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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles C719.012125

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,345 parole·~27 min·1

Riassunto

Vérification du mandat pour cause d'inaptitude (360ss)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL C719.012125-191192 221 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 6 décembre 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Pache * * * * * Art. 360 ss, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à Montreux, contre la décision de constatation de validité du mandat pour cause d’inaptitude rendue le 6 juin 2019 par la Juge de paix du district de la Riviera – Paysd’Enhaut dans la cause concernant M.________, à Montreux. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 6 juin 2019, envoyée aux parties pour notification le 6 juillet 2019, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ciaprès : la juge de paix ou le premier juge) a constaté la validité du mandat pour cause d'inaptitude constitué le 28 juin 2017 par M.________, née le [...] 1946, fille de [...] et de [...], de nationalité française, divorcée, domiciliée à [...], 1820 Montreux, et a dit que le mandat déployait ses effets (I), a dit que A.X.________, domiciliée [...], [...], ou à son défaut, G.________, domiciliée à [...], 1820 Montreux, ou à défaut, Me K.________, notaire à Montreux, ou à défaut son successeur ou associé, ainsi que Z.________, directeur chez [...] SA, à [...], [...], et Me K.________, ou à son défaut son successeur ou associé, étaient désignés comme mandataires d'inaptitude de M.________ (II), a dit que le mandat de Z.________ était soumis aux conditions suivantes, à savoir qu’il s’éteindrait le jour de son septantième anniversaire, qu’il demeurerait si Z.________ devait changer de fonction au sein de sa société ou changer d’employeur, qu’à son défaut, son successeur chez [...] SA serait le mandataire et qu’à défaut de successeur, Me K.________ (à défaut son successeur ou associé) exercerait seul le mandat, sous sa responsabilité personnelle, et s’entourerait à cet effet de personnes ayant les compétences requises (III), a dit que A.X.________, ou à son défaut G.________, avait pour tâches d'apporter l'assistance personnelle à M.________ et de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers, à savoir engager, surveiller et licencier le personnel de ménage et le personnel soignant, requérir les mesures médicales et délivrer les autorisations nécessaires à cet effet, par exemple en cas d’examens de l’état de santé, de traitements médicaux, d’interventions médicales et dans les cas également où la santé et la vie de la mandante étaient en danger, sous réserve d’autres directives anticipées de la patiente séparées du présent acte, décider du placement de la mandante à l’hôpital, en clinique ou en home (home pour personnes âgées ou médicalisé) et engager les mesures nécessaires à cet effet, y compris la résiliation de l’appartement et la dissolution du ménage pour

- 3 autant que cela soit nécessaire, sauvegarder les droits de la mandante à l’égard des médecins, du personnel soignant, des hôpitaux, des homes pour personnes âgées ou médicalisés, y compris consultation de tous les actes concernant la mandante (par exemple historique de maladie, expertises et autres actes médicaux), les médecins, les personnes soignantes et l’intégralité des auxiliaires et services administratifs, quels qu’ils soient, chargés de l’assistance de la mandante étant déliés de leur obligation de discrétion (en particulier du secret professionnel, de fonction ou contractuel) à l’égard des mandataires, réceptionner, ouvrir et traiter tous les envois postaux et autres destinés à la mandante, décider des moyens d’information (télévision, radio, journaux, revues, …) et des moyens de communications (téléphone, téléfax, internet et mesures qui en dépendent) mis à disposition de la mandante (IV), a dit que Z.________ et Me K.________, qui agissaient conjointement, avaient pour tâches la gestion du patrimoine de M.________ et sa représentation dans les rapports juridiques avec les tiers, à savoir examen et paiement de toutes les factures et recouvrement de toutes créances et autres paiements, respectivement encaissements de tous paiements et autres libéralités, gestion avec droit de disposition de toute la fortune, représentation de la mandante auprès des autorités, tribunaux, institutions privées, assurances et institutions de prestations sociales et prise de toutes les mesures y afférentes, également procédurières pour autant qu’elles soient nécessaires et engagement ou mandat des personnes compétentes, établissement, signature et délivrance de la déclaration d’impôts et prise de toutes les mesures y afférentes, en particulier requêtes aux autorités fiscales et de la justice fiscale (V), a dit que dans le cadre de leurs tâches décrites sous chiffre V, Z.________ et Me K.________ avaient en particulier les compétences suivantes, soit le droit de disposer des comptes bancaires, trésors bancaires et fortune en papiers-valeurs, de liquider et d’ouvrir tout compte bancaire, dépôt de titres et autres dépôts etc, de conclure, d’augmenter et de résilier tout crédit et toute garantie de crédit, de consulter tout trésor bancaire, d’ouvrir, de résilier et de réceptionner leur contenu, le droit d’acquérir, de grever et de vendre toute propriété foncière et de requérir à cet effet les inscriptions au registre foncier (VI), a attiré l'attention des mandataires sur les devoirs auxquels ils étaient tenus

- 4 en vertu des règles du Code des obligations sur le mandat, selon lesquelles ils seraient notamment responsables envers la mandante de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 CO) et devaient rendre compte en tout temps de sa gestion (art. 400 CO) (VII), a dit que si les mandataires exécutaient des activités qu’ils exercent régulièrement aussi dans le cadre de leurs activités professionnelles, leur rémunération serait fixée selon les tarifs usuels appliqués dans leur profession, et qu’à défaut, elle serait fixée selon les tarifs usuels pratiqués par les autorités de protection de l’adulte en matière de rémunération de curateurs (VIII), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (IX), et a mis les frais, par 800 fr., à la charge de M.________ (X). En droit, le premier juge a considéré que le mandat constitué le 27 juin 2017 par M.________ respectait les formes légales prescrites à l’art. 361 CC et que cet acte, établi en la forme authentique, attestait de la capacité de discernement de l’intéressée au moment de sa rédaction. Il a également relevé que M.________ souffrait désormais de troubles cognitifs touchant notamment la compréhension orale et écrite, ainsi que le raisonnement et le traitement des nombres, et qu’au vu de la nature et de l’intensité desdits troubles, la personne concernée était dépourvue de sa capacité de discernement en lien avec l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers. Le premier juge a relevé que, si les membres de la famille de M.________ entretenaient des relations conflictuelles, plus particulièrement G.________ et A.X.________, celles-ci avaient toutefois consenti à leur désignation en qualité de mandataires pour cause d’inaptitude de leur mère s’agissant de l’assistance personnelle et de la représentation dans les rapports juridiques avec les tiers tels que prévus dans le mandat, étant précisé que G.________ n’assumerait cette fonction qu’au cas où sa sœur ne pourrait s’en charger, et que les intéressées paraissaient aptes à accomplir individuellement les tâches confiées. Le premier juge a également souligné que Z.________ et K.________ avaient accepté d’être désignés comme mandataires pour cause d’inaptitude de M.________ s’agissant de la gestion de patrimoine et de la représentation dans les rapports juridiques avec les tiers qui n’étaient pas liés à l’assistance personnelle, et d’agir conjointement, étant précisé que, de par leurs formations et activités

- 5 professionnelles actuelles respectives, ils paraissaient en mesure d’assumer cette fonction. Enfin, le premier juge a relevé que contrairement à ce que prétendait G.________, il ne disposait d’aucun élément laissant entendre que les intérêts de M.________ étaient compromis ou risquaient de l’être par Z.________, qui n’exercerait au demeurant pas son mandat seul, mais conjointement avec Me K.________, dont la fonction de notaire garantissait l’intégrité. B. Par acte du 2 août 2019, G.________ a recouru contre la décision précitée. En substance, elle a conclu à sa réforme en ce sens que les décisions prises dans le cadre du mandat confié à A.X.________ le soient conjointement avec elle-même ou, à défaut, avec Me K.________, à ce que le dossier médical de sa mère et l’ensemble de ses analyses et rapports médicaux lui soient transmis trimestriellement, à ce que Z.________ soit soumis à l’obligation de transmettre des rapports mensuels et annuels à Me K.________, aux enfants de la personne concernée ainsi qu’à un « organisme de contrôle indépendant », à ce que Me K.________ communique annuellement à l’ensemble des intervenants l’indemnisation des mandataires et qu’il s’assure que l’argent de la personne concernée soit bien utilisé par elle-même et pour ses propres besoins et enfin à ce que le montant de son entretien mensuel, arrêté à 10'000 fr. selon « contact téléphonique » avec Me K.________ du 22 juillet 2019, soit officialisé. Le 26 août 2019, G.________ a transmis à la Chambre de céans une copie de la plainte pénale qu’elle a déposée le 24 août 2019 contre A.X.________ et B.X.________. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. M.________ (ci-après : M.________), de nationalité française, est née le [...] 1946 à Saint-Germain-en-Laye (France). Elle est domiciliée à l’avenue [...], à Montreux.

- 6 - M.________ a trois enfants, A.X.________, B.X.________, et G.________. 2. Le 28 juin 2017, M.________ a constitué un mandat pour cause d’inaptitude par-devant le notaire K.________, à Montreux, dans lequel elle désignait, pour le cas où elle deviendrait incapable de discernement, ses filles A.X.________ et G.________ en qualité de mandataires dans les domaines de l’assistance personnelle et de la représentation qui en découle dans les rapports juridiques avec les tiers. Selon son souhait, A.X.________ devait agir en priorité, alors que G.________ ne serait habilitée à intervenir qu’en cas de défaut de sa sœur. A défaut des deux mandataires précitées, M.________ a prévu que Me K.________ ou son successeur ou associé les remplaceraient. En outre, elle a également désigné Z.________ et Me K.________ en qualité de mandataires pour cause d’inaptitude, lesquels agiraient conjointement, dans les domaines de la gestion du patrimoine et de la représentation dans les rapports juridiques avec les tiers qui n’étaient pas liés à l’assistance personnelle. A défaut de Z.________, qui serait relevé de son mandat le jour de son septantième anniversaire, le mandat sera exercé par son successeur chez [...] SA, ou à défaut de successeur, par Me K.________, à défaut son successeur ou associé, qui agirait seul, sous sa responsabilité professionnelle, et s’entourerait de personnes ayant les compétences requises, 3. a) Par courrier du 12 mars 2019, Me K.________ a transmis à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut une copie conforme du mandat pour cause d’inaptitude constitué le 28 juin 2017 par-devant lui-même par M.________. Il a également communiqué les coordonnées des principales personnes intéressées, à savoir A.X.________, G.________, Z.________ et le Dr C.________, médecin en charge de la personne concernée à la Clinique [...], à [...]. Le 18 mars 2019, la juge de paix a ouvert une enquête en constatation de la validité du mandat pour cause d’inaptitude et a

- 7 interpellé le Dr C.________ par courrier du même jour en vue d’examiner si les conditions de la mise en œuvre du mandat étaient remplies. b) Dans un rapport médical du 18 avril 2019, le Dr C.________, H.________ ainsi que F.________, respectivement médecin-chef, neuropsychologue et psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP au sein de la [...], à [...], ont relevé que M.________ souffrait de troubles cognitifs touchant notamment la compréhension orale et écrite, ainsi que le raisonnement et le traitement des nombres. Au vu de la nature et de l’intensité de ces troubles, les spécialistes susmentionnés ont estimé que l’intéressée était dépourvue de sa capacité de discernement en lien avec l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers et qu’elle avait ainsi durablement perdu sa capacité de discernement par rapport aux tâches prévues dans le mandat. Ils ont néanmoins relevé que M.________ exprimait sa satisfaction et faisait preuve d’une bonne lucidité quant aux mesures d’ores et déjà mises en place impliquant la gestion par des tiers de l’ensemble des sphères prévues à l’art. 360 CC, de sorte que la persistance des aides en place était indiquée. Dans un rapport complémentaire du 25 avril 2019, le Dr C.________ a indiqué qu’il lui paraissait possible et utile que la juge de paix entende la personne concernée. c) Par courrier du 18 mai 2019 adressé à la juge de paix, G.________ s’est opposée à la mise en œuvre du mandat en l’état actuel, au motif qu’elle avait perdu toute confiance en sa sœur A.X.________ et en Z.________, qu’elle soupçonnait de s’être alliés pour prendre possession du patrimoine financier de sa mère et, partant, récupérer l’entier de l’héritage de celle-ci. Par déterminations de son conseil du 3 juin 2019, A.X.________ a réfuté les allégations de sa sœur. Elle a relevé qu’elle se limitait à assister leur mère, à la demande et sous le contrôle de celle-ci, dans certaines tâches de la vie quotidienne, comme les courses, les paiements

- 8 et les rendez-vous médicaux. Elle a également précisé ne pas avoir participé à l’élaboration du mandat pour cause d’inaptitude constitué par sa mère, dont elle n’avait appris l’existence que quelques mois auparavant, au moment où sont survenus les événements ayant amené Me K.________ à solliciter l’intervention de l’autorité de protection. d) Le juge de paix a tenu audience le 6 juin 2019 en présence de M.________, G.________, A.X.________, assistée de son conseil, l’avocat Nicolas Gillard, B.X.________, Z.________ et Me K.________. Me K.________ a déclaré que le mandat désignait en priorité A.X.________ pour apporter l’assistance personnelle à M.________ et la représenter dans ses rapports juridiques avec les tiers, et, à son défaut seulement, G.________, dès lors qu’à la signature dudit mandat il y a deux ans, M.________ ne souhaitait exclure aucune de ses filles. Il a toutefois précisé qu’il n’avait jamais été question que les deux filles de la personne concernée décident conjointement. A.X.________, G.________, Z.________ et K.________ ont accepté leur désignation en qualité de mandataires pour cause d’inaptitude de M.________. S’agissant des rentes mensuelles octroyées aux enfants de M.________, Z.________ a relevé qu’à la fin du mois le 25 février 2019, cette dernière l’avait appelé en lui demandant de bloquer les cartes bancaires sur lesquelles ses filles avaient une procuration à hauteur de 15'000 fr. par mois. Il lui a alors conseillé de ne pas bloquer ces cartes, mais de diminuer le montant disponible en faveur de ses filles à 10'000 fr. par mois, ce que M.________ a fait par la suite. Z.________ a en outre précisé qu’il avait fait la connaissance de l’intéressée en 1992 alors qu’il était gestionnaire de fortune auprès de [...] et qu’il n’avait toujours été qu’une courroie de transmission s’agissant du patrimoine de M.________ géré par le [...]. B.X.________ ne s’est pas opposé à ce que les souhaits de sa mère soient confirmés.

- 9 - 4. Le 24 août 2019, G.________ a déposé une plainte pénale contre sa sœur A.X.________ et son frère B.X.________. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix constatant la validité d’un mandat pour cause d'inaptitude, désignant différents mandataires pour cause d’inaptitude et fixant les tâches de ces derniers. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA 2017 [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.83, p. 181 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op.

- 10 cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 Ill 43 et ATF 144 III 349 consid. 4.2). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, le recours est motivé et a été interjeté en temps utile par la fille de la personne concernée, de sorte qu’il est recevable, à l’exception de la conclusion de la recourante tendant à ce que le montant de son entretien mensuel, arrêté à 10'000 fr. selon « contact téléphonique » avec Me K.________ du 22 juillet 2019, soit officialisé, une telle conclusion étant, comme on le verra sous consid. 3.3.6 infra, irrecevable. La pièce nouvelle produite par la recourante le 26 août 2019 est également recevable.

- 11 - Au vu des considérants qui suivent, l’autorité de protection n’a pas été invitée à se déterminer (cf. art. 450d al. 1 CC et 322 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l'espèce, la juge de paix a procédé à l'audition de M.________, G.________, A.X.________, B.X.________, Z.________ et Me K.________ lors de son audience du 6 juin 2019. Dans ces conditions, le droit d'être entendu de la personne concernée, de même que celui de tous les intéressés, a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 En l’espèce, la recourante ne remet pas en cause le constat de validité du mandat pour cause d’inaptitude mais uniquement la portée de celui-ci ainsi que les compétences des mandataires sur certains points.

- 12 - 3.2 Aux termes de l’art. 360 CC, toute personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement (al. 1). Le mandant définit les tâches qu'il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter (al. 2). Le mandat pour cause d'inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique (art. 361 al. 1 CC). Selon l'art. 363 CC, lorsque l'autorité de protection de l'adulte apprend qu'une personne est devenue incapable de discernement et qu'elle ignore si celle-ci a constitué un mandat pour cause d'inaptitude, elle s'informe auprès de l'office de l'état civil (al. 1). S'il existe un mandat pour cause d'inaptitude, elle examine si le mandat a été constitué valablement (ch. 1) ; si les conditions de sa mise en œuvre sont remplies (ch. 2) ; si le mandataire est apte à le remplir (ch. 3) et si elle doit prendre d'autres mesures de protection de l'adulte (ch. 4) (al. 2). L'art. 365 CC stipule que le mandataire représente le mandant dans les limites du mandat pour cause d'inaptitude et s'acquitte de ses tâches avec diligence et selon les règles du code des obligations sur le mandat (al. 1). S'il y a lieu de régler des affaires qui ne sont pas couvertes par le mandat ou s'il existe un conflit d'intérêt entre le mandant et le mandataire, celui-ci sollicite immédiatement l'intervention de l'autorité de protection de l'adulte (al. 2). En cas de conflit d'intérêts, les pouvoirs du mandataire prennent fin de plein droit (al. 3). L'art. 365 al. 3 CC doit être interprété de la même manière que l'art. 306 al. 2 CC. L'existence d'un conflit d'intérêts se détermine par conséquent de manière abstraite et non concrète. En principe, un conflit d'intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l'affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret,

- 13 ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC, p. 158). Les effets d'un conflit d'intérêts peuvent être appréciés différemment si la personne concernée a sciemment et intentionnellement pris en compte cet élément lors de la désignation du mandataire. Il est en particulier possible, lors de la désignation d'un proche, qu'il soit d'emblée avéré que celui-ci a des intérêts propres dans les affaires pour lesquelles il a été désigné. En vertu du principe de la liberté contractuelle, le pouvoir de représentation doit dans ce cas subsister aussi longtemps que seul un conflit d'intérêts abstrait, et non pas concret, existe et qu'il est établi que celui-ci a été sciemment pris en compte par la personne concernée (Geiser, CommFam, n. 28 ad art. 365 CC, pp. 158 et 159 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 444, p. 226, qui plaide en faveur de l'assouplissement de la règle dans un tel cas). Lorsque le pouvoir de représentation s'éteint en raison d'un conflit d'intérêts, mais que des affaires doivent être réglées ou sont à envisager, le mandataire doit immédiatement informer l'autorité de protection qui doit en principe désigner un curateur (Geiser, CommFam, n. 29 ad art. 365 CC, p. 159), mais peut aussi assumer ellemême la tâche à accomplir (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 443, p. 225). Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant (art. 368 al. 1 CC). Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d'établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie (art. 368 al. 2 CC). L'autorité de protection peut ainsi prévoir une représentation légale sectorielle confiée à un curateur. A titre de mesure plus légère, l'autorité peut aussi subordonner la validité de certains actes à l'exigence de son consentement (Geiser, CommFam, n. 16 ad art. 365 CC, p. 155 et n. 13 ad art. 368 CC, p. 176 ; Biderbost, CommFam, n. 20 ad art. 416 CC, p. 591).

- 14 - 3.3 3.3.1 Dans un premier grief, la recourante s'oppose à ce que sa sœur soit « seule à assumer les tâches sans contrôle décisionnel » et propose que les décisions soient prises conjointement par sa sœur et elle-même ou, à défaut, d'entente avec Me K.________. Il ressort toutefois de la décision entreprise que le souhait de la mandante était que A.X.________ agisse en priorité alors que la recourante ne serait habilitée à intervenir qu'en cas de défaut de sa sœur, ce qui a été corroboré par Me K.________ – devant lequel l’acte a été instrumenté – à l'audience de la juge de paix. Or, rien dans l'argumentaire de la recourante ne permet de retenir que cela ne correspondrait pas à la volonté de la mandante, et la recourante ne le prétend d’ailleurs pas. Elle ne soutient pas non plus qu’une telle mesure devrait être prise afin de protéger les intérêts de la personne concernée. Par conséquent, la simple animosité de la recourante envers sa sœur ne justifie pas de s’écarter de la volonté de M.________, de sorte que ce grief doit être rejeté. 3.3.2 Dans un deuxième grief, en lien avec le précédent, la recourante indique qu'elle « souhaite être destinataire trimestriellement du dossier médical de ma mère et de l'ensemble des analyses et rapports médicaux ». Il ne se justifie toutefois pas de prévoir une telle mesure, dès lors que, comme on l'a vu, il n'y a pas lieu de remettre en cause la désignation de A.X.________ comme mandataire, la recourante n'intervenant qu'à titre supplétif. Ainsi, seule A.X.________ est en charge de la gestion « médicale » de leur mère et on ne voit pas à quel titre la recourante devrait recevoir toutes les données médicales de cette dernière. G.________ n'allègue au surplus pas que les intérêts de sa mère seraient compromis par l'absence d'une telle mesure. Ce grief doit être également rejeté. 3.3.3 La recourante indique ensuite vouloir « contrôler » les agissements de Z.________ et s'oppose à ce qu'il n'y ait pas de rapports mensuels et annuel prévus à destination de Me K.________ ou d'un

- 15 organisme de contrôle indépendant. A cet égard, la juge de paix a relevé qu'elle ne disposait d'aucun élément laissant entendre que les intérêts de la personne concernée sont ou seraient compromis par Z.________ et qu'en tout état de cause, celui-ci n'exercerait pas son mandat seul mais conjointement avec Me K.________, dont la fonction de notaire garantissait l'intégrité. Rien ne permet de s’écarter de cette appréciation en deuxième instance, la recourante se contentant de solliciter cette mesure sans expliquer en quoi elle serait nécessaire ou dans quelle mesure les intérêts de sa mère risqueraient d'être compromis à défaut d’une telle mesure, ce qui conduit au rejet de ce troisième grief. 3.3.4 Dans un quatrième grief, la recourante indique que, dès lors que la juge de paix a fixé une rémunération pour les mandataires, celle-ci devrait être communiquée par Me K.________ à l'ensemble des personnes citées dans le mandat, la recourante y compris. Dans la décision entreprise, la juge de paix a relevé que lorsque le mandat ne contient pas de disposition sur la rémunération, l'autorité de protection fixe une indemnisation appropriée si cela paraît justifié au regard de l'ampleur des tâches ou si les prestations du mandataire font habituellement l'objet d'une rémunération. Dès lors que le présent mandat prévoit que les mandataires ont droit à une rémunération s'ils le souhaitent, la juge de paix a constaté que la rémunération sera fixée selon les tarifs usuels dans la profession des mandataires si ceux-ci exécutent des activités qu'ils exercent régulièrement dans leurs activités professionnelles. Au demeurant, au cas où les tarifs professionnels ne pourraient pas être appliqués, le mandat stipule que la rémunération des mandataires sera fixée selon les tarifs usuels pratiqués par les autorités de protection en matière de rémunération des curateurs. La décision entreprise se prononce uniquement au sujet du tarif qui sera appliqué aux mandataires. Partant, les honoraires des mandataires pourront être contestés en temps voulu, soit au moment de

- 16 - 4 leur fixation, et il n'y a pas lieu de réformer la décision comme demandé par la recourante. Le grief doit être également rejeté. 3.3.5 S'agissant des « dépenses et de l'utilisation des moyens de paiement de ma mère », la recourante sollicite que Me K.________ ait la possibilité de s'assurer que ceux-ci sont bien utilisés par sa mère et pour les besoins de celle-ci. Il y a toutefois lieu de se référer au raisonnement développé sous consid. 3.3.3 supra : la recourante se contente de vouloir mettre en place des éléments de contrôle de l’activité des mandataires en n'exposant aucunement en quoi cela se justifierait dans le cas d'espèce. Elle n’indique en particulier pas que les intérêts de sa mère seraient compromis, situation qui nécessiterait que l’autorité de protection prenne d'autres mesures conformément à l'art. 368 al. 1 CC. Partant, ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 3.3.6 Dans un dernier grief, la recourante expose que, selon un entretien téléphonique du 22 juillet 2019, Me K.________ lui aurait annoncé que le montant pour assurer son entretien serait de 10'000 fr par mois. Elle indique accepter ce montant et sollicite, afin de formaliser les choses, que ce montant soit « officialisé » pour qu’il « soit stable dans le temps et non soumis à une décision arbitraire de certains mandataires ». On ne peut toutefois que constater que cette conclusion, qui est nouvelle et qui n’a jamais été formulée devant le premier juge, est irrecevable. Au demeurant, elle est formulée dans l’intérêt de la seule recourante, dont l’intérêt pour recourir sur ce point dans le cadre d’une mesure de protection en faveur de la personne concernée doit être nié. 4. 4.1 En définitive, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée.

- 17 - 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la recourante G.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - G.________, - M.________, - Me Nicolas Gillard (pour A.X.________),

- 18 - - Z.________, - K.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

C719.012125 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles C719.012125 — Swissrulings