge de paix a informé les comparants qu’il ouvrait une enquête en institution d’une curatelle à l’égard de D.________ et qu’il le soumettait à une expertise psychiatrique. Le 7 mai 2014, la justice de paix a reçu un courrier de Me [...], avocat à [...]. L’intéressé disait représenter les intérêts d’un autre locataire du camping et affirmait que de nombreux locataires, dont son client, rencontraient d’importantes difficultés avec D.________. En particulier, plusieurs procédures civiles et pénales divisaient les intéressés devant les autorités valaisan-nes. Toute discussion avec D.________ étant vaine, l’avocat [...] demandait à l’autorité de protection de lui indiquer le nom du curateur qui serait désigné si une mesure de curatelle devait être instaurée en faveur de D.________. Le 1er décembre 2014, les experts mandatés, les Drs F.________ et J.________, respectivement médecin associé et médecin assistant à la Fondation [...], Secteur psychiatrique de l’Est vaudois, à [...], ont déposé leur rapport sur l’état de santé psychique de D.________. Selon leurs observations, l’experti-sé présentait un trouble de la personnalité de type schizoïde, caractérisé par un retrait des contacts humains (sociaux, affectifs ou autres), une préférence pour la fantaisie, les activités solitaires et l’introspection, avec une limitation à exprimer ses sentiments et à éprouver du plaisir. Ce trouble, durable et permanent, n’empêchait pas

- 5 l’expertisé d’apprécier la portée de ses actes, mais diminuait légèrement à moyennement sa capacité à veiller à ses intérêts ainsi qu’à s’occuper de la gestion de ses affaires, notamment de nature administrative. En outre, un contexte social complexe et conflictuel pouvait accentuer la diminution de son discernement quant à l’exécution de cette dernière tâche. Sa faculté de désigner un représentant pour gérer ses affaires était également légèrement diminuée. En revanche, à l’exception du trouble susévoqué, l’expertisé ne souffrait pas d’un état de faiblesse pouvant l’empêcher d’assurer la sauvegarde de ses intérêts. Au mois de janvier 2015, la justice de paix a reçu de nouvelles plaintes émanant des locataires X.________ et M.________. Les intéressés déploraient les incessantes coupures d’électricité dont les autres locataires et eux-mêmes pâtissaient et qui résultaient du fait que D.________ ne s’acquittait plus des factures de la société qui fournissait l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement du camping. Les deux locataires prénommés disaient faire également l’objet de nouveaux commande-ments de payer et de plaintes qui avaient été déposées à leur encontre auprès des autorités de police. Le 24 février 2015, la justice de paix a procédé à l’audition de D.________, assisté de son conseil, Me Julien Lanfranconi, avocat à Lausanne, de G.________, M.________, X.________ et Q.________. Lors de cette audience, Me Julien Lanfranconi a indiqué que son client avait pris les dispositions nécessaires pour assurer la gestion de ses affaires admi-nistratives et financières. L’intéressé avait mis en place un réseau de personnes pour l’aider, à savoir la fiduciaire [...] SA, à [...], qui s’occupait de ses affaires financières, Me [...], avocat à [...], qui le représentait dans le cadre des procédures liées au camping ainsi que S.________, qui s’était vu confier la gestion des contrats de baux et des travaux en rapport avec le camping mais qui n’avait plus accès aux comptes de son ami.

- 6 - Un extrait des registres de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut qui figure au dossier indique qu’à la date du 24 février 2015, D.________ ne faisait plus l’objet de poursuites que pour un montant total de 34'412 fr. 85. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant les frais de la cause – soit les frais de la décision, par 300 fr., les frais d’expertise, par 3'279 fr. 15, ainsi que les frais d’examen psychologique, par 740 fr. – à la charge de la personne concernée. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014 [cité ci-après : Steck, Basler Kommentar], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances

- 7 exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix a renoncé à se déterminer. Les quatre intimés ont chacun déposé une réponse dans le délai qui leur avait été imparti. 2. a) Le recourant conteste devoir supporter les frais mis à sa charge et soutient qu’ils devraient être assumés par les personnes ayant initié la procédure devant la justice de paix, subsidiairement par l’Etat. b) Aux termes de l’art. 19 LVPAE, si l’autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée (al. 1). Si la mesure n’est pas prononcée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée, si elle a, par sa conduite, donné lieu à l’instance (let. a), ou de la personne qui a requis la mesure, si sa demande est abusive (let. b) (al. 2). Dans les autres cas, les frais sont à la charge de l’Etat (al. 3), les art. 27 et 38 LVPAE étant réservés (al. 4). Selon les circonstances, les frais peuvent être laissés à la charge de l’Etat, notamment s’il s’agit d’une mesure prononcée en raison des facultés mentales et/ou des troubles psychiques de la personne concernée (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant,

- 8 novembre 2011, no 441, ch. 3.2.4, p. 34, et commentaire ad art. 19 LVPAE, p. 102). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 396 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), resté applicable jusqu’au 31 décembre 2012 conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et qui avait une teneur similaire à l’actuel art. 19 LVPAE, les frais de la procédure d’interdiction pouvaient être laissés à la charge de l’Etat dans un cas où il avait été renoncé à prononcer l’interdiction civile de l’intéressée et que la personne concernée était atteinte de troubles psychiatriques répondant à la définition de maladie mentale au sens de l’art. 369 aCC (CCUR 12 mars 2013/69 c. 5b/bb et les références citées).

c) En l’espèce, la situation du recourant a été signalée par les intimés à l’autorité de protection au cours du mois de février 2014. Inquiets pour la situation financière du recourant, s’interrogeant sur sa capacité à gérer ses affaires administratives et financières, notamment le camping dont il était propriétaire, et ne comprenant pas les décisions qu’il leur signifiait et qu’ils estimaient totalement injustifiées, ils ont demandé à l’autorité de protection d’intervenir pour remédier à la situation. Aux termes de premières mesures d’investigation, le juge de paix a décidé d’ouvrir enquête et a ordonné l’expertise psychiatrique du recourant. Dans leur rapport du 1er décembre 2014, les experts mandatés ont observé que le recourant présentait un trouble de la personnalité de type schizoïde, caractérisé par un retrait des contacts humains (sociaux, affectifs ou autres), une préférence pour la fantaisie, les activités solitaires et l’introspection, avec une limitation à exprimer ses sentiments et à éprouver du plaisir. Ils ont également souligné que, si l’affection psychique dont le recourant souffrait ne l’empêchait pas d’apprécier la portée de ses actes, elle pouvait néanmoins le conduire à prendre des décisions inadéquates ou erronées dans un contexte social complexe ou conflictuel. De leur avis, la capacité de discernement du recourant était légèrement diminuée quant à la gestion de ses affaires et une mesure d’aide pour cette gestion par une personne neutre lui serait bénéfique.

- 9 - En cours d’enquête, le recourant a mis en place un réseau de person-nes pour l’aider. Une fiduciaire et un avocat, notamment, ont pris en mains ses affaires. Grâce à l’intervention de ce réseau, les dettes du recourant ont sensible-ment diminué. Il a été en mesure de requérir luimême les aides et de prendre les dispositions nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts. Dans ces conditions, une mesure de curatelle n’était pas nécessaire ni appropriée au sens de l’art. 389 al. 2 CC.

De par les circonstances décrites, on ne saurait qualifier les dénonciations des intimés d’abusives au sens de l’art. 19 al. 2 let. b LVPAE : la justice de paix a notamment ouvert une enquête en interdiction civile et mis en œuvre une expertise psychiatrique qui a mis en lumière les difficultés que le recourant pouvait rencontrer dans la gestion de ses affaires. L’hypothèse de l’art. 19 al. 2 let. a LVPAE précité, selon lequel les frais sont mis à la charge de la personne dénoncée lorsque, par sa conduite, elle a provoqué l’ouverture de l’enquête et qu’aucune mesure de protection n’a finalement été prononcée en sa faveur, n’est pas non plus réalisée ; le jugement n’explique du reste pas en quoi la conduite du recourant imposerait de mettre les frais à sa charge. L’expertise psychiatrique mise en œuvre a conduit à la décision par laquelle la justice de paix a renoncé à une mesure et il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait compliqué l’instruction. Etant donné le contexte décrit, il se justifie donc de laisser les frais litigieux à la charge de l’Etat (cf. également art. 19 al. 3 LVPAE).

C’est par conséquent à tort que les premiers juges ont mis les frais discutés à la charge de la personne concernée 6. En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais judiciaires de la décision de la justice de paix, par 300 fr., les frais d’expertise, par 3'279 fr. 15, ainsi que les frais d’examen psychologique, par 740 fr., sont laissés à la charge de l’Etat, la décision étant confirmée pour le surplus.

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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Même s’il obtient gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance au recourant. La justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; cf. également l’arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit paru au JT 2001 III 121, qui conserve sa pertinence). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit : III. dit que les frais judiciaires de la présente décision, par 300 fr. (trois cents francs), les frais d’expertise, par 3'279 fr. 15 (trois mille deux cents septante-neuf francs et quinze centimes), ainsi que les frais d’examen psychologique, par 740 fr. (sept cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. La décision est confirmée pour le surplus.

- 11 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 3 juillet 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Julien Lanfranconi (pour D.________), - G.________, - M.________, - Q.________, - X.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

- 12 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :