251 TRIBUNAL CANTONAL IF13.001791-130241 60 CHAMBRE D E S CURATELLES _____________________________________ Arrêt du 22 mars 2013 _____________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : M. Battistolo et Mme Kühnlein Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 374, 389, 390 al. 1 ch. 1, 392 ch. 3, 398, 450 ss CC; 14 al. 1, 14a Tit fin. CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 16 octobre 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 16 octobre 2012, envoyée pour notification le 18 janvier 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en interdiction civile instruite à l'égard de L.________ (I), prononcé l'interdiction civile au sens de l'art. 370 aCC de la prénommée (II), nommé le Tuteur général en qualité de tuteur (III), ordonné la publication de la décision dans la Feuille des avis officiels (IV) et prononcé pour une durée indéterminée la privation de liberté à des fins d'assistance de L.________ à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié (V), les frais de la cause étant laissés à la charge de l'Etat (VI). En droit, les premiers juges ont considéré que la cause et la condition d'une mise sous tutelle étaient remplies. Si l'intéressée avait jusqu'alors pu compter sur l'aide de son mari pour pallier ses difficultés, celui-ci n'agissait toutefois pas uniquement dans l'intérêt de son épouse. Ainsi, l'hospitalisation de L.________ et les projets de placement en institution faisaient l'objet d'enjeux économiques. Il convenait dès lors, pour protéger la prénommée, qu'elle puisse bénéficier d'un tuteur neutre, lequel s'attacherait à défendre ses seuls intérêts. Un placement à des fins d'assistance s'avérait en outre nécessaire pour la protéger de ses consommations massives d'alcool, compte tenu de son déni et de ses rechutes régulières. B. Par acte du 27 janvier 2013, L.________ a déclaré faire "opposition totale contre la nomination d'un tuteur général". Interpellée, la recourante a précisé, par courrier du 15 février 2013, que son opposition visait d'abord le principe de sa mise sous curatelle et, ensuite, la personne du tuteur.
- 3 - Par lettre du 18 mars 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a renoncé à se déterminer, en se référant intégralement au contenu de la décision entreprise. C. La cour retient les faits suivants : Le 12 octobre 2011, la Dresse B.________, cheffe de clinique auprès du Service d'alcoologie du CHUV, a prononcé l'hospitalisation d'office de L.________, née le 29 juin 1966. A.G.________, époux de L.________, a recouru contre cette décision. Le 13 octobre 2011, la Dresse B.________ et Mme X.________, assistante sociale, ont requis la Justice de paix du district de Lausanne d'ordonner une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance d'urgence en faveur de L.________. Elles ont expliqué que la prénommée présentait une péjoration de sa santé physique et psychique due à des consommations importantes d'alcool dans le cadre d'une dépendance, malgré une prise en charge ambulatoire rapprochée et de nombreuses hospitalisations en alcoologie et en psychiatrie. Une cirrhose avait été diagnostiquée en 2006 et engageait le pronostic vital de L.________ à moyen terme. Elle présentait en outre une symptomatologie dépressive fluctuante. Malgré ses atteintes physiques sévères, l'intéressée continuait à s'alcooliser ponctuellement massivement, ce qui nécessitait des hospitalisations répétées aux urgences du CHUV. Depuis fin 2009, elle avait séjourné à cinq reprises à Cery, pour des durées de plusieurs semaines, et à cinq reprises à l'Unité hospitalière du service d'alcoologie Tamaris. Elle se trouvait d'ailleurs depuis le mois de septembre réhospitalisée au CHUV. De nombreux moyens de soutien avaient été tentés pour maintenir une abstinence, telle que des activités dans le cadre de la Croix-Bleue, un séjour de trois mois à la Fondation des Oliviers (avec nouvelle consommation deux semaines après la sortie), des mises à l'abri préventives de quelques jours aux Oliviers (trop onéreuses pour le budget familial), des activités occupationnelles au Centre d'ergosociothérapie à Cery, ainsi que des visites hebdomadaires par une infirmière du CMS.
- 4 - Compte tenu de ses mises en danger répétées, dans le cadre d'une atteinte hépatique sévère engageant le pronostic vital à court et moyen terme, de l'échec des nombreuses tentatives de maintien à domicile, de l'aggravation de son état de santé et de l'épuisement de l'entourage, B.________ et X.________ ont fait valoir qu'il était désormais nécessaire d'envisager un lieu de vie protégé, où l'intéressée puisse être entourée durant la journée. Par courrier du 21 novembre 2011, la Dresse B.________ a précisé que L.________ avait été hospitalisée sur un mode volontaire à la clinique psychiatrique de Cery le 24 septembre 2011. Elle avait dans un premier temps admis un projet de vie en foyer psychiatrique à Lausanne avant de s'y opposer et de s'alcooliser à nouveau lors d'un congé à domicile. Le 12 octobre 2011, la Dresse B.________ avait dû prononcer son admission d'office pour l'empêcher de quitter l'hôpital et éviter un passage à l'acte auto-agressif (alcoolisation massive et prise de médicaments). Depuis lors, L.________ s'était à nouveau fortement alcoolisée lors de congés à domicile, ce qui avait nécessité de brèves hospitalisations au CHUV. Le 22 novembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition de L.________, de son époux A.G.________ et de la Dresse B.________. Cette dernière a fait valoir que L.________ devait rester à l'hôpital, dans la mesure où elle n'y consommait pas d'alcool. L.________ s'est déclarée d'accord d'aller en foyer, tout en précisant que cela poserait des problèmes sur le plan financier. A.G.________ s'est déclaré d'accord avec un placement de son épouse. Il souhaitait toutefois conserver un certain contrôle de la situation. Il a expliqué qu'il gérait l'intégralité des affaires financières et administratives de la famille. Par décision du même jour, l'autorité tutélaire a rejeté le recours formé par A.G.________ contre l'hospitalisation d'office de son épouse, prononcé à titre provisoire la privation de liberté à des fins d'assistance de L.________ à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre
- 5 établissement approprié et chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile et privation de liberté à des fins d'assistance. Le 19 juin 2012, les Drs Z.________ et W.________, respectivement médecin agréé et médecin assistante auprès du Département de psychiatrie du CHUV, ont rendu leur rapport d'expertise concernant L.________. Ils ont relevé que l'expertisée souffrait de dépendance à l'alcool, de trouble dépressif récurrent et de trouble de la personnalité mixte aux traits impulsifs et dépendants. Les experts ont estimé que la dépendance à l'alcool évoluait depuis de nombreuses années, probablement depuis le début de l'âge adulte, même si cette maladie avait été cachée pendant longtemps. Depuis 2009, il avait été constaté une péjoration nette de cette pathologie alcoolique, ayant entraîné de nombreuses hospitalisations. Malgré un conséquent traitement ambulatoire ainsi que plusieurs hospitalisations à Cery, les experts n'avaient pas l'impression que l'expertisée ait pris conscience de cette problématique. Néanmoins, l'hospitalisation permettait à L.________ de se tenir à distance de ses consommations même si les congés étaient fréquemment marqués par des alcoolisations. Le trouble dépressif récurrent évoluait également depuis de nombreuses années et de manière cyclique. Une guérison de cette maladie était peu probable étant donné le nombre de rechutes et les comorbidités au niveau du trouble de la personnalité et de la consommation d'alcool. Quant au trouble de la personnalité, il était relativement stable au cours du temps. Les experts ont également relevé que l'intéressée souffrait d'une cirrhose hépatique avec hypertension portale, maladie irréversible et incurable consécutive aux consommations d'alcool et risquant de se péjorer si L.________ continuait à consommer de l'alcool, avec un risque vital à moyen terme. L'expertisée était dans un déni partiel de sa problématique d'alcool et ne semblait pas prendre la juste mesure des conséquences de sa pathologie alcoolique sur son corps et ses troubles psychiques. Les experts ont estimé que L.________ ne pouvait se passer d'une aide permanente et qu'un traitement institutionnel était dès lors nécessaire. Ils ont expliqué que malgré une longue hospitalisation à Cery, elle rechutait fréquemment durant les week-ends. Par ailleurs, un lourd réseau ambulatoire avait été
- 6 mis en place avant l'hospitalisation, soit un passage régulier du CMS, des entretiens médicaux ainsi qu'une activité thérapeutique. Cet important dispositif avait clairement montré ses limites dans le sens où il n'avait pas permis de prévenir les alcoolisations massives de l'intéressée, dont la situation s'était clairement péjorée en 2009. Le 12 juillet 2012, les experts ont précisé que L.________ n'était que partiellement capable d'apprécier la portée de ses actes en raison de sa problématique alcoolique importante, dont elle ne semblait pas prendre la juste mesure. Concernant ses affaires administratives, L.________ présentait des traits dépendants au niveau de son fonctionnement habituel et s'était toujours reposée sur son mari ainsi que sur l'équipe hospitalière. Au vu de sa difficulté à s'occuper d'elle-même, de ses traits de personnalité dépendant de son fonctionnement intellectuel légèrement limité et de sa problématique qu'elle déniait, les experts ont estimé qu'elle n'avait probablement pas les compétences pour gérer ses affaires administratives. Le 25 juillet 2012, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé la juge de paix que ce rapport d'expertise n'appelait pas d'observation de sa part. Le 4 septembre 2012, L.________ a adressé à la justice de paix une demande de curatelle volontaire pour la gestion de ses affaires administratives. Elle a précisé qu'elle devait intégrer le foyer Feminin à Lausanne à la fin du mois de septembre. Le 16 octobre 2012, la justice de paix a procédé à l'audition de L.________ et de son époux. L'intéressée a expliqué qu'elle résidait toujours à l'hôpital malgré l'amélioration de son état de santé. Elle voyait son médecin psychiatre à raison d'une fois par semaine. Le placement en foyer n'avait finalement pu se concrétiser par manque de place disponible. A.G.________ s'est déclaré opposé au placement de son épouse, considérant qu'elle était en mesure de rentrer vivre à domicile. Il a relevé que l'intéressée s'alcoolisait lors de ses congés et qu'elle n'était donc pas
- 7 plus en sécurité avec une mesure de placement qu'à domicile. Il a admis que son épouse allait mieux depuis qu'elle avait été hospitalisée, mais a fait valoir que la situation n'était pas parfaite pour autant. Il a relevé que le placement coûtait très cher, soit 5'000 fr. par mois, alors qu'elle ne bénéficiait d'aide que pour un montant de 2'000 francs. A.G.________ a reconnu consommer parfois de l'alcool. Sur insistance de son mari, puis interrogée seule, L.________ a déclaré qu'elle souhaitait rentrer à la maison. Elle a confirmé avoir fait trois tentatives de suicides. E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]). Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que rendue le 16 octobre 2012, a été communiquée le 18 janvier 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2. a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 370 aCC en faveur de L.________, désignant l'Office du tuteur général (appelé Office des curatelles et tutelles professionnelles dès 2013, ci-après: OCTP) en qualité de tuteur et ordonnant le placement à des fins d'assistance de la prénommée. Seules l'instauration d'une tutelle et la désignation du Tuteur général sont contestées.
- 8 b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). c) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée ellemême, le présent recours est recevable à la forme. Par courrier du 18 mars 2013, l'autorité de protection a renoncé à se déterminer. 3. a) La recourante fait valoir que son état de santé s'est amélioré, qu'elle n'a plus besoin de soins continus et que son placement est en voie d'être levé progressivement. Elle souhaite que tous les aspects administratifs et financiers continuent à être gérés par son mari. b) A titre préalable, il convient de rappeler qu'en application de l'art. 14 al. 1 Tit. fin. CC, la protection de l'adulte est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur, soit depuis le 1er janvier 2013. Selon l'al. 2 de cette disposition, les personnes privées de l'exercice des droits civils par une mesure ordonnée sous l'ancien droit sont réputées être sous curatelle de portée générale à l'entrée en vigueur du nouveau droit. En l'espèce, la décision ayant été notifiée postérieurement au 1er janvier 2013 et le recours ayant un effet suspensif (art. 450c CC), on ne peut se contenter de vérifier si les conditions d'une interdiction civile étaient remplies en octobre 2012. Il convient au contraire d'examiner s'il se justifie, selon le nouveau droit, d'ordonner une curatelle de portée générale en faveur de la recourante, ou une autre mesure moins incisive. c) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
- 9 en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection (al. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Le terme "troubles psychiques" englobe toutes les pathologies reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion est toutefois plus large que la maladie mentale de l'ancien droit et vise également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Les nouvelles curatelles, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 31 p. 108; Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). La durabilité de l'affection n'est plus exigée, le caractère plus ou moins durable de l'affection devant être pris en compte dans l'examen de la condition (Meier, op. cit., n. 32 p. 109). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il
- 10 peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). d) S'agissant de la curatelle de portée générale, l'art. 398 al. 1 CC prévoit qu'elle est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine ou des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 191; Henkel, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Dans tous les cas, la proportionnalité de la mesure doit être jugée à l'aune de son effet principal: la privation de la capacité civile active. En effet, s'agissant de la globalité de l'assistance (personnelle et/ou patrimoniale), elle peut être assurée par une curatelle de représentation/gestion, éventuellement combinée avec une curatelle d'accompagnement et une curatelle de coopération (Meier, op. cit., n. 156 p. 158). La curatelle de portée générale devrait ainsi être réservée aux cas
- 11 dans lesquels il y a, cumulativement, une incapacité durable de discernement, un besoin d'assistance personnelle et patrimoniale général, un besoin étendu de représentation à l'égard des tiers et un risque que la personne agisse contre son intérêt ou soit exposée à être exploitée par des tiers (Meier, op. cit., n. 158 p. 159). Lorsque les mesures de l'art. 374 CC peuvent suffire, les principes de proportionnalité et de subsidiarité font obstacle à l'institution d'une curatelle de portée générale (cf. art. 374 et 389 al. 1 ch. 2 CC; Meier, op. cit., n. 153 p. 157). Selon l'art. 374 al. 1 CC, lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle. Ce n'est que si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être que l'autorité de protection retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou institue une curatelle (art. 376 al. 2 CC). En outre, lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines (art. 392 ch. 3 CC). L'autorité de protection y aura notamment recours lorsqu'elle a des incertitudes quant aux capacités de l'entourage de la personne concernée (Meier/Lukic, op. cit., n. 438 p. 206). Dans un tel cas, la personne ou l'office désigné ne dispose pas de pouvoirs propres de représentation ni ne pouvoirs contraignants. Son droit de regard et d'information doit respecter dans la mesure du possible la sphère privée de la personne en cause et l'autorité de protection veillera à préciser quels sont les domaines concernés dans sa décision (Message, FF 2006, p. 6678; Meier/Lukic, op. cit., nn. 439 et 441 pp. 206 et 207). e) En l'espèce, s'agissant de la cause se trouvant à l'origine de la mesure querellée, la situation est claire au vu de l'expertise rendue le 19
- 12 juin 2012 et de son complément du 12 juillet 2012: la recourante souffre de dépendance à l'alcool, de trouble dépressif récurrent et de trouble de la personnalité mixte aux traits impulsifs et dépendants, ainsi que d'une cirrhose hépatique avec hypertension portale et risque vital à moyen terme. L'importance de cette problématique alcoolique engendre des conséquences sévères au niveau somatique et psychique, avec notamment des répercussions sur l'entourage de la recourante lorsque celle-ci réside à domicile. Malgré ses atteintes physiques sévères, ses nombreuses hospitalisations, les tentatives de traitement ambulatoires mises en place, l'intéressée continue à s'alcooliser massivement – notamment lors de ses congés à domicile – et à nier sa dépendance. Au vu de ce qui précède, les experts estiment que la recourante ne peut se passer d'une aide permanente. Ils expliquent en outre qu'elle présente des traits dépendants au niveau de son fonctionnement habituel et s'est toujours reposée sur son mari ainsi que sur l'équipe hospitalière. Au vu de sa difficulté à s'occuper d'elle-même, de ses traits de personnalité dépendant de son fonctionnement intellectuel légèrement limité et de sa problématique qu'elle dénie, les experts estiment qu'elle n'a probablement pas les compétences pour gérer ses affaires administratives. Il apparaît ainsi que la recourante a besoin, d'une part, d'une assistance personnelle et médicale et, d'autre part, d'une aide sur les plans administratifs et financiers. S'agissant du premier point, les mesures de traitement ambulatoire ayant échoué, la recourante fait l'objet d'un placement - non contesté - à des fins d'assistance, avec recherche d'un foyer en vue d'un sevrage. Sur le plan administratif, l'aide nécessaire lui a été fournie jusqu'à ce jour par son mari, lequel dispose, ex lege depuis le 1er janvier 2013, d'un pouvoir de représentation fondé sur l'art. 374 al. 1 CC. Les premiers juges estiment toutefois que celui-ci n'agit pas dans le seul intérêt de son épouse, que les projets de placement en institution font l'objet d'enjeux économiques et qu'il est dès lors nécessaire que la pupille bénéficie d'un tuteur neutre.
- 13 - En l'état, aucun élément ne permet de douter que le mari de la recourante s'occupe correctement des affaires courantes de celle-ci. Rien n'empêche dès lors qu'il continue à le faire, en application de l'art. 374 CC et conformément au souhait de son épouse. Les difficultés relatives au choix d'un établissement approprié pour la recourante sont insuffisantes pour justifier une curatelle de portée générale, dès lors que l'intéressée bénéficie d'un placement à des fins d'assistance et que son époux n'a pas de pouvoir sur ce placement. Rien ne justifie dès lors que la recourante soit privée de l'exercice des droits civils. En effet, il convient de rappeler qu'une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée que si elle est nécessaire et appropriée. En particulier, elle n'est ordonnée que lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure appliquée de plein droit (art. 389 al. 1 ch. 2 et al. 2 CC). Si une curatelle de portée générale n'est pas appropriée, on doit néanmoins relever, avec les premiers juges, que le mari de la recourante ne reconnaît pas la pathologie de son épouse et qu'il fait pression pour que celle-ci puisse rentrer à domicile. Il importe dès lors de veiller à ce qu'il n'interfère pas dans le processus de soin et ne mette pas en péril le placement ordonné par l'autorité de protection, d'autant plus qu'il pourrait y avoir un conflit d'intérêt d'ordre économique à cet égard. Il convient dès lors de désigner un représentant de l'OCTP avec un droit de regard et d'information sur la situation, conformément à l'art. 392 ch. 3 CC. Au vu des divergences qui existent entre les besoins thérapeutiques de la recourante et les souhaits de retour à domicile de son époux, ce surveillant pourra s'assurer que la pension de la recourante est payée. Il pourra également alerter l'autorité de protection si les compétences du conjoint s'avèrent insuffisantes pour la gestion courante des affaires de la recourante ou si un conflit d'intérêt concret se manifeste. Une telle mesure de surveillance est ainsi suffisante et adéquate en l'espèce. Elle permet d'aller dans le sens prévu par le nouveau droit, à savoir renforcer la solidarité familiale, et en même temps
- 14 de pallier les différents problèmes qui se posent (compétence du conjoint, conflit d'intérêt potentiel). 4. En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu'il est renoncé à instituer une curatelle en faveur de L.________, que son placement à des fins d'assistance pour une durée indéterminée à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié est maintenu et que l'OCTP est désigné en qualité de surveillant de L.________ au sens de l'art. 392 ch. 3 CC, avec pour tâches de s'assurer que la gestion des affaires courantes de L.________ est correctement effectuée par son conjoint et de remettre annuellement à l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit : I. clôt l'enquête en interdiction civile instruite à l'égard de L.________; II. renonce à instituer une curatelle en faveur de L.________; III. ordonne pour une durée indéterminée le placement à des fins d'assistance de L.________ à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié;
- 15 - IV. nomme l'Office des curatelles et tutelles en qualité de surveillant de L.________ au sens de l'art. 392 ch. 3 CC; V. dit que le surveillant effectuera les tâches suivantes : - s'assurer que la gestion des affaires courantes de L.________ est correctement effectuée par son conjoint; - remettre annuellement, dans un délai au 31 mars de chaque année, à l'autorité de protection, un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de L.________. VI. laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
- 16 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme L.________, - M. J.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :