251 TRIBUNAL CANTONAL D113.015781-131047 147 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 10 juin 2013 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , vice-président Juges : M. Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 390 al. 1 ch. 1, 398, 445 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.S.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 mai 2013 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 mai 2013, envoyée pour notification le 10 mai 2013, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a confirmé l’institution d’une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d’A.S.________ (I), maintenu I.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice et dit qu’en cas d’absence de la prénommée, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (II), dit que la curatrice a pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens d’A.S.________ avec diligence (III), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens d’A.S.________ accompagné d’un budget annuel (IV), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance d’A.S.________, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative (V) et mis les frais, par 300 fr., à la charge d’A.S.________ (VI). En droit, le premier juge a considéré qu’A.S.________ était plus que vraisemblablement victime d’une escroquerie liée à sa prétendue activité de directeur du fonds de placement [...] Ltd, dans le cadre de laquelle il avait déjà effectué des virements sur des comptes étrangers appartenant à des tiers pour un montant de plus de 40'000 francs. Il était dans le déni et il fallait le protéger contre des dépenses inconsidérées qui pourraient mettre à mal sa situation financière. En outre, les courriels produits par A.S.________ à l’appui de ses allégations selon lesquelles il travaille pour le FBI et pour [...], afin de traquer des criminels sur internet, n’étaient pas adressés depuis des comptes officiels et l’escroquerie était à cet égard également vraisemblable. Au vu de la crédulité apparente d’A.S.________, on ne pouvait exclure que celui-ci prenne des engagements contractuels inconsidérés avec divers intervenants dans le cadre des activités susmentionnées. Le seul blocage des comptes bancaires était
- 3 ainsi, au stade des mesures provisionnelles, insuffisant et il se justifiait d’instaurer une mesure de curatelle de portée générale provisoire privant l’intéressé de l’exercice de ses droits civils. B. Par acte daté du 18 mai 2013 et remis à la poste le 21 mai 2013, A.S.________ a recouru contre cette ordonnance en contestant la mesure de curatelle de portée générale provisoire instituée en sa faveur. Il a produit un lot de pièces, parmi lesquelles figuraient notamment le courriel qu’il avait envoyé le 10 mai 2013 à la [...] Bank et le document de la Bank [...] du 15 mai 2013 intitulé « Irrevocable Fund Release Order ». Le 27 mai 2013, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a transmis à la Chambre des curatelles l’écriture complémentaire au recours qu’A.S.________ lui avait adressée le 25 mai 2013, ainsi que les pièces qui l’accompagnaient. Par décision du 29 mai 2013, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a – à toutes fins utiles dès lors que les mesures préprovisionnelles continueraient de toute manière à déployer leurs effets – retiré l’effet suspensif au recours, au vu du besoin de protection du recourant réalisé prima facie. C. La cour retient les faits suivants : Par courrier daté du 14 avril 2013 et remis à la poste le lendemain, K.________ et B.S.________ ont signalé à la justice de paix la situation de leur père A.S.________, né le [...] 1925 et domicilié à [...]. Elles ont notamment indiqué que la Banque [...] les avait informées au mois de mars de « versements intempestifs », effectués en faveur de tiers inconnus soupçonnés d’arnaquer leur père. Celui-ci était en contact avec des personnes sur internet, comme un « directeur du trésor auto-nommé de la Banque de [...], un membre de la famille des [...] en Arabie-Saoudite, etc. » et il participait à des activités et transactions financières
- 4 disproportionnées par rapport à ses rendements et à sa faible fortune. Elles ont produit les avis de débit de la Banque [...] relatifs au transfert à la Bank [...] de Londres des montants de 21'303 fr., correspondant à 23'000 USD, et de 14'939 fr., soit 12'000 EUR, effectué par A.S.________ respectivement les 4 et 25 février 2013 sur les comptes de deux bénéficiaires distincts. Le 15 avril 2013, les deux autres filles d’A.S.________, C.S.________ et L.________, ont chacune adressé à la justice de paix une lettre au contenu similaire à la correspondance précitée. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 avril 2013, le juge de paix a notamment institué une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 al. 2 CC en faveur d’A.S.________ (I), nommé I.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de curatrice (II) et convoqué A.S.________ et ses filles à son audience du 2 mai 2013 pour instruire et statuer sur l’opportunité d’une mesure de curatelle par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles (III). Par courrier du 23 avril 2013, A.S.________ a contesté cette décision auprès du juge de paix. Il a notamment indiqué qu’il travaillait « en étroite collaboration avec [...] et le FBI pour le traçage des escrocs de l’internet » et qu’il avait pour cela dû faire « quelques paiements de peu d’importance », qui allaient lui être remboursés après l’arrestation des intéressés. Il aurait dû effectuer, le même jour, deux versements de 1'000 et 1'500 GBP, soit un total d’environ 3'750 fr., par Western Union et les criminels auraient été arrêtés lors de l’encaissement. Il a ajouté qu’il disposait au Bélize d’un avoir de plus d’un demi-million de dollars américains et souligné que son « ami O.________ » avait prévu de faire des investissements en Suisse et en Allemagne et de lui en confier la gestion, contre rémunération adéquate. A.S.________ a produit une déclaration du 20 novembre 2012 mentionnant qu’il était nommé directeur de [...] Ltd et que la secrétaire ferait rapidement le nécessaire auprès des registres officiels pour que ceux-ci soient mis à jour en conséquence, un document
- 5 du 21 novembre 2012 stipulant qu’il était directeur de la société [...] Ltd – avec siège à l’Ile de Jersey et une adresse à Guernesey – et portant au pied un sceau « Zeal (sic) of United Kingdom », ainsi que le courriel que lui avait envoyé le 23 avril 2013 le dénommé [...] de l’organisation [...] au moyen de l’adresse « [...]@ymail.com ». A.S.________, C.S.________, K.________, B.S.________, L.________ et I.________ ont comparu à l’audience de mesures provisionnelles du 2 mai 2013. Le juge de paix a notamment informé A.S.________ de l’ouverture d’une enquête en institution de curatelle en sa faveur. Entendu, celui-ci a notamment déclaré qu’on lui avait proposé de gérer un fonds de placement de 50 millions de dollars au Bélize et qu’il avait déboursé 23'000 USD et 12'000 EUR pour les frais de notaire, d’avocat et d’homologation. On était venu le chercher en raison de sa solide expérience dans la finance internationale et il avait été nommé en novembre 2012 directeur de la société [...] Ltd, admettant toutefois n’avoir jamais reçu l’original de son acte de nomination. Il n’avait jamais vu le propriétaire de cette société, avec qui il avait uniquement eu des contacts par internet. C’était par ce biais que le dénommé O.________ lui avait demandé s’il était intéressé par la reprise de son fonds. Après lecture de l’extrait du registre du commerce relatif à [...] Ltd, A.S.________ a nié le fait que cette société n’existe plus. Il a ajouté qu’il était convaincu de ne pas avoir été escroqué, qu’il avait l’intention de continuer à être en affaires avec O.________ et qu’il avait d’ailleurs transféré de l’argent à Chypre, qui aurait été volé par un inconnu. S’agissant des loteries sur internet, A.S.________ a expliqué qu’il avait repéré des gens utilisant de faux noms et que le FBI, Scotland Yard et [...] l’avaient contacté pour traquer ces malfaiteurs. Il a en outre produit un document qu’il avait établi le 1er mai 2013, dans lequel il indiquait notamment que son revenu annuel pour son travail de directeur du fonds serait bien supérieur à 100'000 fr., qu’il participerait au bénéfice, qu’il avait effectué deux versements – pour un total de 5'197 fr. 90 – dans le cadre de ses activités avec [...], qu’il devait pour celles-ci encore débourser environ 3'200 fr. et que [...] lui avait assuré que ces sommes lui seraient remboursées avec une prime assez importante pour l’assistance bénévole.
- 6 - Délié du secret médical, le Dr [...], à [...], a indiqué le 8 mai 2013 au juge de paix qu’il se posait depuis quelques semaines des questions sur l’état d’A.S.________. Il avait constaté des incohérences dans le comportement de son patient, mais n’avait pas encore pu faire de bilan cognitif poussé. A ce stade, il n’avait que des soupçons de troubles cognitifs et a estimé qu’une expertise était absolument indispensable. Certains éléments le préoccupaient, soit notamment le fait qu’A.S.________ lui avait raconté qu’il traquait les criminels pour [...] et le FBI, propos qu’il n’avait jamais tenus auparavant. Par courriel du 10 mai 2013, A.S.________ a contacté la [...] Bank, afin que celle-ci vérifie si le montant de 12'000 EUR dont il avait ordonné le transfert le 7 mars 2013 avait bien été crédité, la bénéficiaire [...] ne l’ayant pas reçu. Le document établi le 15 mai 2013 par la Bank [...] intitulé « Irrevocable Fund Release Order » indique qu’A.S.________ est le bénéficiaire (« next of kin ») du compte de feu [...] auprès de cet établissement, dont le solde était de 9'200'000 GBP. A côté d’un sceau « Bank [...] » figure un sceau rouge vierge de toute inscription. Selon le registre des sociétés inscrites à Jersey, [...] Ltd a été dissoute le 1er octobre 2011. E n droit : 1. Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est entré en vigueur le 1er janvier 2013.
- 7 - 2. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix confirmant l'institution, en faveur d’A.S.________, d'une curatelle de portée générale provisoire à forme des art. 398 et 445 al. 1 CC. a/aa) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). bb) L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). b) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le recours est recevable à la forme. L’écriture complémentaire et les pièces produites en deuxième instance sont également recevables. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles s'est abstenue de consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658) et la curatrice provisoire n'a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
- 8 - 3. a) Le recourant conteste la mesure de curatelle de portée générale provisoire instituée en sa faveur. Il souligne notamment que sa nomination en qualité de directeur de [...] Ltd est attestée par pièces et nie que cette société ait été liquidée. Il rappelle les circonstances dans lesquelles il a été amené à collaborer avec le dénommé « O.________ », estimant qu’il est usuel de procéder uniquement par internet pour les contacts et l’envoi des copies de documents et qu’il a « toute raison de faire d’autres versements » au prénommé. Il explique également que le gouverneur de la Banque [...] l’a contacté à propos d’un fonds appartenant à [...], qui l’avait désigné comme héritier, et qu’à la question de savoir quelle était sa relation familiale avec la défunte, il avait répondu qu’il devait s’agir d’une parente de sa mère, dont une partie de la famille avait émigré en Angleterre et au Canada. Il indique que le versement du montant de 12'000 EUR effectué le 7 mars 2013 par la Banque [...] à la [...] Bank, à Nicosie (Chypre), n’est jamais parvenu à son destinataire. Dans son écriture complémentaire du 25 mai 2013, en traduisant un document reçu d’un certain [...] de la Banque [...], il soutient avoir fait un héritage de 14,15 millions de francs suisses, pour lequel il doit s’acquitter de frais d’avocat de 15'000 GBP et d’un montant de 9'200 GBP pour la « notarisation des certificats et affidavits ». Il réaffirme travailler au service d’ [...] et du FBI et demande l’annulation de sa mise sous curatelle, ajoutant relativement au transfert de l’héritage précité qu’« au pire, il faudrait libérer la somme de 14168,00 au cours d’aujourd’hui plus les frais bancaires et pour être à l’abri de surprises des cours […] CHF 15 000,00 ». b/aa) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement
- 9 ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). L’expression « autre état de faiblesse qui affecte [la] condition personnelle » permet quant à elle de protéger plus particulièrement les personnes âgées souffrant de déficiences similaires à celles qui affectent les personnes ayant un handicap mental ou des troubles psychiques et peut aussi s’appliquer aux cas extrêmes d’inexpérience, de mauvaise gestion ou de grave handicap physique (Message, FF 2006 pp. 6676-6677 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 404, p. 192 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
- 10 peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). bb) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
- 11 - (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270 ; sur le tout : JT 2013 III 44). cc) Au surplus, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils peut constituer provisoirement l'ultima ratio, si le motif fondant l'instauration de la curatelle de portée générale est hautement vraisemblable (Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 29 ad art. 445 CC, pp. 571 et 574 ; Steck, CommFam, Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 10 ad art. 445 CC, p. 849). c) En l’espèce, le recourant, après avoir été contacté par internet par un certain O.________ ou O.________ aurait été nommé directeur du fonds d’investissement [...] Ltd en novembre 2012, entité ayant son siège à l’Ile de Jersey avec une adresse à Guernesey. Alors que cette société a été dissoute le 1er octobre 2011, il a effectué, dans ce cadre, plusieurs transferts de sommes importantes sur des comptes étrangers, soit 21'303 fr. le 4 février 2013 à la Bank [...] de Londres, 14'939 fr. le 25 février 2013 auprès du même établissement et
- 12 - 12'000 EUR le 7 mars 2013 à la [...] Bank à Nicosie, opération qui n’a toutefois apparemment pas abouti. Lors de l’audience du 2 mai 2013, le recourant a admis qu’il n’avait jamais reçu l’original de son acte de nomination, ni rencontré O.________, et que leurs contacts avaient toujours eu lieu par le biais d’internet, ce qu’il estime toutefois usuel dans ce genre d’activité. Le recourant allègue en outre qu’il a été contacté par le FBI et [...] pour traquer les escrocs sur internet. Dans le cadre de cette collaboration, il a opéré, pour un total de 5'197 fr. 90, deux versements, dont le dénommé [...] lui aurait assuré qu’ils lui seraient remboursés avec une prime assez importante. Enfin, il estime avoir été désigné héritier par une certaine [...], qu’il ne connaissait pas, et il devrait s’acquitter de plusieurs milliers de livres sterling pour des frais liés à cet héritage. Tous ces éléments portent à croire que le recourant est victime d’actes d’escroquerie. A cela s’ajoute que l’authenticité des pièces produites paraît plus que douteuse, au regard notamment de leur apparence et de l’erreur d’orthographe (« Zeal » au lieu de « Seal ») que comporte le sceau apposé sur le document de [...] Ltd du 21 novembre 2012, ainsi que du fait que l’un des sceaux figurant sur le document du 15 mai 2013 émanant prétendument de la Bank [...] est libre de toute inscription et que certains courriels envoyés par [...] ne le sont pas au moyen d’adresses provenant de comptes officiels. On peut encore relever que l’âge du recourant, soit bientôt huitante-huit ans, le rend potentiellement encore plus vulnérable aux escroqueries sur internet. Ainsi, le recourant ne parvient pas à démontrer, même sous l’angle de la vraisemblance, que l’analyse détaillée de la situation faite par le premier juge serait erronée. Bien plus, les arguments qu’il avance tant dans son recours que dans son écriture complémentaire corroborent l’état de déni dans lequel il se trouve, déni qui est susceptible de l’amener à porter atteinte à ses propres intérêts, puisque d’importantes sommes
- 13 d’argent sont en jeu. Le recourant a visiblement l’intention de poursuivre ses opérations bancaires, dès lors qu’il a indiqué, dans son recours, avoir « toute raison de faire d’autres versements » à O.________ et, dans le document établi le 1er mai 2013, devoir débourser encore environ 3'200 fr. pour [...]. Il est apparemment également disposé à s’acquitter des frais liés à l’héritage de [...], demandant dans son écriture complémentaire la libération de la somme de 15'000 francs. Le recourant n’est ainsi pas en mesure d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et le besoin de protection est suffisamment établi. Il est en outre fort probable que les agissements du recourant et sa perception de la situation soient le signe de troubles, le Dr [...] ayant d’ailleurs des soupçons de troubles cognitifs, ou que l’intéressé se trouve dans un « autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle » au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 in fine CC en raison de déficiences liées à son âge. Au stade des mesures provisionnelles et dans l’attente des résultats de l’enquête en institution de curatelle instruite par le premier juge, la cause et la condition d’une mesure de curatelle de portée générale sont ainsi réalisées avec une haute vraisemblance. A l’instar du juge de paix, il faut considérer qu’une curatelle de portée générale provisoire est la seule mesure permettant de sauvegarder les intérêts du recourant, qui pourrait être amené à prendre des engagements contractuels avec des tiers dans le cadre de ses activités avec O.________, avec des personnes indiquant travailler pour le FBI ou pour [...], ou encore en relation avec l’héritage de [...], de sorte que le retrait provisoire de l’exercice des droits civils du recourant se justifie. La décision du premier juge ne prête ainsi pas le flanc à la critique et le recours se révèle mal fondé. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 14 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 juin 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
- 15 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.S.________, - Mme I.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :