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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D113.004709

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,851 parole·~24 min·1

Riassunto

Institution d'une curatelle (393-398)

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL D113.004709-132285 306 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 17 décembre 2013 _______________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : MM. Battistolo et Abrecht Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * 390 al. 1 ch. 1, 394 al. 1 et 3, 395 al. 1 et 2, 445 al. 1 et 3 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.X.________, B.X.________ et C.X.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 octobre 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.X.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 3 octobre 2013, envoyée pour notification aux parties le 1er novembre 2013, le Juge de paix du district de Lausanne (ciaprès : le Juge de paix) a déclaré poursuivre l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de A.X.________, née le [...] 1931 (I), institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion, avec privation de l’exercice des droits civils, à forme des art. 394, 395 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de A.X.________ (II), nommé en qualité de curateur provisoire K.________ (III), dit que celui-ci, dans le cadre de la curatelle de représentation, représentera A.X.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques, sauvegardera au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veillera à la gestion de ses revenus, de sa fortune, administrera ses biens avec diligence, accomplira les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci (art. 395 al. 1 CC) et représentera, si nécessaire, l’intéressée pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (IV), invité le curateur à remettre au juge dans un délai de 20 jours dès notification de la décision un inventaire des biens de A.X.________, accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.X.________ (V), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de A.X.________ afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie de A.X.________, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps (VI), statué sur les frais de la procédure provisionnelle (VII) et déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (art. 450c CC) (VIII). En droit, le juge de paix a considéré que selon les éléments recueillis, A.X.________ souffrait d’une démence dégénérative et vasculaire, que les dispositions écrites qu’elle avait précédemment prises afin d’être

- 3 assistée adéquatement pour le cas où elle n’aurait plus son discernement n’étaient pas valables, qu’en outre, elle était à la tête d’une importante fortune et qu’il convenait par conséquent, dans l’attente des résultats de l’enquête diligentée, de la placer provisoirement sous curatelle de représentation et de gestion afin d’éviter que ses intérêts ne soient, dans l’intervalle, compromis. B. Par acte d’emblée motivé du 14 novembre 2013, A.X.________, B.X.________ et C.X.________ ont interjeté recours contre cette décision et conclu principalement à son annulation, respectivement à ce qu’elle soit déclarée de nul effet et mise à néant, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il est constaté que la procuration générale du 12 février 2009 constitue une mesure personnelle anticipée valable permettant une représentation valable de A.X.________, tant sur le plan administratif et financier que sur le plan médical (I), qu’il est renoncé à l’institution d’une curatelle en sa faveur (II) et que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat (III), les chiffres IV à VIII du dispositif de la décision étant déclarés sans objet ; plus subsidiairement à la réforme de l’ordonnance en ce sens qu’il est renoncé à l’institution d’une curatelle en faveur de A.X.________ (I), que l’enquête en institution d’une curatelle en sa faveur est poursuivie (II) et que les frais de la procédure suivent le sort de la cause au fond (III), les chiffres IV à VIII de la décision étant sans objet. Les recourants ont produit plusieurs pièces.

C. La cour retient les faits suivants : Née le [...] 1931, A.X.________ a cinq fils prénommés C.X.________, B.X.________, D.X.________, E.X.________ et F.X.________. En 2008, les fils et leur mère ont hérité de, respectivement, leur défunt père et époux. L’essentiel de la succession a été dévolu à A.X.________. Les héritiers légaux ne parvenant pas à s’entendre sur une convention de partage, A.X.________, qui a un besoin crucial de liquidités, ne peut

- 4 toutefois disposer de l’importante fortune dont elle a hérité, celle-ci étant consignée chez un notaire dans l’attente d’un accord entre les différents membres de l’hoirie.

Le 12 février 2009, A.X.________ a établi devant Me [...], notaire à [...], une procuration générale en faveur de son fils B.X.________. Par cet acte, elle donnait pouvoir à celui-ci de la représenter « en tout et partout, où besoin sera », notamment de gérer, d’administrer, d’investir et de disposer en son nom et, en particulier, de régler toutes les affaires financières la concernant ainsi que d’avoir accès à ses différents comptes bancaires. Me [...] a attesté l’authenticité de la signature apposée par A.X.________, au recto de la procuration en présence de l’intéressée, laquelle a justifié de son identité par la production d’un document officiel. Selon une déclaration écrite du même jour, l’intéressée a également indiqué accepter que l’intéressé reçoive en contrepartie de l’aide et du soutien qu’il lui apporterait un montant mensuel de 4'000 fr., à compter du 1er septembre 2008. En outre, par attestation établie à la même date, elle a déclaré que son fils était son médecin traitant, conjointement avec le Dr J.________, de Paudex, qu’il serait dans tous les cas son représentant thérapeutique et qu’il pourrait prendre toutes les décisions relatives aux soins à lui donner si elle ne devait plus, dans le futur, être en mesure de se prononcer sur ce point. Pour sa part, B.X.________ s’est engagé, par écriture du même jour, à fournir à ses frères les comptes détaillés de toutes les opérations financières qu’il ferait pour le compte de leur mère et à leur permettre de consulter tous documents et pièces idoines. Le 29 juin 2010, D.X.________ et E.X.________ ont fait part à la Justice de paix du district de Lausanne de leurs préoccupations concernant la situation de leur mère. En substance, l’intéressée était atteinte d’un « syndrome psycho organique » qui ne lui permettait pas de se prendre en charge seule. Voulant assurer la sécurité affective et matérielle de leur mère, D.X.________ et E.X.________ demandaient qu’une mesure de protection soit prise en sa faveur.

- 5 - Le 18 août 2010, le juge de paix a requis du Dr J.________, psychiatre et psychothérapeute de A.X.________ qu’il dépose un rapport médical sur l’état de santé de sa patiente. Le 26 août 2010, ce médecin a déclaré que sa patiente avait développé des troubles cognitifs depuis 2006. Le diagnostic de démence mixte, d’origine dégénérative et vasculaire avait été posé en 2008 et confirmé par un scanner cérébral pratiqué cette même année. La démence, qui évoluait lentement, touchait les fonctions cognitives, particulièrement la mémoire, le jugement, le langage et l’attention. La capacité de jugement de l’intéressée était réduite et elle ne pouvait faire preuve d’attention que pour une courte durée. Le 1er février 2013, les Dresses [...] et [...], respectivement Médecin associée et Cheffe de clinique du Département de psychiatrie (SUPAA) de Lausanne, ont également adressé un rapport au juge de paix sur l’état de santé de A.X.________. Elles ont notamment observé ce qui suit : « Mme A.X.________ présente des troubles sévères dans tous les domaines testés (mémoire, praxies, gnosies, langage, fonctions exécutives). Le score du Mini Mental State s’élève à 5/17. Un examen neuropsychologique plus poussé n’a pas pu être réalisé, sans qu’il soit possible de déterminer s’il s’agissait d’un manque de compliance ou, plus probablement, d’un manque de compréhension des tâches à effectuer. Relevons encore que la patiente est totalement dépendante pour toutes les activités de base de la vie quotidienne. Nous estimons par conséquent qu’elle souffre d’une démence sévère, stade CDR (Clinical Dementia Rating scale) 3. Dans ce contexte, la capacité de la patiente à comprendre l’information fournie au sujet d’une curatelle, de manipuler cette information rationnellement et de se rendre compte des conséquences de son choix est extrêmement limitée, voire absente. Mme A.X.________ a certes pu communiquer son choix en acceptant la curatelle, mais elle n’a pas été en mesure de l’argumenter de façon satisfaisante. Nous estimons donc que Mme A.X.________ est incapable de discernement quant à une telle mesure.

Le 19 mars 2013, le Dr J.________ a établi un certificat médical dans lequel il a notamment déclaré être le psychiatre traitant de sa patiente depuis le 22 octobre 2008. Il a en particulier attesté que celle-ci

- 6 avait son discernement lorsqu’elle avait signé la procuration générale en faveur de son fils et la déclaration du 12 février 2009. Le 21 mars 2013, le juge de paix a procédé aux auditions de A.X.________, d’B.X.________, de D.X.________ et de E.X.________, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi qu’à celle de F.X.________. A cette occasion, le juge de paix a remarqué que A.X.________ paraissait très diminuée et qu’elle ne parvenait pas à répondre à ses questions. Il a pris la décision d’ouvrir une enquête en institution d’une mesure de protection à l’égard de la prénommée. Le 30 juillet 2013, le Dr J.________ a renouvelé l’avis selon lequel, d’après l’IRM pratiqué en 2008, A.X.________ présentait une démence pouvant être qualifiée de mixte, dégénérative et vasculaire, à prédominance vasculaire. Le 3 octobre 2013, le juge de paix a procédé aux auditions de A.X.________, B.X.________, de D.X.________ et de E.X.________, assistés de leurs conseils respectifs, et de F.X.________. Lors de l’audience, le juge de paix a informé les comparants que le Dr [...], médecin délégué de la ville de Lausanne, effectuerait une visite au domicile de A.X.________ pour établir un rapport sur sa prise en charge. Les comparants se sont déclarés satisfaits de cette initiative.

E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix instituant provisoirement une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 3, 395 al. 1 et 2 et 445 CC en faveur d’une personne ayant un besoin de protection. a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral

- 7 de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne bénéficiant de la curatelle et par deux de ses fils, qui ont la qualité d’intéressés, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé pour les motifs développés ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657- 658). 2. a)Les recourants critiquent la mesure de curatelle de représentation et de gestion prise en faveur de A.X.________, estimant que la procuration générale donnée par celle-ci à son fils B.X.________ constitue une mesure personnelle anticipée valable, laquelle permet d’assister l’intéressée de manière efficace, aussi bien sur les plans administratif et financier que médical.

- 8 b) Avant l’adoption du nouveau droit de la protection de l’adulte, il n’existait aucune réglementation de droit civil fédéral permettant à une personne de prendre des dispositions prévoyant d’être assistée par un tiers pour le cas où elle perdrait l’exercice de ses droits civils. Seules les règles générales du Code des obligations (procuration ou mandat, notamment art. 35 et 405 aCO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220] ; gestion d’affaires, art. 419 ss CO) ou – s’agissant de mesures ayant trait à la santé – les règlementations parfois mises en place par les droits cantonaux permettaient de pallier cette absence de normes. Depuis lors, le législateur fédéral a comblé cette lacune. Il a consacré le titre dixième du Code civil actuel aux « mesures personnelles anticipées ». Ces mesures com-portent le mandat pour cause d’inaptitude et les directives anticipées, instruments visant à encourager la personne à prendre ellemême, par anticipation, des dispositions qui lui permettront d’être protégée (renforcement de l’autonomie) et, corollairement, de réduire l’intervention étatique. Le mandat pour cause d’inaptitude (art. 360 ss CC) assure une protection de nature générale à la personne concernée en lui permettant de désigner une personne physique ou morale qui sera chargée de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers, si elle devient incapable de discernement. Quant aux directives anticipées (art. 370 ss CC), leur portée est limitée aux questions de traitement médical. Elles permettent à toute personne physique, capable de discernement, de fixer à l’avance les traitements médicaux auxquels elle consentira ou non si elle deviendrait, un jour, incapable de discernement. Le législateur a également inclus ici la possibilité de désigner un représentant thérapeutique (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 183 ss, pp. 83-84). Comme pour tout acte impliquant des effets juridiques, l’établissement d’un mandat pour cause d’inaptitude ou de directives anticipées, de même que, sous l’ancien droit, toutes dispositions prises en vertu des art. 394 ss CO – ainsi, la procuration générale établie en faveur du fils de la recourante – impose le respect de conditions matérielles et

- 9 formelles. Sur le plan matériel, la personne désireuse de prendre des dispositions destinées à la protéger dans le futur doit en particulier être capable de discernement (art. 16 CC ; SJ 2012 I 430 et réf. citées). Selon la jurisprudence prévalant en la matière, la capacité de discernement est relative ; elle dépend de la complexité de l’acte à accomplir. Elle est présumée en ce qui concerne les adultes, de par l’expérience générale de la vie (art. 16 CC). La preuve de l’incapacité de discernement du disposant étant généralement difficile à rapporter pour la partie qui s’en prévaut, la jurisprudence a réduit le degré de la preuve et se contente à cet égard d’une « vraisemblance prépondérante ». En revanche, lorsque l’expérience générale de la vie fait présumer l’absence de discernement avec une vraisemblance prépondérante, par exemple dans le cas d’une personne atteinte d’une faiblesse d’esprit due à l’âge, la présomption légale de l’art. 16 CC est renversée et la partie adverse a alors la charge d’apporter la preuve, également avec une vraisemblance prépondérante, que l’intéressé a au contraire pris des dispositions à un moment de lucidité (SJ 2012 I 430 et réf. citées). Dans le certificat du 19 mars 2013, adressé à la juge de paix, le médecin psychiatre et psychothérapeute FMH J.________ a déclaré que A.X.________ disposait de sa faculté de discernement lorsqu’elle a signé la procuration générale litigieuse, le 12 février 2009. Toutefois, dans une attestation du 26 août 2010, ce même médecin a indiqué à la juge de paix que la recourante souffrait, depuis 2006, de troubles cognitifs et qu’en 2008, une démence mixte, d’origine dégénérative et vasculaire avait été diagnostiquée et confirmée par un scanner cérébral pratiqué la même année, lequel avait été communiqué au juge de paix le 15 juillet 2013. Dans son courrier du 26 août 2010, le médecin a notamment ajouté que la démence constatée touchait les fonctions cognitives, en particulier la mémoire, le langage, l’attention et la capacité de jugement de la recourante, qui était réduite. Le certificat médical de 2010 et le scanner qui confirme le diagnostic de démence contredisent ainsi l’attestation que le même médecin psychiatre a établie le 19 mars 2013 et qui a été produite au cours de l’enquête du juge de paix. Allant à l’encontre des observations faites par ce praticien, le 26 août 2010, ce certificat n’est pas

- 10 décisif. En outre, la recourante était âgée de 77 ans au moment de l’établissement du document litigieux. Au vu de la jurisprudence précitée, on peut donc présumer, avec une vraisemblance prépondérante, qu’elle n’avait pas son discernement lorsqu’elle a signé la procuration générale en faveur de son fils. Le fait que, comme le soutiennent les recourants, le notaire a légalisé la signature de la recourante apposée sur la procuration et que le Dr J.________ a affirmé, au cours de la procédure, en 2013, que la recourante avait sa capacité de discernement après avoir attesté du contraire en 2010 ne sont pas propres à renverser cette présomption, avec le même degré de preuve requis. La « procuration générale » établie le 12 février 2009 ne pouvant dans ces conditions constituer une mesure personnelle anticipée valable, faute du discernement de la recourante au moment de son établissement, il convient d’examiner si la mesure de protection instaurée par le juge de paix en faveur de l’intéressée est propre à répondre efficacement à ses besoins en matière administrative, financière et médicale. c) Selon l’art. 389 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte instaure une mesure de curatelle lorsque l’appui fourni à une personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1) ou lorsque le besoin d’assistance et de protection de la personne incapable de discernement n’est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit (ch. 2). Une mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). d) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instaurée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine,

- 11 elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215). Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. L’expression « troubles psychiques », qui doit être comprise dans son acception large (Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d’origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances comme la toxicomanie, l’alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 9 et 10, p. 385 ; COPMA, op. cit., n. 5.9, p. 137 ; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 et 401, p. 191). L’expression « autre état de faiblesse qui affecte [l]a condition personnelle » permet de protéger plus

- 12 particulièrement les personnes âgées souffrant de déficiences similaires à celles qui affectent les personnes ayant un handicap mental ou des troubles psychiques et peut aussi s’appliquer aux cas extrêmes d’inexpérience ou de mauvaise gestion, ainsi que de grave handicap physique (Message, FF 2006 pp. 6676-6677 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 404, p. 192 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.9, p. 137). La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, op. cit., nn 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472-473, p. 219). L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). Indépendamment d’une limitation de l’exercice des droits civils de l’intéressé, l’autorité de protection de l’adulte peut priver la personne concernée de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC), comme par exemple des fonds ou des comptes bancaires (Meier/Lukic, op. cit., n. 477, p. 221). Au surplus, l'autorité de protection prend toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC ; Guide pratique COPMA, n. 1.184, pp. 74-75).

- 13 - S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51). e) En l’espèce, selon le certificat du Dr J.________ du 26 août 2010, la recourante souffre d’une démence mixte d’origine dégénérative et vasculaire diagnostiquée en 2008. Cette affection a été confirmée par un scanner cérébral pratiqué la même année. Cette maladie se caractérise par une baisse des fonctions cognitives de l’intéressée, particulièrement au niveau de la mémoire, de l’attention, des capacités de langage et de jugement. L’intéressée présente une altération de la mémoire marquée ainsi que de sa capacité de jugement. Concrètement, elle n’est plus en mesure d’assumer seule les gestes de la vie courante, ayant besoin d’une assistance pour effectuer sa toilette, s’habiller et se nourrir. En outre, elle ne peut gérer les problèmes administratifs ni prendre de décision dans ce domaine et n’est en définitive pas capable d’agir seule. Ce certificat est corroboré par le rapport des Dresses Q.________ et [...], respectivement Médecin associée et Cheffe de clinique du SUPAA, de Lausanne, du 1er février 2013. Outre la démence sévère observée, ces praticiennes ont en effet noté que la patiente était totalement dépendante pour toutes les activités de base de la vie quotidienne, que ses capacités de compréhension, de traitement rationnel de l’information et d’appréciation de la portée de la curatelle étaient extrêmement limitées et qu’elle n’avait donc pas de discernement quant à la mesure de protection prononcée. Le 30 juillet 2013, le Dr J.________ a renouvelé l’avis précédemment exprimé selon lequel l’intéressée présentait une démence mixte, dégénérative et vasculaire. Au stade des mesures provisionnelles, ces éléments établissent l’existence d’une cause de la curatelle, à savoir que la recourante souffre d’une maladie psychiatrique altèrant sérieusement ses facultés cognitives, et son besoin de protection, à savoir qu’elle ne paraît pas être en mesure de s’occuper seule de ses affaires administratives et financières, notamment des questions relatives à sa fortune. A cet égard, il importe en effet de rappeler que la recourante, qui manque de ressources, ne peut disposer, à l’heure actuelle, du produit de la vente d’un immeuble et de liquidités provenant de la succession de son défunt époux, ces éléments de fortune se trouvant consignés chez un notaire, dans l’attente d’un

- 14 règlement du partage entre les divers héritiers. Enfin, vu le degré de sévérité de l’affection mentale dont la recourante souffre, une mesure moins incisive que la curatelle de représentation et de gestion prononcée provisoirement en sa faveur ne serait pas propre à la protéger efficacement. Par conséquent, au stade actuel de la procédure, la mesure de protection ordonnée apparaît fondée et proportionnée. 3. Les recourants s’étonnent également que la mesure de curatelle prononcée en faveur de A.X.________, qui habite à Lausanne, soit administrée par un curateur domicilié au Tessin. En réalité, si le chiffre III du dispositif de la décision entreprise contient le libellé suivant : « nomme en qualité de curateur provisoire [...], [...] », la décision a été notifiée à « [...], p. a. [...] Fiduciaire et conseils SA, [...], 1003 [...] ». Il résulte en outre de la copie de l’extrait du registre du commerce figurant au dossier que [...] est l’unique administrateur de cette société fiduciaire. On peut donc raisonnablement en déduire que l’intéressé a son domicile professionnel dans le canton de Vaud et qu’il administre la curatelle litigieuse depuis ce lieu. L’intéressé se trouvant dans la proximité de la personne à protéger, il n’est donc pas nécessaire de désigner un autre curateur. Le conflit entre les héritiers à propos d’un partage exclut que l’un d’entre eux soit désigné curateur de A.X.________. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 15 - Obtenant gain de cause, les recourants D.X.________ et E.X.________, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient de fixer à 600 fr. (art. 95, 106 al. 1 et 122 al. 1 let. d CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge des recourants. IV. Les recourants A.X.________, B.X.________ et C.X.________, solidairement entre eux, doivent payer à D.X.________ et E.X.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 décembre 2013

- 16 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Gloria Capt (A.X.________, B.X.________ et C.X.________), - Me Pierre-Alexandre Schlaeppi (E.X.________, D.X.________), et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

D113.004709 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D113.004709 — Swissrulings