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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D113.028103

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,592 parole·~8 min·1

Riassunto

Institution d'une curatelle (393-398)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL D113.028103-180079 63 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 28 mars 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Bendani et Kühnlein, juges Greffier : Mme Choukroun * * * * * Art. 101 al. 3 CPC ; 450 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.H.________, à [...], contre la décision rendue le 4 octobre 2017 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant B.H.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 4 novembre 2017, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 15 décembre 2017, la Juge de paix du district de Morges a clôturé sans suite l’enquête en institution d’une curatelle concernant B.H.________ (I), a renoncé à instituer une mesure de curatelle en faveur de B.H.________, née le [...] 1965, mariée, fille de [...] et de [...], de nationalité hollandaise, domiciliée Chemin [...], à [...] (II), a refusé d’ordonner une expertise psychiatrique concernant B.H.________ (III) a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (IV) et a mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de A.H.________ (V). En droit, le premier juge a retenu que la requête déposée par A.H.________, tendant à instituer une mesure de curatelle en faveur de B.H.________, était une demande abusive s’inscrivant dans le contexte d’une longue et houleuse procédure de divorce. En effet, aucun élément ne laissait penser qu’B.H.________ ne serait pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières, ni qu’une mesure de protection serait nécessaire et appropriée dans sa situation, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique ne se justifiant dès lors pas. 2. Par courrier daté du 12 janvier 2018, mais remis à la poste le 14 janvier 2018, A.H.________ a déposé un recours contre cette décision. Il a en substance conclu à sa réforme en ce sens que B.H.________ fasse l’objet d’un examen de sa situation et de la gestion de ses affaires administratives et financières, à ce que soit ordonné l’évaluation de l’état psychiatrique de la personne concernée et à ce qu’il soit libéré du paiement des frais judiciaires de première instance. Par avis du 15 février 2018, A.H.________ a bénéficié d’une unique prolongation de délai au 20 février 2018 pour procéder à l’avance de frais de 200 fr. qui avait été requise le 24 janvier 2018.

- 3 - Par courrier du 1er mars 2018, A.H.________ n’ayant pas procédé au paiement dans le délai prolongé à cet effet, la Juge déléguée de la chambre de céans lui a accordé un délai supplémentaire de cinq jours afin qu’il s’acquitte de cette avance, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours. A.H.________ n’a pas procédé au paiement de l’avance de frais dans le délai imparti. 3. 3.1 En vertu des art. 59 let. f et 98 CPC (les dispositions du CPC étant applicables par analogie selon renvoi des art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], art. 12 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255]) et art. 9 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), le recourant est invité à faire une avance des frais de recours dans le délai imparti par le juge délégué. Si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un délai supplémentaire fixé à cet effet après une première absence de paiement, le tribunal n'entre pas en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC). 3.2 En l’espèce, le recourant n’a pas effectué l’avance de frais requise dans le délai supplémentaire qui lui avait été accordé. Pour ce premier motif, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 101 al. 3 CPC). 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la Justice de paix clôturant sans suite l'enquête en institution d'une mesure de curatelle instruite en faveur de B.H.________. Contre une telle décision, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3).

- 4 - Par proche, on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC).

S'agissant de l'intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, la légitimation à recourir suppose un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte; un simple intérêt de fait ne suffit pas. Un tiers n'est dès lors habilité à recourir que s'il fait valoir une violation de ses propres droits. Il n'aura ainsi pas la qualité pour recourir s'il prétend défendre les intérêts de la personne concernée, alors qu'il n'est en réalité pas un proche de celle-ci (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6716 s.). Le Tribunal fédéral a considéré que le seul fait qu'une personne ait été invitée à prendre position dans le cadre de la procédure de première instance et que la décision lui ait été notifiée ne lui confère pas la qualité pour recourir, les proches ou les tiers, même s'ils ont participé à la procédure, n'ayant qualité pour recourir que dans la mesure de la légitimation qui leur est conférée selon l'art. 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC. Lorsqu'une personne n'est pas immédiatement touchée par la mesure et qu'elle n'est ni un proche ni un tiers dont les intérêts juridiquement protégés sont touchés, elle n'a pas qualité pour recourir, quand bien même elle aurait participé à la procédure de première instance (TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6). Dans cette mesure, le ch. 1 de l'art. 450 al. 2 CC n'a pas de portée propre (JdT 2014 III 207 consid. 1.be ; Fassbind, Erwachsenenschutz, 2012, p. 138; Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 30 ad art. 450 CC, p. 2621). Il résulte ainsi de cette jurisprudence fédérale que la personne qui signale une situation n'a qualité pour recourir que s'il s'agit d'un proche ou d'un tiers qui invoque un intérêt juridique propre et que peu importe à cet égard qu'elle ait participé à la procédure de première instance – qu'elle ait été invitée à se déterminer ou été convoquée en

- 5 audience – ou encore que la décision lui ait été notifiée. Afin de conserver la cohérence du système, l'on devra en outre admettre que n'a un intérêt digne de protection au sens de l'art. 14 LVPAE et ne sera partie à la procédure de première instance, que la personne immédiatement touchée par la mesure, le proche ou le tiers dont les intérêts juridiquement protégés sont touchés, pourvu encore qu'elle en fasse la requête (JdT 2014 III 207 ; CCUR 15 février 2018/34). 4.2 En l’espèce, et conformément à la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus, en sa qualité de signalant, A.H.________ n’est pas automatiquement partie à la procédure. Il est certes proche de la personne concernée puisqu’il en est l’époux. Il n'en demeure pas moins que, pour la question litigieuse, à savoir la pertinence de la mise en œuvre d’une mesure de curatelle en faveur de B.H.________, il se trouve en conflit d'intérêt avec cette dernière. En effet, comme l’a relevé le premier juge, sans que le recourant ne conteste ce point, les parties sont opposées dans le cadre d’une procédure de divorce qualifiée de longue et houleuse. Dans ces circonstances, les conclusions du recourant ne sont à tout le moins pas prises dans l’intérêt de B.H.________ et il ne peut être considéré comme un proche au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC. À défaut d’avoir la qualité de partie à la procédure au sens de l’art. 450 al. 2 CC, le recours est irrecevable pour ce deuxième motif également. 5. En définitive, le recours de A.H.________ est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. Le président : La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.H.________, - Me Violaine Jaccottet Sherif (pour B.H.________), et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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