252 TRIBUNAL CANTONAL C119.028327-220329 78
CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 12 mai 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 450a al. 2 et 450b al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours pour déni de justice interjeté par P.________, à Villars-sur-Glâne, à la suite de l’arrêt de renvoi de la Chambre des curatelles du 16 novembre 2020 à la Juge de paix du district de Nyon. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par arrêt du 16 novembre 2020, la Chambre des curatelles a partiellement admis le recours formé par P.________ (ci-après : le recourant) (I), a annulé la décision rendue le 10 juillet 2020 par la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) (II), a renvoyé la cause à la juge de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (III), a dit que l’ordonnance du 2 juillet 2019 rendue par la juge de paix restait valable jusqu’à ce que la nouvelle décision soit rendue (IV), a statué sur les frais judiciaires et les dépens (V et VI) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VII). Dans le cadre du considérant 3.3.3, la Chambre des curatelles a retenu qu'il était difficile d'exclure d'emblée toute influence de [...] dans les affaires de son père K.________, constatant que [...] ne semblait pas être indépendant financièrement de ses parents et qu'il résultait de plusieurs documents que des versements paraissaient bien avoir été opérés en sa faveur, et que la juge de paix s'était contentée d'examiner de manière générale la capacité de discernement de l’épouse de K.________, R.________, sans toutefois se prononcer sur d'éventuelles influences extérieures sur la gestion opérée par cette dernière. La Chambre des curatelles a également considéré que R.________ disposait de sa capacité de discernement, à tout le moins en ce qui concernait la gestion des affaires courantes et la désignation de mandataires pour mener des procédures judiciaires (consid. 3.3.1). B. Le 18 mars 2022, P.________ a interjeté recours, en concluant à ce qu’il soit constaté un déni de justice matériel et un retard injustifié de la justice de paix à rendre une décision dans la cause précitée à la suite à l'arrêt de la Chambre des curatelles du 16 novembre 2020. Il a également conclu au renvoi de la cause à la justice de paix afin qu'elle statue sans délai, mais au plus tard d'ici au 25 mars 2022, et à ce que cette dernière
- 3 soit condamnée à tous les frais d'instance ainsi qu'au versement d'une indemnité équitable à titre de dépens en sa faveur.
- 4 - C. La Chambre retient les faits suivants : 1. K.________, né le [...] 1932, et R.________, née le [...] 1937, se sont mariés [...] 1957. Ils sont les parents de trois enfants, nés en Iran et aujourd’hui majeurs : - P.________, né [...] 1959, - [...], née le [...] 1965, et - [...], né le [...] 1973. 2. En 1979, la famille a déménagé à [...]. Citoyens britanniques, les époux vivent depuis plusieurs années en Suisse. Ils demeurent à [...], dans l’appartement propriété de l’époux. Leur fils [...] vit avec eux. P.________ vit entre Londres et la Suisse. Sa sœur [...] demeure à Londres. 3. Il y a plusieurs années, K.________, qui disposait avec son épouse d’une fortune importante de plusieurs dizaines de millions de francs, a donné à son fils P.________ une procuration sur certains de ses comptes bancaires. Le 20 juin 2007, les époux ont conclu avec leur fils [...] un contrat de prêt portant sur la somme de 2'950'000 Livres sterling. Les 17 et 21 janvier 2011, [...] a donné l’ordre de transférer un total de 1’815'000 Livres sterling sur le compte [...] de ses parents.
- 5 - Le 28 octobre 2011, les époux ont transféré à [...] la somme de 1'541'325.92 Livres sterling afin de mettre un terme à une procédure, dont [...] faisait l’objet. Selon lettre du 10 juillet 2013, les époux ont refusé de payer une contribution d’entretien à l’ex-épouse de leur fils [...], lequel était sans argent, ni revenus, ni actifs, mais qui avait un casier judiciaire et était disqualifié en tant que directeur. 4. Le 31 octobre 2014, les époux ont autorisé leur fils [...] à les représenter dans tous les domaines relatifs à leur santé. Par courriel du 15 février 2017, [...] a écrit à P.________ qu’il lui manquait 750'000 Livres sterling et qu’il aimerait que son père lui prête cette somme qu’il lui rembourserait dans 12 mois. Le 4 mars 2019, R.________ a attesté qu’elle et son mari avaient donné à leur fils [...], entre 2011 et 2015, la somme approximative de 5'500'000 Livres sterling. 5. Le 8 avril 2019, la Dre [...] a rapporté que K.________, dont elle était le médecin traitant depuis 2012, présentait une maladie démentielle modérée très lentement progressive, dont la suspicion avait débuté en 2012 et était compatible avec une probable maladie de corps de Lewy, et que son état de santé lui permettait d’effectuer une décision avec des signatures dans les moments de lucidité si la situation était bien expliquée et bien comprise. Ainsi, lors de sa dernière visite médicale du 5 avril 2019, en présence de l’infirmière et de son fils [...], qui prenait soin de ses parents et était présent de manière constante depuis 2012, K.________ avait déclaré vouloir donner la gestion de sa fortune à son épouse.
- 6 - Le 14 juin 2019, la Dre [...] a certifié que la capacité de discernement générale de K.________ était pour l’heure altérée dans un contexte de maladie démentielle progressive. 6. Par requête du 21 juin 2019, R.________ a requis l’intervention de l’autorité de protection dans le cadre de la représentation de son époux. 7. Par décision du 2 juillet 2019, la juge de paix a autorisé R.________ à entreprendre, au nom et pour le compte de K.________, l’ensemble des démarches dépassant la gestion courante de ses affaires et qui tendaient à recouvrer les avoirs de ce dernier, en Suisse, au Liechtenstein ou dans tout autre Etat étranger, dont le prénommé était titulaire, ayant-droit économique et/ou co-titulaire et co-ayant-droit économique avec son épouse (I), a autorisé R.________ à agir, au nom et pour le compte de K.________, par l’introduction de procédures civiles, de procédures de poursuite et de séquestre, de même que par le dépôt de plaintes pénales ou toutes autres procédures nécessaires pour atteindre le but visé sous chiffre I (II), a autorisé R.________ à entreprendre, au nom et pour le compte de K.________, toutes les démarches nécessaires seule ou avec pouvoir de substitution à un homme de loi, tant en Suisse qu’à l’étranger, pour atteindre le but visé sous chiffre I (III), a autorisé R.________ à prendre connaissance de toute correspondance administrative ou commerciale adressée à K.________ et à la liquider (IV), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (V) et a mis les frais par 300 fr. à la charge de K.________ (VI). En droit, la juge de paix a en substance considéré que R.________ disposait du pouvoir légal de représentation de son conjoint, au sens de l'art. 374 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 212), et qu'elle disposait des capacités pour mener à bien les démarches – qui devaient être soumises à l'approbation de l'autorité de
- 7 protection – visant à recouvrer, au nom de son mari, une fortune importante qui lui aurait été soustraite. 8. Également le 2 juillet 2019, la juge de paix a attesté, en application des art. 374 CC et 5 let. m LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255), que R.________ disposait d'un pouvoir légal de représentation de son époux K.________ portant sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement (1), sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens (2) et, si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider (3). Le 6 mars 2020, R.________ a déposé une plainte pénale en son nom et au nom de son époux, contre leur fils P.________ pour soupçons d'escroquerie, subsidiairement gestion déloyale et abus de confiance. 9. Par requête du 9 avril 2020, P.________, par l'intermédiaire de son conseil, a demandé la révocation immédiate des pouvoirs de représentation conférés à sa mère R.________ au motif que cette dernière aurait entièrement délégué les tâches de représentation de son époux à [...], qu'elle n'aurait jamais été impliquée dans aucune des tâches administratives et financières de la famille et qu'elle ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a rejeté la requête précitée.
10. Par décision du 10 juillet 2020, la juge de paix a rejeté la requête de [...] du 9 avril 2020 (I), a notamment confirmé les pouvoirs de R.________ de représenter K.________ pour tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire ses besoins et pour
- 8 l’administration ordinaire de ses revenus et autres biens, selon l’attestation délivrée le 2 juillet 2019 (II), a confirmé la décision du 2 juillet 2019 qui autorise R.________ à entreprendre l’ensemble des démarches, pour le compte de K.________, qui dépassent la gestion courante de ses affaires, y compris les procédures judiciaires et le pouvoir de substitution à un homme de loi (III), a autorisé R.________ à prendre connaissance de toute correspondance administrative ou commerciale adressée à K.________ et à la liquider (IV) et a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (V). Dans les considérants de sa décision, la juge de paix a retenu que R.________ disposait de sa capacité de discernement tant concernant la gestion de ses propres affaires que de celles de son époux et qu'elle agissait dans l'intérêt de ce dernier. 11. Ensuite du recours formé par P.________ le 23 juillet 2020, contre la décision précitée, la Chambre des curatelles a rendu un arrêt le 16 novembre 2020 (CCUR 16 novembre 2020/2015 ; cf. consid. A supra). En 2021, la juge de paix a tenu plusieurs audiences, soit les 22 mars, 9 juillet et 24 septembre et 11 novembre. Lors de cette dernière audience, [...] – interrogé notamment sur un important transfert de fond (1,9 millions de francs suisses) entre janvier et mai 2021 depuis le compte joint UBS ouvert aux noms de ses parents sur un compte ouvert notamment à son nom – a expliqué qu’il avait également effectué plusieurs transferts sur le compte de ses parents et que tout était documenté. Il a exposé qu’en 2011, il était un homme d’affaires, qu’il avait eu des « controverses avec des personnes » et des problèmes de taxation et qu’il avait en même temps divorcé. Durant la période de son procès, il avait ainsi transféré ses propriétés et ses liquidités à ses parents afin d’éviter que « son ex-épouse ne lui demande beaucoup d’argent ». Il a également affirmé que ses parents avaient été victimes d’une « fraude » et que la somme de 110 millions de Livres
- 9 sterling avait été mise au nom de son frère P.________. Il a encore indiqué être indépendant financièrement et avoir 32 sociétés qui géraient un investissement spécifique. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 19 novembre 2021, la juge de paix a rejeté la requête déposée par P.________ le 15 novembre 2021 en suspension des pouvoirs de représentation de R.________ en faveur de son époux K.________, dans la mesure où une décision finale serait rendue prochainement par l’autorité de protection (I), a enjoint P.________ à transmette à R.________, sans délai, une copie conforme du bordereau de pièces déposé le 15 novembre 2021, la requête du 15 novembre 2021 étant transmise en annexe à l’ordonnance (II), a imparti à R.________ un délai au 8 décembre 2021 non prolongeable pour faire parvenir à l’autorité de protection les explications mentionnées dans son courrier du 12 novembre 2021 et pour se déterminer sur la requête du 15 novembre 2021 (III), a renoncé à citer les parties à une nouvelle audience, le dossier étant agendé pour prise de décision à la séance de l’autorité de protection du 13 décembre 2021 (IV) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (V). E n droit : 1. Le recourant se plaint du fait que la juge de paix n’a pas statué ensuite de l’arrêt de renvoi de la Chambre des curatelles du 16 novembre 2020. 1.1 En tout temps (art. 450b al. 3 CC), le déni de justice formel ou le retard injustifié est susceptible du recours de l'art. 450a al. 2 CC devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En sa qualité d'autorité de surveillance, la Chambre des curatelles peut enjoindre l'autorité de protection à reconsidérer sa décision dans un cas particulier ou à rendre une décision qu'elle a tardé à prononcer (art. 441 CC, applicable par
- 10 analogie [Wider, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 8 ad art. 441 CC, p. 807]). 1.2 Interjeté par une personne qui a un intérêt juridique (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant explique, en bref, que son frère [...] aurait bénéficié de nombreuses avances d'argent de ses parents ces dernières années, qu'il exercerait une influence sur ces derniers dans son seul intérêt financier et qu'il y aurait désormais urgence à ce que la « Justice de paix » rende une décision. 2.2 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Si on ne saurait lui reprocher quelques « temps morts », l'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure. Il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la
- 11 justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les réf. cit.). 2.3 En l’espèce, la Chambre des curatelles a rendu un arrêt le 16 novembre 2020. A la suite de cette décision, la juge de paix a tenu trois audiences durant l'année 2021. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 19 novembre 2021, elle a rejeté la requête déposée par le conseil du recourant le 15 novembre 2021 en suspension des pouvoirs de représentation de R.________ en faveur de son époux, dans la mesure où une décision finale serait rendue prochainement par l'autorité de protection et a indiqué que le dossier était agendé pour prise de décision à la séance du 13 décembre 2021. A ce jour, la décision n'a toujours pas été rendue et est en cours de rédaction, voire de correction. Il résulte de l'instruction effectuée par l'autorité de première instance que les relations personnelles et patrimoniales au sein de la famille [...] sont extrêmement compliquées. En revanche, la cause est relativement peu complexe, dans la mesure où il s'agit uniquement d'examiner si [...] a une influence ou gère d'une quelconque manière les affaires de son père. Dans le cas particulier, il semble que la situation de [...] soit opaque. Interrogé lors de l'audience du 11 novembre 2021, celui-ci a tenté d’expliquer l’origine des importants transferts de fonds effectués en 2021 entre le compte joint de ses parents et le sien. Il a également indiqué qu'il gérait 32 sociétés, dont on ignore tout, et avoir effectué des prêts fictifs en 2011 pour ne pas disposer de trop de liquidités pendant sa procédure en divorce. En l’espèce, il s'agit éventuellement de protéger des personnes âgées, qui pourraient être manipulées par leur enfant. Partant, on doit admettre que la situation est maintenant devenue urgente et qu’une nouvelle décision doit être rendue à brève échéance. 3. En conclusion, le recours doit être admis et ordre doit être donné à l'autorité de protection de statuer sur la requête de P.________ du
- 12 - 9 avril 2020 dans un délai de vingt jours ouvrables dès notification du présent arrêt. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). S’agissant des dépens de deuxième instance, comme le recours pour déni de justice n’est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal qui a tardé à statuer (CREC 13 juin 2019/177), et que le droit cantonal n'a pas exonéré le Canton de Vaud de devoir assumer ces frais (cf. art. 116 CPC ; CACI 11 mars 2022/124 ; CREC 8 avril 2015/146 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 5.6 ad art. 319 CPC et les réf. cit. ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 9 ss ad art. 116 CPC et les réf. cit.), il y a lieu d’allouer au recourant des dépens, à la charge de l’Etat de Vaud, selon l’art. 106 al. 1 CPC applicable par analogie. L’Etat devra ainsi verser au recourant de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés ex aequo et bono à 600 francs. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Ordre est donné à l'autorité de protection de statuer sur la requête de P.________ du 9 avril 2020 dans un délai de vingt jours ouvrables, dès notification du présent arrêt. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
- 13 - IV. L’Etat de Vaud doit verser la somme de 600 fr. (six cents francs) au recourant P.________, à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Kristina Croce pour P.________, - Me Cyrille Piguet pour R.________, - M. K.________ personnellement, - M. [...] personnellement, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :